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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2025, n° R2187/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2187/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 mai 2025
Dans l’affaire R 2187/2024-4
PROVINCE DE BROTHERS CAPUCHINOS EN ESPAGNE Plaza de Jesús, 2 28014 Madrid Espagne Demanderesse/requérante
représentée par Rafael Viñoly, Calle Velázquez no 59, 3° izquierda, 28001 Madrid (Espagne)
contre
FUNDACIÓN MUSEUM JORGE OTEIZA/JORGE OTEIZA FUNDAZIO MUSEOA C/DEESTA 7 31486 ALTZUZA Espagne Opposante/défenderesse
représentée par CONSULTORES Urizar indirects CIA., Gordóniz, 22-5°, 48012 Bilbao (Vizcaya) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 205 527 (demande de marque de l’Union européenne no 18 911 224)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), J. Jiménez LloFront (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
12/05/2025, R 2187/2024-4, MUSEUM Oteiza CIRIZA (fig.)/FUNDACION MUSEO JORGE Oteiza JORGE Oteiza FUNDAZIO MUSEOA (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 août 2023, Provincia DE HERMANOS MENORES
Capuchina DE ESPAÑA (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour les produits et services suivants:
Classe 16: Papier et carton.
Classe 35: La publicité et la commercialisation.
Classe 36: Organisation de collectes de fonds.
Classe 41: Mise à disposition de hibitions et expositions de musées
2 La demande a été publiée le 16 août 2023.
3 Le 26 octobre 2023, FUNDACIÓN MUSEO JORGE Oteiza/JORGE Oteiza
FUNDAZIO MUSEOA (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était notamment fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque espagnole figurative no M2 329 229 (ci-après la
«marque antérieure no 1»), demandée le 30 juin 2000, enregistrée le 20 mars 2001 et renouvelée jusqu’au 29 juin 2030, pour les services suivants:
Classe 41: Services de formation; formation; divertissement; Marque communautaire no 4 529 814
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b) La marque espagnole figurative no M2 329 227 (ci-après la
«marque antérieure no 2»), demandée le 30 juin 2000, enregistrée le 20 février 2001 et renouvelée jusqu’au 29 juin 2030, pour les produits suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés.
6 Par décision du 16 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: Papier et carton.
Classe 41: Mise à disposition de hibitions et expositions de musées
7 L’enregistrement du signe contesté a été autorisé pour les services compris dans les classes 35 et 36.
8 Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit:
− Il est jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marque antérieurs nos 1 et 2.
− Les produits contestés compris dans la classe 16 sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits (marque antérieure no 2).
− Les services contestés compris dans les classes 35 et 36 sont différents en ce qui concerne les produits et services antérieurs.
− Les services contestés compris dans la classe 41 sont inclus dans la catégorie plus large des activités culturelles antérieures (marque antérieure no 1). Ils sont donc identiques.
− Les produits et services considérés comme identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
− Les termes des signes «MUSEO», «MUSEOA» de la marque antérieure et «MUSEUM» dans le signe contesté seront compris par le public pertinent, malgré leurs légères variations par rapport au terme espagnol («museum»), comme
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«institution sans but lucratif ayant pour objet l’acquisition, la préservation, l’étude et l’exposition au public de biens d’intérêt culturel» (information extraite du Diccionario de la Lengua Española du 11 septembre 2024 à https://dle.rae.es/museo?m=form).
− Les termes «fondateur» et «FUNDAZIO» seront compris comme «personne morale dédiée à l’intérêt caritatif, la science, l’enseignement ou l’âge, qui continue et rencontre la volonté de celui qui la constitue» (information extraite du Diccionario de la Lengua Española le 11 septembre 2024 à l’adresse https://dle.rae.es/fundaci%C3%B3n).
− Les éléments susmentionnés sont considérés comme descriptifs et donc non distinctifs pour les produits et services en cause. En outre, dans le cas des pêcheurs de la marque antérieure 1 et 2, ils sont également secondaires en raison de leur taille plus réduite.
− Le public pertinent comprendra l’élément «JORGE» comme un prénom masculin très commun.
− L’élément commun «Oteiza» sera perçu par la grande majorité du public pertinent, non seulement dans le contexte de la marque antérieure placée après un nom, mais aussi dans le signe contesté, comme un nom de famille d’origine basque.
− Ni le terme «JORGE» ni le terme commun «Oteiza» ne véhiculent de signification liée aux produits et services en cause. Ils sont donc distinctifs. Les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque supérieure à celle des prénoms en tant qu’indicateurs de l’origine des produits ou des services. Dès lors, le terme «Oteiza» est le terme le plus pertinent de la marque antérieure.
− Le terme «CIRIZA» sera également perçu comme un nom de famille d’origine basque par la grande majorité du public pertinent, compte tenu de la composition particulière du signe contesté et de la présence du nom de famille «Oteiza» devant lui. Cet élément ne véhicule aucune signification par rapport aux produits et services et est considéré comme distinctif.
