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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2026, n° W01876924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01876924 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 26/03/2026
Barker Brettell Sweden AB Kungsbroplan 3 SE-112 27 Stockholm SUECIA Sweden
Numéro d’enregistrement international: 1876924 Votre référence: A0152724 97166139 0000000 Marque: FYI Titulaire: FYI.FYI, INC. 1800 Century Park East, Suite 1000 Los Angeles CA 90067 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 31/10/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Logiciels et applications informatiques téléchargeables pour la messagerie et la communication avec des tiers; logiciels téléchargeables pour l’échange, l’édition, la visualisation, la publication, la diffusion en continu, la liaison, l’annotation, l’indication de sentiments, le commentaire, l’intégration ou la fourniture de toute autre manière de données électroniques, de documents, de fichiers, d’informations, de textes, de photos, d’images, de graphiques, de contenus audio, vidéo et multimédias via des réseaux informatiques, mobiles, mondiaux et autres réseaux de communication; logiciels informatiques téléchargeables pour faciliter les appels de voix sur protocole Internet (VOIP), les appels téléphoniques, les appels vidéo, les téléconférences, les messages textuels, les messages instantanés et les services de réseaux sociaux en ligne; logiciels informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et d’accéder à des informations de réseaux sociaux, à savoir des carnets d’adresses, des listes de contacts, des profils et préférences d’utilisateurs, et des données personnelles; téléchargeables Classe 9 logiciels informatiques pour permettre le transfert électronique d’argent ou d’autres devises entre utilisateurs; logiciels téléchargeables à utiliser comme interface de programmation d’applications (API); logiciels téléchargeables pour la création, la gestion et l’accès à des groupes au sein de communautés virtuelles; logiciels et applications informatiques téléchargeables fonctionnant comme un assistant numérique; logiciels informatiques téléchargeables pour la commande et la reconnaissance vocales, pour la conversion de la parole en texte, pour la gestion des informations personnelles, et pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne, des contenus audio, vidéo et multimédias, des jeux, des applications logicielles, des places de marché d’applications logicielles, des listes et guides de programmes, et de la vidéo à la demande; applications logicielles à commande vocale pour le contrôle de dispositifs en réseau dans l’internet des objets (IoT) et le fonctionnement de dispositifs connectés et compatibles avec Internet.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Services de publicité, de marketing et de promotion ; services de publicité et de marketing, à savoir, promotion des produits et services de tiers ; services de publicité, de marketing, de promotion et de relations publiques, à savoir, promotion des produits, services, de l’identité de marque et des informations commerciales et actualités de tiers par le biais de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne ; compilation d’index d’informations disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d’autres réseaux électroniques et de communication pour des tiers ; services de publicité, de marketing et de promotion en ligne via un réseau de communication informatique ; promotion des produits et services de tiers par la fourniture, la recherche, la navigation et Classe 35 la récupération d’informations, de sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d’autres réseaux électroniques et de communication pour des tiers ; fourniture d’informations commerciales, sur les produits de consommation et commerciales via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux ; fourniture d’informations sur les produits de consommation aux fins de la sélection de marchandises de consommation courante pour répondre aux spécifications du consommateur ; fourniture d’informations sur les produits de consommation via des requêtes automatisées à commande vocale sur un réseau de communication mondial.
Services de communication et de télécommunication, à savoir, transmission et récupération électroniques de données, d’images, de fichiers audio, vidéo et de documents, y compris de textes, de messages et de courrier électronique, sur des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l’internet, les intranets, les extranets, les réseaux de communication mobile, cellulaires et satellitaires (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13.2.b) du règlement) ; diffusion de musique numérique par télécommunications ; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via des réseaux informatiques et d’autres réseaux de communication ; transmission électronique de fichiers audio et vidéo via des réseaux de communication ; services de messagerie instantanée, services de messagerie web et services de messagerie textuelle ; services de communication par téléphone mobile Classe 38 et services de voix sur protocole internet (VOIP) ; fourniture de salons de discussion sur internet ; fourniture d’un accès multi-utilisateur à des forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des images, du texte, des informations et d’autres contenus générés par les utilisateurs ; services de télécommunications, à savoir, transmission électronique de données, de documents, de fichiers, d’informations, de textes, de photos, d’images, de graphiques, de fichiers audio, vidéo et de contenu multimédia via des réseaux informatiques, mobiles, mondiaux et d’autres réseaux de communication ; services de télécommunications pour la fourniture d’un accès multi-utilisateur à des réseaux informatiques, mobiles, mondiaux et d’autres réseaux de communication ; communication vocale par des moyens électroniques.
