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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° R0411/2026-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0411/2026-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 avril 2026 Dans l’affaire R 411/2026-5
Pom Pom London Ltd 1a Kingsbury Lane BH24 1EL Ringwood Royaume-Uni Demanderesse / Appelante représentée par Mewburn Ellis LLP, Brienner Straße 50a, 80333 München, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 278 987
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de procédure: anglais
20/04/2026, R 411/2026-5, Pom Pom London
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 novembre 2025, Pom Pom London Ltd (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
Pom Pom London
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de produits suivante :
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport.
Classe 25 : Vêtements ; Chapellerie.
2 Le 27 novembre 2025, l’examinateur a informé la requérante qu’aucun représentant n’avait été désigné et a rappelé que, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni leur domicile, ni leur siège, ni un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’Espace économique européen (EEE) doivent être représentées devant l’Office dans toutes les procédures autres que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne, par un représentant établi dans l’Espace
économique européen. Un délai de deux mois a été imparti à la requérante pour régulariser la situation et elle a été informée que la demande serait refusée si la situation n’était pas régularisée.
3 La requérante n’a ni présenté d’observations ni désigné de représentant conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
4 Le 9 février 2026, l’examinateur a pris une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la marque demandée, en vertu de l’article 41, paragraphe 4, du RMUE.
5 Le 13 février 2026, la requérante a désigné un représentant devant l’Office.
6 À la même date, l’inscription a été effectuée dans le registre et la base de données de l’Office et la requérante en a été informée.
7 Le 13 mars 2026, la requérante a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu à la même date.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− La requérante fait valoir que, étant donné qu’un représentant professionnel établi dans l’EEE a été désigné dans le délai imparti pour former le recours, l’irrégularité qui a conduit l’Office à adopter la décision attaquée a été régularisée.
20/04/2026, R 411/2026-5, Pom Pom London
3
Motifs
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 La Chambre rappelle que la désignation d’un représentant devant l’Office reste possible au stade du recours.
11 En effet, compte tenu de l’effet suspensif du recours, les Chambres ont constamment admis la régularisation des irrégularités liées à la représentation professionnelle au stade du recours (22/01/2026, R 2137/2025-5, CR (fig.), § 12 ; 14/08/2024-5, SKY THINGS (fig.),
§ 16 ; 08/03/2024, R 0245/2024-5, enova Advanced (fig.) § 13 ; 27/06/2023, R 0554/2023-5, LET SCIENCE LEAD THE WAY, § 11 ; 08/03/2023, R 2228/2022-5,
VAUVA (fig.), § 11 ; 23/09/2022, R 0391/2022-5, DEVICE OF A LEAF (fig.), § 12 ;
27/10/2021, R 1749/2021 2, Viruxal, § 16 ; 05/03/2020, R 2887/2019-1, Browxenna
(fig.), § 16 ; 10/10/2019, R 1273/2019-5, Resintech ; 05/09/2019, R 2334/2018-1, K9
SPORT SACK (fig.) ; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT ; 28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON, § 16 ; 08/07/2015, R 126/2015 4, FONTUS, § 12 ;
08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, § 11 ; 13/08/2014, R 921/2014-2,
BRUNO, § 21 ; 29/04/2008, R 358/2008 2, MIRACA, § 12).
12 La Chambre constate que la requérante a désormais désigné un représentant établi dans l’EEE.
13 Par conséquent, les conditions légales énoncées aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE sont désormais remplies (08/03/2024, R 0245/2024-5, enova Advanced (fig.) § 13 ; 25/04/2022, R 2222/2021-2, MATCH7 ; 24/02/2022, R 1854/2021-1, ARTEMIC (fig.) ; 20/08/2020,
R 916/2020-5, ArLine With Trust in WIN (fig.) ; 15/05/2020, R 651/2020-1, THINK
LANDS (fig.) ; 12/03/2019, R 176/2019-4, Curvy by Capriosca Swimwear).
14 En désignant un représentant au sein de l’Espace économique européen, la requérante a régularisé l’irrégularité qui a conduit l’Office à adopter la décision attaquée.
15 Par conséquent, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à l’examinateur pour la poursuite de la procédure.
20/04/2026, R 411/2026-5, Pom Pom London
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1 Annule la décision attaquée.
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur pour un examen complémentaire.
Signé Signé Signé
S. Rizzo A. Pohlmann V. Melgar
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
20/04/2026, R 411/2026-5, Pom Pom London
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