EUIPO
9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2023, n° R1467/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1467/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 février 2023
Dans l’affaire R 1467/2022-2
Nordson Corporation 28601 Clemens Road
Westlake Ohio 44145
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 544 212
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 septembre 2021, Nordson Corporation (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SMART MELT
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Appareils de commandeélectriques; appareils de commande électriques pour machines.
2 Par une communication datée du 30 septembre 2021, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée devait être provisoirement refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande. L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «dissolvant par l’utilisation d’un contrôle automatique», ce qui est étayé par les références du dictionnaire suivantes: «Smart» (de systèmes) fonctionnant comme s’il s’agit d’une intelligence humaine en utilisant un contrôle informatique automatique (voir dictionnaire Collins en ligne); (d’un dispositif) programmé de manière à pouvoir faire l’objet d’une action indépendante (voir dictionnaire Lexico en ligne) et «MELT» pour devenir ou rendre liquide; dissolvant (voir dictionnaire Collins en ligne). Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont des appareils de commande de machines de fusion fonctionnant de manière automatique et indépendante (comme s’ils sont actionnés par des êtres humains) et décrivant ainsi les caractéristiques techniques et la destination des produits visés par la demande. Compte tenu de sa signification descriptive évidente, elle est également dépourvue de tout caractère distinctif et, par conséquent, ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 6 juin 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
En ce qui concerne le public pertinent, les produits s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’avoir une connaissance professionnelle pour comprendre la signification directe du signe. Le public pertinent de ces produits est le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Les termes ayant une signification technique spécifique peuvent également être descriptifs des caractéristiques des produits/services. Dans de tels cas, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est
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immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels les produits/services peuvent s’adresser. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est demandée.
Le signe peut être compris au moins de manière descriptive par le consommateur anglophone pertinent, ce qui est suffisant pour justifier un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
La marque demandée n’est rien de plus que la somme de ses éléments et sa signification est claire et directe et ne requiert pas un effort supplémentaire de la part du consommateur pertinent pour la comprendre.
La combinaison des mots «SMART» et «MELT» n’est ni inhabituelle, ni frappante pour le consommateur moyen anglophone, et a fortiori pour les personnes utilisant des appareils de commande électriques pour machines. L’expression «SMART MELT» dans son ensemble est explicite et véhicule un message clair selon lequel les produits sont utilisés pour contrôler les machines de fusion.
Le fait que le terme «SMART MELT» ne soit pas adapté à la syntaxe anglaise normale n’est pas suffisant pour conclure qu’il n’a pas de caractère descriptif. Même un signe qui consiste en une combinaison grammaticalement incorrecte
(par exemple un adjectif avec un verbe) doit être considéré comme descriptif si sa signification reste clairement compréhensible. En outre, il est courant en anglais de combiner deux mots significatifs. Le public pertinent comprendra que la marque demandée est composée de deux mots familiers et ne sera pas perçue comme un néologisme dépourvu de signification. La marque demandée n’est pas inhabituelle. Le message qu’il véhicule est clairement compréhensible et ne peut faire office d’indication de l’origine.
Même si l’Office acceptait l’argument de la demanderesse selon lequel le signe a un rythme sonore intégré, le message véhiculé par le signe reste clair et incontestable dans la mesure où c’est la signification que les acheteurs ou utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir ces éléments.
Le fait qu’une marque ait plusieurs significations ne permet pas de surmonter une objection quant au caractère descriptif. La marque demandée indique que les machines actionnées par le système de commande peuvent être fondues de manière intelligente grâce aux appareils de commande et qu’elle désigne donc la destination de ces produits.
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux. La requérante n’a fourni aucun élément concret et étayé démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui serait de nature à infirmer l’analyse de l’Office, fondée sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits concernés.
L’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures. Néanmoins, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande car elles ont une structure différente, le deuxième élément étant
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différent des mots composant la marque objet. En outre, il serait possible qu’ils aient pu bénéficier, au moment du dépôt, d’un caractère inhabituel dont la marque demandée, en raison de l’évolution du marché et de la perception du public pertinent, ne jouera pas.