Organisation, mise en place, conduite et hébergement d’événements de divertissement social ; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans les domaines du divertissement, de la culture populaire, des activités récréatives et de loisirs, des sports et des événements sportifs, des services éducatifs, des concerts, des événements culturels et des productions théâtrales en direct ; fourniture d’informations relatives à l’organisation d’expositions éducatives, culturelles, sportives et de divertissement, et d’événements de divertissement Classe 41 communautaires, d’activités sportives et culturelles, de concours et de jeux ; fourniture d’informations dans les domaines des activités et événements éducatifs et de divertissement ; fourniture de cours, d’ateliers et d’instructions sur l’utilisation d’applications logicielles à commande vocale ; fourniture d’avis en ligne sur des événements de divertissement, des films cinématographiques, du contenu de divertissement numérique, des programmes de télévision, de la musique et des représentations musicales.
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Services de fournisseur de services d’applications (ASP) comprenant des logiciels informatiques et fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir, logiciels informatiques pour la création, la rédaction, la distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images, contenus audio, vidéo et multimédias; services informatiques, à savoir, services d’hébergement interactifs qui permettent aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus et images en ligne; services de technologies de l’information pour la création d’index basés sur des sites web d’informations en ligne, de sites web et d’autres ressources disponibles pour des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux; hébergement de contenus numériques en ligne; hébergement d’un site web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, la publication, la présentation, l’affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages, commentaires, contenus multimédias, vidéos, films, photos, contenus audio, animations, images, textes, informations et autres contenus générés par les utilisateurs; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la gestion d’informations personnelles; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables utilisés pour traiter des commandes vocales et créer des réponses audio à des commandes vocales; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la dictée; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la planification de rendez-vous, de rappels et d’événements sur un calendrier électronique; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l’organisation et l’accès à des numéros de téléphone, des adresses et d’autres informations de contact personnelles; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la fourniture d’itinéraires de voyage; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour permettre l’utilisation mains libres d’un téléphone mobile par reconnaissance vocale; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non- Class 42 téléchargeables pour la messagerie et la communication avec des tiers; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’échange, l’édition, la visualisation, la publication, la diffusion en continu, la liaison, l’annotation, l’indication de sentiments concernant, le commentaire, l’intégration ou la fourniture de toute autre manière de données électroniques, documents, fichiers, informations, textes, photos, images, graphiques, contenus audio, vidéo et multimédias via des réseaux informatiques, mobiles, mondiaux et autres réseaux de communication; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter les appels de voix sur protocole internet (VOIP), les appels téléphoniques, les appels vidéo, les téléconférences, les messages textuels, les messages instantanés et les services de réseaux sociaux en ligne; hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques, de vidéos et d’autres contenus numériques; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de partager des photographies numériques, des vidéos et d’autres contenus numériques via un site web; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de créer et d’accéder à des informations de réseaux sociaux, à savoir, des carnets d’adresses, des listes de contacts, des profils et préférences d’utilisateurs, et des données personnelles; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre le transfert électronique d’argent ou d’autres devises entre utilisateurs; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour une utilisation en tant qu’interface de programmation d’applications (API); fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, la gestion et l’accès à des groupes au sein de communautés virtuelles; fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention de données via l’internet et d’autres réseaux de communication électroniques; fourniture de services de recherche informatique personnalisés, à savoir, fourniture de moteurs de recherche pour la recherche et la récupération d’informations à la demande spécifique de l’utilisateur via l’internet (terme considéré comme trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); stockage électronique de données enregistrées pour des tiers sur des supports optiques, numériques et magnétiques pour le stockage électronique; fourniture en ligne de non-
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logiciels téléchargeables à commande vocale permettant aux utilisateurs de contrôler des dispositifs en réseau dans l’internet des objets (IoT) et de faire fonctionner des dispositifs connectés et compatibles avec l’internet.
Fourniture de salles de conférence, de salles de réunion et d’espaces de réunion ; fourniture de centres communautaires pour des rassemblements sociaux et des réunions ; location de salles de conférence, de salles de réunion et d’espaces de réunion ; location d’installations pour réceptions sociales à des fins professionnelles et sociales. Classe 43
Fourniture de services de réseautage social via un site web ; services de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne fournis via un site web communautaire ; services de conciergerie personnelle pour le compte de tiers, comprenant la prise d’arrangements personnels et de réservations demandés et la fourniture d’informations spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins individuels, rendus en ligne ; fourniture d’un site web de réseautage social à des fins de divertissement (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement). Classe 45
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : pour votre information.