− Les éléments figuratifs des signes, tant les formes géométriques de la marque antérieure que l’élément figuratif abstrait situé parmi les éléments verbaux du signe contesté, n’ont pas de signification spécifique. Ils sont donc distinctifs. Toutefois, étant donné qu’ils ne sont pas particulièrement originaux et compte tenu de la présence d’autres éléments verbaux dans les signes, ils ont un impact moindre.
− Le fond gris de la marque antérieure, comme le bord rectangulaire contenu dans les éléments verbaux du signe contesté, sont des éléments purement décoratifs dépourvus de caractère distinctif.
− Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
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− Visuellement, les signes coïncident par le terme «Oteiza», qui est le terme le plus pertinent de la marque antérieure, et par les lettres «MUSE * *» du premier élément du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres «* * * * * O/OA» de la marque antérieure par les lettres «* * * * UM» du signe contesté et par l’élément «CIRIZA». Ils diffèrent par les termes «founder», «FUNDAZIO» et «JORGE» de la marque antérieure, les deux premiers termes étant dépourvus de caractère distinctif. Enfin, ils diffèrent par les éléments figuratifs et les aspects des signes, qui ont moins d’impact. Par conséquent, les signes en conflit présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide par le terme «Oteiza», qui est le terme le plus pertinent de la marque antérieure. Ils diffèrent par les mots «JORGE» et «CIRIZA». En ce qui concerne les autres éléments verbaux, il est peu probable qu’ils soient prononcés, étant donné que les consommateurs ne prononcent généralement pas d’éléments verbaux non distinctifs. Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les signes en conflit coïncident par le nom de famille «Oteiza» et le concept de «musée» et diffèrent par le concept véhiculé par les autres éléments verbaux. Ils présentent un degré moyen de similitude conceptuelle.
− Le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs.
− Il est tout à fait concevable qu’en raison de la présence des différentes variations du terme «museum» et du nom de famille «Oteiza» dans les deux signes, le public perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne.
− Compte tenu de ce qui précède et en application du principe d’interdépendance, il est considéré qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
− Par conséquent, l’opposition est considérée comme partiellement fondée sur la base des enregistrements des marques antérieures 1 et 2. Par conséquent, le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services déclarés identiques à ceux des marques antérieures.
− Les marques antérieures no 4 et no 5 couvrent les mêmes services que la marque antérieure no 1, analysée ci-dessus, et l’issue ne saurait donc être différente pour les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
9 Le 12 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits en classe 16 et les services en classe 41. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 janvier 2025.
10 Dans sa réponse reçue le 3 mars 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Leslégations des parties
11 Les arguments exposés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le 7 août 2023, la demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 910 989 «MUSEUM Oteiza CIRIZA» pour les mêmes classes que celles du signe contesté. La marque verbale a été accordée le 22 novembre 2023 sans qu’aucune opposition n’ait été reçue de la part de la titulaire des marques antérieures. Si la marque verbale peut coexister pacifiquement avec les marques antérieures, c’est d’autant plus la raison que le signe figuratif contesté peut coexister avec les marques antérieures.
− Le public ciblé requiert une connaissance préalable des institutions et œuvres d’artistes exposés. Dès lors, bien que les produits et services s’adressent au grand public, le niveau d’attention est élevé ou, en tout état de cause, supérieur à la moyenne.
− La marque antérieure identifie précisément un artiste. Le nom de famille «Oteiza» à lui seul ne permet pas d’identifier l’origine des produits ou services, étant donné qu’il s’agit d’un nom de famille basque. De même, la dénomination «JORGE», en tant que telle, ne sert pas non plus ces objectifs. Seul le nom commun «JORGE Oteiza» identifie la personne portant le nom de l’institution cherchant à identifier la marque antérieure.
− Les éléments figuratifs sont de grande taille et ne peuvent donc pas être considérés comme une partie accessoire des éléments verbaux. Ceux-ci sont représentatifs des travaux exposés dans chaque institution, en raison de leur localisation et de leur taille, ils possèdent un caractère distinctif élevé, ce qui évite tout risque de confusion entre les signes en conflit.
− Dans la marque antérieure, la composition particulière des différents éléments qui la composent, tant verbaux que figuratifs, ainsi que la position des éléments descriptifs, fondateurs et MUSEO par rapport aux signes distinctifs JORGE Oteiza, nom de l’artiste, ne peuvent être ignorées.
− En ce qui concerne le signe contesté, la position entre les termes «Oteiza» et «CIRIZA» sert à différencier les artistes qu’ils représentent. La taille de l’élément figuratif est importante, puisque sa configuration verticale, qui se détache significativement sur la taille des lettres, décompose la composition linéaire des éléments verbaux de la marque, créant un effet visuel important sur le public ciblé.
− La couleur de la marque antérieure ou le bord rectangulaire contenu dans les éléments verbaux du signe contesté ne sont pas des «aspects purement décoratifs dépourvus de caractère distinctif», comme indiqué dans la décision attaquée.
