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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2026, n° 003205485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 205 485
Edinaldo Silva de Oliveira, Quinta São José, 8300 027 Silves, Portugal (opposant), représenté par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Diamond International S.R.L., Via Lorenzo Mascheroni, 31, 20145 Milano, Italie (demandeur), représentée par Alessio Canova, Viale Enrico Forlanini, 23, 20134 Milano, Italie (mandataire professionnel). Le 20/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 205 485 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/10/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 891 763 « ENCANTADO » (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 3 et 25. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 724 738 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Décision sur opposition n° B 3 205 485 Page 2 sur 3
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Le demandeur a requis que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée. La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée. Le 21/08/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a été prorogé à la demande de l’opposant et a expiré le 27/12/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, EUTMR et de l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Alina FRUNZĂ Reet ESCRIBANO
Décision sur opposition nº B 3 205 485 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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