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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2023, n° R2306/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2306/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1er septembre 2023
dans l’affaire R 2306/2022-5
Starwe Global Holding Inc. 1 385 Coral Way PH403 33145 Miami États-Unis d’Amérique titulaire de la MUE/requérante représentée par Herrero & Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid (Espagne).
contre
Mirus Beheer B.V. Bevrijdingsweg 20 5171 PS Kaatsheuvel Pays-Bas demanderesse en nullité/défenderesse représentée par LXA N.V., Pettelaarpark 101, 5216 PR’s-Hertogenbosch (Pays-Bas).
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 50 240 C [enregistrement de la marque de l’Union européenne («MUE») n° 18 266 193]
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), R. Ocquet (rapporteur) et P. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
01/09/2023, R 2306/2022-5, VA VIVAIA (fig.)/VIA VAI et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 juillet 2020, Starwe Global Holding Inc. (la «titulaire de la
MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 25: Chaussures; bottes; demi-bottes; pantoufles; sandales; souliers; bottines; semelles intérieures; ballerines [chaussons de danse]; chaussures pour les loisirs; baskets; chaussures pour femmes; bottes et bottines pour femmes; bottes d’hiver; chaussettes; chaussures de chantier; mules; chaussures de soirée; sandales tong; chaussures de plage; chaussures de sport; chaussures sans lacets; chaussures plates.
2 La demande a été publiée le 4 juillet 2020 et la marque a été enregistrée le 20 octobre 2020.
3 Le 22 juin 2021, Mirus Beheer B.V. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée (la «MUE contestée») pour l’ensemble des produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La demanderesse en nullité a également invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, vis-à-vis du nom commercial «VIA VAI». Sa demande était fondée sur les trois droits antérieurs suivants:
a) MUE n° 13 067 376 (marque antérieure n° 1)
VIA VAI
déposée le 9 juillet 2014 et enregistrée le 7 janvier 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 18: Cuir et imitations cuir; bagage, bagage, sacs de tous les jours et parapluies.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 35: Médiation commerciale pour l’achat et la vente d’articles de maroquinerie, de mallettes, de sacs, de parapluies, de chaussures, de vêtements et d’articles de chapellerie.
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b) MUE n° 13 340 369 (marque antérieure n° 2)
déposée le 8 octobre 2014 et enregistrée le 25 février 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 18: Cuir et imitations cuir; malle, mallettes, sacs et parapluies.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Médiation commerciale pour l’achat et la vente d’articles de maroquinerie, de mallettes, de sacs, de parapluies, de chaussures, de vêtements et d’articles de chapellerie.
c) Nom commercial néerlandais (droit antérieur n° 3)
VIA VAI
utilisé dans la vie des affaires pour la fabrication et la vente de chaussures et d’accessoires connexes.
5 Le 4 février 2022, à la demande de la titulaire de la MUE et dans le délai fixé à cet effet, la demanderesse en nullité a présenté les éléments de preuve de l’usage des marques antérieures suivants:
− Annexe 1: un extrait émanant de la chambre de commerce néerlandaise et daté du 26 janvier 2022 fournissant des informations commerciales sur la demanderesse en nullité.
− Annexes 2 et 3: plusieurs extraits du site web d’entreprise de la demanderesse en nullité, dont certains font référence à la période comprise entre le 18 octobre 2017 et le 2 mars 2021, sur lesquels apparaît notamment la marque «VIA VAI» en lien avec un large éventail de chaussures pour femmes, dont celles représentées sur l’image suivante:
− Annexe 4: des factures émises au cours de la période allant du 12 janvier 2016 au 1er janvier 2021 à l’attention de clients implantés aux Pays-Bas, en Belgique et au
Danemark. La marque de la demanderesse en nullité est représentée dans l’en-tête de la facture comme suit:
ou
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− Cependant, dans la description du produit, le type de produits vendus n’est pas clairement identifié; il n’est pas non plus possible d’identifier les produits à l’aide d’un code. Le document fait référence à des sommes pouvant aller de quelques centaines d’euros à 180 000 EUR.
− Annexes 5 à 7: un large éventail d’images arborant le signe «VIA VAI» utilisé en lien avec des chaussures pour femmes. La plupart d’entre elles ont été publiées sur les pages Facebook ou Instagram de la demanderesse en nullité à des dates s’inscrivant dans les périodes pertinentes (par exemple, le 15 août 2019 ou le 11 avril 2018). La marque est souvent utilisée pour désigner des chaussures, par exemple:
− La demanderesse en nullité a également fourni plusieurs images non datées montrant des chaussures sur lesquelles la marque «VIA VAI» est apposée, par exemple:
− Annexe 8: extrait d’un document intitulé «VIA VAI Documentation» faisant état, entre autres, des dépenses de marketing engagées aux Pays-Bas pour la période 2018- 2020, lesquelles peuvent varier de moins de 200 000 EUR à près de 500 000 EUR.
Cet extrait comporte également un graphique montrant le nombre de «paires» vendues au cours des années 2019 et 2020 dans plusieurs États membres de l’UE, notamment en Belgique, aux Pays-Bas ou au Danemark (par exemple, de 10 000 environ à
160 000). Cette annexe inclut en outre plusieurs factures émises au cours de la période allant du 28 février 2019 au 24 août 2020 à l’attention de clients implantés en
Belgique, aux Pays-Bas ou au Danemark, pour des montants pouvant varier de quelques centaines d’euros à 3 000 EUR environ. Par ailleurs, la demanderesse en nullité a présenté plusieurs images illustrant des catalogues et du matériel publicitaire publiés au cours de la période 2014-2018 et montrant notamment le signe en cause utilisé en lien avec des chaussures, par exemple:
− Cette annexe contient également une déclaration sous serment signée le 26 janvier 2022 de la main du directeur et membre du conseil d’administration de la demanderesse en nullité, dans laquelle il est indiqué que cette dernière a fait un usage sérieux de la marque «VIA VAI» pour ce qui concerne la plupart des produits pertinents. Cette déclaration sous serment contient également un graphique montrant les chiffres d’affaires considérables générés par la marque «VIA VAI» au cours de la période 2016-2020 dans plusieurs États membres, notamment aux Pays-Bas, en
Belgique, au Danemark et en Allemagne.
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− Annexe 9: une compilation de matériel publicitaire sur des magazines et des articles en ligne illustrant l’utilisation de la marque «VIA VAI» en rapport avec des chaussures pour femmes, par exemple:
− Les documents fournis sont rédigés en néerlandais ou en anglais et ont été publiés au cours de la période 2016-2021. Dans certains articles en ligne, il est indiqué que
«VIA VAI est une marque de chaussures néerlandaise qui fabrique des chaussures tendance pour femmes» ou que «VIA VAI a lancé une campagne télévisée nationale pour l’été 2020».
− Annexe 10: une série de factures montrant que la demanderesse en nullité a mené plusieurs activités commerciales et a engagé des dépenses de marketing pour faire la promotion de sa marque «VIA VAI» sur plusieurs chaînes de télévision aux Pays-Bas au cours de la période 2018-2021. Les documents attestent de dépenses pouvant atteindre plus de 80 000 EUR.
− Annexe 11: une impression tirée de YouTube et datée du 10 février 2021 ainsi que d’autres images et articles concernant la promotion de la marque «VIA VAI» de la demanderesse en nullité vis-à-vis de chaussures pour femmes. Ce document montre également que la demanderesse en nullité a remporté les «Dutch Search Awards»
(meilleure campagne de marque et publicitaire) en 2020.
− Annexe 12: un document contenant un diagramme consignant la diffusion des publicités «VIA VAI» à la télévision néerlandaise en 2020 et 2021.
− Annexe 13: une capture d’écran tirée d’Instagram montrant qu’un blogueur a confondu les produits de la titulaire de la MUE commercialisés sous la marque
«VIVAIA» avec la marque «VIA VAI» de la demanderesse en nullité.
6 Par décision du 27 septembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité. La MUE contestée a été déclarée nulle dans son intégralité. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− La division d’annulation a examiné en premier lieu l’usage sérieux par rapport à la marque antérieure n° 1.
− La demande en nullité a été déposée le 22 juin 2021. La date de dépôt de la MUE contestée est le 4 juillet 2020. La demanderesse en nullité était dès lors tenue de prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 22 juin 2016 au 21 juin 2021 inclus. Dans la mesure où la marque antérieure avait été enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période comprise entre le 4 juillet 2015 et le 3 juillet 2020 inclus.
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− Le 4 février 2022, dans le délai imparti, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve de l’usage énumérés au paragraphe 5. La division d’annulation tiendra également compte des éléments de preuve produits conjointement avec la demande en nullité aux fins de démontrer l’usage du nom commercial «VIA VAI» aux Pays-Bas. Cependant, la grande majorité des éléments de preuve présentés à ce stade sont identiques à ceux déjà énumérés plus haut.
− La titulaire de la MUE fait valoir que la demanderesse en nullité n’a pas fourni la traduction de certains éléments de preuve de l’usage. La demanderesse en nullité n’est cependant nullement tenue de traduire la preuve de l’usage, en vertu de l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable mutatis mutandis aux procédures d’annulation conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE. Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme étant pertinents pour la présente procédure, à savoir quelques factures et matériels publicitaires, ainsi que de leur caractère explicite, il n’est pas nécessaire d’en demander la traduction.