La signification susmentionnée de l’abréviation « FYI », contenue dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fyi
Les consommateurs pertinents percevraient l’expression « FYI » sans autre réflexion, que les produits et services demandés contiennent des informations. « FYI » est un acronyme largement connu en anglais signifiant « For Your Information » (pour votre information). Il est couramment utilisé dans des contextes de communication rapide pour indiquer qu’une information est fournie au destinataire. Par conséquent, sans analyse supplémentaire, les consommateurs associeront automatiquement « FYI » à la fourniture ou à la transmission d’informations. La classe 9 comprend les applications de messagerie, le partage de fichiers, le streaming audio et vidéo, la VOIP, la gestion de réseaux sociaux, les assistants numériques et le contrôle de dispositifs IoT. Tous ces produits sont destinés à transmettre, gérer ou faciliter l’information par voie électronique. Un consommateur percevrait immédiatement un logiciel appelé « FYI » comme servant à recevoir, envoyer ou accéder à des informations, ce qui correspond à la signification littérale de l’acronyme. La classe 35 comprend des services de promotion de produits et services de tiers, de compilation d’informations sur les produits, de publicité en ligne et de fourniture d’informations aux consommateurs. Ces services impliquent la diffusion d’informations pertinentes pour la prise de décision ou la promotion de produits. L’abréviation « FYI » serait interprétée par le public comme indiquant que les services fournissent des informations utiles ou actualisées sur les produits, les services ou les marchés. L’acronyme correspond à la fonction principale du service : informer les clients ou les consommateurs.
La classe 38 comprend les services de télécommunications ; dont l’activité principale est la transmission d’informations entre utilisateurs via des réseaux électroniques. L’abréviation « FYI » communique directement que ces services sont destinés à l’accès à l’information, à la communication et à la tenue informée.
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Classe 41 : Éducation et divertissement. Organisation d’événements, fourniture d’informations sur le divertissement, cours sur les logiciels à commande vocale, critiques de médias numériques et de contenu culturel. Le but de ces services est de fournir des informations et du contenu éducatifs et de divertissement. Un consommateur percevrait « FYI » comme un na indiquant la disponibilité d’informations utiles ou pertinentes concernant le divertissement, les événements et l’éducation.
Classe 42 : Logiciels en ligne non téléchargeables et stockage numérique. Fourniture de logiciels en ligne pour la gestion de contenu, la recherche d’informations, les réseaux sociaux, la commande vocale, la dictée, les calendriers, le stockage et la transmission de données. Tous ces services s’articulent autour de la facilitation de l’accès, du stockage et de la transmission d’informations numériques. La marque « FYI » renforce cette fonction, car sa signification est immédiatement perçue comme une information pour l’utilisateur. Même les services plus techniques (API, IoT, logiciels de dictée) conservent l’idée centrale d’information et de communication. Classe 43 : Espaces de réunion et d’événements Fourniture et location de salles de conférence et de centres communautaires pour des rassemblements sociaux. Ces espaces sont généralement associés à la diffusion d’informations lors de réunions, de conférences et d’événements professionnels. La marque « FYI » pourrait être comprise comme indiquant que ces espaces sont destinés à des événements informatifs ou de partage de connaissances.
Classe 45 : Services de réseaux sociaux et de conciergerie personnelle. Réseaux sociaux en ligne, services de conciergerie personnelle, sites web de divertissement. Les services de réseaux sociaux et de conciergerie facilitent la transmission d’informations entre les utilisateurs et la fourniture d’informations personnalisées. La désignation « FYI » souligne la fonction centrale de ces services : informer et connecter les utilisateurs par le biais d’informations pertinentes. Même si le terme « à des fins de divertissement » est ajouté, la perception du consommateur reste principalement informative.
Le terme « FYI », par sa signification littérale, est perçu comme indiquant que les produits et services se rapportent à l’information et à sa transmission. Étant donné que toutes les classes énumérées sont principalement destinées à fournir, transmettre, organiser, traiter ou faciliter l’information, le consommateur pertinent percevrait automatiquement la marque comme descriptive ou indicative de l’objet et de la nature des produits et services.
Par conséquent, le libellé « FYI », le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type, la finalité et la qualité des produits et services offerts.