− Le terme distinctif de la marque antérieure «JORGE Oteiza» identifie l’artiste dont le nom porte l’institution est une unité logique et conceptuelle, ce qui signifie que, lorsqu’il est mentionné, il s’agit du nom complet «JORGE Oteiza» et non pas seulement «Oteiza». De même, lorsqu’il fera référence à l’institution
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identifiée par le signe contesté, il fera également référence au nom complet, «Oteiza CIRIZA», et pas seulement «Oteiza», étant donné qu’il forme également une unité logique et conceptuelle.
− La marque antérieure est «fundacidad MUSEO JORGE Oteiza», où il est probable que seul le premier élément descriptif «founder» sera écrit, car il s’agit du premier terme. Alors que dans le cas du signe contesté, ils renverront à
«MUSEO Oteiza CIRIZA».
− En ce qui concerne la comparaison phonétique, la marque antérieure est double puisque, en haut de la marque «Fundación MUSEO JORGE Oteiza» apparaît en haut et en bas «FUNDAZIO MUSEOA JORGE Oteiza». Cela signifie que, selon la manière dont le public le lit, les éléments descriptifs commencent par les éléments descriptifs s’ils lisent la partie supérieure, ou distinctifs s’ils lisent la partie inférieure. Il en résultera de grandes différences de prononciation.
− Si seule la partie distinctive des deux marques verbales est prise en considération, on verra qu’elles ne partagent que 3 syllabes, le signe contesté se différenciant par 3 syllabes supplémentaires. Par conséquent, les signes sont phonétiquement différents.
− Sur le plan conceptuel, la décision attaquée ignore l’impact visuel fort créé par les éléments figuratifs représentant les œuvres d’artistes identifiés dans la partie verbale, ce qui contribue à renforcer le caractère conceptuel différent de chaque marque.
− En ajoutant les termes «fondateur MUSEO», force est de constater que le public ciblé percevra que la fonction de l’institution portant le nom de l’artiste est de divulguer et d’afficher son œuvre, créant ainsi une unité logique et conceptuelle unique.
− Dans le cadre d’une appréciation globale, le signe contesté ne peut être associé à l’artiste Jorge Oteiza uniquement parce qu’il possède le même nom de famille que l’un des termes verbaux de la marque antérieure. En outre, compte tenu du fait que le terme «Oteiza» est suivi, quoique séparé par l’élément figuratif, du terme «CIRIZA», qui est un autre nom de famille d’origine basque, les deux noms de famille des artistes auxquels s’adresse le musée créent également en soi une unité logique conceptuelle.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il peut être conclu à l’absence de toute similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
− L’application de la doctrine issue de la décision 23/10/2002, 104/01,-Fifties, EU:T:2002:262, est erronée, dans la mesure où elle s’applique à des produits textiles, et se réfère au préfixe «MISS», pour conclure que la marque demandée peut être comprise comme une sous-marque de la marque antérieure.
− Les signes en conflit ne sont similaires ni sur le plan visuel ni sur le plan phonétique. La simple coïncidence du mot «Oteiza» sur le plan phonétique n’est pas suffisante pour compenser les différences susmentionnées. Les signes en
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8 conflit n’étant pas identiques ou similaires en l’espèce, il n’existe donc pas de risque de confusion.
12 Les arguments développés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La raison pour laquelle il a été décidé de s’opposer au signe figuratif et non au signe verbal contesté était que le signe figuratif possédait cette partie graphique qui ajoutait des éléments au signe contesté que l’examinateur pouvait prendre en considération en tant qu’élément de différenciation, puisque, de toute évidence, si le signe figuratif, avec plus d’éléments, est considéré comme identique ou similaire, plus c’est le signe verbal qui ne contient pas cet élément graphique qui pourrait différer entre les signes en conflit.
− Il s’agit en l’espèce de «consommateurs moyens». L’activité de musée n’est pas réservée à un profil spécifique de la population, mais s’adresse au grand public. En d’autres termes, la gamme est complète, tout profil de consommateur correspond au public cible des services offerts par un musée. Le niveau d’attention est donc également moyen.
− Compte tenu du fait que les termes «MUSEO» et «Oteiza» sont présents, pour les produits et services en conflit qui ont été effectivement jugés identiques et le principe d’interdépendance, le risque de confusion est évident dans les classes 16 et 41.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
15 Le recours est formé contre le refus partiel du signe contesté. Le recours porte donc sur les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 16: Papier et carton.
Classe 41: Mise à disposition de hibitions et expositions de musées
16 Dans la mesure où l’opposante n’a pas contesté la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition a été rejetée, et n’a pas non plus joint le recours de la demanderesse au titre de l’article 25 du RDMUE, la décision attaquée est devenue définitive à l’égard des services suivants, qui ne font donc pas partie de la présente procédure:
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Classe 35: La publicité et la commercialisation.
Classe 36: Organisation de collectes de fonds.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — risque de confusion
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63,
67; 11/06/2020, 115/19-P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
19 Ces facteurs incluent, en particulier, le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou services désignés ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque ou acquis par l’usage
(24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020,
328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (marque fig.)/LABELL (marque fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, 115/19-P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al.,
EU:C:2020:469, § 55).
