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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2025, n° 000055171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055171 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DEUXIEME DÉCISION ANNULATION N° C 55 171 (NULLITÉ)
William Coignard, 32 route de l’Isle en Jourdain, 31530 Levignac, France (demanderesse), représentée par Raphaëlle Chanut, 2 rue Auber, 31000 Toulouse, France (représentant professionnel)
c o n t r e
BF Invest, 35 rue Joseph Cugnot ZA de Vernusson, 49130 Sainte Gemmes Sur Loire (titulaire de la marque de l’Union Européenne), représentée par Cyril Tournade, 7 Chemin du Pressoir Chenaie, 44100 Nantes, France (représentant professionnel). Le 10/07/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Le demandeur supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 22/06/2022, le demandeur a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°18 225 418 « I.P.G » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 15/04/2020 et enregistrée le 31/07/2020. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 1: Agents anti-humidité; Agents desséchants absorbant l’humidité; Agents déshydratants naturels contre l’humidité; Substances chimiques anti-humidité de recouvrement autres que peintures; Compositions isolantes contre l’humidité autres que les peintures; Produits contre l’humidité de la maçonnerie à l’exception des peintures; Produits contre l’humidité pour œuvres de maçonnerie à l’exception des peintures; Produits chimiques contre l’humidité de la maçonnerie à l’exception des peintures. Classe 9: Capteurs d’humidité; Appareils de mesure de l’humidité; Appareils de mesure de l’humidité des sols; Incubateurs à taux d’humidité constant pour laboratoire. Classe 17: Compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; Substances isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; Films de
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polyuréthane à utiliser comme protection contre l’humidité; Articles et matériaux d’étanchéité à l’eau et à l’humidité.
Le demandeur invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c) et d) du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
AFFAIRE RENVOYÉE PAR LA CHAMBRE DE RECOURS
Le 03/04/2024, la division d’annulation a rendu une première décision C 55 171 ayant pour résultat la nullité de la MUE contestée dans sa totalité sur base de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE.
La décision attaquée considérait que le demandeur en nullité avait démontré que le signe « I.P.G » était utilisé de manière descriptive et non-distinctive avant le dépôt de la marque contestée notamment en se fondant sur les pièces 8 et 14 ainsi que 1 et 2.
Cette décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire 15/10/2024, R 1085/2024-2, I.P.G. La décision de la chambre de recours a annulé la décision contestée et renvoyé l’affaire devant la division d’annulation pour suite à donner. La chambre de recours a estimé que les pièces 8 et 14 ne concernaient pas les motifs absolus fondés sur l’Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7 du RMUE et qu’en tout état de cause ces pièces ne pouvaient démontrer le caractère descriptif et partant l’absence de caractère distinctif du signe contesté pas plus que les autres pièces analysées (1 et 2 portant une date postérieure à la date pertinente, à savoir le 15/04/2020). Il ressort de l’analyse de la chambre de recours (comprenant également des attestations non-analysées en première instance) que le demandeur en nullité n’a pas démontré que le signe « I.P.G » était utilisé de manière descriptive et non distinctive avant le dépôt de la marque contestée.
La chambre de recours s’est également prononcée sur l’authenticité de certaines preuves contestée par le demandeur en rejetant les arguments de ce dernier.
Par conséquent, il a été fait droit au recours, la décision attaquée a été annulée, la demande de nullité basée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE a été rejetée. Cette décision est devenue définitive.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la Chambre a décidé de renvoyer l’affaire à la division d’annulation afin de procéder à l’examen de la demande en nullité sur les motifs de nullité restants (article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points a) et d) du RMUE et article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE).
La division d’annulation constate que la titulaire a versé de nouvelles preuves devant la chambre de recours. Dans la mesure où le recours ne porte que sur les motifs examinés dans la première décision C 55 171 (en relation avec l’article 7, paragraphe1, points b) et c) du RMUE), ces nouvelles preuves ne peuvent être prises en compte dans la présente décision car elles n’ont pas été versées en relation avec les moyens restants.
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La chambre de recours (15/10/2024, R 1085/2024-2, I.P.G., § 29 et § 35) a pris soin de rappeler que :
« les pièces déposées avec la demande en nullité (numérotées 3 à 8) se rapportaient au dépôt allégué de mauvaise foi » et que :
« Selon la Chambre, la Division d’Annulation aurait dû se limiter à se fonder sur les arguments du demandeur en nullité et les pièces s’y rapportant pour conclure au caractère descriptif et non-distinctif de la marque. En effet, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures de nullité, l’EUIPO limite son examen aux moyens et aux arguments soumis par les parties. En outre, selon la jurisprudence, une marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Partant, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée (13/07/2022, T-369/21, uni (fig.), EU:T:2022:451, § 41, 58) ».
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES EN CE QUI CONCERNE LES CAUSES DE NULLITE ABSOLUE AYANT TRAIT A L’ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE ET A L’ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE, POINTS a) et d) RMUE.
Le demandeur (Président des sociétés HUMIDISTOP et HELP HUMIDITE) affirme que la société BF INVEST (titulaire) est une société française immatriculée le 27/09/2019 co-dirigée par Monsieur Julien F. et Monsieur Olivier B. Cette société holding commercialise, par l’intermédiaire de deux filiales, les sociétés BFL FRANCE (immatriculée le 11/12/2017) et VIVROSEC (immatriculée le 15/10/2015), des produits et des services dans le secteur des travaux d’étanchéification et de l’humidité (Pièce 3).