Durée de l’usage
− Les éléments de preuve s’inscrivent, pour la plupart, dans les périodes pertinentes. Par exemple, la publicité sur les réseaux sociaux, les magazines et la campagne télévisée présentés font tous référence aux périodes pertinentes. Qui plus est, la plupart des factures et des chiffres du marché font clairement référence aux périodes pertinentes.
Partant, les éléments de preuve contiennent des indications suffisantes concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
− La grande majorité des éléments de preuve font clairement référence au territoire pertinent, à savoir l’Union européenne. En effet, la plupart des articles de presse sont rédigés en néerlandais et ont été principalement publiés par des magazines néerlandais. Les factures ont été émises, entre autres, à l’attention de clients situés au Danemark, aux Pays-Bas et en Belgique. En conséquence, la plupart des éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Importance de l’usage
− Il est évident que les factures ne sont pas consécutives et que la demanderesse en nullité s’est contentée d’en présenter une sélection pour attester des ventes au cours des périodes pertinentes. L’appréciation de l’importance de l’usage ne devrait pas reposer exclusivement sur le nombre des ventes expressément mentionné sur les factures. La division d’annulation estime que la plupart des montants indiqués sur les factures fournies sont suffisants.
− Bien que les produits auxquels les factures font référence ne soient pas clairement indiqués, une analyse croisée des éléments de preuve et, en particulier, des documents faisant état d’efforts considérables sur le marché aux fins de la vente et de la promotion de chaussures pour femmes, ainsi que des graphiques consignant le nombre de «paires» vendues dans plusieurs États membres de l’UE, permet de conclure que les éléments de preuve suffisent à démontrer l’importance de l’usage.
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− Il ressort clairement des éléments de preuve que la demanderesse en nullité a continuellement distribué et fourni des produits arborant la marque antérieure ou vendus sous la marque antérieure sur le marché pertinent. En conséquence, la division d’annulation dispose de suffisamment d’informations sur les activités commerciales de la demanderesse en nullité en lien avec la marque antérieure au cours des périodes pertinentes. Plus particulièrement, considérées dans leur globalité, les informations contenues dans les documents attestent que l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne a été bien plus que purement symbolique. Ces documents témoignent donc de la durée et de la fréquence de l’usage de la marque antérieure, à tout le moins pour une partie des produits et services.
Nature de l’usage
Usage en tant que marque
− La majorité des éléments de preuve montrent clairement que la marque antérieure est utilisée pour désigner différents modèles de chaussures pour femmes. À titre d’exemple, la marque est apposée telle qu’elle a été enregistrée sous sa forme verbale dans un large éventail des produits susmentionnés (voir, par exemple, les annexes 4 à 6). Il est donc possible d’établir un lien clair entre la marque et certains produits.
Usage de la marque telle qu’enregistrée
− La grande majorité des éléments de preuve en cause font référence au signe «VIA VAI» sous sa forme verbale tel qu’il est apposé sur plusieurs chaussures pour femmes. En conséquence, le signe utilisé montre l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme qui est essentiellement la même que celle qui est enregistrée. Cet usage constitue, dès lors, un usage de la MUE contestée au sens de l’article 18 du RMUE. Le fait que le signe soit parfois utilisé dans plusieurs couleurs ne saurait altérer son caractère distinctif.
Usage en rapport avec les produits et services enregistrés
− Les éléments de preuve ne témoignent pas de l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services; ils prouvent l’usage pour des chaussures pour femmes comprises dans la classe 25 uniquement. Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective de chaussures comprises dans la classe 25 (15/06/2018, R 2595/2015-G, Pellico, § 39-42).
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les chaussures; bottes; demi-bottes; pantoufles; sandales; souliers; bottines; ballerines [chaussons de danse]; chaussures pour les loisirs; baskets; chaussures pour femmes; bottes et bottines pour femmes; bottes d’hiver; chaussures de chantier; mules; chaussures de soirée; sandales tong; chaussures de plage; chaussures de sport; chaussures sans lacets; chaussures plates contestés sont identiques aux chaussures pour femmes de la marque antérieure, soit parce qu’ils figurent à
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l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de la marque antérieure sont inclus dans les produits contestés ou se recoupent avec ces derniers.
− Les chaussettes contestées sont similaires aux chaussures pour femmes de la marque antérieure dans la mesure où elles ont la même destination générale. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
− Les semelles intérieures contestées sont similaires aux chaussures pour femmes de la marque antérieure dans la mesure où elles partagent généralement le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Qui plus est, ces produits sont complémentaires.
− Les produits en cause s’adressent aussi bien au grand public qu’aux professionnels (les chaussures de chantier contestées par exemple). Ce public fait preuve d’un degré d’attention moyen.
− «VIA VAI» et «VIVAIA» ne véhiculent aucune signification claire, et présentent donc un caractère distinctif, pour la grande majorité des consommateurs de langue polonaise. La division d’annulation se concentre donc sur cette partie du public.
− Par ailleurs, les lettres entrelacées et superposées du signe contesté «V»/«A» ne véhiculent aucune signification claire vis-à-vis des produits en cause et présentent donc un caractère distinctif. Il est probable que le consommateur pertinent percevra simplement cet élément stylisé comme une simple référence aux première et dernière lettres de l’élément verbal qui suit, à savoir «VIVAIA». Le cercle contenant l’entrelacement des lettres «V» et «A» est une forme géométrique relativement standard, qui est dépourvue de caractère distinctif. Par ailleurs, la stylisation des lettres est assez basique et ne présente pas de caractère distinctif particulier.
− Le signe contesté ne contient aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (visuellement frappant) que d’autres éléments.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «VI*VAI*», tandis qu’ils diffèrent par la troisième lettre «A» de la marque antérieure et par la dernière lettre
«A» du signe contesté. Ils diffèrent également par l’espace entre «VIA» et «VAI» dans la marque antérieure et par l’entrelacement stylisé des lettres «V» et «A» dans le signe contesté (lettres qui sont néanmoins présentes en tant que telles dans l’élément verbal de la marque antérieure). Enfin, les signes diffèrent par les éléments graphiques et les stylisations du signe contesté. En conséquence, et compte tenu du caractère distinctif des éléments verbaux des signes, ces derniers présentent un degré moyen de similitude.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «VI*VAI*», tandis qu’ils diffèrent par celui de la troisième lettre «A» de la marque antérieure et de la dernière lettre «A» du signe contesté. L’espace entre «VIA» et «VAI» dans la marque antérieure ne donnera lieu à aucune différence phonétique substantielle. Il est peu probable que le public pertinent prononce l’élément stylisé contenant les lettres «V» et «A». Partant, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude.
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− Sur le plan conceptuel, les deux signes sont dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent. Une comparaison conceptuelle étant impossible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Considérée dans son ensemble, la marque antérieure est dépourvue de signification vis-à-vis de tous les produits. Par conséquent, son caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal.
− Bien que les signes aient une stylisation différente et que la suite des lettres qui coïncident ne soit pas placée exactement dans la même position au sein de ces signes, ils partagent des similitudes visuelles et phonétiques importantes qui contribuent à produire une impression d’ensemble extrêmement similaire susceptible d’amener les consommateurs pertinents à les confondre. Lorsqu’il rencontre les signes dans le contexte de produits identiques ou similaires, le public pertinent de langue polonaise est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Enfin, le simple fait que la demanderesse en nullité ne s’est pas opposée aux marques qui comprennent l’élément «VIA» et/ou «VAI», ainsi que l’a observé la titulaire de la MUE, ne saurait constituer un facteur pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
− En conséquence, la demande en nullité est fondée sur la marque antérieure n° 1. Il n’est pas nécessaire d’examiner les deux autres droits antérieurs. Étant donné que la demande en nullité est pleinement accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE.
7 Le 24 novembre 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 janvier 2023 et incluait les éléments de preuve suivants:
Pièce n° 1 du dossier de la chambre de recours: image tirée du site web de la demanderesse en nullité, sur laquelle la marque «VIA VAI» est définie comme signifiant «go your own way» (faites votre propre chemin).
Pièce n° 2 du dossier de la chambre de recours: résultats de la recherche «VIA VAI» sur
eSearch.
Pièce n° 3 du dossier de la chambre de recours: résultats de la recherche «VIVAIA» sur
eSearch.
