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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° R2075/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2075/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 29 mai 2026
Dans l’affaire R 2075/2025-1
JBZ, COSMÉTIQUES PERTURBATEURS SLU
Avda. Puigcerdà, 7
08185 Llicà del Vall (Barcelone) Espagne Demanderesse/requérante représentée par VOSSIUS & PARTNER PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE MBB,
Siebertstr. 3, 81675 München (Allemagne)
V
Americo Pinheiro
Lote 343, Soltroia Mar
7570-788 Carvalhal
Portugal
Celia Seixedo Pinheiro
Rua Major Afonso Palla
1495-001 Algés
Portugal Opposante/défenderesse représentée par J. PEREIRA DA CRUZ, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisbonne
(Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 222 064 (demande de marque de l’Union européenne no 19 028 602)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et E.
Fink (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/05/2026, R 2075/2025-1, unperfect MAN/l’ «unperfect»
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 mai 2024, JBZ perturbative COSMETICS SLU (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
HOMME PARFAIT
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 6 novembre 2024:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons à l’exception de ceux destinés aux cheveux et au cuir chevelu; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques à l’exception de ceux destinés aux cheveux et au cuir chevelu; dentifrices.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail de savon à l’exception de ceux pour les cheveux et le cuir chevelu, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, à l’exception de ceux pour les cheveux et le cuir chevelu, dentifrices, produits d’hygiène et de beauté.
Classe 44: Services médicaux; services de soins de santé pour animaux; soins d’hygiène pour êtres humains; soins de beauté pour êtres humains, à l’exception des cheveux et du cuir chevelu; soins d’hygiène et de beauté pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
2 La demande de MUE s’est vu attribuer le no 19 028 602 et a été publiée le 19 juin 2024.
3 Le 20 août 2024, Americo Pinheiro et Celia Seixedo Pinheiro (les «opposants») ont formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne le risque de confusion.
5 L’opposition était fondée sur la MUE verbale antérieure no 18 319 427, «l 'unperfect», déposée le 10 octobre 2020 et enregistrée le 6 mars 2021, notamment pour des produits compris dans la classe 3.
6 Par décision du 17 septembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion, a partiellement accueilli l’opposition pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Services de vente au détail de savon à l’exception de ceux pour les cheveux et le cuir chevelu, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, à l’exception de ceux pour les cheveux et le cuir chevelu, dentifrices, produits d’hygiène et de beauté.
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Classe 44: Soins d’hygiène pour êtres humains; soins de beauté pour êtres humains, à l’exception des cheveux et du cuir chevelu.
7 Le 14 novembre 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
8 Le 16 janvier 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Le 11 mars 2026, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure, car elle avait déposé une demande en déchéance contre la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition, à savoir la MUE no 18 319 427.
10 Par notification du 18 mars 2026, le greffe des chambres de recours a informé les opposants de la demande de suspension, par laquelle ils ont également été invités à présenter leurs observations sur la demande.
11 Dans leur mémoire en réponse reçu le 15 avril 2026, les opposants ont demandé que le recours soit rejeté.
12 Les opposants n’ont pas présenté d’observations sur la demande de suspension.
Raisons
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, et il est dès lors recevable.
14 Avant d’aborder le fond du recours, la chambre de recours doit d’abord examiner la demande de suspension de la procédure de recours présentée par la demanderesse, ce qui constitue une question préliminaire. Cette demande est fondée sur l’action en déchéance pendante contre la marque antérieure de l’opposante, la MUE no 18 319 427, «l 'unperfect», qui constitue le seul fondement de l’opposition.
15 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours, à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
16 Les opposants n’ont présenté aucune observation visant à contester la demande de suspension de la demanderesse.
17 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure en cours, la suspension demeurant une faculté pour la chambre de recours
(08/11/2022, T-672/21, GRUPA LEW. (fig.)/Lew, § 35; 04/05/2022, T-619/21, TAXMARC/TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24; 28/05/2020, T-84/19, we
Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.)/TORO et al.,
EU:T:2017:632, § 21).
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18 La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre (16/05/2011, T-145/08, ATLAS/ATLASAIR et al., EU:T:2011:213, § 69).
19 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union européenne de droit. Par conséquent, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque est contestée, mais également de celui de l’autre partie. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause [04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 26; 21/10/2015, T-664/13,
PETCO/PETCO (fig.), EU:T:2015:791, § 33).
20 En effet, la décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement compromise, de manière à permettre de tirer les conséquences de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments invoqués à l’encontre de la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE [28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO
OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56].
21 En l’espèce, une demande en déchéance est actuellement pendante contre le seul droit antérieur valide de l’opposante sur lequel la présente procédure est fondée, à savoir la MUE antérieure no 18 319 427, «l’ «unperfect». L’issue de la procédure de déchéance pendante no C 76 292 est directement déterminante pour le présent recours.
22 Si la déchéance de la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée était prononcée, la procédure d’opposition serait sans objet. À l’inverse, si la demande en déchéance est rejetée, la MUE antérieure no 18 319 427 restera enregistrée et en vigueur, et le recours sera accueilli sur sa base actuelle.
23 Dans l’un ou l’autre scénario, dans l’attente du règlement définitif de la procédure de déchéance, la sécurité juridique permettra d’éviter un conflit potentiel entre des décisions parallèles. Cela empêcherait les chambres de recours de rendre une décision qui pourrait être rendue obsolète ou qui nécessiterait une révision immédiate sur la base de l’issue de la procédure de déchéance parallèle no C 76 292.
24 Il convient de souligner qu’il n’appartient pas à la chambre de recours d’examiner ici si les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle contre la marque antérieure étaient suffisants ou non pour étayer la demande en déchéance de la requérante. Il s’ensuit que statuer sur la présente procédure d’opposition, alors que le seul droit antérieur sur lequel elles sont fondées est en cause, pourrait entraîner une incohérence potentielle si la déchéance de la MUE antérieure était prononcée.
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25 Toutefois, il n’apparaît pas, à première vue, que la demande en déchéance no C 76 292 soit dépourvue de fondement et ne saurait prospérer (13/05/2020, T-443/18, Vogue
Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 115 et jurisprudence citée).
26 Considérant qu’il existe une incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle mettant en cause le maintien de l’enregistrement de la seule marque antérieure, prendre une décision dans la présente procédure de recours sans attendre l’issue de la procédure parallèle pourrait gravement porter préjudice à la requérante. Elle pourrait également porter préjudice aux opposants étant donné qu’elle ne veillera pas à ce que l’opposition soit appréciée sur la base d’un droit antérieur qui reste en vigueur et qui pourrait les forcer à engager un nouveau contentieux et à faire face à une insécurité juridique.
27 Il a déjà été établi par le juge de l’Union que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office [28/05/2020,- 84/19 & T-88/19 — T-98/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO
OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52].
28 Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance no C 76 292, de sorte que le présent recours soit statué sur la base d’un droit antérieur valide et opposable.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance no C 76 292 contre l’enregistrement de la marque antérieure.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signé
P. O. E. Wagner
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