Le demandeur est dirigeant de la société française HUMIDISTOP France SAS immatriculée depuis le 17/02/2012, concurrent direct du groupe BF INVEST et de ses filiales.
Au début du mois d’avril 2017, soit avant la création des sociétés BFL France et BF INVEST, Monsieur Julien F., alors seulement dirigeant de la société VIVROSEC, s’est rapproché de la société HUMIDISTOP France SAS et du demandeur, aux fins de conclure un contrat de distribution de boitiers inverseurs de polarité électromagnétique et géomagnétique (Pièce 4).
A cette époque, la société HUMIDISTOP France SAS ne fabriquait pas encore ses propres produits. Elle distribuait des produits fabriqués par un fabriquant espagnol, la société HUMITAT STOP SL. Monsieur Julien F., est venu se former en mai 2017 dans les locaux d’HUMIDISTOP sur ses appareils de traitement de l’humidité (Pièce 5).
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Le procédé utilisé par ces appareils était déjà celui de l’inversion de polarité. Les concurrents existant d’HUMIDISTOP développaient dès alors des appareils dénommés «Inverseurs de polarité » utilisant ce même procédé technique. L’un de ces concurrents, la société française ISOSEC se targue même de fabriquer des « inverseurs de polarité » depuis 1987 (Pièce 6).
Finalement, au cours des échanges précontractuels en vue de la signature du contrat de distribution, Monsieur Julien F., ès qualité de dirigeant de la société VIVROSEC, a mis fin aux négociations commencées en juillet 2017 et a conclu directement un contrat de distribution avec le fabriquant espagnol, évinçant de facto HUMIDISTOP de son propre contrat de distribution avec HUMITAT STOP SL (Pièce 7). La société BF INVEST précise dans ses observations en réponse que le contrat de distribution initialement conclu entre HUMITAT STOP SL et la société HUMIDISTOP aurait été rompu « en raison de l’insuffisance des ventes réalisées par la société HUMIDISTOP ». Elle produit au soutien de ses allégations un document appelé « Courrier de résiliation du 03/01/2018 » (pièce 15 de la titulaire). Il est permis de douter de la véracité et/ou de la validité de ce document, lequel est produit sans en-tête de la société HUMITAT STOP SL et ne permet pas d’identifier la personne du destinataire. Les termes employés sont en outre peu compréhensibles même s’il ressort pourtant en caractère gras que « HUMITAT STOP désire continuer la collaboration avec HUMIDISTOP ». Même si la véracité du courrier de résiliation produit par la société BF INVEST était avérée, cela signifierait qu’il ne s’est écoulé que quelques semaines entre la rupture des relations contractuelles avec le distributeur espagnol, soit le 03/01/2018, et la conclusion d’un nouveau contrat de distribution avec la société BFL France, filiale de BF INVEST, le 13/02/2018. Ce facteur de temporalité restreint ne fait que corroborer les dires de la société HUMIDISTOP en ce qu’elle a été évincée, une première fois dans ses relations précontractuelles avec Monsieur Julien F. VIVROSEC, puis une seconde fois, en l’espace de seulement six mois, de sa relation contractuelle pérenne avec son ancien distributeur espagnol.
Enfin, seulement un mois après cette seconde rupture, les deux anciens cocontractants de la société HUMIDISTOP décidaient, par un parfait hasard selon la société BF INVEST, de nouer une relation contractuelle pérenne sur la distribution de ces exacts mêmes produits.
Il est manifeste que les relations d’affaires préexistantes entre ces différents intervenants se sont soldées par la mise à l’écart volontaire de la société HUMIDISTOP par ses anciens partenaires et particulièrement par le dirigeant de la société BF INVEST. Le dépôt de la MUE I.P.G par sa société BF INVEST postérieurement à cette rupture de pourparlers et à ces manœuvres déloyales doit entraîner de facto une présomption de mauvaise foi au jour du dépôt à l’encontre de la titulaire.
De surcroît, il est nécessaire de questionner la manière dont la société BF INVEST a pu se procurer ce soi-disant courrier de résiliation ainsi que le contrat de distribution du 01/11/2014 (Pièces 14 et 16 de la titulaire), lesquels documents contractuels, de nature strictement confidentielle, concernaient exclusivement la relation contractuelle existant entre HUMITAT STOP SL et HUMIDISTOP. Dans tous les cas, la titulaire a fait preuve de déloyauté à l’égard du demandeur, conduisant, à terme et dans la même lignée, au dépôt de mauvaise foi de la marque « I.P.G » quelques mois plus tard.
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Dès après cet évènement, Monsieur Julien F. s’est associé avec Monsieur Olivier B. et a fondé les sociétés BF INVEST et BFL FRANCE, distributeur exclusif des appareils fabriqués par la société de droit espagnol HUMITAT STOP SL (pour l’I.P.E) et par la société STOP RISE (pour l’I.P.G).
Le 15/04/2020, en parfaite connaissance du marché concurrentiel en présence et en totale mauvaise foi, la société BF INVEST a déposé la marque contestée I.P.G, abréviation du procédé « Inverseur de polarité géomagnétique », alors utilisé par l’ensemble du secteur concurrentiel pour décrire le procédé d’étanchéification commercialisé.