8 Dans son mémoire en réponse au recours reçu le 31 mars 2023, la demanderesse en nullité
a demandé le rejet du recours. La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1 du dossier de la chambre de recours: décision C 50 352 de la division d’annulation du 22/09/2022;
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Annexe 2 du dossier de la chambre de recours: captures d’écran d’un achat test auprès de la titulaire de la MUE en 2021;
Annexe 3 du dossier de la chambre de recours: captures d’écran de la procédure de règlement via le site www.vivaia.com indiquant la possibilité d’expédier les produits de la titulaire de la MUE vers le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique;
Annexe 4 du dossier de la chambre de recours: éléments de preuve concernant une confusion effective sur Instagram entre la demanderesse en nullité et la titulaire de la MUE.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
− L’usage de la marque antérieure n’a été prouvé que pour des chaussures pour femmes comprises dans la classe 25. Bien que la marque ait été utilisée dans l’Union européenne, les éléments de preuve témoignent d’un usage uniquement sur les territoires du Danemark, des Pays-Bas et de la Belgique. En conséquence, les trois pays européens dans lesquels la demanderesse en nullité exerce ses activités en utilisant sa marque antérieure sont des territoires dans lesquels la titulaire de la MUE n’est pas présente et n’utilise pas la MUE contestée.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La titulaire de la MUE ne commercialise pas seulement les produits pour lesquels l’usage de la marque antérieure n° 1 a été démontré, à savoir des chaussures pour femmes, mais propose également un large éventail de vêtements pour femmes: robes, pulls, sweat-shirts, chemises, gilets, pantalons, etc. Si certains des produits proposés par les deux parties sont similaires, la gamme de produits de la titulaire de la MUE, commercialisée sous la MUE contestée, est beaucoup plus large que celle proposée par la demanderesse en nullité, qui semble concentrer son activité commerciale uniquement et exclusivement sur les chaussures pour femmes.
− Ainsi, tandis que la demanderesse en nullité et sa marque antérieure n° 1 seront connues des consommateurs sur le marché comme étant un distributeur de chaussures pour femmes, la titulaire de la MUE et sa MUE contestée resteront dans l’esprit des consommateurs comme étant des fournisseurs et distributeurs de vêtements pour femmes en général. En outre, les produits en cause sont vendus par l’intermédiaire de différents canaux de distribution.
− Bien que les deux marques soient enregistrées pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, les pays dans lesquels la demanderesse en nullité concentre son activité et dans lesquels elle a prouvé exercer son activité économique sont des pays dans lesquels la titulaire de la MUE n’est pas présente. Dans la décision attaquée, la division d’annulation a indiqué que, même s’ils font référence au territoire de l’Union
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européenne, les éléments de preuve montrent que ses clients sont situés sur les territoires du Danemark, des Pays-Bas et de la Belgique. Compte tenu de ce qui précède, il est difficile pour les consommateurs situés au Danemark, aux Pays-Bas et en Belgique de confondre les signes en conflit, étant donné que la titulaire de la MUE n’exerce pas ses activités sur ces territoires. Cela est d’autant plus vrai que les consommateurs seront plus vigilants lors de l’achat de ces produits, compte tenu de leur catégorie et de leurs prix, et qu’ils constitueront un public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
− Par conséquent, la titulaire de la MUE estime que l’exigence d’identité dans sa spécification des produits et services visée à l’article 8 du RMUE n’est pas satisfaite au regard des produits compris dans la classe 25.
− Les signes sont compatibles dans la mesure où l’un est un signe verbal et l’autre un signe figuratif, ce dernier comportant à la fois un élément verbal et un élément graphique constituant l’élément principal et dominant.
− Bien que les lettres des deux noms soient identiques, elles diffèrent par leur nombre et leur distribution très différente: en effet, si la marque antérieure est composée de deux mots de trois lettres («VIA VAI»), la MUE contestée, elle, se compose de deux mots de deux et six lettres («VA VIVAIA»).
− Le raisonnement de la division d’annulation relatif à l’incompatibilité des éléments verbaux est donc erroné, puisque la comparaison a été réalisée entre les signes «VIA VAI» et «VIVAIA», sans tenir compte du premier mot «VA» qui compose le nom de la titulaire de la MUE, et en se fondant donc sur deux mots qui comptent le même nombre de lettres, même si, dans la marque antérieure, elles sont séparées tandis que, dans la MUE contestée, elles sont consécutives. La division d’annulation aurait dû comparer les signes «VIA VAI» et «VA VIVAIA», et tenir compte du fait que les noms n’ont ni la même longueur ni le même nombre de lettres, et que ces lettres sont disposées différemment ou apparaissent dans la partie initiale des mots.
− Cependant, la division d’annulation a néanmoins reconnu que les signes présentent d’autres différences visuelles, telles que la séparation entre les mots «VIA» et «VAI», l’entrelacement des lettres et, bien entendu, les éléments graphiques. Outre ces différences visuelles, la titulaire de la MUE est d’avis qu’il existe certaines différences phonétiques étant donné que les signes seront prononcés différemment dès leur début: en effet, la partie initiale des marques est différente. La marque antérieure «VIA VAI» sera prononcée rapidement en deux syllabes, tandis que la MUE contestée
«VA VIVAIA» comprendra jusqu’à quatre syllabes différentes, dont le son et la prononciation seront beaucoup plus longs.
− La division d’annulation a conclu que «sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent». La titulaire de la MUE ne saurait partager cette interprétation dans la mesure où l’un des signes au moins a une signification concrète. La signification de la marque antérieure «VIA VAI» en italien est la suivante: «go your own way» (faites votre propre chemin), comme cela est visible sur la capture d’écran suivante, ainsi que sur la pièce n° 1 du dossier de la chambre de recours. Il s’agit d’une signification qui peut également évoquer et être en rapport avec les chaussures pour femmes, étant donné que ces produits servent
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précisément à mettre en pratique le slogan «go your own way» (faites votre propre chemin). Cela rendrait la marque antérieure n° 1 descriptive de ces produits.
− Qui plus est, cette signification du nom «VIA VAI» sera aisément connue des consommateurs, non seulement de ceux qui parlent italien, mais aussi de tous ceux qui souhaitent acheter les produits de la demanderesse en nullité, étant donné que l’explication figure sur le principal site web de la demanderesse en nullité, en anglais, langue qui est beaucoup plus répandue et parlée dans l’ensemble de l’Union européenne.
− En revanche, la MUE contestée est dépourvue de signification et possède donc un caractère distinctif plus élevé. En l’absence de tout contenu, la seule chose que la MUE contestée pourrait réussir à faire serait d'«évoquer» un terme s’il en existait un similaire sur le plan verbal ou phonétique, tel que «VIDA»; la MUE contestée n’est donc aucunement descriptive des produits qu’elle désigne.
− Le caractère distinctif de la MUE contestée est plus fort que celui de la marque antérieure, non seulement en raison de son nom, mais aussi parce qu’elle contient un élément figuratif, ce qui n’est pas le cas de «VIA VAI». D’autres enregistrements contiennent l’élément «VIA VAI», notamment les MUE n° 10 573 723, 13 387 782 ou 18 477 289 «VIA VAI», ce qui montre que les termes sont utilisés sur le marché par d’autres entreprises et que leur caractère distinctif est faible (pièce n° 2 du dossier de la chambre de recours). Toutefois, si l’on utilise eSearch pour rechercher le terme
«VIVAIA», les résultats sont des marques enregistrées au nom de la titulaire de la MUE (pièce n° 3 du dossier de la chambre de recours).
− Dans le cas d’une marque qui ne possède pas le caractère distinctif revendiqué par la demanderesse en nullité, telle que «VIA VAI», et qui est donc moins apte à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise particulière, le degré de similitude entre les signes doit être élevé pour justifier un risque de confusion. Dans la mesure où, dans la décision attaquée elle-même, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, il n’existerait aucun risque de confusion.
− Les éléments de preuve selon lesquels les signes sont considérablement différents permettent de démontrer que le risque de confusion requis par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe pas ou, à tout le moins, n’est pas suffisamment pertinent pour éviter que les deux marques ne coexistent pacifiquement sur le marché.
− La division d’annulation a estimé qu’il existait un tel risque de confusion dans la partie substantielle du public de langue polonaise et qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffisait à déclarer la nullité de la marque contestée. La titulaire de la MUE n’est pas de cet avis.
− Les consommateurs des produits des deux parties sont informés et raisonnablement attentifs et avisés et, étant situés sur des territoires différents au sein de l’Union, ils seront en mesure de distinguer les signes sans que l’activité de l’une n’interfère avec celle de l’autre, et inversement.
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10 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans une procédure parallèle, la demanderesse en nullité avait également déposé une demande en nullité contre la MUE n° 18 426 523, «VIVAIA», désignant des produits compris dans la classe 25 et enregistrée au nom de la titulaire de la MUE, au titre de l’article 60, paragraphe 1, points a) et c), du RMUE. La division d’annulation (20/09/2022, C 50 352) avait également accueilli la demande en nullité dans son intégralité (annexe 1 du dossier de la chambre de recours). La titulaire de la MUE n’avait pas formé de recours contre ladite décision.
Preuve de l’usage
− Indépendamment de la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’annulation a considéré que la demanderesse en nullité n’a pas prouvé l’usage pour des chaussures de manière générale ou pour les produits et services compris dans les classes 18 et 35, la division d’annulation a déclaré que la demanderesse en nullité a prouvé que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour désigner des chaussures pour femmes.
− La titulaire de la MUE affirme qu’elle n’exerce aucune activité commerciale ni n’utilise sa marque sur les territoires du Danemark, des Pays-Bas et de la Belgique. Toutefois, la marque antérieure est une MUE et, en raison de son caractère unitaire, il importe peu que la titulaire de la MUE exerce effectivement des activités dans l’un de ces États membres.