L’abréviation « FYI » est descriptive, car elle informe directement le consommateur sur la nature et la finalité des produits/services. Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en un contour de bulle de dialogue noir et gras contenant les lettres majuscules « FYI » dans une police sans empattement nette. La bulle de dialogue donne l’information de communication, ce qui correspond à la signification de « FYI » (For Your Information) ; le signe décrit le type, la qualité et la finalité des produits et services en question.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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II Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 24/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
- « FYI » signifie « for your information » (pour votre information). Lorsqu’il est utilisé, ce terme informe les autres de quelque chose d’important ou de significatif. L’abréviation peut être utilisée dans des messages formels et informels, par exemple par courriel pour communiquer une date limite au travail ou par SMS à un ami pour des potins intéressants. La fourniture d’informations désigne l’acte de fournir, de partager ou de rendre des informations accessibles à quelqu’un, en veillant à ce qu’elles soient claires, accessibles, exactes et opportunes pour la compréhension et l’action, ce qui est crucial pour des décisions éclairées. Aucun des produits ou services restants couverts par la marque en cause n’a pour but de fournir des informations sur un quelconque sujet. Aucun consommateur n’associerait donc, sans analyse plus approfondie, la marque à la fourniture d’informations lorsqu’elle est utilisée en relation avec les produits et services pertinents. La combinaison de lettres FYI ne fournit donc pas d’informations sur le genre, la destination et la qualité des produits et services offerts.
- Le public pertinent ne pourra pas percevoir immédiatement dans la marque, sans réflexion supplémentaire, une description des produits et services ou de leur genre ou d’autres caractéristiques. Il convient de rappeler qu’une marque qui fait des références vagues ou indirectes aux produits et/ou services ne peut être exclue de l’enregistrement, car l’article 7, paragraphe 1, sous c), ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits et/ou services (T-135/99, Cine Action, point 29). Tout au plus, le signe est suggestif et non descriptif par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Il peut évoquer une association lâche avec les produits et services du demandeur, mais une telle association exige un effort d’interprétation et plusieurs étapes mentales de la part du consommateur. La marque ne décrit pas une caractéristique objective inhérente ou intrinsèque des produits et services demandés. La marque du demandeur est totalement absurde.
- Rien dans les éléments figuratifs – qui consistent en un contour de bulle de dialogue noir et gras contenant les lettres majuscules FYI – ne donne d’informations sur les caractéristiques des produits et services dont l’enregistrement est demandé. La stylisation et la présentation composée de la marque du demandeur évitent toute préoccupation de caractère descriptif.
- La marque en cause jouit d’au moins un niveau minimal de caractère distinctif, elle ne manque pas entièrement de caractère distinctif. Par conséquent, il n’est pas raisonnable de conclure que la marque est entièrement dépourvue de tout caractère distinctif.
- L’Office a déjà accepté l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 011545183 FYI (marque verbale) par exemple pour des « Logiciels et applications pour téléphones mobiles pour montres ».
- En plus des arguments ci-dessus et conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et à l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE, le demandeur formule par la présente une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis.
Observations préliminaires :
Le titulaire demande la restriction de la liste des produits et services.
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Les classes 35 et 38 sont supprimées dans leur intégralité. Les classes 9, 42 et 45 sont restreintes comme suit :
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour l’édition, la visualisation, l’annotation, l’intégration ou la fourniture de toute autre manière de données électroniques, de documents, de fichiers, de textes, de photos, d’images, de graphiques, de contenus audio, vidéo et multimédia via des réseaux informatiques, mobiles, mondiaux et autres réseaux de communication.
Classe 42 : Services de fournisseur de services d’applications (ASP) comprenant des logiciels informatiques et fournissant des logiciels non téléchargeables en ligne, à savoir, des logiciels informatiques pour la création, la rédaction, le téléchargement, la lecture, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, de graphiques, d’images, de contenus audio, vidéo et multimédia ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne utilisés pour traiter des commandes vocales et créer des réponses audio à des commandes vocales ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour la dictée ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne permettant l’utilisation mains libres d’un téléphone mobile par reconnaissance vocale ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’édition, la visualisation, l’annotation, l’intégration ou la fourniture de toute autre manière de données électroniques, de documents, de fichiers, de textes, de photos, d’images, de graphiques, de contenus audio, vidéo et multimédia via des réseaux informatiques, mobiles, mondiaux et autres réseaux de communication.
Classe 45 : Fourniture de services de réseaux sociaux via un site web ; services de réseaux sociaux en ligne.
Aucune modification n’est apportée aux services demandés dans les classes 41 et 43.
