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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2020, n° 003100006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100006 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 100 006
OVH SAS, 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix, France (opposante), représentée par SCP Herald, anciennement Granrut, 91, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Microsaic Systems plc, Unit 2, GMS House, Boundary Road, GU21 5BX Woking, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Hanna Moore + Curley, Garryard House 25/26, Earlsfort Terrace, D02 PX51 Dublin 2, Irlande (mandataire agréé).
Le 11/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 100 006 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 9 : Structures de microsystèmes électromécaniques (MEMS); circuits intégrés, circuits intégrés à semi-conducteurs; circuits intégrés électriques à l’état solide.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 080 358 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 080 358 « VAC- CHIP ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 474 007 « VAC ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque
Décision sur l’opposition n° B 3 100 006 page: 2 de 7
antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et électroniques; serveurs de communications; serveurs informatiques; matériel informatique; circuits électroniques contenant des données programmées; programmes informatiques; logiciels; logiciels de synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs, enregistreurs, moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs hôtes; logiciels d’infonuagique; programmes de système d’exploitation de réseau; programmes de systèmes d’exploitation; publications électroniques téléchargeables; l’ensemble de ces produits étant destinés à lutter contre les attaques par déni de services.
Classe 38 : Transmission, livraison et réception de sons, données, images, musique et informations; Services d’informations en ligne concernant les télécommunications; Services d’échange de données; Transfert de données par télécommunication; Transmission de fichiers numériques; Services de communication par satellite; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications pour les lignes téléphoniques et les centres d’appel; Services de communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et centres d’appels; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Location d’appareils de télécommunication ; l’ensemble de ces services étant destinés à lutter contre les attaques par déni de services.
Classe 39 : Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement L’ensemble de ces services étant destinés à lutter contre les attaques par déni de services.
Classe 42 : Services de recherche, conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d’applications logicielles informatiques ; Conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; Conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux informatiques en nuage; Maintenance, mise à jour et conception de micrologiciels, logiciels et programmes informatiques; Services de conseils techniques dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications; Conseils en matière de réseaux et services d’informatique en nuage; Services de gérance informatique; Services d’assistance opérationnelle en matière de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de réseaux de transmission de données; Services informatiques en ligne; Location d’ordinateurs et de logiciels; Création, entretien et hébergement de sites web de tiers; Hébergement de bases de données, blogues Internet, portails sur l’internet; Hébergement de plates-formes sur l’internet; Mise à disposition temporaire d’applications en ligne, d’outils de logiciels et de logiciels non téléchargeables en ligne pour exploitation de réseaux et serveurs informatiques; Location de logiciels d’exploitation pour des serveurs et
Décision sur l’opposition n° B 3 100 006 page: 3 de 7
réseaux informatiques; Location de serveurs web; Mise à disposition temporaire de programmes de sécurité concernant Internet; Création, exploitation et entretien de sites web, pages web et portails pour l’enregistrement de textes, images et musique fournis via des ordinateurs ou des téléphones mobiles; Services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux à un réseau; l’ensemble de ces services étant destinés à lutter contre les attaques par déni de services.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Structures de microsystèmes électromécaniques (MEMS); circuits intégrés, circuits intégrés à semi-conducteurs; circuits intégrés électriques à l’état solide; spectromètres de masse et leurs pièces; spectromètres de masse miniatures et leurs pièces; mesureurs; appareils de mesure; capteurs.