5 Le 5 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 octobre 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits visés par la demande consistent en une interconnexion physique de dispositifs qui se traduit par un changement, une régulation ou une influence sur le comportement d’autres dispositifs ou systèmes. En particulier, il s’agit de composants qui influencent le comportement des machines qui fonderaient et distribuent des matériaux thermoplastiques; ils ne fonderaient rien en eux- mêmes. Les machines à fondre et à étouper des matériaux thermoplastiques ne relèvent pas de la classe 9.
– Les produits demandés ont pour destination de «contrôler» une machine plutôt que de «fondre» une matière thermoplastique. Si les machines fondaient et distruisent des matériaux thermoplastiques, ce n’est pas la destination directe des composants des systèmes de commande électriques eux-mêmes. Le mot «MELT» peut très bien être descriptif de ces machines de fusion, mais cela ne signifie pas que le mot «MELT» est descriptif des composants des systèmes de commande électriques de ces machines. La destination directe des produits en cause est de «contrôler», d’ «influencer», de «sens», de «commutateur» et/ou de «régulation». La demanderesse renvoie à une affaire antérieure concernant une marque «Celltech» à l’appui de ses allégations.
– Même si les produits visés par la demande doivent être utilisés comme composants de machines effectuant un processus de fusion, ce seul fait ne suffit pas pour considérer que le mot «MELT» peut servir à désigner l’espèce ou la destination de ces systèmes de commande électriques. Les produits en cause sont destinés à être utilisés dans des machines qui fondre, mais ne constituent pas leur fonction technique spécifique, qui est plutôt de contrôler le comportement des machines.
– Les mots «SMART» et «MELT» sont inhabituels, ce qui se traduit par une combinaison qui prime la somme de ses éléments. Il est grammaticalement incorrect ou, à tout le moins, très inhabituel. La combinaison «SMART MELT» n’est pas conforme aux règles grammaticales habituelles de la langue anglaise, en ce qu’elle est susceptible d’être comprise par le consommateur moyen comme étant composée d’un adjectif «SMART» suivi d’un verbe «MELT» (au lieu d’un nom). La manière plus habituelle de faire référence à un tel concept serait «MELT SMART», le mot «SMART» faisant plutôt office d’adverbe (voir Cambridge English Dictionary). En outre, le mot «MELT» est davantage susceptible d’être rencontré par le consommateur moyen dans le contexte de machines ou d’appareils qui eux-mêmes fonderaient des matériaux (tels que des fours), plutôt que par rapport aux systèmes de commande
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électriques. En tant que tel, il est plus probable que «SMART MELT» soit considéré comme faisant référence à une machine ou à un appareil fondu des matériaux plutôt qu’à un seul système de commande électrique.
– La MUE demandée doit être appréciée dans son ensemble. Le mot «MELT» n’est pas descriptif des produits visés par la demande et n’est pas non plus la combinaison «SMART MELT». Si les mots «SMART» et «MELT» peuvent faire allusion à ces produits, la combinaison est inhabituelle sur le plan syntaxique et la MUE dans son ensemble sera plus susceptible d’être considérée comme faisant référence à des machines ou appareils de fusion plutôt qu’à des systèmes de commande électrique. Bien que le consommateur moyen puisse déduire une signification descriptive, cela nécessiterait un effort mental en raison du caractère inhabituel de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, le consommateur moyen ne considérera pas immédiatement et sans autre réflexion que la marque de l’Union européenne est descriptive. Lorsqu’il sera confronté à la MUE demandée pour les produits en cause, le consommateur moyen la considérerait comme une marque indiquant des produits provenant d’une source particulière.
– Il s’ensuit que la MUE n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En outre, la marque de l’Union européenne n’est clairement pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
9 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
10 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si
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l’expérience-s’avère négative, si elle s’avère négative; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
11 De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-04/05/1999, 108/97 indirects-C 109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004-, 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
13 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas de constater que chacun de ces éléments peut présenter un caractère descriptif. Il convient également de relever que le néologisme ou le mot lui-même est descriptif (12/01/2005,-367/02
—-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, c-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 37).