L’Office accuse réception de la demande de restreindre la liste des produits et services et confirme par la présente que la liste révisée des produits et services est la suivante :
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour l’édition, la visualisation, l’annotation, l’intégration ou la fourniture de toute autre manière de données électroniques, de documents, de fichiers, de textes, de photos, d’images, de graphiques, de contenus audio, vidéo et multimédia via des réseaux informatiques, mobiles, mondiaux et autres réseaux de communication.
Classe 41 : Organisation, mise en place, conduite et hébergement d’événements de divertissement social ; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans les domaines du divertissement, de la culture populaire, des activités récréatives et de loisirs, des sports et des événements sportifs, des services éducatifs, des concerts, des événements culturels et des productions théâtrales en direct ; fourniture d’informations relatives à l’organisation d’expositions éducatives, culturelles, sportives et de divertissement, et d’événements de divertissement communautaires, d’activités sportives et culturelles, de concours et de jeux ; fourniture d’informations dans les domaines des activités et événements éducatifs et de divertissement ; fourniture de cours, d’ateliers et d’instructions sur l’utilisation d’applications logicielles à commande vocale ; fourniture d’avis en ligne sur des événements de divertissement, des films cinématographiques, du contenu de divertissement numérique, des programmes de télévision, de la musique et des représentations musicales.
Classe 42 : Services de fournisseur de services d’applications (ASP) comprenant des logiciels informatiques et fournissant des logiciels non téléchargeables en ligne, à savoir, des logiciels informatiques pour la création, la rédaction, le téléchargement, la lecture, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes,
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graphiques, images, audio, vidéo et contenu multimédia ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne utilisés pour traiter des commandes vocales et créer des réponses audio à des commandes vocales ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour la dictée ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne permettant l’utilisation mains libres d’un téléphone portable par reconnaissance vocale ; fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’édition, la visualisation, l’annotation, l’intégration ou la fourniture de toute autre manière de données électroniques, documents, fichiers, textes, photos, images, graphiques, audio, vidéo et contenu multimédia via des réseaux informatiques, mobiles, mondiaux et autres réseaux de communication.
Classe 43 : Fourniture de salles de conférence, de salles de réunion et d’espaces de réunion ; fourniture de centres communautaires pour des rassemblements sociaux et des réunions ; location de salles de conférence, de salles de réunion et d’espaces de réunion ; location d’installations pour réceptions sociales pour des événements professionnels et sociaux.
Classe 45 : Fourniture de services de réseaux sociaux via un site web ; services de réseaux sociaux en ligne.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Considérations générales relatives au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (23/05/1978, C-102/77, « Hoffmann-La Roche », EU:C:1978:108 ; 18/06/2002, C-299/99, « Philips/Remington », EU:C:2002:377).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, « SAT/2 », EU:C:2004:532, § 25).
L’article 7, paragraphe 2, du RMCUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE s’applique même si les motifs de non-enregistrabilité n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
En l’espèce, le signe « FYI » signifie « for your information » en anglais. Par conséquent, la langue de référence est l’anglais et le consommateur pertinent est la partie anglophone de l’Union européenne, c’est-à-dire, au moins, le public cible de l’Irlande et de Malte (22/06/1999, C-342/97, « Loyd Schuhfabrik », § 26 ; 27/11/2003, T-348/02, « Quick », § 30), ainsi que le public anglophone dans d’autres États membres de l’UE où l’anglais est largement compris, tels que les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et la Finlande (26/11/2008, T-435/07, « New Look », EU:T:2008:534, § 23).
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En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, «ne sont pas enregistrées les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE «poursuit un but d’intérêt général, qui est que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque» (23/10/2003, C-191/01 P, «Doublemint», EU:C:2003:579, point 31).
«Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE sont ceux qui, dans l’usage normal, du point de vue du public cible, peuvent servir à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, «Robotunits», EU:T:2003:315, point 34).
Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par référence à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, «Steadycontrol», EU:T:2008:362, point 38 ; 21/05/2008, T-329/06, «E», EU:T:2008:161, point 23 et 04/12/2018, R 780/2018-1, «Stablefit», point 22).
Pour qu’un signe soit refusé comme descriptif, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, «Paperlab», EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», EU:T:2002:43,
point 40).
En outre, il est de jurisprudence constante que la manière dont le public pertinent perçoit une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits ou des services en cause (05/03/2003, T-194/01, «Soap device», EU:T:2003:53, point 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, «Bottle», EU:T:2003:328, point 34).