La société HUMIDISTOP elle-même commercialisait déjà, bien avant le dépôt de la marque contestée, ses appareils décrits comme des inverseurs de polarité comme cela résulte de sa documentation commerciale et de celle de ses fournisseurs (Pièce 8). La société HUMIDISTOP détenait en outre depuis janvier 2016, soit bien avant le dépôt de la marque contestée, un nom de domaine déposé dénommé « inverseur-polarite-géomagnetique-france.fr » comme cela résulte du site internet de la société d’hébergement de sites internet IONOS (Pièce 9). »
Le dépôt de marque contestée a été réalisé avec une intention dommageable, tant pour le demandeur et sa société HUMIDISTOP France SAS, que pour l’ensemble des autres intervenants du marché.
La société BF INVEST, était un acteur nouveau en 2020 sur ce marché des inverseurs de polarité, préexistant depuis de nombreuses années. Son dirigeant est spécialement venu se former sur des produits similaires à ceux de son (futur) principal concurrent, la société HUMIDISTOP, dirigée par le demandeur, de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’un tiers au moins, utilisait déjà, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire au sien pour un produit identique ou similaire et prêtant ainsi à confusion avec le signe « I.P.G » enregistré. La rupture des relations commerciales et des négociations précontractuelles avec la société HUMIDISTOP, laisse présumer que le dépôt a été effectué dans l’intention de nuire à ce principal concurrent, le privant, de même que tous les autres concurrents du marché, d’un signe nécessaire et indispensable à leur activité. La titulaire ne pouvait ignorer, au moment de la demande contestée, que la société HUMIDISTOP n’avait pas déposé les termes I.P.G ou inverseur de polarité géomagnétique à titre de marques, et pour cause, au sens du demandeur, ces termes parfaitement descriptifs d’un phénomène physique, ne pouvaient trouver de protection sur le fondement du droit des marques national ou européen.
Enfin, dans la mesure où il est établi que la marque « I.P.G » est composée exclusivement de signes et d’indications devenus usuels dans le langage courant et dans les habitudes loyales et constantes du commerce, celle-ci est incontestablement une marque générique au sens de l’article 7, paragraphe 1), point d), du RMUE.
Au support de sa demande, le demandeur a déposé les pièces suivantes devant la division d’annulation :
1. copie des sites https://bflfrance.fr/ et https://www.vivrosec.fr/traitement- humidite-vivrosec/; imprimés pour la procédure. Le dernier site porte un
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copyright de 2020 (NB : ne garantissant pas qu’il eut été publié avant la date pertinente courant 2020).
2. recherches Google réalisées en 2022 et pages internet d’autres concurrents du secteur datées de 2022 ainsi qu’une publication de STOP Humidité non-datée mais portant copyright de 2020 (NB : ne garantissant
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pas qu’il eut été publié avant la date pertinente).
3. extraits d’immatriculation des sociétés BFL France le 11/12/2017 et VIVROSEC le 15/10/2015.
4. échanges d’emails VIVROSEC/HUMIDISTOP en vue de la conclusion d’un contrat de distribution et projet de contrat de distribution VIVROSEC/HUMIDISTOP du 25/07/2017 (NB : il n’est pas fait mention du signe I.P.G mais bien de Stop-One et Géostop) :
5. échanges d’emails VIVROSEC/HUMIDISTOP au sujet d’une formation HUMIDISTOP France en mai 2017 (NB : le signe contesté n’est pas mentionné).
6. copie écran du site ISOSEC non datée.
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7. Courrier daté du 11/01/2018 envoyé par HUMIDISTOP mentionnant la résiliation d’un contrat après 3 ans (NB : Le signe contesté n’est pas mentionné. Le destinataire du courrier non plus mais il est mentionné dans les observations qu’il s’agit de HUMITAT STOP SL.).
8. Documentation commerciale GEOSTOP datée de 2017 mentionnant l’IPG, facture HUMIDISTOP datée du 09/10/2017 portant la mention « inverseur de polarité géomagnétique IPG GEOSTOP », facture de ESPRIT LEAN à HUMIDISTOP datée du 07/12/2017 et devis mentionnant des projets et prototypes d’IPG GEOSTOP :
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9. extrait d’un site IONOS sur HUMIDISTOP (NB : url du site de HUMIDISTOP non-visible et non-daté).
10 et 11. mise en demeure de HUMIDISTOP du 13/07/2021 par l’avocat de BFL France et réponse du 03/08/2021 à la mise en demeure du 13/07/2021.
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12. attestations sur l’utilisation usuelle des termes I.P.G et I.P.E avant la date pertinente (NB : la valeur probatoire de ces attestations a été écartée par la décision 15/10/2024, R 1085/2024-2, I.P.G, §50).
13. attestations sur la présence de Mr. F., Mmes P. et M. dans les locaux d’HUMIDISTOP en juillet 2017.
14. Documentation et études techniques antérieures au dépôt de la marque contestée mentionnant IPG GEOSTOP (trois « Diagnostic humidité
» (sans en-tête ni mention de la société les ayant délivrés) du 29/11/2019 indiquant comme « type d’appareil prévu : IPG GT15 », du 26/05/2016 indiquant comme « type appareil : IPG GEOSTOP 60 » et du 28/08/2019 indiquant comme « type d’appareil prévu : IPG 20 » ; deux diagnostics dressés par une entité appelée « Auto entreprise MORVAN Régine » du 10 et 14/11/2016 faisant référence à « notre procédé géomagnétique IPG », « un boitier cylindrique IPG » ; un rapport de pose d’un appareil dénommé «IPG GEOSTOP » ; un « rapport final » d'« élimination des remontées capillaires » de HUMIDISTOP du 03/11/2015 mentionnant un « appareil IPG ISO 20».