20 Il a également été jugé que, pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits et des services qu’ils désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives &bra; 12/10/2004, 106/03-P, HUBERT (fig.)/SAINT-HUBERT41, EU:C:2004:611, § 51; 22/01/2009, 316/07-, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 42).
21 La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux marques antérieures 1 et 2. La chambre de recours procédera de la même manière dans son appréciation.
Le public pertinent et le territoire pertinent
22 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. De même, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
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23 Aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que les produits ou les services visés par la marque demandée (01/07/2008-, 328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 19/01/2017, 399/15-, m èmes M
Morgan indirects Morgan (fig.)/MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN ±
MORGAN (fig.), EU:T:2017:17, § 24).
24 Les produits contestés et antérieurs compris dans la classe 16 et les services antérieurs et contestés compris dans la classe 41 peuvents’adresser à la fois au grand public et à un public de professionnels. Dès lors, dans les deux cas, le niveau d’attention du public pertinent peut être soit normal, soit élevé&bra; 12/05/2021,-70/20, MUSEUM OF
ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 39 &ket;.
25 Toutefois, lors de l’appréciation du risque de confusion, il convient de tenir compte du public qui fait preuve d’un niveau d’attention inférieur &bra; 01/02/2018, 102/17, SANTORO-(fig.)/SANGRE DE TORO et al., EU:T:2018:50, § 45 et jurisprudence citée &ket;. Par conséquent, la chambre de recours considérera que le niveau d’attention du public est normal.
26 Dans la mesure où les marques antérieures sont des marques espagnoles, le territoire pertinent est l’Espagne.
Comparaison des produits et services
27 Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Papier et carton.
Classe 41: Mise à disposition de hibitions et expositions de musées
28 Les produits et services antérieurs comprennent, quant à eux, les produits et services suivants:
S’agissant de la marque antérieure n°2:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; (…)
S’agissant de la marque antérieure n°1:
Classe 41: Services de formation; formation; divertissement; Marque communautaire no 4 529 814
29 La division d’opposition a conclu que les produits et services contestés étaient identiques aux produits et services couverts par les marques antérieures 1 et 2 compris dans les mêmes classes.
30 La requérante n’a pas contesté cette conclusion. La chambre de recours, quant à elle, ne voit aucune raison de s’en écarter et, partant, la confirme et souscrit à la décision attaquée sur ce point, dont il est fait référence au contenu (13/09/2010, 292/08-, Often,
EU:T:2010:399, § 48).
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Comparaison des signes
31 En ce qui concerne la similitude des marques, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
32 Il s’ensuit que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (-12/06/2007, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35, 41).
33 Les signes à comparer sont les suivants:
Marques antérieures 1 et 2 Signe contesté
34 Les marques antérieures 1 et 2 sont des marques figuratives et consistent à la fois en des éléments verbaux et figuratifs sur un fond rectangulaire de couleur grise très claire.
En haut, figurent les éléments verbaux «FUNDACIÓN MUSEO» et, en dessous et de plus grande taille, «JORGE Oteiza»; ils sont tous écrits en lettres majuscules et majuscules standard. Dans la partie inférieure du signe et dans le même format, un motif similaire est répété, mais seulement qu’à cette occasion, c’est l’élément «JORGE Oteiza» qui figure sur la première ligne et l’expression «FUNDAZIO MUSEOA» se trouve en dessous, également de taille plus petite.
35 La partie centrale du signe occupe un élément graphique de grande taille et abstrait consistant en deux morceaux géométriques épais de différentes nuances de gris. à gauche, un allongé et vertical, et vers la droite, l’autre incliné vers le haut et en parties horizontales, formant un angle obtus.
36 Lesexpressions «founding» et «MUSEO» ont une signification claire en espagnol, conformément aux définitions fournies dans la décision attaquée. «FUNDAZIO» et
«MUSEOA» sont les termes équivalents de la langue basque. Compte tenu de leur similitude avec les marques antérieures, celles-ci seront immédiatement comprises par le public espagnol pertinent (14/05/2014-, 160/12, MARINE BLEU/Blumarine,
EU:T:2014:252, § 53; 03/04/2019, 468/18-, CONDOR SERVICE, NSC, EU:T:2019:214, § 57), dont une partie importante les identifiera même avec la langue basque. Ces éléments verbaux sont descriptifs des produits et services antérieurs et sont
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12 donc dépourvus de caractère distinctif, étant donné qu’ils seront perçus par le consommateur comme une simple référence au type d’entité fournissant les produits ou fournissant les services ou, dans le cas des services compris dans la classe 41, au type d’établissement, d’établissement ou de lieu où les services sont fournis. Selon la jurisprudence, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci &bra; 12/05/2021,-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253,
§ 57 &ket;. En outre, en raison de leur taille plus réduite et de leur position en haut et en bas des marques antérieures, ces éléments peuvent être considérés comme secondaires.