− Qui plus est, la déclaration elle-même est erronée. Ainsi qu’en témoigne sa présence en ligne, la titulaire de la MUE cible activement les consommateurs de ces territoires et vend activement ses produits (y compris des chaussures pour femmes) aux consommateurs concernés. Les pages des réseaux sociaux et du/des site(s) web de la titulaire de la MUE peuvent être consultées depuis tous les territoires pertinents. La demanderesse en nullité renvoie à l’achat test réalisé par l’intermédiaire du site web www.vivaiacollection.com en 2021, et à la suite duquel les chaussures pour femmes
«VI-VAIA» ont en fait été expédiées et livrées à une adresse aux Pays-Bas (annexe
n° 2 de la chambre de recours). Il ressort de la procédure de règlement sur le site web que les produits de la marque «VIVAIA» proposés par la titulaire de la MUE peuvent tout de même être expédiés au Danemark, aux Pays-Bas et en Belgique (annexe n° 3 de la chambre de recours).
− La titulaire de la MUE ne soulève aucun point de recours concernant la preuve de l’usage et, partant, semble accepter la conclusion selon laquelle la demanderesse en nullité a fait un usage sérieux de la marque antérieure pour désigner (à tout le moins) des chaussures pour femmes. Elle soutient néanmoins que la preuve de l’usage ne doit pas être limitée aux seules chaussures pour femmes, cette définition ou sous-catégorie étant trop restrictive, et propose de définir les produits pour lesquels la demanderesse en nullité a prouvé l’usage comme étant, à tout le moins, des articles chaussants ou la sous-catégorie des articles chaussants pour femmes au lieu de simples chaussures pour femmes (15/06/2019, R 2595/2015-G, Pellico, § 39-43).
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Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La division d’annulation a considéré que les produits étaient identiques et que seules les chaussettes et semelles intérieures contestées étaient similaires.
− L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE exige une similitude des produits. La titulaire de la MUE affirme que cette condition n’est pas remplie et semble donc soutenir que les produits sont différents; elle ne présente cependant aucun argument pertinent en ce sens.
− La titulaire de la MUE fait valoir que la MUE contestée est également utilisée dans la vie des affaires pour d’autres (catégories de) produits, tels que des vêtements, et que la titulaire de la MUE sera connue en tant que fournisseur ou distributeur de vêtements pour femmes en général. Cependant, la titulaire de la MUE ignore le fait que la comparaison des produits est fondée sur les produits spécifiés dans l’enregistrement lui-même et non sur les produits pour lesquels la marque est prétendument utilisée dans la vie des affaires. Qui plus est, aux fins de la comparaison des produits, une limitation territoriale au sein de l’Union européenne ne saurait constituer une différenciation pertinente des canaux de distribution. Ces derniers sont identiques.
− Quoi qu’il en soit, la demanderesse en nullité a prouvé l’usage de la catégorie des chaussures en général. Cette catégorie englobe les produits contestés dans leur intégralité. Les produits sont dès lors identiques. Cette identité demeure même lorsque les produits de la marque antérieure se limitent aux articles chaussants pour femmes et même aux chaussures pour femmes. La division d’annulation a donc commis une erreur en considérant que les chaussettes et semelles intérieures contestées ne sont similaires qu’aux chaussures pour femmes. Ces produits sont très similaires en raison de leur grande complémentarité. Plus particulièrement, les semelles n’ont aucune finalité en l’absence de chaussures, y compris de chaussures pour femmes, ce qui rend ces produits hautement complémentaires.
− S’agissant de la comparaison des signes, la titulaire de la MUE exagère le concept selon lequel les marques doivent être considérées dans leur ensemble. La suggestion de la titulaire de la MUE selon laquelle l’élément figuratif stylisé composé des lettres «V» et «A» entrelacées sera perçu comme un élément verbal «VA» est dénuée de fondement. Ce dernier sera perçu comme un simple élément stylisé et ne sera donc pas considéré comme un élément verbal du signe, mais tout au plus comme une simple référence aux éléments verbaux «VIVAIA».
− Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont plus distinctifs que les seconds. Cet élément figuratif ne sera donc pas pris en considération par le consommateur moyen. Cela corrobore clairement la conclusion de la demanderesse en nullité et de la division d’annulation selon laquelle les signes à comparer en l’espèce présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Si la division d’annulation a procédé à une comparaison erronée des signes, elle n’a commis une erreur qu’en concluant que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
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− Sur le plan visuel, si la division d’annulation a fait valoir que les signes diffèrent par les éléments graphiques et les stylisations du signe contesté, une telle différence ne saurait contrebalancer toute similitude entre les marques, étant donné que l’élément verbal de la MUE contestée n’est que très faiblement stylisé et est donc facilement reconnaissable et lisible. Par ailleurs, la différence tenant au fait qu’un signe comporte deux mots tandis que l’autre n’en compte qu’un ne contrebalancera aucune similitude.
Par conséquent, étant donné que les signes se composent exactement des mêmes lettres et ne diffèrent que par leur enchaînement précis, ils sont très similaires sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, il est peu probable que l’élément figuratif stylisé soit prononcé puisqu’il est difficile de distinguer les lettres qui le composent. En outre, quand bien même les lettres «V» et «A» seraient distinguées, il reste encore peu probable qu’elles soient prononcées étant donné qu’il s’agit d’une répétition stylisée des première et dernière lettres contenues dans le signe «VIVAIA». En conséquence, étant donné que les deux signes commencent par la même syllabe «VI» et produisent tous deux le même rythme, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’est associé à un concept, ce qui rend toute comparaison conceptuelle impossible. Compte tenu de ce qui précède, l’avis de la titulaire de la MUE selon lequel «VIA VAI» signifie «go your own way» (faites votre propre chemin) en italien est factuellement et grammaticalement incorrect.
− Dans le cas où l’alternative pourrait avoir été formulée sur le site www.viavaishoes.com, cette mention est uniquement ajoutée à des fins marketing.
Pareilles mentions n’ont en aucun cas une influence réelle sur la définition des mots et, partant, sur la signification conceptuelle objectivement vérifiable de la marque. Qui plus est, la différence conceptuelle invoquée à tort ne saurait neutraliser une quelconque similitude visuelle ou phonétique. Pour cela, il faudrait qu’au moins l’un des signes ait une signification claire et précise. Comme aucune des deux marques n’a de signification claire, cet argument doit tout simplement être rejeté.
− Dans la mesure où la titulaire de la MUE fait valoir que la prétendue signification conceptuelle de la marque antérieure conduit à la conclusion que la marque est descriptive des produits et qu’elle ne possède donc pas un caractère distinctif suffisant, cette affirmation est erronée d’un point de vue factuel.
− La titulaire de la MUE soutient que les marques antérieures présentent une étendue de protection restreinte et ne possèdent pas un caractère distinctif suffisant. L’affirmation selon laquelle «VIA VAI» serait comprise comme étant descriptive des chaussures ou des chaussures pour femmes est dénuée de fondement et ne produit aucun effet. La titulaire de la MUE ne présente pas non plus d’éléments de preuve pour contrer les preuves du caractère distinctif et du caractère distinctif accru de la demanderesse en nullité, en particulier la preuve d’un usage intensif et d’une renommée sur le marché.
− La titulaire de la MUE n’a pas non plus remarqué que les marques détenues par des tiers ne sont pas enregistrées pour des chaussures ou des chaussures pour femmes.
− Ce que la titulaire de la MUE semble faire valoir, c’est que la MUE contestée présente un caractère distinctif élevé et peut donc coexister avec la marque antérieure de la
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demanderesse en nullité. Cependant, le prétendu caractère distinctif de la MUE contestée n’est pas pertinent en tant que tel aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion.
− C’est à bon droit que la division d’annulation a conclu à l’existence d’un risque de confusion. Des cas de confusion réelle ont également été enregistrés, comme en témoignent les observations de la demanderesse en nullité dans le cadre du recours en première instance (annexe 13, désormais jointe en tant qu’annexe 4 du dossier de la chambre de recours).
Article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
− La demanderesse en nullité réitère également ses observations antérieures selon lesquelles il existe également de justes motifs de nullité fondés sur ses droits antérieurs au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Si la chambre de recours devait estimer qu’il convient de réexaminer l’ensemble de la décision attaquée, ces observations doivent également être pleinement prises en considération.
Motifs de la décision
11 Compte tenu de la date d’introduction de la MUE contestée, à savoir le 4 juillet 2020, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1, le «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009. Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 (26/07/2023, T-67/22,
Xtrade, EU:T:2023:436, § 13). Partant, sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (le «RMUE»).
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Confidentialité
13 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE dispose que les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, en particulier si la partie concernée fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
14 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
15 En l’espèce, la demanderesse en nullité a apposé la mention «confidentiel» sur son mémoire en réponse au recours, y compris sur ses annexes. Elle n’a cependant pas expliqué pourquoi l’article 114, paragraphe 4, du RMUE serait applicable, et la chambre de recours
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n’a pas non plus trouvé d’indication susceptible de justifier l’existence d’un intérêt particulier.
Portée du recours et preuve de l’usage
16 Dans son acte de recours, la titulaire de la MUE a fait savoir que la décision attaquée dans son intégralité fait l’objet d’un recours.
