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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2026, n° 003236804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 236 804
Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, Waldstr. 53-57, 33415 Verl, Allemagne (opposante), représentée par Mirko Schober, Gadderbaumer Str. 14, 33602 Bielefeld, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Vellea Global, 6, rue « Yagoda », 8600 Yambol, Bulgarie (demanderesse). Le 11/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 236 804 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir :
Classe 20 : Miroirs (verre argenté) ; meubles anciens ; racks audio [meubles] pour équipement audio ; tiroirs de rangement [meubles] ; comptoirs de banque ; tabourets de bar ; tabourets hauts [meubles] ; parcs pour bébés ; chaises à bascule pour bébés ; trotteurs pour bébés ; bibliothèques ; rayonnages de bibliothèque ; porte-lettres [meubles] ; autels familiaux bouddhistes (butsudan) ; armoires pour ordinateurs [meubles] ; bureaux de dactylographie ; bureaux et tables ; bureaux à hauteur réglable ; buffets ; crédences
[meubles] ; meubles encastrés ; meubles de chambre à coucher encastrés ; sièges hauts [meubles] ; chaises hautes pour bébés ; étagères de rangement suspendues [meubles] ; vitrines ; vitrines d’exposition [autres que les vitrines réfrigérantes] ; placards encastrés ; glissières de tiroirs (non métalliques) ; portes d’armoires ; portes pour meubles ; portes en plastique pour meubles ; portes en métal pour meubles ; portes en matériaux non métalliques pour meubles ; façades de placards ; portes basculantes en métal
[parties de meubles] ; roulettes temporaires ; coussins de siège faisant partie de meubles ; tabourets pivotants ; présentoirs rotatifs [meubles] ; chaises pivotantes ; aménagements intérieurs d’armoires ; stores d’intérieur, et accessoires pour rideaux et stores d’intérieur ; armoires ; salons trois pièces [meubles] ; meubles de jardin en aluminium ; tonnelles [meubles] ; balançoires de porche ; tables pour jardins ; meubles de jardin en métal ; meubles de jardin fabriqués en bois ; bandes de chant décoratives en plastique pour meubles encastrés ; panneaux décoratifs en bois [meubles] ; bandes de chant décoratives en bois pour meubles encastrés ; bandes de chant décoratives en plastique pour meubles ; bandes de chant décoratives en bois pour meubles ; bandes décoratives en plastique pour façades de magasins ; bandes décoratives en plastique pour vitrines d’exposition ; canapés ; divans en bois ; divans en plastique ; divans en osier ; divans en roseau ; canapés muraux ; divans avec espace de rangement intégré ; ottomanes ; panneaux d’affichage de type mobilier ; placards équipés de miroirs ; autels shintoïstes domestiques [kamidana] ; poignées de meubles, non métalliques ; poignées de meubles en plastique ; racks en bois
[meubles] ; boîtes en bois pour le rangement de jouets ; cadres en bois [meubles] pour appareils électroniques ; paravents en treillis de bois ; billots [tables] ; tréteaux [scies à chevalet] ; cloisons de meubles en bois ; rayonnages en bois
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[meubles]; coffres en bois pour le rangement de jouets; coffres en bois à tiroirs recouverts de papier décoré; établis de menuisier; écrans
[meubles] à des fins de présentation; baguettes de bordure en matières plastiques extrudées pour meubles; sangles élastiques [parties constitutives de sièges de canapés]; unités de présentation mobiles [meubles]; unités [meubles] pour la présentation de papeterie; unités
[meubles] pour la présentation de publications; chaises ergonomiques pour massage assis; rayonnages de bureau; porte-fleurs [meubles]; étagères murales [meubles]; étagères murales
[structures] métalliques; étagères murales [structures] non métalliques; rayonnages de rangement mobiles [meubles]; rayonnages métalliques [meubles]; rayonnages
[meubles] principalement en matières plastiques à des fins de rangement; rayonnages [meubles] pour tonneaux; literie pour lits d’enfant [à l’exception du linge de lit]; cintres, portemanteaux [meubles] et patères; porte-kimonos; armoires à clés; housses de protection pour meubles [formées]; armoires insonorisées [meubles]; ensembles de pique-nique
