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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 003234213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234213 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 213
Oliva Cigar Co., 13955 NW 60th Avenue, 33014 Miami Lakes, États-Unis d’Amérique (partie opposante), représentée par Akran Intellectual Property SRL, Piazza del Gesù, 46, 00186 Roma, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bad Ass Industries, Renkoven 1a/1, Maaseik, Limburg, Belgique (demanderesse), représentée par Ionut Lupsa, Calea 13 Septembrie No. 90, 1.02, 050726 Bucharest, Roumanie (mandataire professionnel).
Le 27/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 234 213 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 102 693 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
La partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits (de la classe 34) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 102 693 (marque figurative :
). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque Benelux n° 843 289 (marque verbale : NUB). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
Décision sur opposition n° B 3 234 213 Page 2 sur 6
les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque Benelux n° 843 289 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits de la classe 34 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes.
Les produits contestés de la classe 34 sont les suivants :
Solutions liquides de nicotine pour cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques.
Toutes les solutions liquides de nicotine pour cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques contestées sont incluses dans la catégorie générale des articles pour fumeurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
NUB
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Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur est une marque verbale, ce qui signifie qu’il est constitué d’une combinaison de lettres dans une police de caractères standard, sans éléments graphiques spécifiques. La protection conférée par l’enregistrement s’étend généralement au mot spécifié et non à d’éventuels aspects graphiques ou de dessin particuliers que la marque pourrait revêtir ; la séquence de lettres spécifiée détermine et limite ainsi l’étendue de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
Le signe contesté est une marque figurative. Cependant, les éléments figuratifs consistent en un fond noir de forme rectangulaire. Dans la partie supérieure, figure une représentation non identifiable en forme d’anneau avec deux œillets, qui ressemble à la lettre « O » ou au chiffre « 0 ». En dessous, le mot « NUBO » est écrit dans une police de caractères plutôt basique. La dernière lettre correspond à la lettre/au chiffre particulier(e) susmentionné(e). Étant donné que les éléments figuratifs ne sont pas totalement basiques mais pas non plus très fantaisistes, ils sont distinctifs à un degré inférieur à la moyenne.
La marque antérieure « NUB » signifie « the point, gist, or heart of something » (le point essentiel, le fond ou le cœur de quelque chose) en langue anglaise, information récupérée le 16/01/2026 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nub. Cependant, étant donné que ce mot n’appartient pas au vocabulaire de base (étendu) de la langue anglaise, il est peu probable qu’il soit compris. Puisqu’il est dépourvu de signification, il est distinctif. Il en va de même pour le signe contesté.
Le signe contesté ne comporte pas d’éléments dominants.
Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
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Sur le plan visuel, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, bien que représentée différemment. Les signes diffèrent par les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté. Cependant, comme ils ne sont distinctifs qu’à un degré inférieur à la moyenne, l’impact sur le résultat est plutôt limité. La lettre/chiffre particulier « O » ne fait partie que du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Il n’est pas très probable que la lettre/chiffre particulier « O » du signe contesté soit prononcé. Étant donné que, par conséquent, les signes ne diffèrent que par le dernier élément « O » du signe contesté et que le reste coïncide, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir l’identité d’origine du produit marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans risque de confusion, de distinguer un produit ou un service d’autres qui ont une autre origine. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services portant cette marque ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28 ; voir également le considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré élevé de similitude phonétique, de l’impossibilité d’une comparaison conceptuelle, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits identiques, il existe – bien que le degré d’attention soit élevé pour certains des produits – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention n’est que moyen.
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Contrairement à l’avis du demandeur, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour les distinguer clairement. Elles seront prises en compte comme provenant des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Le demandeur néglige en particulier que les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté ne sont distinctifs qu’à un degré inférieur à la moyenne et n’ont, par conséquent, qu’une incidence limitée sur le résultat. Sur le plan phonétique, la lettre/le chiffre particulier 'O’ du signe contesté ne sera pas prononcé. Puisqu’il n’est pas non plus très probable que la signification du mot anglais 'NUB’ soit comprise au Benelux, il n’y a pas non plus de différences conceptuelles entre les signes.
L’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Étant donné que le droit antérieur Benelux « NUB » conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Peter QUAY Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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