17 Toutefois, dans son mémoire exposant les motifs du recours, s’agissant de la preuve de l’usage produite par la demanderesse en nullité, elle se contente de renvoyer aux conclusions de la division d’annulation, affirmant ainsi notamment que cette dernière avait souligné à juste titre que les éléments de preuve ne témoignaient pas de l’usage sérieux de la marque antérieure pour l’ensemble des produits et services enregistrés, et que les éléments de preuve ne démontraient qu’un usage sérieux pour des chaussures pour femmes. Aucun argument n’a été avancé pour contester les conclusions de la division d’annulation ni pour remettre en cause son accord avec ces conclusions.
18 Aux termes de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
19 L’article 95, paragraphe 1, du RMUE prévoit que, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, point 1, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs.
21 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, la demande de preuve de l’usage n’est examinée par la chambre de recours qu’à la condition qu’elle ait été présentée dans le mémoire exposant les motifs du recours. Cela est également reflété à l’article 21 du règlement de procédure des chambres de recours (07/01/2021, R 1389/2020-5, Iberostar Heritage Hotels/Heritage Hotels Portugal, § 17).
22 Conformément à une jurisprudence constante, la chambre de recours ne peut pas apprécier la preuve de l’usage si celle-ci n’a pas été spécifiquement soulevée devant elle. Dès lors, en l’absence d’une demande spécifique de la titulaire de la MUE visant à réexaminer la preuve de l’usage, la chambre de recours n’est pas compétente pour statuer d’office sur cette question, étant donné qu’elle ne fait plus l’objet du litige (06/06/2018, T-803/16, Salmex, EU:T:2018:330, § 27-32; voir également la jurisprudence avant la réforme juridique, 24/09/2015, T-382/14, Proticurd, EU:T:2015:686, § 24; 18/06/2014, T-595/10,
Ripassa, EU:T:2014:554, § 21).
23 En effet, une demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saisit pas nécessairement l’EUIPO de la question de l’usage sérieux de la marque antérieure. L’usage sérieux de la marque antérieure constitue une question préalable qui conduit à déterminer si, aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure peut être réputée enregistrée pour
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les produits ou les services en cause. Il ne relève donc pas de l’examen de la demande en nullité au sens strict, fondé sur un risque de confusion avec cette marque [07/06/2023, T-
218/22 et T-219/22, Device of sealing modules for pipes or cables (fig.), EU:T:2023:317,
§ 25].
24 La requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ajoute à la procédure en nullité cette question préalable et, en ce sens, modifie son contenu, en ce qu’elle constitue une demande nouvelle et spécifique liée à des considérations factuelles et juridiques distinctes de celles ayant donné lieu à l’introduction d’une opposition à l’encontre de la demande en nullité [07/06/2023, T-218/22 et T-219/22, Device of sealing modules for pipes or cables (fig.), EU:T:2023:317, § 26; 13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 30-33].
25 Il s’ensuit que la chambre de recours ne peut examiner la question de l’usage sérieux de la marque antérieure que si une partie la soulève spécifiquement devant elle (24/09/2015, T- 382/14, Protigurd, EU:T:2015:686, § 24). En d’autres termes, lorsque la question de l’usage sérieux de la marque antérieure n’est pas spécifiquement soulevée devant la chambre de recours, elle doit être considérée comme ne faisant pas l’objet du litige devant la chambre de recours (12/03/2014, BTS, T-592/10, EU:T:2014:117, § 21). Il est donc manifeste que la preuve de l’usage ne relève pas de la portée du recours formé par la titulaire de la MUE (26/11/2019, T-711/18, Wyld, EU:T:2019:812, § 34-37; 03/06/2022,
R 2141/2021-5, RYDE/RYDE, § 16-21).
26 De son côté, la demanderesse en nullité n’a pas introduit de recours incident au sens de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, mais fait néanmoins valoir dans ses observations en réponse au recours que la preuve de l’usage ne doit pas se limiter aux seules chaussures pour femmes et qu’elle aurait prouvé l’usage pour, à tout le moins, les chaussures ou la sous-catégorie des chaussures pour femmes. La demanderesse en nullité a donc spécifiquement soulevé la question de la preuve de l’usage devant la chambre de recours.
27 Toutefois, il y a eu des interprétations divergentes quant au droit d’une demanderesse en nullité (ou d’une opposante) de contester les conclusions de la première instance sur la preuve de l’usage, dans le cas où le dispositif de la décision serait entièrement en sa faveur, et il est donc permis de se demander si, en pareil cas, la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions de cette partie au sens de l’article 67 du RMUE, de sorte qu’elle peut effectivement former un recours incident. Par ailleurs, en l’absence de recours incident, les conclusions de la décision attaquée ne sauraient être contestées avec succès.
28 En effet, il a déjà été confirmé que seul le dispositif d’une décision est susceptible de produire des effets juridiques et, partant, de porter atteinte aux intérêts d’une personne. En revanche, les appréciations formulées dans les motifs d’une décision ne sauraient en elles- mêmes être susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 96-110).
29 Dans son arrêt du 07/06/2023 dans les affaires T-218/22 et T-219/22, Device of sealing modules for pipes or cables (fig.), EU:T:2023:317, précité, le Tribunal a confirmé qu’une demanderesse en nullité n’a aucun intérêt juridique à contester l’appréciation de la preuve de l’usage par la division d’annulation dans le cadre d’une décision qui lui était favorable (§ 29).
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30 Compte tenu de ce qui précède, la question de la preuve de l’usage ne fait pas partie de l’objet de la présente procédure de recours. En tout état de cause, comme nous le verrons plus loin, le fait que les arguments de la demanderesse en nullité (selon lesquels sa marque antérieure doit être considérée comme ayant été utilisée pour une catégorie de produits plus large) ne soient pas pris en considération ne modifiera en rien l’issue de la présente procédure.
31 Partant, aux fins du présent recours, la conclusion de la division d’annulation selon laquelle la marque antérieure n° 1 a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits suivants compris dans la classe 25 est devenue définitive:
Classe 25: chaussures pour femmes.
32 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la division d’annulation a accueilli la demande en nullité vis-à-vis des produits contestés compris dans la classe 25 qui ont été considérés comme identiques et similaires aux «chaussures pour femmes» pour lesquelles un usage sérieux de la marque antérieure n° 1 avait été constaté. Ce faisant, elle examinera l’ensemble des facteurs pertinents aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Éléments de preuve produits dans le cadre du recours
33 Les deux parties ont présenté des éléments de preuve pour la première fois devant la chambre de recours (voir paragraphes 7 et 8).
34 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai.
35 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 43-44; 11/12/2014, T-235/12, Grass in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), qui est désormais consacrée par l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours (09/02/2022, T-520/19, Heitec, EU:T:2022:66, § 36).
36 Les éléments de preuve de la titulaire de la MUE (pièces n° 1 à 4 du dossier de la chambre de recours) ont été présentés en réponse aux conclusions de la division d’annulation selon lesquelles il existe un risque de confusion. Les éléments de preuve de la demanderesse en nullité (annexes 1 à 4 du dossier de la chambre de recours) ont été produits en réponse aux allégations formulées dans le mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que pour compléter les éléments de preuve déjà produits en première instance.
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37 Partant, même si la chambre de recours ne considère pas les éléments de preuve supplémentaires particulièrement pertinents pour l’issue de la présente procédure, elle décide d’admettre les ensembles de documents produits par les deux parties.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
38 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une MUE est déclarée nulle lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
20 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
22 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné que ce consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
Remarques liminaires concernant les arguments de la titulaire de la MUE relatifs à l’usage effectif
23 Les arguments de la demanderesse en nullité reposent en grande partie sur les intentions commerciales des parties, et même sur l’usage effectif de la MUE contestée; aussi, la demanderesse en nullité applique cette argumentation à la définition du public pertinent, à la comparaison des produits et des signes et, enfin, pour justifier l’existence d’un risque de confusion.
24 Il est de jurisprudence constante que la stratégie commerciale des parties concernées ne saurait être prise en considération (07/02/2012, T-305/10, Dynique, EU:T:2012:57, § 26;
10/11/2011, T-22/10, E, EU:T:2011:651, § 39). Les modalités de commercialisation
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21
particulières des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques (20/04/2018, T-15/17, Yamas,
EU:T:2018:198, § 52; 27/09/2018, T-70/17, NorthSeaGrid, EU:T:2018:611, § 50;
09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 63; 15/03/2007, C-171/06 P,
Quantum, EU:C:2007:171, § 59).
25 Il y a lieu de comparer les marques et leurs listes respectives de produits telles qu’elles figurent dans le registre, et non les activités commerciales effectives des parties respectives
(16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 01/07/2009, T-16/08, Center
Shock, EU:T:2009:240, § 34; 13/04/2005, T-286/03, Right Guard Xtreme Sport,
EU:T:2005:126, § 33). En effet, aux fins de l’examen de la similitude des produits et services, il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques et les qualités objectives des produits et services en cause, tels que figurant dans les listes respectives de produits et services (12/02/2015, T-453/13, Klaes, EU:T:2015:98, § 29).
26 En outre, la similitude des marques en conflit doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, en faisant référence aux qualités intrinsèques desdites marques et non à des circonstances relatives au comportement de l’une ou l’autre des parties (02/09/2010, C-254/09 P, CK Creaciones Kennya, EU:C:2010:488, § 46).