37 En ce qui concerne l’élément «JORGE Oteiza», il identifie un artiste basque connu, comme l’a souligné la demanderesse, et résulte d’un grand nombre de sources générales et facilement accessibles (voir, par exemple, https://www.macba.cat/es/actor/jorge- oteiza/, https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_de_Oteiza, https://www.guggenheim- bilbao.eus/la-coleccion/artistas/jorge-oteiza, https://www.unavarra.es/catedrajorgeoteiza/; sites web consultés par le conseil d’administration le 8 mai 2025). Une partie significative du public espagnol pertinent en sera familiarisée. Pour le reste dudit public, l’élément précité sera perçu comme la combinaison d’un prénom commun et d’un nom de famille d’origine basque. Sans préjudice de ce qui précède, les éléments «JORGE Oteiza» doivent être considérés comme distinctifs pour les produits et services antérieurs sur lesquels la comparaison avec les produits et services contestés était fondée (voir paragraphe 28). Toutefois, dans lesdeux cas, le nom de famille «Oteiza» aura un caractère distinctif quelque peu plus élevé que le prénom «Jorge», par opposition à celui revendiqué par la demanderesse.
En effet, l’artiste sera souvent mentionné par son nom de famille, séché, comme c’est généralement le cas en Espagne avec d’autres personnalités publiques; ainsi qu’au début, lorsqu’il n’est pas lié à l’artiste, selon lequel les noms de famille sont généralement considérés comme plus distinctifs que les prénoms(20/02/2013-, 631/11,
B Berg, EU:T:2013:85, § 48; 08/02/2019, 647/17-, Chiara FERRAGNI (fig.)/Chiara, EU:T:2019:73, § 60). Ce dernier aspect est d’autant plus pertinent en l’espèce que, alors que «Jorge» est un prénom assez répandu en Espagne (actuellement 194.195 hommes, selon les données de l’ Institut National de statistique, consulté par l’Office le 25 avril 2025 à l’adresse https://www.ine.es/widgets/nombApell/index.shtml), «Oteiza» est un nom de famille rare (actuellement, seulement 885 personnes le possèdent comme premier nom de famille et 814 comme deuxième nom de famille, selon les données de l’ Institut national de statistiques, consultées par l’Office le 25 avril 2025 à l’adresse https://www.ine.es/widgets/nombApell/index.shtml; voir également arrêts du 08/05/2019, T-358/18, JAUME CODORNÍU/JAUME SERRA et al., EU:T:2019:304, §
47, 53; 16/10/2024, T-508/23, Aldo Coppola Amo/MIAMO et al., EU:T:2024:700, §
67-68).
38 Les éléments «JORGE Oteiza» seront également perçus comme codominants sur le plan visuel dans le signe, compte tenu de leur position, de leur taille et du fait qu’ils se répètent au-dessus et au-dessous de l’élément figuratif.
39 En ce qui concerne l’élément figuratif, son caractère purement abstrait empêchera le public de reconnaître un objet particulier dans cet élément et gardera donc en mémoire les détails de celui-ci (15/02/2011, T-213/09, YORMA’S et Fig.)/NORMA et al,
12/05/2025, R 2187/2024-4, MUSEUM Oteiza CIRIZA (fig.)/FUNDACION MUSEO JORGE Oteiza JORGE Oteiza FUNDAZIO MUSEOA (fig.) et al.
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EU:T:2011:37, § 79; 15/09/2021, T-688/20, identy BEAUTY (fig.)/IDENTITY THE image CLUB (fig.), EU:T:2021:567, § 70; 23/02/2022, T-209/21, la Oja del Carrasco
(fig.)/CG Carrasco, Guijuelo (fig.) et al., EU:T:2022:90, § 39). En outre, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits/services en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (15/12/2009,-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45). Dès lors, et malgré un certain degré de caractère distinctif, il est probable qu’il sera perçu par le public, soit comme un élément purement ornemental, soit comme une référence à l’œuvre de l’artiste Jorge Oteiza. Toutefois, ce qui précède n’empêche pas que l’élément figuratif soit, à tout le moins, codominant dans le signe, dans le sens de visuellement frappant, en raison de sa position centrale et de sa grande taille.
40 Le fond rectangulaire gris clair est dépourvu de caractère distinctif
(15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, 37/16-, CAFFÈ
NERO, EU:T:2016:634, § 42) et joue un rôle tout à fait secondaire dans le signe, qui pourrait se limiter à relever, le cas échéant, les autres éléments, en particulier les éléments verbaux &bra; 08/05/2024, T-436/23, CERTIFIED (fig.), EU:T:2024:289, §
32 &ket;.
41 En conclusion, l’élément verbal «Oteiza» est l’élément le plus distinctif des marques antérieures. Il sera également co-dominant, associé à l’élément verbal «JORGE» et à l’élément figuratif central.
42 Le signe contesté est également figuratif. Elle comprend les éléments verbaux
«MUSEUM», «Oteiza» et «CIRIZA», placés sur la même ligne, dans ledit ordre et dans les mêmes caractères standards. Les éléments «Oteiza» et «CIRIZA» comprennent un élément figuratif abstrait qui suggère d’entrecroiser des lignes horizontales et verticales de longueur différente dans un point en forme de losange. Enfin, les éléments verbaux du signe et une partie de l’élément figuratif sont encadrés par une fine ligne rectangulaire qui est brièvement interrompue par les lignes verticales de l’élément figuratif.