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15. brochure commerciale du concurrent STOP RISE mentionnant les termes «inverseur de polarité » (NB : signe contesté non mentionné), non datée.
16. email de 2023; fiche descriptive de l’étude HUM1001-I.P.E STOP ONE datée du 26/10/2017; facture ESPRIT LEAN datée du 26/10/2017 mentionnant I.P.E.
17 à 20. attestations d’un infographiste indépendant et d’autres professionnels (NB : la valeur probante des attestations 18 et 19 a été écartée par 15/10/2024, R 1085/2024-2, I.P.G, § 50 à 52).
21. copie d’écran des échanges d’email entre HUMIDISTOP et VIVROSEC/BF.
22. publication au BODACC – Liquidation judiciaire VIVROSEC le 03/05/2023.
23. effectif salariés HUMIDISTOP de 2019 à 2022.
24. contrat de partenariat entre HUMIDISTOP et M. Bruno D. (commercial indépendant) du 04/10/2017 sans mention de signes particuliers.
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25 : résiliation du contrat sous pièce 24 de M. Bruno D. par HUMIDISTOP le
26/08/2020.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que le 13/02/2018, la société BFL FRANCE a conclu un contrat de distribution exclusif avec la société de droit espagnol HUMITAT STOP SL, aux termes duquel cette dernière confiait à la société BFL FRANCE la distribution de ses produits en France, en qualité de distributeur exclusif. C’est ainsi qu’à compter de cette date, la société BFL FRANCE a commencé à distribuer des produits sous le nom I.P.E, appellation dont elle était à l’origine, le fournisseur désignant ses produits sous l’appellation HS.
Le signe « I.P.G » a donc été déposé par la société BFL FRANCE auprès de l’INPI en classe 9 dès le 02/10/2018. Cette marque française n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation. Le signe « I.P.G » a été déposé par la société BF INVEST, société-mère de la société BFL FRANCE, à titre de MUE le 15/04/2020.
En date du 17/04/2021, le demandeur en nullité a déposé et enregistré la marque française « I.P.G GEOSTOP » pour les classes 9 et 11. En conséquence, la société BF INVEST a engagé, le 16/03/2022, une procédure en nullité de cette marque. La société BF INVEST fondait notamment ses demandes sur l’antériorité de la MUE contestée.
La procédure en annulation devant l’EUIPO a été engagée à des fins dilatoires, pour suspendre la procédure initiée à l’encontre de sa marque par la société BF INVEST devant l’INPI. En effet, sous couvert de sauvegarde de ses droits et de ceux d’autres concurrents, dont il se présentait comme le porte-parole, la procédure introduite ne tendait en réalité qu’à justifier la concurrence déloyale à laquelle il s’était livré, notamment en déposant à tort une marque française contrefaisante.
La titulaire conteste l’authenticité de certaines pièces (annexes 8, 9, 14). Selon elle, la société HUMIDISTOP n’aurait pas toujours utilisé le signe « I.P.G » sur sa documentation commerciale. Elle émet également des doutes sur l’authenticité des devis et factures de la société ESPRIT LEAN.
Selon la titulaire, le demandeur soutient que la société HUMIDISTOP faisait déjà usage du terme « IPG » et du syntagme « inverseur de polarité géomagnétique » pour décrire ses produits avant le dépôt de la marque contestée. L’étude de sa « documentation commerciale et de celle de ses fournisseurs » ne permet pas d’étayer cette thèse (pièce adverse n°8). La titulaire s’interroge au contraire sur l’authenticité de la déclaration de conformité et du devis versés aux débats. En effet, le fournisseur apparaissant dans les documents produits par le demandeur est la société ESPRIT LEAN. Or, ces documents sont datés de 2017, époque à laquelle la société HUMIDISTOP était encore le distributeur exclusif des produits fabriqués par la société HUMITAT STOP. Le fait de commander des produits « STOP ONE » à un autre fournisseur que la société HUMITAT STOP, alors même que la société HUMIDISTOP n’atteignait pas les objectifs de vente fixés par cette dernière, démontre à minima la mauvaise foi dont le demandeur faisait déjà preuve. Ce doute relatif à l’authenticité des documents versés aux débats est accru par le document commercial figurant dans cette pièce. En effet, si le signe « IPE » avait été utilisé en 2017, nul doute qu’il figurerait sur ce prospectus. Or, ce n’est pas le cas. En réalité, la société HUMIDISTOP, mécontente d’avoir été
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écartée de la distribution des produits et guidée par la volonté de créer une confusion entre ses produits et ceux de la société BFL France, n’a commencé à utiliser le signe «IPG» que récemment. Auparavant, la société HUMIDISTOP commercialisait les mêmes produits, en sa qualité de distributeur de la société HUMITAT-STOP, sans employer l’acronyme « IPG ».
La dénomination utilisée par la société HUMIDISTOP pour désigner ses appareils contre les remontées capillaires était «GEOSTOP». La société BFL FRANCE, filiale de la société BF INVEST, a donc été la première à commercialiser ses produits sous le signe « I.P.G », dès 2018 (pièce n°19).