27 L’usage effectif ne peut jouer un rôle que par rapport à la marque antérieure, et il en est tenu compte si et quand elle est soumise à l’exigence de l’usage et à la condition qu’une demande valable de preuve de l’usage ait été présentée (22/04/2008, T-233/06, El tiempo,
EU:T:2008:121, § 30). En l’espèce, la division d’annulation a confirmé que l’usage sérieux dans l’Union européenne de la marque antérieure n° 1 a été prouvé pour désigner des chaussures pour femmes comprises dans la classe 25. La question de savoir si les preuves effectivement produites ne concernent que le Danemark, la Belgique et les Pays-Bas est dénuée de pertinence étant donné que l’usage sérieux a été confirmé pour l’Union européenne dans son ensemble (conclusion qui n’a d’ailleurs pas été contestée par la titulaire de la MUE) et qu’il est en outre de jurisprudence constante que pour apprécier l’existence d’un usage sérieux dans l’Union européenne, il convient de faire abstraction des frontières du territoire (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 44). Le Tribunal a également jugé à maintes reprises que l’usage d’une MUE dans un seul État membre suffisait pour remplir le critère de l’étendue territoriale (07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 73-84).
28 Partant, premièrement, en ce qui concerne les arguments relatifs à l’usage effectif de la MUE contestée, il n’est pas pertinent, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse en nullité, que le fait que les parties exercent leurs activités sur différents territoires de l’Union européenne éviterait toute confusion, ni que la titulaire de la MUE commercialise non seulement des produits pour femmes, pour lesquels un usage sérieux de la marque antérieure n° 1 a été démontré, mais aussi un large éventail de vêtements pour femmes, ni encore que les parties seraient considérées dans l’esprit des consommateurs comme axant leurs activités commerciales sur différents secteurs et comme utilisant différents canaux de distribution (20/10/2021, T-112/20, Televend, EU:T:2021:710, § 24, 36; 24/02/2021, T-56/20, Vroom, EU:T:2021:103, § 20).
29 Deuxièmement, pour ce qui concerne les arguments relatifs à l’usage effectif de la marque antérieure, la requérante a bel et bien déposé une demande valable de preuve de l’usage et
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22 la défenderesse a produit des éléments de preuve de l’usage dans le délai imparti. Toutefois, comme déjà indiqué, la division d’opposition n’a pas jugé utile de procéder à une appréciation des éléments de preuve produits, a supposé que la marque antérieure était utilisée pour les produits enregistrés et a conclu, sur la base des produits et services respectifs tels qu’ils figurent dans le registre, que les marques n’étaient pas similaires.
30 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours procédera à sa propre appréciation du risque de confusion.
Public et territoire pertinents
31 La demande en nullité était fondée sur deux MUE antérieures et un nom commercial néerlandais. Comme indiqué précédemment, la chambre de recours examinera d’abord la demande en nullité et le recours sous le spectre de la marque antérieure n° 1. Le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de l’Union européenne.
32 Toutefois, pour déclarer la nullité d’une MUE, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie de l’Union européenne (06/04/2022, T-370/21, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45;
02/02/2022, T-202/21, Vitablocs triluxe forte/Trilux, EU:T:2022:42, § 29; 08/08/2020, T-
659/19, Kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il est suffisant, même au sein d’un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit concernée, par exemple en raison de ses connaissances variables des langues ou de son degré d’attention (29/04/2015, T-717/13, Shadow Complex, EU:T:2015:242,
§ 27).
33 La titulaire de la MUE méconnaît donc manifestement le principe du caractère unitaire de la MUE énoncé à l’article premier, paragraphe 2, du RMUE lorsqu’elle reproche à la division d’annulation d’avoir axé son appréciation sur le public de langue polonaise, affirmant que les pays dans lesquels la demanderesse en nullité concentre son activité et dans lesquels elle a prouvé exercer son activité économique, à savoir le Danemark, la
Belgique et les Pays-Bas, sont des pays dans lesquels la titulaire de la MUE n’exerce (prétendument) pas d’activité. Ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, cela est dénué de pertinence. La comparaison peut parfaitement se fonder sur le public de langue polonaise, comme l’a fait la division d’annulation. La chambre de recours adoptera la même approche. Qui plus est, la chambre de recours tiendra également compte du public de langue néerlandaise au Benelux. La Cour a confirmé qu’une telle approche était admise (23/10/2017, T-441/16, SeboCalm, EU:T:2017:747, § 26, confirmé par 12/07/2018, C-
726/17 P, SeboCalm, EU:C:2018:561).
34 Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021,
T-551/20, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 10/11/2021, T-756/20, VDL e powered,
EU:T:2021:770, § 27; 24/02/2021, T-56/20, Vroom, EU:T:2021:103, § 17).
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35 Le public commun aux produits en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, T-742/14, Calcilite, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, T-792/17, Mando, EU:T:2019:533, § 29).
36 Les produits respectifs compris dans la classe 25 sont, par nature, des chaussures pour êtres humains, considérés comme étant des produits de consommation courante destinés au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen (08/07/2020, T-20/19, mediFLEX easystep, EU:T:2020:309, § 40; 24/01/2019, T-785/17, Big Sam Clothing Company, EU:T:2019:29, § 48). La spécification n’indique pas que les chaussures sont, par nature, particulièrement coûteuses ou qu’elles ont un caractère technique ou protecteur (28/04/2021, T-284/20, HB Harley Benton, EU:T:2021:218, § 53; 06/10/ 2004, T-117/03,
NLSPORT, EU:T:2004:293, § 43; 07/07/2005, T-385/03, Biker Miles, EU:T:2005:276,
§ 28-29). Le niveau d’attention du grand public, même sensible à la mode, est moyen. Une exception concerne les semelles intérieures contestées qui s’adressent généralement au grand public mais qui, dans la mesure où elles peuvent également être une semelle intérieure fixe dans une chaussure, peuvent également s’adresser à un public professionnel (voir les paragraphes 49 et 50).
Comparaison des produits
37 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
§ 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05, Pam- Pym’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
38 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37;
23/03/2022, T-146/21, EU:T:2022:159, Deltatic, § 90) ou encore la circonstance que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, T-627/13,
Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
39 Afin de pouvoir considérer des produits ou des services comme étant concurrents, il faut qu’ils revêtent un rapport de substituabilité entre eux (06/04/2022, T-370/21, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58).
40 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un
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24 produit ou d’un service d’un autre produit ou service (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013,
T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
41 Quelques fois, le Tribunal a également tenu compte de la pratique commerciale
(02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 55) ou de la réalité économique sur le marché (16/01/2018, T-273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42).
42 Le point de référence consiste à déterminer si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T- 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
43 Les produits à comparer sont les suivants:
Classe 25: Classe 25: Chaussures; bottes; demi-bottes; pantoufles; sandales; chaussures pour souliers; bottines; semelles intérieures; ballerines [chaussons de femmes. danse]; chaussures pour les loisirs; baskets; chaussures pour femmes; bottes et bottines pour femmes; bottes d’hiver; chaussettes; chaussures de chantier; mules; chaussures de soirée; sandales tong; chaussures de plage; chaussures de sport; chaussures sans lacets; chaussures plates.
Marque MUE contestée antérieure n° 1
44 Pour ce qui concerne la comparaison des produits, la division d’annulation a conclu que tous les produits contestés sont identiques aux chaussures pour femmes de la marque antérieure, à l’exception des chaussettes et des semelles intérieures contestées, qu’elle a jugées similaires.
45 La titulaire de la MUE n’a avancé aucun argument pour contester ces conclusions et se contente d’affirmer que, si certains des produits proposés par les deux parties sont similaires, la gamme de produits de la titulaire de la MUE, commercialisée sous la MUE contestée, est beaucoup plus vaste que celle proposée par la demanderesse en nullité, qui semble concentrer son activité commerciale uniquement et exclusivement sur les chaussures pour femmes Elle conclut que l’exigence d’identité dans la spécification des produits visée à l’article 8 du RMUE n’est pas satisfaite au regard des produits compris dans la classe 25.
46 Premièrement, comme nous l’avons mentionné, si le fait que la titulaire de la MUE proposerait également sous la MUE contestée d’autres produits qui ne font pas l’objet de la procédure pertinente est dénué de pertinence, deuxièmement, la titulaire de la MUE semble confondre les exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE avec celles de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, puisque, de toute évidence, pour qu’un risque de confusion existe, il n’est pas nécessaire que les produits soient identiques; il suffit
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25 qu’ils soient similaires (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51, 54; 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours, EU:T:2015:282, § 65; 16/05/2013, T-104/12,
Vortex, EU:T:2013:256, § 65).
47 Cela étant, conformément à la jurisprudence citée au paragraphe 37, la division d’annulation a conclu à juste titre que les chaussures; bottes; demi-bottes; pantoufles; sandales; souliers; bottines; ballerines [chaussons de danse]; chaussures pour les loisirs; baskets; chaussures pour femmes; bottes et bottines pour femmes; bottes d’hiver; chaussures de chantier; mules; chaussures de soirée; sandales tong; chaussures de plage; chaussures de sport; chaussures sans lacets; chaussures plates contestés sont identiques aux chaussures pour femmes de la marque antérieure, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de la marque antérieure sont inclus dans les produits contestés ou se recoupent avec ces derniers.