[meubles]; meubles de reproduction antique; tables à tréteaux; meubles à usage industriel; volets intérieurs; organiseurs de placards [parties de meubles]; housses pour vêtements [garde-robes]; housses pour vêtements [rangement]; housses de sièges
[formées] pour meubles; causeuses; fournitures de bureau [meubles]; fichiers
[meubles]; casiers de caissiers en matières non métalliques; comptoirs de caisse; plaques d’ambroïde; meubles en cuir; roulettes; roulettes de meubles, non métalliques; agenouilloirs et sièges combinés pour le jardinage; kits de pièces [vendus complets] pour l’assemblage d’articles d’ameublement; consoles [meubles]; consoles [meubles] pour le montage d’unités d’équipement électronique; tables consoles; chaises profilées; tables de conférence; vannerie; pieds de table; pieds de meubles; pieds de chaise; pieds (non métalliques) pour meubles; fixations non métalliques pour meubles; panneaux arrière
[parties de meubles]; chaises longues pour traitements cosmétiques; fauteuils inclinables; fauteuils relax [meubles]; fauteuils relax [chaises]; crochets non métalliques pour meubles; coffres à jouets [meubles]; boîtes de rangement pour oreillers [meubles]; casiers [meubles]; boîtes à layette [en bois ou en plastique]; unités de présentation de cuisine; tables de cuisine; meubles de cuisine; sculptures ornementales en bois; décorations murales en bois; figurines miniatures [plastique]; commodes [meubles]; séparateurs d’espaces [meubles]; meubles de bar [meubles]; comptoirs de travail
[meubles]; meubles rembourrés; tables [meubles]; meubles de salle de bain; meubles à lattes; étagères préfabriquées [meubles].
Classe 40: Fabrication sur mesure de meubles; ébénisterie (fabrication sur mesure).
Classe 42: Services de conception de meubles; services de conception relatifs aux tissus d’ameublement; conception de mobilier de bureau; services de conception; services d’information relatifs à la combinaison de couleurs, de peintures et d’ameublements pour la décoration intérieure; services de décoration intérieure et services d’information et de conseil y afférents; services de conseil en décoration intérieure; services de consultation en décoration intérieure.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 19 127 552 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur l’opposition n° B 3 236 804 Page 3 sur 12
Le 03/04/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 127 552
(marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 20 et 42 et certains des services de la classe 40. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 063 302 «nobilia elements» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de MUE n° 18 063 302 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 20: Meubles et ameublements; meubles de cuisine intégrés. Classe 42: Planification [conception] de cuisines; conception de décors intérieurs. Les produits et services contestés sont les suivants: Classe 20: Miroirs (verre argenté); meubles anciens; racks audio [meubles] pour équipement audio; tiroirs de rangement [meubles]; comptoirs de banque; tabourets de bar; tabourets hauts [meubles]; parcs pour bébés; chaises à bascule pour bébés; trotteurs pour bébés; bibliothèques; étagères de bibliothèque; porte-lettres [meubles]; autels familiaux bouddhistes (butsudan); armoires pour ordinateurs [meubles]; bureaux de dactylographie; bureaux et tables; bureaux à hauteur réglable; buffets; crédences [meubles]; meubles encastrés; meubles de chambre à coucher encastrés; sièges hauts [meubles]; chaises hautes pour bébés; étagères de rangement suspendues [meubles]; vitrines; vitrines d’exposition [autres que les vitrines réfrigérantes]; placards encastrés; glissières de tiroirs (non métalliques -); portes d’armoires; portes pour meubles; portes en plastique pour meubles; portes en métal pour meubles; portes en matériaux non métalliques pour meubles; façades de placards; portes basculantes en métal [parties de meubles]; roulettes temporaires; coussins de siège faisant partie de meubles; tabourets pivotants; présentoirs rotatifs
