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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2022, n° 003138531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138531 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 531
Gebr. Märklin signalisation Cie. GmbH, Stuttgarter Str. 55-57, 73033 Göppingen, Allemagne (opposante), représentée par Gleiss Große Schrell und Partner mbB, Leitzstr. 45, 70469 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nekki Limited, 116 Gladstonos Street, M. Kyprianou House, 3 rd indirects 4th Floor, 3032 Limassol, Chypre (demanderesse), représentée par Ioannides, Cleanthous indirects Co LLC, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 25/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 531 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 320 511 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 320 511 «TRIX» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 659 401 «TRIX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Double IDENTITY ET LIKELIHOOD DE CONFUSION – article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposante n’a invoqué que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui couvre les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services. Les conditions particulières qui s’appliquent en vertu de ces dispositions sont interconnectées.
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Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sera traitée au titre de cette dernière disposition au moins dans la mesure où les signes et les produits/services ont été jugés identiques.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils, dispositifs et instrumentsélectriques et électroniques compris dans la classe 9, à savoir câbles, fils et conducteurs électriques, et leurs accessoires de connexion; Commutateurs et tableaux de distribution; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images et données, et leurs supports d’enregistrement magnétiques; ordinateurs; publications téléchargeables pour ordinateurs et téléphones portables.
Classe 28: Jeux, jouets et jouets, en particulier jouets mécaniques et jouets et modèles de chemins de fer, jeux, jouets électriques et électroniques, jouets et modèles réduits de chemins de fer.
Les produits et services contestés sont, après limitation demandée par la demanderesse, les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielsde jeux d’ordinateur, à l’exclusion de ceux utilisés en rapport avec les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; enregistrements vidéo; supports de données portant des supports d’enregistrement pour ordinateurs, à l’exception de ceux utilisés pour les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; enregistrements sonores, à l’exception de ceux utilisés pour les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; amplificateurs de jeux vidéo, à l’exception de ceux utilisés pour les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; bandes vidéo; publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données pour Internet, à l’exclusion de celles utilisées en rapport avec les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; CD-ROM, à l’exception de ceux utilisés pour les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels pour jeux vidéo ou pour machines à sous; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; jeux informatiques; cassettes, à l’exception de celles utilisées pour les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour le développement, la conception, la modification et la personnalisation de vidéos, d’ordinateurs et de jeux en ligne; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; disques de jeux vidéo, à l’exception de ceux utilisés en rapport avec les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; disques compacts, à l’exclusion de ceux utilisés en rapport avec les modèles réduits et les chemins de fer
[jouets]; jeux pour téléphones portables; logiciels permettant de gérer des jeux vidéo, informatiques et en ligne sur de multiples plates-formes.
Classe 28: Machines de jeux vidéo à usage domestique et machines de jeux vidéo portables; Jeux, jouets, à l’exclusion de ceux utilisés en rapport avec les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; matériel de jeux informatiques portables; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 41: Mise à disposition de jeux par ou pour téléphones cellulaires; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), mise à disposition en ligne de jeux informatiques interactifs, services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via l’internet; Divertissement fourni par le biais d’Internet; services de jeux par radiotéléphonie mobile; divertissement, à savoir fourniture de jeux informatiques
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en ligne, services de mise en relation multijoueurs et divertissement en ligne sous forme de tournois, ligues sportives virtuelles, spectacles de jeux; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; services de jeux en ligne; tous les services précités à l’exception des modèles réduits et des chemins de fer jouets.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», également utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les enregistrements vidéo contestés; supports de données portant des supports d’enregistrement pour ordinateurs, à l’exception de ceux utilisés pour les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; enregistrements sonores, à l’exception de ceux utilisés pour les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; bandes vidéo; CD-ROM, à l’exception de ceux utilisés pour les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; cassettes, à l’exception de celles utilisées pour les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; disques de jeux vidéo, à l’exception de ceux utilisés en rapport avec les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; les disques compacts, à l’exception de ceux utilisés en rapport avec les modèles réduits et les chemins de fer jouets, sont inclus dans la vaste catégorie des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images et données et leurs supports d’enregistrement magnétiques. Dès lors, ils sont identiques. À cet égard, il est indifférent que les produits «disques, vidéos, CD, cassettes ou enregistrements sonores» ne soient pas mentionnés littéralement dans les produits de l’opposante. Ces produits, qui sont tous, entre autres, des supports d’enregistrement et/ou des supports d’enregistrement magnétiques, sont tous couverts par les spécifications générales susmentionnées de la marque antérieure, ce qui suffit pour conclure à leur identité.
Les publications électroniques (téléchargeables) contestées fournies en ligne à partir de bases de données pour l’internet, à l’exception de celles utilisées en rapport avec les modèles réduits et les chemins de fer jouets, sont incluses dans la vaste catégorie des publications téléchargeables de l’opposante destinées à être utilisées en rapport avec des ordinateurs et des téléphones portables ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les pièces et parties constitutives de tous les produits précités contestés [logiciels de jeux informatiques, à l’exception de ceux utilisés en rapport avec les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; enregistrements vidéo; supports de données portant des supports
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d’enregistrement pour ordinateurs, à l’exception de ceux utilisés pour les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; enregistrements sonores, à l’exception de ceux utilisés pour les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; amplificateurs de jeux vidéo, à l’exception de ceux utilisés pour les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; bandes vidéo; publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données pour Internet, à l’exclusion de celles utilisées en rapport avec les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; CD-ROM, à l’exception de ceux utilisés pour les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels pour jeux vidéo ou pour machines de jeux] incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils, dispositifs et instruments électriques et électroniques de l’opposante compris dans la classe 9, à savoir câbles, fils et conducteurs électriques, et leurs accessoires de connexion; commutateurs et tableaux de distribution. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Dans ses observations, la demanderesse suggère que les produits liés aux logiciels (jeux) contestés sont différents des produits couverts par le droit antérieur qui, selon elle, sont utilisés exclusivement à des fins différentes. Il est exact, comme indiqué par la demanderesse, que les logiciels peuvent être considérés comme différents d’un autre logiciel, mais cette conclusion exige toutefois que les différents logiciels soient de nature spécifique (par exemple, les logiciels de jeux et les logiciels pour appareils de diagnostic de la maladie) et concernent des domaines d’application complètement différents. Ce scénario ne s’applique toutefois pas en l’espèce, étant donné que les produits contestés (liés aux logiciels) ainsi que les produits (liés aux logiciels) de la marque antérieure appartiennent à un domaine similaire, voire identique, à savoir les jeux de hasard, les jeux de hasard et le divertissement.