48 Les semelles intérieures contestées sont soit des semelles amovibles portées dans une chaussure pour la chaleur, comme désodorisant, ou pour améliorer l’adaptation ou encore apporter un confort supplémentaire, soit une semelle intérieure fixe dans une chaussure. D’après la définition du Collins English Dictionary, la semelle intérieure d’une paire de chaussures sont la couche de matériau souple à l’intérieur de chaque chaussure, sur laquelle repose la plante des pieds.
49 Dans la mesure où il s’agit d’une semelle intérieure fixe d’une chaussure, les produits contestés représentent des éléments importants des chaussures pour femmes de la marque antérieure; il est probable qu’ils soient fabriqués par les mêmes fabricants et distribués par les mêmes canaux de distribution. Il est par ailleurs indéniable que ces produits présentent une certaine complémentarité [24/10/2017, R 455/2017-5, ii BIION (fig.)/BIOM et al.,
§ 40; 09/11/2017, R 824/2017-5, grds (fig.)/GSRD, § 27].
50 Bien que ces produits contestés soient généralement achetés par des professionnels et/ou des entreprises du secteur de la fabrication de chaussures, cela n’exclut pas que ces professionnels soient également des acheteurs de chaussures. En effet, il n’est pas inconcevable que les cordonniers acquièrent à la fois des semelles intérieures fixes (à des fins de réparation) et des chaussures pour femmes, qu’ils revendent au détail en petites quantités.
51 Dans le cas où il s’agit d’une semelle amovible d’une chaussure, qui s’adresse donc principalement au grand public, là encore, toutes deux sont susceptibles d’être fabriquées par les mêmes fabricants et distribuées par les mêmes canaux de distribution, d’être utilisées ensemble et de présenter par ailleurs une certaine complémentarité.
52 Les liens suffisamment étroits que présentent les finalités respectives de ces produits, décelables notamment dans le fait qu’ils appartiennent à une même classe, et l’éventualité concrète qu’ils puissent être produits par les mêmes opérateurs ou vendus ensemble permettent de conclure que ces produits peuvent être associés dans l’esprit du public pertinent (T-509/12, Teen Vogue, EU:T:2014:89, § 31-33).
53 Il s’ensuit que, comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, les semelles intérieures contestées présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude avec les chaussures pour femmes de la marque antérieure.
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54 Enfin, les chaussettes contestées sont des articles d’habillement qui, dans le même temps, sont des articles chaussants et ont la même destination que les chaussures pour femmes de la marque antérieure, à savoir protéger, cacher ou parer les pieds du corps humain. Elles peuvent être fabriquées en tout ou partie dans les mêmes matériaux et leurs canaux de distribution sont souvent les mêmes. Lorsqu’ils souhaitent acheter des chaussettes, les consommateurs s’attendent à trouver des chaussures pour femmes dans le même rayon ou dans la même boutique, et inversement. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et fabriquent les deux produits.
55 Qui plus est, les chaussures ne sont pas de simples «outils techniques» spécifiques à la marche, mais, au même titre que les vêtements, y compris les chaussettes, elles contribuent aux tendances de la mode et représentent l’expression d’un choix stylistique (07/09/2016, T-204/14, Victor, EU:T:2016:448, § 97).
56 En conséquence, ces produits présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude
[par analogie, 16/10/2018, T-171/17, Kimika, EU:T:2018:683, § 66-72; 11/10/2016, T-
350/15, P (fig.), EU:T:2016:602, § 23].
Comparaison des signes
57 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, examen qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27;
06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
58 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en conflit en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347,
§ 57).
59 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261,
§ 35). Si cette comparaison doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, Black Label by
Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
60 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021, T-186/20, The Time,
EU:T:2021:147, § 32; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
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61 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124,
§ 48).
62 Les signes à comparer sont les suivants:
VIA VAI
Marque antérieure MUE contestée
63 La marque antérieure est une marque verbale composée des éléments verbaux
«VIA VAI».
64 La MUE contestée est une marque figurative composée de l’élément verbal «VIVAIA» rédigé en lettres majuscules plutôt standard avec, à sa gauche, un élément figuratif composé de l’élément « » placé à l’intérieur d’un cercle. L’élément figuratif peut être perçu comme l’entrelacement de deux lettres «V» qui sont superposées et placées dans le sens opposé, ou des lettres «V» et «A» (ou «A» et «V»), dans la même situation d’opposition superposée, ou comme un élément figuratif abstrait.
65 S’agissant de la marque antérieure, selon une jurisprudence constante, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou de groupes de mots, rédigés en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément figuratif spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte ainsi sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement, et non sur les aspects figuratifs ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (23/03/2022, T-
146/21, Deltatic, EU:T:2022:159, § 56; 18/11/2020, T-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40).
66 En outre, les marques verbales ne présentent pas d’élément dominant, puisque, par nature, aucun de leurs éléments constitutifs ne revêt un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer un tel caractère (02/03/2022, T-149/21, Vitadha,
EU:T:2022:103, § 79).
67 Les termes «VIA VAI» n’ont pas de signification claire pour le public pertinent de langue polonaise et néerlandaise et cette association revêt donc un caractère distinctif par rapport aux produits de la marque antérieure en cause.
68 L’affirmation de la titulaire de la MUE selon laquelle «VIA VAI» a une signification en italien, à savoir «go your own way» (faites votre propre chemin), renvoyant ainsi à la pièce n° 1 de la chambre de recours, est dénuée de pertinence étant donné que l’on ne peut s’attendre à ce que le consommateur pertinent de langue polonaise et néerlandaise sache parler italien. Selon la jurisprudence, la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas, en général, être présumée (14/07/2021, T-399/20, Ø, EU:T:2021:442, § 39; 12/05/2021,
T-70/20, Museum of Illusions, EU:T:2021:253, § 52; 13/09/2020, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 83).
01/09/2023, R 2306/2022-5, VA VIVAIA (fig.)/VIA VAI et al.
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69 L’allégation de la titulaire de la MUE selon laquelle cette signification en italien sera facilement connue des consommateurs, non seulement de ceux qui parlent italien, mais aussi de tous ceux qui souhaitent acheter les produits de la demanderesse en nullité, étant donné que l’explication figure sur le site web de la demanderesse en nullité, en anglais, langue qui est beaucoup plus répandue et parlée dans l’ensemble de l’Union européenne, constitue une nouvelle fois une allégation fondée sur des intentions commerciales et n’est pas pertinente. Il n’est d’ailleurs pas probable, et encore moins démontré, que tous les consommateurs consulteraient le site web de la demanderesse en nullité avant d’acquérir ses produits.
70 Pour ce qui concerne l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel il existe d’autres marques enregistrées contenant l’élément «VIA VAI» (pièce n° 2 du dossier de la chambre de recours), il ne saurait suffire à établir que le caractère distinctif de cet élément a été affaibli du fait de son usage fréquent. Il convient de rappeler que le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données (23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu., EU:T:2020:422, § 137; 25/05/2016, T-5/15, ocean beach club ibiza,
EU:T:2016:311, § 35; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85;
08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77; 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68). Contrairement à ce que prétend la titulaire de la MUE, le simple fait qu’il existe d’autres MUE contenant ces termes ne démontre pas qu’elles sont utilisées sur le marché par d’autres sociétés ni qu’elles possèdent un faible caractère distinctif. Sur la base des seules données du registre, il ne saurait être présumé que ces marques ont effectivement été utilisées. En l’absence d’arguments convaincants et d’éléments de preuve sur ce point, il n’a pas été démontré que les consommateurs ont été exposés à un usage répandu de marques incluant «VIA VAI» et qu’ils s’y sont habitués. Qui plus est, comme l’a indiqué la demanderesse en nullité, les MUE mentionnées ne couvrent pas des produits compris dans la classe 25, mais bien dans la classe 5 (MUE
n° 10 573 723), la classe 33 (MUE n° 13 387 782) et les classes 35, 39 et 41 (MUE n° 18 477 289, cette marque étant en outre hautement stylisée).
71 Pour ce qui concerne le signe contesté, l’élément verbal «VIVAIA» n’a pas non plus de signification claire pour le public pertinent de langue polonaise ou néerlandaise.
72 Quant à l’élément figuratif « » de cette marque, il convient de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur se référera en principe principalement à l’élément verbal (30/11/2015, T-718/14, W E, EU:T:2015:916,
§ 53). En outre, les éléments verbaux sont, en principe, plus distinctifs que les éléments figuratifs, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou services en cause en citant le nom qu’en décrivant les éléments figuratifs (13/07/2022, T-
251/21, Tigercat, EU:T:2022:437, § 57; 02/02/2022, T-694/20, Labelle Vienna,
EU:T:2022:45, § 59; 02/12/2020, T-687/19, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 29/04/2020, T-
106/19, Abarca Seguros, EU:T:2020:158, § 51). Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer ce principe à la MUE contestée.