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[meubles]; chaises pivotantes; aménagements intérieurs de garde-robes; stores d’intérieur, et ferrures pour rideaux et stores d’intérieur; garde-robes; ensembles trois pièces [meubles]; meubles de jardin en aluminium; tonnelles [meubles]; balançoires de porche; tables pour jardins; meubles de jardin en métal; meubles de jardin en bois; bandes de chant décoratives en plastique pour meubles encastrés; panneaux décoratifs en bois [meubles]; bandes de chant décoratives en bois pour meubles encastrés; bandes de chant décoratives en plastique pour meubles; bandes de chant décoratives en bois pour meubles; bandes décoratives en matières plastiques pour devantures de magasins; bandes décoratives en matières plastiques pour vitrines; canapés; divans en bois; divans en matières plastiques; divans en osier; divans en roseau; canapés muraux; divans avec espace de rangement; ottomanes; panneaux d’affichage de type mobilier; placards avec miroirs; autels shintoïstes domestiques [kamidana]; poignées de meubles, non métalliques; poignées de meubles en plastique; râteliers en bois [meubles]; boîtes en bois pour le rangement de jouets; encadrements en bois [meubles] pour appareils électroniques; paravents en treillis de bois; billots [tables]; tréteaux [établis de sciage]; cloisons de meubles en bois; étagères en bois [meubles]; coffres en bois pour le rangement de jouets; coffres en bois à tiroirs recouverts de papier décoré; établis de menuisier; écrans
[meubles] à des fins de présentation; profilés de bordure extrudés en matières plastiques pour meubles; sangles élastiques [parties constitutives de sièges de canapés]; unités de présentation mobiles [meubles]; unités [meubles] pour la présentation de papeterie; unités [meubles] pour la présentation de publications; chaises ergonomiques pour massage assis; étagères de bureau; porte-fleurs
[meubles]; meubles étagères murales; étagères murales [structures] métalliques; étagères murales
[structures] en matériaux non métalliques; rayonnages de rangement mobiles [meubles]; rayonnages métalliques [meubles]; rayonnages [meubles] principalement en matières plastiques à des fins de rangement; rayonnages [meubles] pour fûts; literie pour lits d’enfant [à l’exception du linge de lit]; cintres, portants [meubles] et patères; porte-kimonos; armoires à clés; housses de protection pour meubles [formées]; armoires insonorisées
[meubles]; ensembles de pique-nique [meubles]; meubles de reproduction antique; tables à tréteaux; meubles à usage industriel; volets intérieurs; organiseurs de placards [parties de meubles]; housses pour vêtements [garde-robe]; housses pour vêtements [rangement]; housses de sièges
[formées] pour meubles; causeuses; articles de bureau [meubles]; fichiers
[meubles]; casiers de caissiers en matériaux non métalliques; comptoirs de caisse; plaques d’ambroïde; meubles en cuir; roulettes; roulettes de meubles, non métalliques; agenouilloirs et sièges combinés pour le jardinage; kits de pièces [vendus complets] pour l’assemblage d’articles d’ameublement; consoles [meubles]; consoles [meubles] pour le montage d’unités d’équipement électronique; tables consoles; chaises profilées; tables de conférence; vannerie; pieds de table; pieds de meubles; pieds de chaises; pieds (non métalliques -) pour meubles; fixations, non métalliques pour meubles; panneaux arrière [parties de meubles]; chaises longues pour traitements cosmétiques; fauteuils inclinables; fauteuils relax [meubles]; fauteuils relax [chaises]; crochets non métalliques pour meubles; coffres à jouets [meubles]; boîtes de rangement pour oreillers [meubles]; casiers [meubles]; boîtes à layette [en bois ou en plastique]; unités de présentation de cuisine; tables de cuisine; meubles de cuisine; sculptures ornementales en bois; décorations murales en bois; figurines miniatures [plastique]; commodes [meubles]; séparateurs d’espace [meubles]; meubles de bar [meubles]; comptoirs de travail [meubles]; meubles rembourrés; tables [meubles]; meubles de salle de bain; meubles à lattes; étagères préfabriquées [meubles].
Classe 40: Fabrication sur mesure de meubles; ébénisterie (fabrication sur mesure).