43 En ce qui concerne l’élément «MUSEUM», les déclarations ci-dessus sont valables pour «MUSEO» et «MUSEOA» (voir paragraphe 36).
44 L’élément «Oteiza» sera perçu comme un nom de famille d’origine basque. Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public puisse également l’associer à l’artiste «JORGE Oteiza», d’autant plus qu’il est accompagné de l’élément «MUSEUM», mentionné ci-dessus. Toutefois, cet aspect n’altère pas le caractère distinctif de l’élément «Oteiza» par rapport aux produits et services contestés.
45 «CIRIZA» est à la fois une petite ville de la communauté autonome de Navarre (dont la population en 2022 n’était que de 161 habitants, selon les données de l’Institut national de statistiques, consultées par l’Office le 8 mai 2025 à l’adresse
_SEARCH&startat=0&L=0&searchString=Ciriza), comme un nom de famille, qui n’est pas particulièrement répandu (604 personnes sont le premier nom de famille et 575 en tant que deuxième nom de famille, consulté par le CA le 8 mai 2025 à l’adresse https://www.ine.es/widgets/nombApell/index.shtml https://www.ine.es/widgets/nombApell/index.shtml). Toutefois, il est probable que la
12/05/2025, R 2187/2024-4, MUSEUM Oteiza CIRIZA (fig.)/FUNDACION MUSEO JORGE Oteiza JORGE Oteiza FUNDAZIO MUSEOA (fig.) et al.
14 grande majorité du public espagnol ignorera qu’il s’agit d’une ville et associera davantage celle-ci à un nom de famille. En ce sens, il s’agit d’un élément distinctif.
46 En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, des considérations similaires peuvent être formulées à l’égard de l’élément figuratif des marques antérieures (voir paragraphe 39). Elle ne sera certainement pas ignorée par le public, compte tenu de leur taille et de leur position, sur la même ligne que les éléments verbaux, dont la hauteur est supérieure à celle des éléments verbaux. Il doit donc être considéré comme codominant sur le plan visuel. Toutefois, il sera difficilement mémorisable car il est abstrait. En outre, bien qu’ayant un certain degré de caractère distinctif, il sera certainement moins distinctif que les éléments verbaux «Oteiza» et «CIRIZA».
47 La ligne rectangulaire emballée dans le signe contesté est dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu’elle sera perçue comme un simple cadre utilisé pour renforcer les autres éléments (13/06/2012-, 277/11, iHotel, EU:T:2012:295, § 85; 20/10/2021, 351/20-, vital like nature (fig.)/VITAL (fig.), EU:T:2021:719, § 47; 08/05/2024, T-
436/23, Certified (fig.), EU:T:2024:289, § 32).
48 En conclusion, les éléments les plus distinctifs du signe contesté sont les éléments verbaux «Oteiza» et «CIRIZA». Alors que le signe ne comporte aucun élément qui sera clairement dominant d’un point de vue visuel;
49 Sur le plan visuel, les signes coïncident par le terme «Oteiza», qui est l’élément le plus distinctif et l’un des éléments dominants des marques antérieures et l’un des éléments les plus distinctifs du signe contesté. Ils coïncident également par les quatre premières lettres des termes «MUSEO» et «MUSEOA», d’une part, et «MUSEUM», d’autre part.
Toutefois, ils diffèrent par la terminaison des mots «MUSEO» et «MUSEUM», par l’élément «CIRIZA» du signe contesté et par les termes «fondateur», «FUNDAZIO» et «JORGE» dans les marques antérieures et par les éléments figuratifs.
50 La demanderesse fait valoir que les signes ont un impact visuel complètement différent en raison de l’élément figuratif. À cet égard, la chambre de recours relève que, comme indiqué ci-dessus (voir paragraphes 39 et 46), bien que les éléments graphiques soient perçus par le public pertinent, leur caractère distinctif est limité et ne sera pas suffisant pour neutraliser la similitude entre les signes.
51 L’impact des éléments verbaux descriptifs «MUSEO», «MUSEOA», «MUSEUM», «fondateur» et «FUNDAZIO» sur la comparaison visuelle sera limité, même si leur présence doit être prise en considération &bra; 15/10/2020,-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 48;
15/10/2020,-, Robox/Orobox; EU:T:2020:492, § 67; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi
(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 60).
52 Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les signes sont considérés comme similaires sur le plan visuel, bien qu’à un faible degré.
53 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le terme «Oteiza» et par les deux premières syllabes des éléments «MUSEO» et «MUSEOA», d’une part, et «MUSEUM», d’autre part. Ils diffèrent toutefois par les dernières syllabes de cette dernière et par l’élément «CIRIZA». Les éléments figuratifs sont dénués de pertinence dans la comparaison phonétique &bra; 13/06/2019-, 398/18, DERMAEPIL SUGAR
12/05/2025, R 2187/2024-4, MUSEUM Oteiza CIRIZA (fig.)/FUNDACION MUSEO JORGE Oteiza JORGE Oteiza FUNDAZIO MUSEOA (fig.) et al.