73 Même si l’élément figuratif est pertinent sur le plan visuel, l’utilisation de fonds circulaires est assez courante et sert généralement à mettre en exergue d’autres éléments (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero,
EU:T:2016:634, § 42). S’agissant de l’élément « », comme nous l’avons indiqué plus haut, il peut être perçu comme l’entrelacement de deux lettres «V», des lettres «V» et «A»
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(ou «A» et «V»), ou encore comme un élément figuratif abstrait. Une grande partie du public pertinent n’essaiera pas de déchiffrer cet élément figuratif, et quand bien même il le percevrait comme un entrelacement de lettres, il n’est pas évident de savoir quel entrelacement particulier est perçu (par analogie, 21/12/2022, T-44/22, figurative mark representing a pack of cigarettes, § 34-40; 02/07/2008, T-340/06, Stradivari,
EU:T:2008:241, § 34).
74 Comme le soutient la titulaire de la MUE, pour identifier et lire cette suite de lettres «VA» dans les marques antérieures, le public pertinent devrait faire appel à son imagination pour pouvoir «déchiffrer» l’élément figuratif et le percevoir comme représentant les lettres «V» et «A». Ainsi, même s’il n’est pas totalement impossible pour le consommateur moyen d’identifier et de lire les lettres «V» et «A» dans l’élément figuratif, cela lui imposerait néanmoins de se livrer à une analyse dépassant ce qui peut être raisonnablement attendu de lui dans une situation d’achat (09/11/2022, T-639/21, CCB, EU:T:2022:698, § 80; 24/03/2021, T-354/20, Representation of a fish, EU:T:2021:156, § 50; 01/09/2021, T-
463/20, GT Racing, EU:T:2021:530, § 68).
75 Le fait que, dans l’acte de recours, les éléments verbaux de la MUE contestée soient décrits comme «VA VIVAIA» ne modifie en rien cette conclusion, étant donné que cela ne représente pas nécessairement la manière dont le public pertinent perçoit le signe. La façon dont les signes en cause sont qualifiés ou désignés dans les registres des marques pertinents est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation du risque de confusion. L’élément important est l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public pertinent et, par conséquent, le fait qu’ils soient ou non similaires dans l’esprit du public pertinent. Selon une jurisprudence constante, la perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/03/2016, T-53/15, Curodont, EU:T:2016:136, § 32).
76 Enfin, l’allégation de la titulaire de la MUE selon laquelle le caractère distinctif de la MUE contestée est plus fort que celui de la marque antérieure, au-delà d’être dénuée de fondement, conduit à rappeler que c’est le caractère distinctif de la marque antérieure qui est un facteur pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.
77 Sur le plan visuel, les deux éléments verbaux «VIA VAI» et «VIVAIA» se composent de six lettres impliquant la répétition des lettres «V», «I» et «A». En effet, ces trois lettres sont toutes présentes deux fois dans les deux signes. Tous deux commencent par la combinaison «VI» (VIA VAI»/«VIVAIA»), tous deux ont pour deuxième lettre la lettre «V» au milieu, suivie de la lettre «A» («VIA VAI» «VIVAIA»); tous deux contiennent la suite de lettres «IA» (VIA VAI»/«VIVAIA») ainsi que la suite de lettres «AI» «VIA VAI» et «VIVAIA»).
78 Le public pertinent ne se souvient pas nécessairement de la position exacte de ces trois lettres répétées dans les deux signes (13/06/2012, T-542/10, Circon, EU:T:2012:294,
§ 43), ni du fait que la marque antérieure inclut un espace après les trois premières lettres. Par ailleurs, le public est généralement plus attentif à la partie initiale de l’élément verbal, qui est identique (14/11/2017, T-129/16, claranet, EU:T:2017:800, § 55; 23/09/2014, T- 341/13, So’bio etic, EU:T:2014:802, § 83).
79 L’élément figuratif « » de la MUE contestée est pertinent sur le plan visuel, mais ne saurait l’emporter sur la similitude causée par les éléments verbaux, même si l’élément
01/09/2023, R 2306/2022-5, VA VIVAIA (fig.)/VIA VAI et al.
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figuratif « » est perçu comme l’entrelacement de lettres, dans la mesure où ces lettres
«V» et/ou «A» figurent de nouveau dans la marque antérieure.
80 Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
81 Sur le plan phonétique, une grande partie du public pertinent ne tentera pas de prononcer
l’élément figuratif « » dans la MUE contestée en raison des nombreuses possibilités dans lesquelles il peut être perçu. Même si une partie du public la percevait comme l’entrelacement des lettres «VA», il est peu probable que ces lettres soient prononcées en plus de l’élément verbal «VIVAIA».
82 Tant «VIA VAI» que «VIVAIA» ont la même longueur et incluent la répétition des mêmes lettres, mais pas dans le même ordre.
83 En outre, le principe selon lequel le consommateur focalise normalement son attention surtout sur le début du mot s’applique également à la comparaison phonétique (14/11/2017, T-129/16, claranet., EU:T:2017:800, § 73).
84 Il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
85 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire pour le public de langue polonaise et néerlandaise pertinent. Lorsqu’un terme est dépourvu de signification pour le public pertinent, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes (14/11/2017, T-129/16, claranet, EU:T:2017:800, § 84). Il s’ensuit que la comparaison conceptuelle demeure neutre.
Caractère distinctif de la marque antérieure
86 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc de distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-
700/18, Dungeons, EU:T:2019:739, § 57).
87 La demanderesse en nullité n’a pas fait valoir que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. La chambre de recours fondera donc l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure n° 1 sur son caractère distinctif intrinsèque.
88 Étant donné que la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification au regard des chaussures pour femmes qu’elle désigne aux yeux du public de langue polonaise et néerlandaise pertinent, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
01/09/2023, R 2306/2022-5, VA VIVAIA (fig.)/VIA VAI et al.
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Appréciation globale
89 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
90 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
91 En l’espèce, la grande majorité des produits contestés compris dans la classe 25 sont identiques aux chaussures pour femmes de la marque antérieure relevant de la même classe, pour lesquelles l’usage sérieux de la marque antérieure n° 1 a été prouvé, tandis que les semelles intérieures et chaussettes contestées présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude. Les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude sur le plan phonétique, et la comparaison conceptuelle reste neutre pour le public de langue polonaise et néerlandaise pertinent.
92 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, auditif ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et qu’il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché (06/10/2004, T-117/03,
NLSport, EU:T:2004:293, § 49). Ainsi, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une manière telle que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque qui les désigne sous une forme visuelle (10/02/2021, T-117/20, Panthé,
EU:T:2021:81, § 60).
93 En outre, généralement, dans les magasins de chaussures, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les chaussures qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs.
Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix de l’article chaussant se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques désignant de tels produits interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (10/02/2021, T-117/20, Panthé, EU:T:2021:81, § 61; 06/10/2004, T-117/03,
NLSport, EU:T:2004:293, § 49).
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94 Toutefois, en l’espèce, les signes présentent non seulement un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, mais aussi un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
95 Enfin, en effet, des différences conceptuelles peuvent être de nature à neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques si au moins une des marques en cause a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (14/10/2003, T-292/01, Bass,
EU:T:2003:264, § 54). Cependant, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, pour le public pertinent à l’examen, aucun des signes n’a de signification claire et précise.
96 En conséquence, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il est probable qu’une grande partie du public pertinent, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen vis-à-vis des produits en cause, confondra les signes «VIA VAI» et « » lorsqu’elle les apercevra sur des produits identiques et, à tout le moins, similaires compris dans la classe 25. Comme nous l’avons indiqué, les semelles intérieures contestées peuvent cibler
à la fois le grand public et les professionnels, et, en tout état de cause, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (20/10/2021, T-351/20, Vital like nature, EU:T:2021:719, § 25). Quoi qu’il en soit, même si les semelles intérieures contestées désignent les semelles intérieures fixes d’une chaussure et s’adressent donc au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, cela ne signifie pas que, pour ce public, tout risque de confusion soit exclu.
97 Même si le niveau d’attention d’une partie du public pertinent est élevé vis-à-vis de ces semelles intérieures fixes, cela ne signifie pas qu’elle examinera dans le moindre détail la marque à laquelle elle sera exposée, ni qu’elle la comparera minutieusement à une autre marque. Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (23/03/2022, T-146/21, EU:T:2022:159, Deltatic,
§ 121). En effet, même un public plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68;
28/02/2014, T-520/11, GE, EU:T:2014:100, § 58, 60). Ainsi, la circonstance que le public pertinent soit doté d’un niveau d’attention plus élevé n’est pas de nature à exclure l’existence d’un risque de confusion (13/07/2022, T-251/21, Tigercat, EU:T:2022:437,
§ 29-30). En effet, quand bien même le public pertinent pourrait distinguer les marques, il pourrait néanmoins croire que la MUE contestée est une variante ou une sous-marque de la marque antérieure pour une autre gamme d’articles chaussants ou de chaussures.
98 Il s’ensuit que, compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, y compris du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour une partie significative du public parlant le polonais et le néerlandais vis-à- vis de tous les produits contestés compris dans la classe 25, et c’est à bon droit que la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée.
99 Puisqu’il existe un risque de confusion sur le fondement de la marque antérieure n° 1, le motif fondé sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs ni le motif fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
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100 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
101 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
102 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
103 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée.
104 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
01/09/2023, R 2306/2022-5, VA VIVAIA (fig.)/VIA VAI et al.
34
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE pour les procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet P. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/09/2023, R 2306/2022-5, VA VIVAIA (fig.)/VIA VAI et al.
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