Classe 42: Services de conception de meubles; services de conception relatifs aux tissus d’ameublement; conception de mobilier de bureau; services de conception; services d’information relatifs à la combinaison de couleurs, de peintures et d’ameublements pour la décoration intérieure; intérieur
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services de conception et services d’information et de conseil y afférents; services de conseil en matière de décoration intérieure; services de consultation en matière de décoration intérieure.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 20
meubles anciens; racks audio [meubles] pour équipement audio; tiroirs de rangement [meubles]; comptoirs de banque; tabourets de bar; tabourets hauts
[meubles]; transats pour bébés; bibliothèques; rayonnages de bibliothèque; porte-lettres
[meubles]; armoires pour ordinateurs [meubles]; bureaux de dactylographie; bureaux et tables; bureaux à hauteur réglable; buffets; crédences [meubles]; meubles encastrés; meubles de chambre à coucher encastrés; sièges hauts [meubles]; chaises hautes pour bébés; rayonnages de rangement suspendus [meubles]; vitrines; vitrines d’exposition [autres que les vitrines réfrigérantes]; placards encastrés; tabourets pivotants; présentoirs rotatifs [meubles]; chaises pivotantes; armoires; salons trois pièces [meubles]; meubles de jardin en aluminium; tonnelles [meubles]; tables pour jardins; meubles de jardin en métal; meubles de jardin en bois; canapés; divans en bois; divans en matières plastiques; divans en osier; divans en roseau; canapés muraux; divans avec espace de rangement intégré; panneaux d’affichage sous forme de meubles; placards avec miroirs; racks en bois [meubles]; billots [tables]; tréteaux [scies à chevalet]; rayonnages en bois [meubles]; coffres en bois pour le rangement de jouets; coffres en bois à tiroirs recouverts de papier décoré; établis de menuisier; écrans [meubles] à des fins d’affichage; unités d’affichage mobiles [meubles]; unités [meubles] pour la présentation de papeterie; unités [meubles] pour la présentation de publications; chaises ergonomiques pour massage assis; rayonnages de bureau; porte-fleurs [meubles]; étagères murales [meubles]; étagères murales [structures] en métal; étagères murales [structures] en matériaux non métalliques; rayonnages de rangement mobiles [meubles]; racks étant des meubles en métal; racks [meubles] principalement en matières plastiques à des fins de rangement; racks [meubles] pour fûts; ottomanes; balançoires de porche; paravents en treillis de bois; armoires à clés; armoires insonorisées [meubles]; ensembles de pique-nique [meubles]; meubles de reproduction antique; tables à tréteaux; meubles à usage industriel; housses pour vêtements [armoires]; causeuses; fournitures de bureau [meubles]; casiers de caissiers en matériaux non métalliques; guichets de caisse; meubles en cuir; agenouilloirs et sièges combinés pour le jardinage; kits de pièces [vendus complets] pour l’assemblage en articles d’ameublement; consoles [meubles]; consoles [meubles] pour le montage d’unités d’équipement électronique; tables consoles; chaises profilées; tables de conférence; vannerie; pieds de table; pieds de meubles; pieds de chaise; pieds (non métalliques) pour meubles; fixations, non métalliques, pour meubles; panneaux arrière [parties de meubles]; chaises longues pour traitements cosmétiques; inclinables
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fauteuils; fauteuils inclinables [meubles]; chaises inclinables; meubles de présentation de cuisine; tables de cuisine; meubles de cuisine; buffets [meubles]; séparateurs d’espace [meubles]; meubles de bar [meubles]; plans de travail [meubles]; meubles rembourrés; tables
[meubles]; meubles de salle de bain; meubles à lattes; étagères préfabriquées
[meubles]; encadrements en bois [meubles] pour appareils électroniques; cintres, portants [meubles] et patères; portants à kimonos; fichiers
[meubles]; coffres à jouets [meubles]; boîtes de rangement pour oreillers [meubles]; casiers [meubles]; boîtes à layette [en bois ou en plastique] boîtes en bois pour le rangement de jouets sont inclus dans la vaste catégorie des meubles et articles d’ameublement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cloisons de meubles en bois contestées sont similaires à un degré élevé aux meubles et articles d’ameublement de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : nature, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les trotteurs pour bébés contestés; parcs pour bébés sont similaires aux meubles et articles d’ameublement de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les glissières de tiroirs contestées (non métalliques -); coussins de siège faisant partie de meubles; poignées de meubles, non métalliques; poignées de meubles en plastique; portes d’armoires; portes pour meubles; portes en plastique pour meubles; portes en métal pour meubles; portes en matériaux non métalliques pour meubles; façades de placards; portes basculantes en métal [parties de meubles]; roulettes temporaires; profilés de bordure en plastique extrudé pour meubles; sangles élastiques [parties constitutives de sièges de canapés]; roulettes de meubles, non métalliques; housses de protection pour meubles [formées]; organiseurs de placards [parties de meubles]; housses de siège [formées] pour meubles; roulettes; crochets non métalliques pour meubles; aménagements intérieurs d’armoires sont similaires aux meubles et articles d’ameublement de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les volets intérieurs contestés; stores intérieurs relèvent de la catégorie des articles de décoration intérieure et sont considérés comme similaires aux meubles et articles d’ameublement de l’opposant. Ces produits ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, étant donné que les magasins de meubles proposent souvent divers articles d’ameublement, afin de permettre aux acheteurs de produits d’ameublement d’obtenir un aspect décoratif abouti et «harmonieux». En outre, le consommateur peut croire que ces produits proviennent des mêmes entreprises, étant donné qu’ils sont souvent annoncés dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés de décoration intérieure.