15
EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 152; 19/04/2023,
T-491/22, b (fig.)/$(fig.) et al., EU:T:2023:203, §-56).
54 En ce qui concerne les éléments descriptifs «MUSEO», «MUSEOA», «MUSEUM»,
«fondateur» et «FUNDAZIO», la demanderesse fait valoir que le public pertinent les prononcera, étant donné qu’il est courant que ce type d’institution inclue ledit terme au début du nom.
55 Comme indiqué par la division d’opposition, les consommateurs ont généralement tendance à abréger les marques, notamment en omettant des éléments descriptifs ou non distinctifs et d’autres éléments aisément séparables, afin de les rendre plus faciles à prononcer (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, §-43).
Toutefois, il est courant que le terme «museum» fasse partie du nom par lequel ces institutions sont connues et donc prononcé &bra; voir, par exemple, 04/07/2008, R
981/2007-1, MCR MUSEO DE LAS Reales collections (fig.)/MBR &ket;. La Chambre est donc d’avis que le public pertinent prononcera l’élément «MUSEUM» du signe contesté et soit l’élément «MUSEO» soit l’élément «MUSEOA» des marques antérieures, selon que les éléments descriptifs de la marque sont lus en espagnol ou au
Basque.
56 En ce qui concerne les éléments «fondateur» et «FUNDAZIO» des marques antérieures, la Chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel, selon toute vraisemblance, ils ne seront pas prononcés par le public pertinent.
57 Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
58 Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par l’élément «Oteiza», qui, comme indiqué ci-dessus, est un nom de famille d’origine basque peu courant (voir paragraphe
37). Le public familiarisé avec Jorge Oteiza est susceptible de voir dans lesdits éléments une référence à celui-ci ou à d’autres membres de sa famille qui ont poursuivi leurs efforts pour faire connaître son autre nom (16/12/2020, 863/19, PCG CALLIGRAM Christian GALLIMARD/GALLIMARD-et al., EU:T:2020:632, § 109), puisque, dans le cas des marques antérieures, le prénom de l’artiste est également reproduit et, en tout état de cause, ledit nom de famille est accompagné du mot
«paradiD». En ce qui concerne le reste du public espagnol pertinent, le fait que le nom de famille «Oteiza» soit le même conduira également à une certaine similitude conceptuelle, malgré le fait que les marques antérieures comprennent également le prénom «Jorge». Cela est dû, premièrement, à la conclusion, formulée ci-dessus, que, dans les circonstances de l’espèce, le nom de famille «Oteiza» possède un caractère distinctif légèrement plus élevé que le prénom «Jorge» (27/06/2019,-268/18, Luciano
Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 71). Toutefois, la chambre de recours tient également à souligner que le Tribunal a jugé à plusieurs reprises que les marques qui partagent un nom de famille mais diffèrent par leurs prénoms doivent être considérées comme similaires dans la mesure où elles sont aptes à identifier la même personne (09/04/2013, 337/11-, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 39),
à des personnes portant le même nom de famille (28/06/2012, 133/09-, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 60; 08/11/2017, T-271/16, Thomas MARSHALL
GARMENTS OF LEGENDS/Marshall et al, EU:T:2017:787, § 78) ou, comme indiqué ci-dessus, des personnes appartenant au même groupe de famille (16/12/2020, 863/19-,
12/05/2025, R 2187/2024-4, MUSEUM Oteiza CIRIZA (fig.)/FUNDACION MUSEO JORGE Oteiza JORGE Oteiza FUNDAZIO MUSEOA (fig.) et al.
16
PCG CALLIGRAM Christian GALLIMARD/GALLIMARD et al., EU:T:2020:632, § 109). Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, le nom de famille en cause n’est pas courant (voir les statistiques mentionnées au point 37 ci-dessus), car son caractère distinctif sera plus élevé.
59 Les signes coïncident également en ce qui concerne le contenu sémantique des éléments «MUSEO»/«MUSEOA» et «MUSEUM», bien que cet aspect ait peu d’influence sur la comparaison, compte tenu de leur caractère descriptif de ces termes (14/07/2011,-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 87; 28/11/2019, 644/18-, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 53; 05/10/2020, 602/19-,
NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, §-49; 06/11/2024,
561/22-, CCA CHARTERED control ANALYST Certificate (fig.)/CFA Institute (fig.) et al., EU:T:2024:777, § 133, 138). Il en va de même de la différence résultant de la présence dans les marques antérieures des éléments verbaux descriptifs «founder» et «FUNDAZIO».
60 Toutefois, les signes diffèrent par la référence au nom de famille «CIRIZA» dans le signe contesté.
61 Comme indiqué ci-dessus, les éléments figuratifs ne véhiculent aucun contenu sémantique clair (voir points 38, 39, 45 et 46), sauf dans le cas du public familiarisé avec Jorge Oteiza et son œuvre, qui peut voir dans l’élément figuratif des marques antérieures une allusion à cette dernière.
