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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2026, n° 003243365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243365 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 243 365
Femsa Comercio, S.A. De C.V., Edison 1235 Norte, Colonia Talleres, 64480 Monterrey, Mexique (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cam Parts B.V., Vareseweg 30, 3047 Av Rotterdam, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 Hl Breda, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 02/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 243 365 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/07/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 156 750 'HOXO’ (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 35. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 964 128 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Classe 35: Magasins en libre-service de produits alimentaires, produits pharmaceutiques, articles de bricolage, boissons, boissons alcoolisées, tabac, presse et magazines; magasins de proximité de produits alimentaires, produits pharmaceutiques, articles de bricolage, boissons, boissons alcoolisées, tabac, presse et magazines; vente au détail de produits alimentaires, produits pharmaceutiques, articles de bricolage, boissons, boissons alcoolisées, tabac, presse et magazines.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’intermédiation commerciale; achats en ligne; services de vente au détail et en gros de appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de vérification, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité, batteries, accumulateurs, chargeurs pour ceux-ci, adaptateurs, fiches, prises de courant électriques, chargeurs, stations de recharge, batteries externes, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques, appareils, instruments et câbles pour l’électricité, câbles, y compris câbles de charge, câbles de signal pour l’informatique, l’audiovisuel et les télécommunications, câbles USB, câbles d’interface multimédia haute définition, câbles d’alimentation, câbles internet, chargeurs, supports, étuis, films de protection et socles pour téléphones, tablettes, ordinateurs portables, appareils de télévision et montres intelligentes, ordinateurs et périphériques d’ordinateur, écouteurs, haut-parleurs, supports enregistrés et téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges, microphones, casques audio, micro-casques, claviers, souris d’ordinateur, tapis de souris, écrans, perches à selfie, télécommandes, clés USB, cartes mémoire, lecteurs de cartes mémoire, disques SSD [solid state drives], cartes (micro) SD, lecteurs de cartes SD [secure digital], dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs, lunettes, y compris lunettes d’ordinateur avec filtres anti-lumière bleue, films de protection pour téléphones mobiles et tablettes, projecteurs, sacs, étuis, housses, pochettes de protection, sacs, pochettes et supports spécialement adaptés pour téléphones, tablettes, ordinateurs portables, télévisions et montres intelligentes, cordons et dragonnes pour téléphones, tablettes, ordinateurs portables, télévisions et montres intelligentes, et pièces pour les produits précités; services d’import-export; services de commande en ligne; fourniture d’informations commerciales; services de promotion; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; services de conseil et d’information concernant les services précités; fourniture des services précités, y compris via des réseaux électroniques, tels qu’internet.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue le meilleur éclairage sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les services supposés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la nature spécialisée ou les conditions générales des services achetés.
c) Les signes
HOXO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Aucun des éléments des signes « OXXO » et « HOXO » n’a de signification pour le public pertinent, ils sont donc distinctifs.
Aux fins de la présente comparaison, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue de la partie francophone et hispanophone du public pour laquelle les signes sont phonétiquement identiques, comme cela sera expliqué en détail ci-après, car il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposant, La marque antérieure est composée de l’élément verbal « OXXO » représenté sur plusieurs arrière-plans rectangulaires. L’utilisation de formes géométriques aussi basiques est courante dans la pratique des marques et est généralement perçue comme purement décorative. Par conséquent, ces éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif. En effet, il est bien établi que les arrière-plans tels que les rectangles, les cadres ou d’autres dispositifs géométriques simples sont généralement utilisés pour mettre en évidence ou encadrer les éléments verbaux ou graphiques qu’ils contiennent, plutôt que pour indiquer l’origine commerciale (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, point 27 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, point 42). La stylisation de l’élément verbal « OXXO », présenté en caractères gras, arrondis et blancs, est purement décorative, de sorte que son impact est très limité.
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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils sont tous deux composés de quatre lettres et partagent les lettres « X » et « O », la séquence « -X-O » apparaissant aux troisième et quatrième positions de leurs éléments verbaux respectifs. Cependant, les signes diffèrent par leurs lettres initiales, à savoir « O » dans la marque antérieure et « H » dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par leurs deuxièmes lettres (« X » dans la marque antérieure par opposition à « O » dans le signe contesté). En outre, la marque antérieure contient un double « XX » au centre, ce qui, compte tenu de la longueur plutôt courte des signes, à savoir quatre lettres, est particulièrement frappant et perceptible. De plus, la marque antérieure contient des éléments figuratifs (bandes horizontales jaunes, fond rectangulaire rouge, bordure blanche et stylisation) qui, bien qu’ayant un impact limité, créent des différences visuelles supplémentaires. Par conséquent, contrairement à l’allégation de l’opposant, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle. Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans le son de leurs syllabes « OX-XO » et « HO-XO » étant donné que la lettre « H » est muette, et que le double « XX » de la marque antérieure ne crée pas de différence phonétique perceptible par rapport à la lettre « X » unique du signe contesté. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont réputés identiques. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont identiques sur le plan phonétique, cependant, ils sont visuellement similaires à un faible degré, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les lettres initiales différentes (« O » contre « H »), leurs deuxièmes lettres différentes (« X » contre « O ») et le double « XX » frappant au centre de la marque antérieure créent des différences visuelles substantielles. Les éléments figuratifs supplémentaires de la marque antérieure renforcent encore ces différences. Compte tenu de la longueur relativement courte des deux signes (quatre lettres), ces différences sont particulièrement perceptibles et mémorables et sont de nature à contrecarrer l’identité phonétique.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Cependant, les différences visuelles identifiées ci-dessus sont suffisamment perceptibles. La lettre initiale distinctive et la configuration unique du double « XX » créent des différences significatives dans l’impression d’ensemble des signes qui permettraient aux consommateurs de les distinguer.
Il a également été tenu compte du fait que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Cependant, à cet égard, en l’espèce, bien que les services soient réputés identiques et que les signes soient phonétiquement identiques, ces facteurs sont insuffisants pour compenser le faible degré de similitude visuelle et l’absence de similitude conceptuelle. Les différences visuelles sont suffisamment substantielles pour permettre aux consommateurs de distinguer clairement les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle la double lettre « XX » de la marque antérieure ou la lettre « H » créent une différence phonétique entre les signes. Ceci est dû au fait que, en raison de ces différences phonétiques
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différences, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Caridad MUÑOZ VALDÉS Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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