Cela est si vrai qu’un article en date du 04/12/2019 disponible sur le site Maison- travaux.fr (https://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/renovation-par-type/ isolation-ventilation/humidite-isolation-ventilation/remontees-capillaires-5- solutions-fonctionnent-264448.html#item=1) qui recense les différents produits disponibles pour lutter contre les remontées capillaires utilise le terme d'« IPG » pour désigner les seuls produits de la société BFL FRANCE (Pièce n°20).
L’établissement du caractère descriptif/générique suppose la démonstration d’un usage à titre descriptif ou usuel dans le commerce ou le langage courant et non, donc, un usage par un seul concurrent et dans des échanges privés. Le fait que certains concurrents reprennent déloyalement, dans le cadre d’une concurrence parasitaire, le sigle déposé à titre de marque par la société BF INVEST, ne saurait en tout état de cause constituer une preuve de son prétendu caractère descriptif/générique. La titulaire résume la situation comme suit :
La pièce 2 du demandeur ne démontre que l’usage du signe I.P.G non-autorisé, au 31/05/2022 (et non à la date pertinente), par les sociétés concurrentes détenues par le demandeur en nullité : HUMIDISTOP et HELP HUMIDITE. De même, la pièce comporte des captures de sites de référencement BATIWEB et BATIACTU, qui par essence, identifient les produits d’un secteur concurrentiel avec les appellations choisies par chacun. L’utilisation du signe I.P.G sur ceux-ci pour identifier les produits de la société HELP HUMIDITE (détenue par le demandeur en nullité) a été choisie par HELP HUMIDITE comme vient le confirmer la mention « 29 nov. 2021 Ajouté par HELP HUMIDITE » apparaissant en toutes lettres dans les résultats de la recherche.
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En réalité, il ressort de l’étude attentive de cette pièce que les autres sociétés y apparaissant ne sont pas nécessairement des concurrents et que nombre d’entre elles ont le droit d’utiliser le terme I.P.G. Les sites BATIPRODUITS et HELLOPRO sont de simples sites de référencement. Les autres entités (BATI PROTECT SUD, VIVROSEC et CNPH BOX) sont des distributeurs, des clients de ces distributeurs ou des clients directs de la titulaire. Il est donc légitime qu’ils fassent usage du sigle I.P.G. Il en était de même, à la date de la capture d’écran, s’agissant des sociétés SODIF et SODEVI, celles-ci étant alors encore distributrices des produits du groupe BF INVEST.
La brochure commerciale de la société STOP RISE (pièce 15 du demandeur) témoigne d’un usage non-daté et constitutif de concurrence déloyale, comme ayant vocation à susciter une confusion dans l’esprit du public, du terme « inverseur de polarité » – et non I.P.G – par la société STOPRISE, concurrente de la société BF INVEST. Le fait que la société STOPRISE ait été créée en 2017 ne change rien à cela.
S’agissant de la pièce 6, le fait que la société concurrente ISOSEC se soit targuée sur son site de fabriquer des « inverseurs de polarité » depuis 1987 ne saurait appuyer les allégations du demandeur en nullité. En effet, une brève recherche au moyen de l’outil «Wayback Machine» permet de constater que cette mention n’est apparue sur le site de la société ISOSEC qu’en décembre 2021 (soit après la date pertinente).
L’attestation de l’infographiste et le document de la société ESPRIT LEAN (pièces 16 et 17 du demandeur) ne sont guère de nature à démontrer quoi que ce soit. Il sera simplement noté que le seul fait qu’il s’agisse de deux prestataires prétendument missionnés par le demandeur en nullité via sa société HUMIDISTOP, et que ceux-ci soient éventuellement intervenus en 2017 à sa demande exclusive, suffit à les disqualifier en tant que potentielles preuves du prétendu caractère générique du signe objet de la marque contestée.
En ce qui concerne les motifs absolus fondés sur l’article 7, paragraphe 1, lettre d), la titulaire considère que le signe I.P.G n’est donc pas la désignation usuelle des produits et exerce bien la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services. En outre, l’utilisation déloyale et postérieure à la date pertinente du sigle correspondant à la marque contestée ne saurait constituer une preuve de son prétendu caractère générique ou de son défaut de distinctivité. Le demandeur en nullité s’est en effet limité à produire de copies écrans des sites internet d’un résultat de recherche Google et de sites de différentes sociétés désignées comme des « concurrents » (pièces 2 et 6 du demandeur). Or, la plupart des sociétés figurant sur ces deux pièces adverses n’étaient pas concurrentes de la société BF INVEST et de sa filiale BFL FRANCE. Mieux, à l’exception des sociétés du demandeur en nullité, ces sociétés n’utilisent pas le signe I.P.G.