Les circuits intégrés, circuits intégrés à semi-conducteurs; circuits intégrés électriques à l’état solide contestés sont inclus dans la catégorie générale des circuits électroniques contenant des données programmées; l’ensemble de ces produits étant destinés à lutter contre les attaques par déni de services de l’opposante, ou ces produits se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les structures de microsystèmes électromécaniques (MEMS) contestées sont des systèmes composés de matériaux semi-conducteurs dont une unité centrale pour traiter les informations (une puce ou microprocesseur) et autres éléments tels que des micro-capteurs. Ils couvrent donc, en tant que catégorie plus large, les circuits électroniques contenant des données programmées; l’ensemble de ces produits étant destinés à lutter contre les attaques par déni de services de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
En revanche les produits contestés mesureurs ; capteurs ; spectromètres de masse et leurs pièces ; spectromètres de masse miniatures et leurs pièces ; appareils de mesure sont dissimilaires aux produits de l’opposante en classe 9. En effet, les produits de la marque antérieure sont principalement des logiciels, ordinateurs et matériel informatique. Contrairement à ce qu’avance l’opposante, les mesureurs ; capteurs ; spectromètres de masse et leurs pièces ; spectromètres de masse miniatures et leurs pièces ; appareils de mesure ne présentent pas de point de similitude pertinent avec ces produits du fait de leurs différences de natures et destinations. Même si ces appareils peuvent être utilisés simultanément, cette seule circonstance n’est pas de nature à laisser penser au public pertinent que ces produits puissent provenir d’une même entreprise dès lors qu’il n’existe aucune dépendance fonctionnelle entre eux. De plus, leur fabrication nécessite une expertise et équipements techniques relevant de secteurs distincts. Les produits contestés ne présentent pas davantage de points communs avec les services de l’opposante en classes 38, 39, et 42, lesquels s’entendent principalement de services de télécommunications, de services stockage de données, et de services informatiques. Ils sont donc également dissimilaires aux produits contestés précités.
Décision sur l’opposition n° B 3 100 006 page: 4 de 7
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances particulières dans le domaine des technologies de l’information. Le niveau d’attention est considéré comme pouvant varier entre moyen et élevé en fonction de la nature spécialisée et du prix des produits.
c) Les signes
VAC VAC-CHIP
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes en présence sont des marques verbales. La marque antérieure est constituée de la seule dénomination « VAC », tandis que la marque contestée est composée des deux éléments « VAC » et « CHIP » entre lesquels est placé un trait d’union.
L’élément commun « VAC » ne présente aucune signification pour le public pertinent et est donc distinctif à un degré moyen.
L’élément adjoint « CHIP » au sein du signe contesté est un terme anglais qui sera compris par le public pertinent comme signifiant « puce électronique ». En effet, il est notoire que les termes informatiques anglais sont compris par le public y compris non-anglophone. Dès lors, ce terme est non distinctif au regard d’une partie des produits contestés (circuits intégrés à semi-conducteurs; circuits intégrés électriques à l’état solide) et faiblement distinctif au regard des autres produits qui relèvent du domaine informatique. Dès lors, l’élément commun « VAC » constitue l’élément le plus distinctif au sein du signe contesté.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la présence de l’élément « VAC », unique élément constitutif de la marque
Décision sur l’opposition n° B 3 100 006 page: 5 de 7
antérieure, et élément le plus distinctif du signe contesté, en outre placé en position d’attaque. Ils diffèrent par la présence de l’élément « CHIP » dans le signe contesté, lequel est non-distinctif ou faiblement distinctif au regard des produits en cause, ainsi que par la présence du trait d’union entre les deux termes dans le signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Dès lors, et compte tenu du caractère distinctif des éléments en présence, les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément « CHIP » du signe contesté, comme détaillé ci-dessus, l’élément commun « VAC » constitutif de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Toutefois, dès lors que le concept véhiculé par l’élément adjoint au sein du signe contesté est non-distinctif ou faiblement distinctif au regard des produits concernés, son impact est limité.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes
Décision sur l’opposition n° B 3 100 006 page: 6 de 7
marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services en présence sont partiellement identiques et partiellement dissimilaires. Les produits jugés comme étant identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à un public professionnel, lesquels feront preuve d’un degré d’attention pouvant varier entre moyen et élevé.
Le signe contesté reproduit l’unique élément constitutif de la marque antérieure, « VAC », en attaque du signe. L’élément adjoint « CHIP » est en outre dépourvu de caractère distinctif au regard d’une partie des produits en cause, et faiblement distinctif pour les autres produits. Il s’ensuit que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Enfin, conceptuellement la présence du terme « CHIP » au sein du signe contesté n’est pas de nature à permettre au public de distinguer entre les marques compte tenu de son absence de caractère distinctif ou de son faible caractère distinctif au regard des produits en présence.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Comme le relève l’opposante, le public est susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits (des puces électroniques ou des appareils comportant des puces électroniques).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public, malgré l’attention élevée dont pourra faire preuve le public en relation avec une partie des produits compte tenu de la grande proximité entre les signes.
L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour les produits contestés jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Cindy BAREL Julie, Marie-Charlotte Frédérique SULPICE HAMEL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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