Quoi qu’il en soit, en tout état de cause, les «logiciels de jeux informatiques» contestés, à l’exclusion de ceux utilisés en rapport avec les modèles réduits et les chemins de fer
[jouets]; amplificateurs de jeux vidéo, à l’exception de ceux utilisés pour les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels pour jeux vidéo ou pour machines à sous; jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour le développement, la conception, la modification et la personnalisation de vidéos, d’ordinateurs et de jeux en ligne; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; jeux pour téléphones portables; les logiciels permettant d’organiser des jeux vidéo, informatiques et en ligne sur de multiples plates-formes sont similaires aux ordinateurs de l’opposante. Conformément à la pratique établie de l’Office, ces produits sont considérés comme ayant les mêmes canaux de distribution, utilisateurs finaux et producteurs. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 28
Machines de jeux vidéo à usage domestique et machines de jeux vidéo portables; Jeux, jouets, à l’exclusion de ceux utilisés en rapport avec les modèles réduits et les chemins de fer [jouets]; matériel de jeux informatiques portables; les pièces et parties constitutives de tous les produits précités sont incluses dans la vaste catégorie des jeux, jouets et jouets, en particulier jouets mécaniques et jouets et modèles de chemins de fer, jeux, jouets électriques et électroniques, ainsi que jouets et modèles réduits de chemins de fer. Dès lors, ils sont identiques. À cet égard, il convient de rappeler que les produits de l’opposante ne se limitent pas aux jouets mécaniques ni aux modèles de chemins de fer, mais couvrent les vastes catégories de tous types de jeux, jouets et jouets. Comme indiqué ci-dessus, l’utilisation du terme «en particulier» ne limite pas l’étendue de la protection, mais indique plutôt quelques exemples non exhaustifs.
Services contestés compris dans la classe 41
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Les services contestés « fourniture de jeux par des téléphones cellulaires ou destinés à être utilisés sur des téléphones cellulaires»; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), mise à disposition en ligne de jeux informatiques interactifs, services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via l’internet; Divertissement fourni par le biais d’Internet; services de jeux par radiotéléphonie mobile; divertissement, à savoir fourniture de jeux informatiques en ligne, services de mise en relation multijoueurs et divertissement en ligne sous forme de tournois, ligues sportives virtuelles, spectacles de jeux; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; services de jeux en ligne; tous les services précités à l’exception de ceux destinés aux modèles réduits et aux chemins de fer [jouets] sont similaires aux publications téléchargeables de l’opposante destinées à être utilisées en rapport avec des ordinateurs et des téléphones portables compris dans la classe 9.
S’il est vrai que, comme la demanderesse l’a affirmé à juste titre, les produits sont généralement différents des services, ils peuvent néanmoins être complémentaires, ils peuvent avoir la même destination et ainsi être concurrents des produits. Il s’ensuit que l’on peut conclure, dans certaines circonstances, à la similitude entre des produits et des services.
En l’espèce, les services contestés sont essentiellement des services liés aux jeux en ligne, qui mettent à disposition des informations en ligne et des publications en ligne. Ces services ont la même destination (par exemple, divertir ou informer) que les publications téléchargeables de l’ opposante en rapport avec des ordinateurs et des téléphones portables, qui peuvent englober toutes sortes de publications, y compris celles relatives aux jeux, divertissements et informations. En outre, ces produits et services peuvent très bien être fournis par le même fournisseur (par exemple, des producteurs de jeux vidéo), ils coïncident au niveau des canaux de distribution (par exemple via l’internet ou les téléphones portables) et des utilisateurs finaux (par exemple, les amateurs) et sont en concurrence (une publication téléchargée peut être utilisée en lieu et place de sa version équivalente en ligne). La principale différence réside dans le fait que les produits contestés ne sont pas téléchargeables alors que les produits antérieurs le sont. L’objet reste cependant le même. Enfin, il convient de rappeler que les publications téléchargeables de l’opposante relatives aux ordinateurs et aux téléphones portables sont larges et ne se limitent à aucun domaine particulier.
Par souci d’exhaustivité, les divisions d’opposition rappelleque les modalités particulières de commercialisation effective des produits et services désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, 171/06-P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, 354/11-P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, 276/09-, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
En outre, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits et services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (-16/06/2010, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
En l’espèce, il est donc indifférent pour quels produits et services les signes en conflit sont effectivement utilisés. Les allégations de la demanderesse à cet égard doivent donc être rejetées.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, mais aussi à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
TRIX TRIX
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés compris dans les classes 9 et 28, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces services.
En outre, certains des autres produits contestés compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 41, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 659 401 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 138 531 Page sur 7 7
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Holger Peter KUNZ Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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