Une marque qui est descriptive des caractéristiques des produits ou des services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard des mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», EU:C:2004:86).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, «ne sont pas enregistrées les marques dépourvues de tout caractère distinctif».
Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et ainsi à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Une telle appréciation doit être effectuée par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et par référence à la perception de ces produits ou services par le public pertinent (05/12/2002, T-130/01, «Real People, Real Solutions», EU:T:2002:301 ; 09/07/2008, T- 58/07, «Substance for Success», EU:T:2008:269 ; 11/12/2012, T-22/12, «Qualität hat Zukunft», EU:T:2012:663, point 13 et 24/05/2012, C-98/11 P, «Hase», EU:C:2012:307, point 41).
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Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés » (27/02/2002, T-79/00, « Lite », EU:T:2002:42, § 26).
Dès lors, en interprétant la jurisprudence des juridictions, il peut être conclu que le signe doit être refusé à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE si, sur la base de son sens le plus évident par rapport aux produits ou services en question, il est dépourvu de caractère distinctif. Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, qui est composé des consommateurs de ces produits et services (21/01/2010, C-398/08 P, « Vorsprung durch Technik », EU:C:2010:29, § 34).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la manière dont le public pertinent perçoit une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, « Soap device », EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, « Bottle », EU:T:2003:328, § 34).
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le public cible d’une marque perçoit généralement un signe dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, « Lloyd Schuhfabrik », EU:C:1999:323, § 25). Une marque doit permettre aux acquéreurs des produits ou services en cause de les distinguer de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, « Perwoll », EU:C:2004:88, § 53 et 12/01/2006, C-173/04 P, « Standbeutel », EU:C:2006:20, § 29).
Dès lors que le consommateur pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet de son achat envisagé, mais lui fournit seulement des informations purement promotionnelles et abstraites, il ne prendra pas le temps de s’interroger sur les différentes fonctions possibles du signe ni de l’enregistrer mentalement comme marque (05/12/2002, T-130/01, « Real People, Real Solutions », § 28, 29 et 11/12/2012, T-22/12 « Qualität hat Zukunft », § 30).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, « Tabs », EU:C:2004:258, § 38).
D’autre part, il est de jurisprudence constante que l’enregistrement « d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, « Bravo », EU:C:2001:510, § 40). En outre, elle a jugé qu'« il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, « Das Prinzip der Bequemlichkeit », EU:T:2001:286, § 44).
Toutefois, un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale de
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les produits ou services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente» (05/12/2002, T-130/01, «Real People, Real Solutions», EU:T:2002:301, § 20 ; 03/07/2003, T-122/01, «Best Buy», EU:T:2003:183, § 21 et 13/04/2011, T-523/09, «Wir machen das Besondere einfach», EU:T:2011:175, § 31).
Le titulaire fait valoir que l’association du signe avec les produits et services visés par l’objection est trop vague et incertaine et qu’elle nécessitera un effort cognitif de la part du public pertinent pour établir un tel lien.
Toutefois, l’Office n’est pas d’accord avec les arguments susmentionnés du titulaire.
Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’un sens donné du signe en cause, si, du point de vue du public visé, il existe une association suffisamment directe et spécifique entre le signe et les catégories de produits et/ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/03/2002, T-356/00, EU:T:2002:80, «CARCARD»). Pour apprécier le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il suffit d’établir que la marque est exclusivement composée d’un signe ou d’une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner la nature, la destination et/ou d’autres caractéristiques des produits et services (30/11/2004, T-173/03, EU:T:2004:374, «Nurseryroom»).
Pour que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique, il suffit donc qu’il existe, du point de vue du public visé, une association directe et spécifique entre le signe et les catégories de produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir, par exemple, arrêt du 27/02/2002, T-106/00, «Streamserve» ; confirmé par ordonnance de la Cour de justice du 05/02/2004 dans l’affaire C-150/02). Le refus d’une marque en tant que descriptive est déjà justifié si, pour le public visé, il existe un rapport suffisamment direct et spécifique entre la marque verbale demandée et les produits ou services revendiqués (05/02/2004, C-150/02 P, EU:C:2004:75, «Streamserve»).
L’Office est bien conscient de la jurisprudence qui établit que «pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il doit véhiculer un lien suffisamment direct et concret avec les produits ou services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans réflexion supplémentaire, une description des produits et services en question ou de l’une de leurs caractéristiques» (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», EU:T:2002:43, § 40 ; 05/02/2004, C-150/02 P, «Streamserve», EU:C:2004:75 ; et 22/06/2005, T-19/04, «Paperlab», EU:T:2005:247, § 25).