62 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
63 L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 21/06/2012, 276/09,-Yakut, EU:T:2012:313, § 52 et jurisprudence citée).
64 Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
65 Par ailleurs, le risque de confusion étant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-,
Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 20).
12/05/2025, R 2187/2024-4, MUSEUM Oteiza CIRIZA (fig.)/FUNDACION MUSEO JORGE Oteiza JORGE Oteiza FUNDAZIO MUSEOA (fig.) et al.
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66 L’opposante n’a pas expressément prétendu que sa marque possède un caractère distinctif particulier en raison d’un usage répandu ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. Un tel caractère distinctif doit être considéré, pour l’ensemble des marques, comme normal, malgré la présence d’éléments descriptifs tels que «MUSEO» ou «fondateur».
67 Conformément à ce qui a été établi ci-dessus, les produits et services couverts par les deux marques sont identiques. Dans la mesure où ils s’adressent également au grand public, le niveau d’attention de ce public sera normal. Les signes sont, quant à eux, faiblement similaires sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur les plans phonétique et conceptuel.
68 La similitude entre les signes repose essentiellement sur l’inclusion dans ceux-ci du nom de famille «Oteiza». Bien que les éléments des deux signes qui signifient «musée» soient descriptifs et donc dépourvus de caractère distinctif en eux-mêmes, ils contribuent également à renforcer l’impression d’ensemble de similitude entre les signes, étant donné que, à leur égard, les consommateurs percevront que l’origine des produits et services est un musée dont le nom est, en tout ou en partie, «Oteiza». Compte tenu de l’identité des produits et services visés par les deux signes, ces aspects, qui entraînent une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes, sont suffisants pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dont le niveau d’attention sera moyen. Il ne saurait donc être exclu qu’une partie significative des membres d’un tel public puisse être amenée à croire que les signes en cause concernent la même entité ou des entités liées.
69 Par conséquent, il existe un risque de confusion entre les signes au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
70 Etant donné qu’un risque de confusion a été établi sur la base des marques antérieures 1 et 2, il n’y a pas lieu d’examiner l’opposition par rapport aux autres marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Autres arguments de la requérante
71 La demanderesse affirme que, le 7 août 2023, elle a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 910 989 «MUSEUM Oteiza CIRIZA» pour les mêmes classes que celles du signe contesté. La marque verbale a été enregistrée le 22 novembre 2023 sans qu’aucune opposition n’ait été reçue. Elle avance donc la question de savoir si la marque verbale peut coexister pacifiquement avec les marques antérieures, d’autant plus qu’elle peut coexister le signe figuratif contesté.
72 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’absence de risque de confusion peut être déduite du caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause (3/09/2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe,-498/07 P,
EU: C: 2009: 503, § 82).
12/05/2025, R 2187/2024-4, MUSEUM Oteiza CIRIZA (fig.)/FUNDACION MUSEO JORGE Oteiza JORGE Oteiza FUNDAZIO MUSEOA (fig.) et al.
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73 Toutefois, contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’absence de risque de confusion ne saurait être déduite du seul fait que l’opposante ne s’est pas opposée, à un stade antérieur, à l’enregistrement de la MUE no. 18 910 989 «MUSEUM OTEIZA CIRIZA» (05/07/2016,-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 110, § 84;
12/07/2019, 276/17-, Tropical (fig.)/TROPICAL, EU:T:2019:525, § 80-81, 84).
74 En outre, la chambre de recours souligne que la coexistence dans le registre n’est pas suffisante, comme le prétend la demanderesse, mais qu’une coexistence paisible sur le marché doit être démontrée &bra; 17/02/2017-, 596/15, POCKETBOOK (marque figurative)/POCKET (fig.) et al., EU:T:2017:10, § 83 et 84; 20/11/2017, 465/16-, cotecnica OPTIMA (fig.)/visán Optima PREMIUM PETFOOD (fig.) et autres,
EU:T:2017:825, § 103).
75 En l’espèce, la demanderesse n’a pas démontré une telle coexistence sur le marché, ce qui est essentiel pour éviter le risque de confusion (11/05/2005,-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Une simple coexistence dans le registre n’est pas suffisante; il est nécessaire de prouver que les consommateurs ont trouvé les deux marques sur le marché au cours de la même période, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce (2/10/2013-, 285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, §-54).
Conclusion
76 La décision de la division d’opposition, qui a accueilli à juste titre l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés, est confirmée.
77 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
78 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédurede recours.
79 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
80 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
12/05/2025, R 2187/2024-4, MUSEUM Oteiza CIRIZA (fig.)/FUNDACION MUSEO JORGE Oteiza JORGE Oteiza FUNDAZIO MUSEOA (fig.) et al.
19
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Dit que la demanderesse supportera les frais de l’opposante dans la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus Le président A. Kralik
Le greffe
Signature
H. Dijkema
12/05/2025, R 2187/2024-4, MUSEUM Oteiza CIRIZA (fig.)/FUNDACION MUSEO JORGE Oteiza JORGE Oteiza FUNDAZIO MUSEOA (fig.) et al.
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