14 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun des éléments descriptifs des caractéristiques des produits ou services revendiqués constitue en soi une description des caractéristiques de ces produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe une différence notable entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services désignés, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. Dans ce contexte, l’analyse du concept en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également appropriée (07/07/2011,-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
15 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004,-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, §
26; 27/02/2002, T-34/00, EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
16 La marque en cause est composée de mots anglais. Dès lors, comme l’a constaté à juste titre l’examinateur, le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est composé des consommateurs moyens anglophones de l’Union européenne.
17 En outre, la chambre de recours convient que les produits visés par la demande, à savoir les appareils de commande électriques; les appareils de commande
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électriques pour machines compris dans la classe 9 peuvent s’adresser à la fois au grand public et à des clients professionnels.
18 D’autre part, il y a lieu de mentionner que les appareils de commande électriques pour machines fonderies et distributrices de matériel thermoplastique, que la requérante prétend être les produits spécifiques portant la marque demandée, s’adressent normalement à un public de spécialistes qui doivent être considérés comme étant plus avertis et attentifs que le consommateur moyen.
19 Il est toutefois rappelé que le caractère descriptif d’un signe ne doit pas être en quelque sorte «plus élevé» pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsque le public pertinent appartient au public spécialisé ou est plus attentif (voir, par analogie-, 12/07/2012, 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 02/12/2020, 26/20-, FOREX,
EU:T:2020:583, § 39; 10/02/2021, 341/20-, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, §
35).
20 Au contraire, un consommateur attentif percevrait probablement la connotation descriptive du signe d’une manière plus immédiate que le grand public. En tout état de cause, le fait que le public pertinent est un public spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe et/ou sur son caractère descriptif (07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14).
Signification du signe
21 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les consommateurs anglophones pertinents comprendraient l’expression «SMART
MELT» dans son ensemble comme étant explicite et véhiculant un message clair selon lequel les produits en cause (appareils de commande électriques) sont utilisés pour contrôler les machines à fondre, de manière automatisée et indépendante (comme si elle était utilisée par des êtres humains).
22 L’examinatrice a fondé son raisonnement sur les définitions suivantes des termes constituant le signe:
– SMART:
«(de systèmes) fonctionnant comme s’il s’agissait d’une intelligence humaine en utilisant un contrôle informatique automatique» (définition tirée du Collins Dictionaryen ligne).
«(d’un dispositif) programmé de manière à pouvoir faire l’objet d’une action indépendante» (voir dictionnaire en ligne Lexico)
– «MELT»: devenir ou fabriquer du liquide; dissolvant (voir Collins Dictionary).
23 La chambre de recours souscrit à ces définitions de dictionnaires, qui n’ont pas été contestées par la demanderesse.
24 On peut ajouter que «SMART» dans le contexte des appareils électroniques fait également référence à l’ «utilisation de technologies de communication numériques pour assurer de nombreuses fonctions d’un ordinateur, notamment des applications d’accès à Internet et de réseautage social» et utilisé de manière informelle pour indiquer qu’un objet est «équipé, utilisant ou contenant des
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dispositifs de commande électroniques, tels que des systèmes informatiques, des microprocesseurs» tels qu’un smartphone, un appareil intelligent (voir Collins Dictionary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart – consulté le 07/02/2023). Il s’ensuit que le terme «SMART» est couramment utilisé pour désigner une technologie intelligente (15/10/2020, T 48/19-, smart:) things (fig.),
EU:T:2020:483, § 21), et plus particulièrement en relation avec des objets dotés d’une fonctionnalité et d’une technologie améliorées (voir l’article de l’encyclopédie en ligne Wikipédia https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_object consulté le 07/02/2023).
Caractère descriptif du signe par rapport aux produits
25 Comme observé, l’examinateur a conclu des définitions susmentionnées que le public pertinent percevrait le signe comme un message clair selon lequel les produits sont utilisés pour contrôler les machines de fusion, de manière automatisée et indépendante (comme s’ils sont actionnés par des êtres humains).