Conceptuellement, le signe «FYI» représente un message informationnel non distinctif qui a une pertinence immédiate en relation avec les produits et services qu’il couvre. Les consommateurs pertinents percevraient immédiatement l’expression «FYI» comme indiquant que les produits et services en question sont liés à l’information. «FYI» est un acronyme anglais largement reconnu signifiant «For Your Information» (pour votre information), couramment utilisé dans des contextes de communication rapide pour signaler qu’une information est fournie. En conséquence, les consommateurs associeront automatiquement «FYI» à la fourniture, la transmission ou l’accès à l’information sans réflexion supplémentaire. Cette interprétation n’est pas le résultat d’un effort imaginatif de l’examinateur, mais peut être facilement perçue en prenant le signe dans son ensemble et en le considérant en relation avec les produits et services concernés. Classe 9 Logiciels téléchargeables. Les produits comprennent des logiciels pour l’édition, la visualisation, l’annotation, l’intégration ou le partage de données électroniques, de documents, de multimédias et d’autres contenus via des ordinateurs, des appareils mobiles ou des réseaux. L’abréviation «FYI» (For Your Information) signale directement que le logiciel est destiné à fournir, accéder, gérer,
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ou partager des informations. Les consommateurs associeraient immédiatement « FYI » à l’objectif principal du logiciel : la diffusion, le traitement ou la communication d’informations. Par conséquent, « FYI » est descriptif de la finalité fonctionnelle du logiciel.
Classe 41 Services d’éducation et de divertissement. Ces services comprennent l’organisation d’événements, la fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires, l’offre de cours et d’ateliers, ainsi que la fourniture d’évaluations en ligne de contenus de divertissement, éducatifs et culturels. La marque « FYI » exprime littéralement la fourniture d’informations, ce qui correspond parfaitement à ces services. Les consommateurs percevraient la marque comme décrivant le contenu informationnel et éducatif des services. Par conséquent, « FYI » est descriptif car il informe les utilisateurs de la fonction essentielle de ces services : fournir des informations pertinentes ou utiles.
Classe 42 Services de logiciels en ligne. Ces services comprennent la fourniture de logiciels non téléchargeables pour la création, l’édition, la lecture, le stockage ou l’organisation de contenu, le traitement de commandes vocales, la dictée et l’utilisation de téléphones mobiles mains libres. Tous les services impliquent la gestion, le traitement ou la transmission d’informations. La marque « FYI » communique que le logiciel est destiné à l’accès, à la gestion ou à la transmission d’informations, ce qui décrit directement la fonctionnalité de ces services. Par conséquent, « FYI » est descriptif en relation avec la classe 42.
Classe 43 Espaces de réunion et d’événements sociaux. Ces services comprennent la fourniture et la location de salles de conférence, d’espaces de réunion et de centres communautaires pour des rassemblements professionnels, sociaux ou communautaires. Ces espaces sont principalement utilisés pour le partage d’informations, la tenue de discussions ou l’organisation d’événements où des informations sont échangées. La marque « FYI » serait perçue comme indiquant que ces installations sont destinées à des fins d’information ou de partage de connaissances. Par conséquent, « FYI » est descriptif de la nature et de la finalité des services.
Classe 45 Services de réseaux sociaux. Ces services comprennent la fourniture de plateformes de réseaux sociaux en ligne pour connecter les utilisateurs et faciliter les interactions. Les réseaux sociaux impliquent intrinsèquement le partage et la transmission d’informations entre les utilisateurs. L’abréviation « FYI » signale la fonction essentielle de ces services : informer, connecter et partager des informations. Ainsi, « FYI » est descriptif de l’objet et de la fonction des services de la classe 45.
Dans toutes les classes pertinentes, l’abréviation « FYI » signifie littéralement « For Your Information » (Pour votre information). Elle transmet directement l’objectif, la fonction ou la nature essentiels des produits et services (c’est-à-dire la fourniture, la transmission, l’accès ou la gestion d’informations). Elle serait immédiatement comprise par les consommateurs comme descriptive, sans qu’il soit nécessaire d’une interprétation supplémentaire. La marque « FYI » est descriptive en relation avec les produits et services énumérés dans les classes 9, 41, 42, 43 et 45, car elle indique directement leur objectif et leur fonction informationnels.
Le titulaire affirme également que l’Office n’a pas correctement motivé l’absence de caractère distinctif du signe en cause, car il a fondé cette constatation sur la descriptivité alléguée du signe, constatation que le titulaire considère comme erronée.