Les bandes de chant décoratives en plastique contestées pour meubles encastrés; panneaux décoratifs en bois [meubles]; bandes de chant décoratives en bois pour meubles encastrés; bandes de chant décoratives en plastique pour meubles; bandes de chant décoratives en bois pour meubles; bandes décoratives en plastique pour l’application sur les devantures de magasins; bandes décoratives en plastique pour l’application sur les vitrines; autels shintoïstes domestiques [Kamidana]; autels familiaux bouddhistes (butsudan); plaques d’ambroïde; sculptures ornementales en bois; décorations murales en bois; figurines miniatures [plastique] sont similaires aux meubles et articles d’ameublement de l’opposant. Il est courant que les magasins de meubles proposent à la vente divers types d’œuvres d’art, telles que des statues, des figurines, des ornements, afin de permettre aux acheteurs de meubles de les acquérir en même temps pour obtenir un ensemble décoratif abouti et harmonieux. En outre, ces produits sont couramment annoncés ensemble dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés de décoration intérieure
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magazines de design. Par conséquent, les consommateurs peuvent croire que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise, ils s’adressent au même public et partagent souvent les mêmes canaux de distribution. Il s’ensuit que ces produits sont similaires.
La literie pour berceaux [à l’exception du linge de lit] contestée est similaire aux meubles de l’opposant car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent.
Les housses de vêtements [rangement] contestées; les miroirs (verre argenté); les ferrures pour rideaux et stores d’intérieur sont similaires à un faible degré aux meubles et articles d’ameublement de l’opposant. Les miroirs sont couramment proposés dans le cadre d’un ensemble de meubles et les consommateurs les combinent avec d’autres éléments de mobilier pour obtenir un ensemble décoratif harmonieux. Il est également courant que les magasins de meubles proposent à la vente des housses de vêtements [rangement] pour permettre aux acheteurs de meubles de les acquérir en même temps. Les produits en conflit sont souvent fabriqués par les mêmes producteurs, et ils partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Services contestés de la classe 40
La fabrication sur mesure de meubles contestée; l’ébénisterie (fabrication sur mesure) sont similaires à la planification [conception] de cuisines de l’opposant de la classe 42 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: finalité, canaux de distribution, public pertinent, prestataire.
Services contestés de la classe 42
Les services de conception de meubles contestés; les services de conception incluent, en tant que catégories plus larges, la planification [conception] de cuisines de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services d’information contestés relatifs à la combinaison de couleurs, de peintures et d’ameublements pour la décoration intérieure; les services de décoration intérieure et les services d’information et de conseil y afférents; les services de conseil en décoration intérieure; les services de consultation en décoration intérieure sont inclus dans la catégorie large de la conception de décors intérieurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de conception contestés relatifs aux tissus d’ameublement sont similaires à un degré élevé à la conception de décors intérieurs de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: nature, canaux de distribution, public pertinent, prestataire.
La conception de mobilier de bureau contestée est similaire à un degré élevé à la planification [conception] de cuisines de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: nature, canaux de distribution, public pertinent, prestataire.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie des produits ou des services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels. La requérante fait valoir que les consommateurs de meubles sont «particulièrement vigilants» lorsqu’ils achètent ces produits, car ceux-ci nécessitent un investissement financier important. La vaste catégorie des meubles englobe diverses pièces de mobilier. S’il est vrai que certaines pièces de mobilier peuvent faire l’objet d’un achat mûrement réfléchi, de nombreux articles de mobilier non coûteux ou non essentiels sont achetés de manière impulsive sans recherche approfondie.