26 La chambre de recours souscrit aux conclusions de l’examinateur et confirme que la demande de marque de l’Union européenne décrit l’espèce et la destination des produits en cause.
27 La demanderesse ne conteste pas le caractère descriptif du mot «SMART» par rapport aux produits pertinents. Toutefois, elle affirme que lorsque les produits pertinents sont correctement compris, le mot «MELT» n’est pas descriptif. En outre, elle réitère son précédent argument selon lequel l’expression «SMART MELT» est plus qu’une simple combinaison de ses éléments et selon laquelle, lorsqu’il est apprécié dans son ensemble, le signe n’est pas descriptif des produits pertinents.
28 En premier lieu, la requérante fait valoir que le mot «MELT» n’est pas descriptif des produits en cause, qui sont des systèmes de commande électriques, c’est-à-dire des pièces de machines qui fonderaient et dispensant des matériaux thermoplastiques, et non les machines elles-mêmes. Il indique en outre que les produits sont des composants qui influencent le comportement d’une machine qui fondre et distribue des matières thermoplastiques; ils ne fonderaient rien en eux- mêmes. La destination des produits est de contrôler une machine plutôt que de fondre une matière. Le mot «MELT» peut être descriptif des machines à fondre, mais il n’est pas descriptif des composants des systèmes de commande électriques. Par conséquent, il n’y aurait pas de rapport direct entre le signe et la destination des produits. La requérante renvoie à des arrêts rendus par le Tribunal et la Cour de justice dans une affaire «Celltech» à l’appui de ses conclusions.
29 La chambre de recours convient que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE exige un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause.
30 En l’espèce, la requérante elle-même confirme que les produits appareils de commande électrique; les appareils électriques de commande des machines sont destinés à contrôler les machines à fondre. En outre, l’association entre les deux mots «SMART» et «MELT» indique clairement au public que les produits visent
à permettre une commande intelligente à distance du processus de fusion. Par conséquent, il existe un rapport direct et concret entre le signe et les produits visés par la demande.
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31 Le fait que les produits visés par la demande ne fonderaient pas le matériau lui- même est dénué de pertinence. La finalité des produits est de contrôler les machines de fusion, ce qui peut être déduit du signe «SMART MELT» sans étape mentale supplémentaire.
32 La chambre de recours observe en outre que, dans l’affaire «Celltech» mentionnée par la demanderesse, le Tribunal a critiqué la décision de l’Office dans la mesure où elle ne démontrait pas le lien direct entre les produits et services pharmaceutiques et le mot «Celltech». Cela ne s’applique pas au cas d’espèce dans lequel l’examinateur a correctement démontré que, compte tenu des définitions du dictionnaire des éléments «SMART» et «MELT», les consommateurs percevront clairement et sans ambiguïté le signe tel que décrit. En outre, comme indiqué par la demanderesse, les produits doivent être utilisés pour contrôler les machines à fondre. Par conséquent, un lien direct a été établi entre le signe «SMART MELT» et les appareils de commande électrique; appareils de commande électriques pour machines.
33 Deuxièmement, la demanderesse réitère son argument selon lequel le signe devrait être considéré dans son ensemble et plus important que la simple combinaison de ses éléments. En effet, le signe n’est pas strictement grammaticalement correct: l’adjectif «SMART» est suivi d’un verbe «MELT» au lieu d’un nom. Selon la requérante, l’ordre correct devrait être «MELT SMART».
34 Cet argument, déjà soulevé par la demanderesse dans ses observations précédentes, n’est pas convaincant. L’examinateur a déjà indiqué que la signification du signe est claire et directe et ne requiert pas d’effort supplémentaire pour que le consommateur pertinent le comprenne.
35 La chambre de recours souscrit à cette conclusion. En effet, il n’existe pas d’écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 45;
12/04/2016,-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 25 et jurisprudence citée).