Il convient de noter qu’il existe un certain chevauchement entre la portée des motifs absolus de refus d’une marque énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et ceux de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, l’article 7, paragraphe 1, sous b), se distinguant de l’article 7, paragraphe 1, sous c), en ce qu’il couvre toutes les circonstances dans lesquelles un signe n’est pas apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (07/09/2017, « Vermögensmanufaktur », T-374/15, EU:T:2017:589, point 97 (non publié)).
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Une jurisprudence constante a établi que le fait qu’un signe puisse avoir plusieurs significations ou qu’il s’agisse d’un jeu de mots qui peut être perçu comme ironique, surprenant et inattendu, n’est pas suffisant pour rendre un tel signe distinctif. Ces divers éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services du demandeur, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits et services du titulaire de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, « Live richly », EU:T:2005:325, point 84). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il est indifférent de savoir si une telle allégation promotionnelle comporte un élément d’exagération ou de véracité et, le cas échéant, si le client le détectera. Comme il a été exposé ci-dessus, le message « FYI » est manifestement laudatif et promotionnel de manière générique et, pour cette raison, il n’est pas apte à indiquer une origine commerciale (10/12/2013, R 1263/2013-4, « PERFECTION STARTS HERE », points 14, 15 et 16). Le consommateur est habitué aux publicités qui, implicitement ou explicitement, font des promesses irréalistes ou exagérées, et l’Office conclut que c’est ce qui se produit avec le signe en cause (13/12/2018, T-102/18, « update your personality », EU:T:2018:932, point 30, et 04/05/2020, R 1670/2019-4, « LOVE YOUR HOME », point 23).
Contrairement à ce que soutient le titulaire, rien dans l’expression courante « FYI », au-delà de son sens laudatif promotionnel évident, ne permettra au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive pour les produits et services en cause (05/12/2002, T-130/01, « REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS », point 28).
Il est vrai que la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé qu’un slogan publicitaire ne saurait être tenu de présenter une « originalité » ou même une « tension conceptuelle qui créerait une surprise et, partant, ferait une impression marquante » pour avoir le niveau minimal de caractère distinctif requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (21/01/2015, T-11/14, « Pianissimo », EU:T:2015:35, point 19). Toutefois, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de pouvoir remplir la fonction essentielle d’une marque qu’une expression purement laudative (06/08/2020, R 543/2020-2, « Luxury included », point 15).
Par conséquent, l’Office maintient que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif intrinsèque et, partant, il est contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté la marque verbale 011545183 FYI. Toutefois, une jurisprudence établie énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ».
En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 67).
Cela s’applique même si le signe dont l’enregistrement est demandé est composé de manière identique ou très similaire à celui d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que MUE et qui concerne des produits ou services identiques ou similaires à
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ceux pour lesquels la protection est demandée (07/10/2015, T-244/14, Shape of a face in the form of a star (3D), EU:T:2015:764, § 56).
L’Office reconnaît qu’il doit s’efforcer d’assurer la cohérence et appliquer les mêmes critères à l’examen des marques. Toutefois, l’Office ne saurait être lié par des décisions antérieures (27/03/2014, T-554/12, AAVA MOBILE / JAVA, EU: T:2014:158, § 65). L’examen des motifs absolus de refus doit être rigoureux et complet (06/05/2003, C- 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59) et ne saurait consister en la simple répétition de décisions comparables. L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou admettre une demande de marque, le principe de légalité exige que, dans tous les cas, la décision nécessaire soit prise si les exigences légales sont remplies, indépendamment du fait que des décisions différentes aient été prises dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
À cet égard, l’affaire citée par le titulaire est particulièrement ancienne ; la marque a été enregistrée il y a plus de 10 ans et est enregistrée pour des produits différents. Depuis lors, la pratique de l’Office a considérablement évolué et de nouvelles lignes directrices ont été mises en œuvre.
En outre, le fait qu’il existe une marque enregistrée composée des lettres « FYI » n’a pas d’incidence décisive sur la décision en cause. Chaque marque doit être évaluée uniquement en fonction de ses propres mérites et de la manière dont ces mérites se rapportent à la jurisprudence établie. La pratique doit être le facteur décisif lors de l’évaluation du caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, cet argument du demandeur doit également être écarté.
En conséquence, l’Office ne considère aucune des marques enregistrées citées comme convaincante.
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le titulaire.
IV Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° W01876924 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julia TESCH
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