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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° R2466/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2466/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 mars 2026
Dans l’affaire R 2466/2025-5
Sportbot Usnjarska cesta 14 SL-1241 Kamnik Slovénie Demanderesse/requérante représentée par Tone Ulčar, Usnjarska cesta 14, SL-1241 Kamnik (Slovénie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 123 168
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/03/2026, R 2466/2025-5, SPORTBOT
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 décembre 2024, Sportbot (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SPORTBOT
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Contenu téléchargeable et enregistré; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques.
Classe 28: Équipements sportifs et d’exercice physique; Appareils de jalon et d’aires de jeux.
Classe 42: Services des technologies de l’information.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 24 septembre 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En outre, il a rejeté la demande de la requérante au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4 Le 10 octobre 2025, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée.
5 Le 22 décembre 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours à la requérante.
6 Le 9 janvier 2026, le greffe a informé la demanderesse que la taxe de recours était due au terme du délai de recours ou avant l’expiration du délai de recours, qui expirait le 1 décembre 2025. Le greffe a également informé la demanderesse que, l’Office n’ayant jamais reçu la taxe de recours, le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations sur cette conclusion.
7 Le 25 février 2026, la demanderesse a informé qu’elle souhaitait annuler le recours et qu’elle n’avait pas effectué le paiement de la taxe de recours.
05/03/2026, R 2466/2025-5, SPORTBOT
3
Raisons
8 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
9 Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, la chambre de recours déclare qu’un recours est réputé ne pas avoir été formé lorsque la taxe de recours a été acquittée après l’expiration du délai fixé à l’article 68, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
10 En l’espèce, aucune taxe de recours n’a été acquittée.
11 Par conséquent, le recours est considéré comme n’ayant pas été formé.
05/03/2026, R 2466/2025-5, SPORTBOT
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Déclare que le recours est réputé ne pas avoir été formé.
Signé
A. Pohlmann
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
05/03/2026, R 2466/2025-5, SPORTBOT
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