Au support de ses observations, la titulaire a déposé les pièces suivantes :
• Pièce 1 – KBIS de la société BF INVEST;
• Pièce 2 – récapitulatif de la demande en nullité;
• Pièce 3 – marque française I.P.G GEOSTOP déposée le 17/04/2021 par le demandeur en nullité;
• Pièces 4 et 17 – marque contestée I.P.G déposée par la titulaire le 15/04/2020;
• Pièce 5 – boîtier MUR TRONIC;
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• Pièce 6 – vidéos YouTube d’ISOSEC datées du 29/02/2016.La société SODIF se présente ainsi sur son site internet « A votre service depuis 1985, fabricant et distributeur en France et en Europe, Sodif vous propose une solution adaptée à tous vos soucis de remontées capillaires, d’isolation »;
• Pièce 7 – documentation commerciale de GEOSTOP sur le site de HUMIDIST
(NB : pas de mention de IPG);
• Pièce 7bis – documentation commerciale actuellement disponible sur le site de la société du demandeur en nullité;
• Pièce n°8 – Attestation de la société Strictos;
• Pièce n°9 – Attestation de la société Centre Breton Habitat;
• Pièce 10 : KBIS de la société HUMIDISTOP;
• Pièce 11 : KBIS de la société HELP HUMIDITE;
• Pièce 12 : KBIS de la société VIVROSEC;
• Pièce 13: KBIS de la société BFL France;
• Pièces 14-15 – contrat de distribution du 01/11/2014 et courrier de résiliation du 03/01/2018 du contrat de distribution entre HUMITAT STOP SL et HUMIDISTOP;
• Pièce n°16 – contrat de distribution du 13/02/2018 avec la société BFL France, filiale de BF INVEST (la titulaire);
• Pièce n°17 – marque française « I.P.G » déposée par BFL France le 02/10/2018;
• Pièce 18 – site de la société ISOSEC au 25/07/2021;
• Pièce 18 bis – extraits antérieurs à décembre 2021 du site de la société ISOSEC (NB : ne comportant aucune mention de l’expression « inverseur de polarité »);
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• Pièce 19 – factures et documentation commerciale de BFL France datés à partir de 2018 avec mention des marques IPE et IPG;
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• Pièce 20 – article maison-travaux en ligne du 04/12/2019 portant le titre de remontées capillaires et mentionnant l’I.P.G BDL France;
• Pièce 21 – attestation de M. Fabien C.;
• Pièce 22 – extrait du site de l’AFNIC et du site d’enregistrement IONOS au sujet du nom de domaine du demandeur en nullité ne portant pas la mention du signe
I.P.G;
• Pièce 23 – extrait du site IONOS;
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• Pièce 24 – capture d’écran de la vidéo de l’interview de M. M;
• Pièce 24 bis – capture d’écran de la vidéo d’une interview de M. M.;
• Pièce 25 – capture d’écran du site Copains d’avant;
• Pièce 26 – extrait d’un article en ligne de LA DEPECHE intitulé « Blagnac. Humidistop gagne le marché mondial » daté du 17/04/2015(NB : Aucune mention n’est faite de I.P.G);
• Pièce n°27 – facture de BFL France à SODIF France datée 26/09/2018 pour la fourniture de I.P.E (NB : sans mention d’ I.P.G);
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• Pièce n°28 – devis HUMIDISTOP du 31/08/2018 mentionnant un dispositif géomagnétique GEOSTOP ;
• Pièce n°29 – attestation d’un commercial de HUMIDISTOP, M. D.;
• Pièce 30 – attestation de M. D. mentionnant n’avoir jamais entendu parler de I.P.E ou I.P.G.
MAUVAISE FOI – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de le demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
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L’existence de la mauvaise foi de le demandeur lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Chronologie et résumé des faits pertinents
17/02/2012 : Immatriculation de HUMIDISTOP France SAS (HUMIDISTOP) présidée par le demandeur.
01/11/2014 : Contrat de distribution exclusive entre HUMIDISTOP et HUMITAT-STOP SL (pièce 4 du demandeur et 8 de la titulaire). Mention est faite de STOP ONE. Aucune mention du signe I.P.G.
15/10/2015 : Immatriculation de VIVROSEC.
26/05/2016 : Rapports de pose d’un appareil dénommé I.P.G GEOSTOP 60 par HUMIDISTOP (pièce 14 du demandeur).
25/07/2017 : Projet de contrat de distribution entre VIVROSEC et HUMIDISTOP (pièce 4 du demandeur) sans mention du signe I.P.G.
09/10/2017 : Devis émis par HUMIDISTOP pour la fourniture d’un appareil portant la mention « Inverseur de polarité électromagnétique I.P.G GEOSTOP – Fourniture centrale I.P.G GEOSTOP » (pièce 8 du demandeur).
07/12/2017 : Commande et déclaration de conformité émanant d’un fournisseur, ESPRIT LEAN, à l’attention du demandeur et portant sur « Désignation : Inverseur de polarité I.P.G GEOSTOP – Libellé GEOSTOP I.P.G ST1 » (pièce 8 du demandeur).
11/12/2017 : Immatriculation de BFL France.
16/12/2017 : Rapports de pose d’un appareil dénommé I.P.E ST20 par HUMIDISTOP (pièce 14 du demandeur).
03/01/2018 : Arrêt des négociations entre le demandeur et VIVROSEC sur initiative de M. Julien F (pièce 16 de la titulaire).
11/01/2018 : Courrier de résiliation du contrat de distribution de 2014 entre HUMIDISTOP et HUMITAT-STOP SL (à l’initiative de cette dernière) (pièce 7 du demandeur et pièce 16 de la titulaire).
13/02/2018 : BFL FRANCE a conclu un contrat de distribution exclusif avec HUMITAT-STOP SL, aux termes duquel cette dernière confiait à BFL FRANCE la distribution de ses produits en France, en qualité de distributeur exclusif (le fournisseur désignant ses produits sous l’appellation HS puis ES) (pièce 9 de la titulaire).
