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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° 003230368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230368 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 368
Raize Serviços de Gestão S.A., Rua Tierno Galvan, Amoreiras, Torre 3, Piso 17.°, Frações « R » e « RA », 1070-274 Lisbonne, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisbonne, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
IGT, a Nevada Corporation, 9295 Prototype Drive, 89521-8986 Reno, Nevada, États-Unis (demanderesse), représentée par Armin Herlitz, IGT Austria GmbH, Seering 13-14, 8141 Premstätten, Autriche (employé). Le 09/02/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 230 368 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 16/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 086 377 « RAISE THE WOOF » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 619 578 « RAIZE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que l’opposante soumette la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une requête inconditionnelle dans un document séparé et que la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 230 368 Page 2 sur 3
marque a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 28/07/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Le 02/10/2025, ce délai a été prorogé à la demande de l’opposant et a été fixé au 02/12/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE-R, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE-R.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-R, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un acte écrit
Décision sur opposition n° B 3 230 368 Page 3 sur 3
mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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