Par conséquent, la division d’opposition considère que le degré d’attention en ce qui concerne les produits de la classe 20, y compris les articles d’ameublement, peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Le degré d’attention est considéré comme relativement élevé en ce qui concerne les services en conflit, car il s’agit de services qui ne sont pas fréquemment demandés/utilisés par les consommateurs.
c) Les signes
nobilia elements
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La requérante fait valoir que l’élément verbal «Nobili» du signe contesté est compris dans de nombreuses langues européennes et qu’il est faible. Cependant, cette
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élément est dépourvu de signification dans les langues slaves telles que le bulgare, le tchèque ou le slovaque. Pour les consommateurs parlant ces langues, « Nobili » du signe contesté est un mot dépourvu de signification et distinctif, tout comme le mot « nobilia » de la marque antérieure. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public pertinent pour laquelle les premiers éléments des signes seront dépourvus de signification et distinctifs.
Ces consommateurs comprendront, cependant, le second mot de la marque antérieure
« elements » car il est très proche des équivalents en bulgare (елементи
[elementi]), en tchèque et en slovaque (« elementy »). Contrairement à l’avis du demandeur, la division d’opposition considère que ce mot est au mieux faible pour les produits et services pertinents puisqu’il décrit simplement que les meubles de la classe 20 sont constitués de pièces modulaires (éléments), ou que les services de conception de la classe 42 sont orientés vers des éléments de mobilier.
Le second élément verbal du signe contesté « line » est un mot anglais de base dont le public pertinent peut être supposé comprendre le sens sans difficulté (25/03/2009, T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80, § 25, 32). Comme l’affirme le demandeur, le mot « line » est largement utilisé dans la publicité et le commerce, y compris en Bulgarie, pour désigner des séries de produits. Par conséquent, ce mot est non distinctif pour les produits et services pertinents.
L’élément figuratif entourant l’élément verbal « Nobili » du signe contesté décrit les contours d’un canapé et il est non distinctif pour la majorité des produits de la classe 20 et tous les services puisqu’il désigne simplement la nature des produits et l’objet des services.
L’arrière-plan et les couleurs du signe contesté sont des caractéristiques non distinctives sans signification de marque.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Dans cette mesure, l’élément verbal « Nobili » aura plus de poids dans la comparaison des signes puisqu’il s’agit de l’élément le plus distinctif.
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « Nobili(*) » qui constituent (presque) le premier et le plus distinctif élément verbal des signes où la marque antérieure ne comporte qu’une lettre de plus à la fin dudit élément, la lettre « a ». Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par leurs seconds éléments verbaux, « elements » de la marque antérieure et « line » de la marque contestée, tous deux jugés au mieux faibles ou non distinctifs. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs et la stylisation du
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signe contesté qui sont dépourvus de caractère distinctif et, en tout état de cause, d’un impact moindre, comme expliqué ci-dessus. Compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments des signes, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« Nobili(*) » étant le premier élément et le plus distinctif du signe contesté et formant la quasi-totalité du premier élément de la marque antérieure. La prononciation diffère par le son de la dernière lettre « a » de la marque antérieure qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté et par la prononciation des seconds mots des signes « elements » contre « line ». Toutefois, compte tenu du caractère non distinctif ou, au mieux, faible des seconds mots des signes et de la tendance des consommateurs à raccourcir les marques composées de plusieurs éléments (03/07/2013, T – 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43 – 44), certains consommateurs ne prononceront pas ces mots. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne ou dans une mesure élevée.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de sens, le public pertinent percevra des concepts dans l’élément figuratif et dans le mot « line » du signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle de significations non distinctives.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue de la partie analysée du public. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement au moins dans une mesure supérieure à la moyenne et conceptuellement non similaires. Toutefois, ces derniers découlent d’éléments non distinctifs et ne devraient pas se voir accorder trop d’importance.
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Un risque de confusion persiste, étant donné que le premier élément et le plus distinctif de la marque antérieure est presque entièrement contenu en tant que premier élément et élément distinctif dans le signe contesté. Ce mot joue un rôle indépendant dans les deux signes. Il s’agit d’un mot relativement long et les consommateurs pourraient ne pas se souvenir de la lettre finale supplémentaire contenue dans la marque antérieure. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Les différences entre les signes se limitent à des éléments non distinctifs/tout au plus faibles et moins influents, à savoir les seconds mots des signes ainsi que les éléments figuratifs et la stylisation du signe contesté.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne, en particulier comme une nouvelle gamme de produits et services où l’identifiant principal de l’origine commerciale est « Nobili(a) » (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie du public bulgarophone, tchécophone et slovaquophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 063 302 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que le droit antérieur n° 18 063 302 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
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représentation, qui sont à fixer sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVA Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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