02/10/2018 : Dépôt de la marque I.P.G par BFL France.
29/02/2019 : Déclaration de conformité, adressée par HUMIDISTOP au client SODEVI mentionnant « type d’appareil prévu I.P.G GTI15 » (pièce 14 du demandeur).
29/09/2019 : Immatriculation de BF INVEST, la titulaire, holding de BFL France et VIVROSEC.
15/04/2020 : Dépôt de la MUE contestée par la titulaire, société mère de BFL France
17/04/2021 : Dépôt par le demandeur de la marque française I.P.G GEOSTOP.
01/04/2022 : La société BF INVEST a engagé une procédure devant l’INPI en nullité de la marque française I.P.G GEOSTOP fondée notamment sur la MUE contestée.
22/06/2022 : Dépôt de la présente demande en nullité.
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Appréciation de la mauvaise foi
Il peut y avoir mauvaise foi lorsque les parties concernées ont ou ont eu une relation, par exemple une relation (pré-/post-) contractuelle, donnant lieu à des obligations réciproques et à un devoir de respect des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige en principe pas que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Cependant, dans les cas où le demandeur en nullité affirme que l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était de s’approprier abusivement un ou plusieurs droits antérieurs, comme dans le cas présent, il est difficile d’imaginer comment un argument avançant la mauvaise foi puisse être accepté si les signes concernés ne sont pas au moins similaires.
Le demandeur en nullité a démontré qu’il avait utilisé une marque similaire « I.P.G GEOSTOP » pour des produits identiques ou similaires en France depuis 2016 (notamment pièces 8 et 14). Cependant, comme relevé par la chambre de recours (15/10/2024, R 1085/2024-2, I.P.G., § 41) : dans ces documents, le sigle « I.P.G » est l’un des termes composant le signe distinctif « IPG GEOSTOP » désignant le produit du demandeur en nullité (et qu’il a d’ailleurs déposé comme marque française en 2021).
L’enregistrement d’un signe prétendument similaire n’est pas une indication manifeste d’intention abusive ou frauduleuse. Il indique plutôt que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément au rôle des marques énoncé dans le RMUE. En outre, en cas de conflit avec des signes similaires, le RMUE prévoit une solution différente à son article 60 «Causes de nullité relative». Cette raison à elle seule fait que l’affaire ne peut pas être classée dans la catégorie de la «mauvaise foi» (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 19).
Le demandeur revendique la propriété du sigle I.P.G alors qu’il n’apporte que quelques preuves relatives à l’utilisation du sigle suivi de GEOSTOP. D’autres preuves ne font mention que de GEOSTOP. Par conséquent il n’est pas possible de considérer qu’en 2018, la titulaire savait que le demandeur utilisait I.P.G et qu’en utilisant le sigle puis en le déposant comme marque française puis comme MUE, il allait lui porter préjudice.
Il découle des éléments de preuve indiquant un projet de contact antérieur entre la société du demandeur et la titulaire qu’au moment où elle a déposé la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne pouvait avoir conscience que de l’existence du signe I.P.G GEOSTOP de la société du demandeur en nullité.
Toutefois, conformément à la jurisprudence, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité a utilisé un signe similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas à conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Pour déterminer
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s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la marque de l’Union européenne compte, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle a eu des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout autre type de relation nécessitant la bonne foi et imposant à la titulaire de la marque de l’Union européenne une obligation de fair-play par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a engendré un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est juste d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne de ne pas déposer une demande de marque de l’Union européenne similaire indépendamment sans en informer au préalable le demandeur en nullité et sans lui laisser suffisamment de temps pour intenter une action contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
Cette relation pourrait être suffisamment étroite si les parties ont engagé des négociations contractuelles ou précontractuelles portant, entre autres, sur le signe en question. Cette relation ne doit être spécifique au point de concerner uniquement, par exemple, les droits de franchise pour le territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 23). Dans le cas présent, il est essentiel de rappeler que le signe contesté n’était pas mentionné dans le projet de contrat de 2017 (via la société du demandeur). Par conséquent il est difficile d’imaginer qu’une obligation quelconque pesait sur la titulaire.
Deuxièmement, même s’il existe une obligation de fair-play, il convient de déterminer si les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation de cette obligation et relèvent par conséquent de la mauvaise foi.
Cependant, lorsque de nombreuses années se sont écoulées avant le lancement de l’action en nullité, dans certaines circonstances dans lesquelles les parties ont ou ont eu une relation contractuelle, ce délai peut plaider en faveur de l’acceptation par le demandeur en nullité du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée (21/11/2007, R 268/2006-4, MURINA / MURINA, § 22).