36 En ce qui concerne la structure prétendument incorrecte du signe sur le plan grammatical, à savoir le fait que le second mot est un verbe plutôt qu’un nom, ou que l’ordre grammaticalement correct serait «MELT SMART» au lieu de «SMART MELT», il convient de rappeler que le fait que le signe en cause présente une structure grammaticalement incorrecte n’est pas suffisant, en soi, pour conclure à l’absence de caractère descriptif [02/12/2020, T 152/20-, Home Connect (fig.), EU:T:2020:584, § 27; 19/05/2021, 256/20-, Gluepro, EU:T:2021:279, § 34).
37 La structure du signe ne déclenche aucun processus de réflexion. Le public anglophone ciblé reconnaîtra immédiatement le terme significatif et couramment utilisé «SMART» associé au terme significatif «MELT» dans le sens descriptif susmentionné en ce qui concerne les produits pertinents et ne devra pas effectuer d’opérations mentales supplémentaires pour établir un tel lien.
38 Cela est d’autant plus probable que le mot «SMART» est couramment utilisé en association avec d’autres termes significatifs pour indiquer qu’un appareil ou un système est technologiquement plus avancé et contient des fonctionnalités améliorées.
39 Par conséquent, lorsqu’il est confronté au signe demandé en rapport avec des appareils de commande électriques; appareils de commande électriques pour
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machines, le public anglophone ciblé percevra immédiatement, sans autre réflexion, une description de l’espèce et de la destination des produits en cause. Il n’y a aucune raison de croire qu’un consommateur potentiel percevra l’expression «SMART MELT» comme une marque désignant l’origine commerciale des produits pour lesquels la protection est demandée. L’expression composant la MUE demandée n’exige pas le déclenchement d’un processus mental pour parvenir à la signification fournie par les définitions du dictionnaire.
40 Par conséquent, il existe un lien évident entre le signe et les produits en cause.
41 Il s’ensuit que la chambre de recours approuve la conclusion de l’examinateur selon laquelle la demande de marque de l’Union européenne «SMART MELT» est refusée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
43 Le signe pour lequel la protection est demandée étant une indication purement descriptive des produits visés par la demande, il est donc, selon la jurisprudence, également dépourvu de caractère distinctif pour lesdits produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-12/02/2004, 265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
44 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive, ne saurait garantir au consommateur l’identité d’origine des produits ou services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003-, 122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183, § 20).
45 La chambre de recours estime que le signe demandé «SMART MELT» transmet aux consommateurs le message sans équivoque selon lequel les produits en cause (appareils de commande électriques) visent à contrôler les machines à fondre grâce à une technologie intelligente, ce qui constitue un aspect positif que, de l’avis de la chambre de recours, le public ciblé peut clairement percevoir dans le signe demandé. Par conséquent, le consommateur pertinent est également susceptible de percevoir le signe comme une simple expression publicitaire soulignant des aspects positifs des produits visés par la demande. La clarté de ce message et la manière peu marquante dont il est présenté rendent le signe incapable d’identifier les produits contestés comme ayant une origine commerciale unique et unique.
46 Par conséquent, en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée, la MUE «SMART MELT» considérée dans son ensemble n’est pas suffisamment originale ou prégnante pour nécessiter au moins une certaine
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interprétation, réflexion ou analyse de la part du public pertinent, étant donné que ce public sera amené à associer immédiatement ce signe aux caractéristiques des produits susceptibles d’être commercialisés par une entreprise concurrentielle.
47 La demanderesse n’a avancé aucune argumentation devant la chambre de recours à cet égard. Elle a uniquement affirmé que la marque de l’Union européenne «SMART MELT» dépassait le degré minimal requis de caractère distinctif par une marge confortable.
48 Une telle affirmation générale ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l’examinateur et n’est donc pas prise en considération.
49 Par conséquent, il est également confirmé que c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la demande de marque de l’Union européenne «SMART MELT» conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
50 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours confirme que la demande de marque de l’Union européenne «SMART MELT» est rejetée par la présente sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
51 Par conséquent, le recours est rejeté.
09/02/2023, R 1467/2022-2, SMART MELT
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Negro H. Salmi
09/02/2023, R 1467/2022-2, SMART MELT
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