Dans le cas présent, les parties ont eu des contacts en 2017. La marque contestée « I.P.G » seule n’a pas été utilisée par le demandeur de façon à revendiquer des droits sur le signe avant le dépôt de la marque française en 2018 puis de la MUE en 2020. A l’origine, le demandeur utilisait les signes IPG STOP ONE et GEOSTOP comme en attestent les documents contractuels (pièce 8 de la titulaire concernant 2014, pièce 4 du demandeur concernant 2017). Seuls quelques documents attestent de l’usage du signe IPG GEOSTOP, IPG GEOSTOP 60, IPG GTI5, IPG 20 en 2016 et 2017 (pièces 8 et 14 du demandeur dont l’authenticité est contestée par la titulaire). Même en admettant l’authenticité de ces pièces, elles sont insuffisantes et ne semblent pas supporter les autres preuves montrant que le demandeur n’utilisait que ou avec le signe GEOSTOP et seulement occasionnellement l’abréviation I.P.G pour désigner des boitiers d’inverseurs de polarité géomagnétique. Par exemple, le nom de domaine de la titulaire ne reprend pas cette abréviation I.P.G (pièce 9 du demandeur bien que l’url du site n’y soit pas visible). Le fait que le demandeur commercialisait ces
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boitiers en utilisant ce procédé avant la titulaire ne signifie pas qu’elle le faisait en utilisant l’abréviation I.P.G.
De plus, le demandeur n’a déposé IPE GEOSTOP comme MUE qu’en 2021, après le dépôt contesté et toujours avec l’ajout de GEOSTOP. Il a donc attendu 2021 pour déposer une marque comportant IPG alors que la titulaire a déposé sa marque I.P.G en France dès 2018 et comme MUE en 2020. Or, dans l’évaluation globale de la mauvaise foi, il convient de garder à l’esprit le principe général selon lequel la propriété d’une marque de l’Union européenne ne peut être acquise que par l’enregistrement et non par une adoption antérieure résultant d’un usage sérieux de la marque. En particulier lorsque le demandeur en nullité revendique des droits sur un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne contestée, il est important de rappeler que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE atténue le principe du « premier dépôt », selon lequel un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que si une marque antérieure produisant ses effets dans l’Union européenne ou dans un État membre ne s’y oppose pas. Sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le simple usage d’une marque non enregistrée n’empêche pas qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée comme marque de l’Union européenne pour des produits ou des services identiques ou similaires (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 16-17 et 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31-32).
Le demandeur justifie ce dépôt tardif en mentionnant qu’il estimait que l’acronyme I.P.G était descriptif. Cependant, il en a été jugé différemment (voir 15/10/2024, R 1085/2024-2, I.P.G.).
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait conscience de causer un préjudice au demandeur en nullité et du fait que ce préjudice était la conséquence de sa conduite répréhensible d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI / SALINI, § 66). Or ce préjudice n’est nullement démontré par le demandeur.
Il convient également de déterminer si la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait des objectifs légitimes en déposant la marque, et d’en tenir compte.
Cela peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne utilisait déjà de manière légitime la marque de l’Union européenne contestée. La titulaire a démontré qu’elle utilisait sa marque dès 2018 (pièces 19, 20, 28).
La titulaire de la marque de l’Union européenne invoque qu’elle était le premier utilisateur d’une marque similaire à la marque de l’Union européenne contestée uniquement composée de I.P.G. Le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée répond à une logique commerciale (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77) et fait suite au dépôt d’une marque française.
Enfin, l’envoi de mises en demeures ou le dépôt d’actes d’opposition n’est pas en soi un signe de mauvaise foi possible de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il faut pour cela davantage de faits (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
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Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § .
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
SIGNE PROPRE A DISTINGUER- ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT a), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE reflète l’obligation de l’Office de refuser les signe qui ne sont pas conformes à l’article 4 du RMUE. Pour être susceptible de constituer une marque au sens de l’article 4 du RMUE, l’objet d’une demande doit remplir trois conditions:
il doit constituer un signe;
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il doit être propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises;
il doit être propre à être représenté dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection. Dans la mesure où le demandeur n’a développé aucun argument spécifique relatif à ce moyen dans ses différentes observations, il est rejeté comme non- fondé.
Quoi qu’il en soit, ce moyen n’est de toute évidence pas applicable en l’espèce car la marque contestée comporte bien la représentation d’un signe qui a été jugé distinctif par la décision de la chambre de recours du 15/10/2024, R 1085/2024-2, I.P.G. devenue définitive.
CARACTERE COUTUMIER – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT d), du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les pratiques commerciales loyales et constantes.
Le caractère prétendument usuel d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque est enregistrée et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 49). En outre, un usage usuel effectif doit être établi, et non un simple usage potentiel comme dans le cas du caractère descriptif. Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE sont exclues de l’enregistrement non pas au motif qu’elles sont descriptives, mais sur le fondement de l’usage en vigueur dans les milieux dont relève le commerce des produits ou des services pertinents (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 51).
Le caractère usuel du signe doit être prouvé à la date pertinente, à savoir au moment du dépôt de la marque contestée (15/04/2020). La décision définitive de la chambre de recours a conclu que le signe n’était ni descriptif, ni dépourvu de caractère distinctif à la date pertinente. Les arguments du demandeur en ce qui concerne le caractère prétendument coutumier du signe contesté étant les mêmes que ceux développés pour soutenir qu’il était descriptif, la même conclusion doit être appliquée telle que décidée par la décision de la chambre de recours du 15/10/2024, R 1085/2024-2, I.P.G., devenue définitive.
En conclusion, le demandeur n’a pas apporté la preuve du caractère coutumier du signe contesté. Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (caractère distinctif acquis par l’usage).
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne relève pas (et ne relevait pas à la date de son dépôt) du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, points a), et d), du RMUE. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans son intégralité dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu
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conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points a), et d), du RMUE. La demande est également rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à la titulaire sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Jessica N. LEWIS Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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