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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° 003238123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 238 123
IQ EQ Management, société par actions simplifiée, 92 avenue de Wagram, 75017 Paris, France (opposante), représentée par SCP Herald, Anciennement Granrut, 91, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Ivan Jukic, 205 chemin du prés des cavaliers, 06670 Levens, France (demanderesse). Le 26/05/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 238 123 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 136 252 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/04/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 136 252 « Louise Bompart » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 355 699 « ERIC BOMPARD » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
La propriété de la marque antérieure La division d’opposition note que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit dans le registre correspondant. Par conséquent, la nouvelle titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace la titulaire précédente en tant qu’opposante dans la procédure.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 24 : Tissus en laine, tissus en laine de cachemire ; linge de lit et de table en matières textiles, draps, taies d’oreillers, dessus de lit, linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; serviettes de toilette ; couvertures de voyage en cachemire ; couverture de lit en cachemire, plaids en cachemire.
Classe 25 : Vêtements, vêtements en cachemire confectionnés pour hommes, femmes et enfants ; tricots et bonneterie ; pyjamas, robes de chambre, chandails, châles, étoles.
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; regroupement pour le compte de tiers d’une variété de produits (à l’exception de leur transport) à savoir vêtements, vêtements en cachemire, linge de maison, linge de bain, permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits commodément.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 20 : Oreillers.
Classe 24 : Matières textiles.
Classe 25 : Peignoirs.
Classe 35 : Gestion commerciale de points de vente au détail.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la Classe 20
Les oreillers contestés sont similaires au/aux linge de lit et de table en matières textiles, draps, taies d’oreillers, dessus de lit, linge de bain (à l’exception de l’habillement) de l’opposante dans la classe 24 parce qu’ils coïncident dans leurs circuits de distribution habituels, leur public pertinent et ils sont complémentaires.
Produits contestés dans la Classe 24
Les matières textiles contestés incluent les dans la catégorie générale des tissus en laine, tissus en laine de cachemire de l’opposante. Dès lors que la division d’opposition ne peut disséquer d’office cette large catégorie de produits contestés, ils sont considérés identiques aux produits de l’opposante.
Produits contestés dans la Classe 25
Les peignoirs contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements, vêtements en cachemire confectionnés pour hommes, femmes et enfants de l’opposante. Ils sont donc identiques.
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Services contestés dans la Classe 35 Les services contestés de gestion commerciale de points de vente au détail sont inclus dans la catégorie générale gestion des affaires commerciales de l’opposante. Ils sont donc identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen. Les services jugés identiques s’adressent quant à eux à des professionnels ayant un niveau d’attention élevé.
c) Les signes
ERIC BOMPARD Louise Bompart
Marque antérieure Marque contestée Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Chacun des signes sera perçu par le public francophone comme étant composé d’un prénom et un nom de famille. Or, selon la jurisprudence de la Cour, la perception des signes composés de noms de personnes peut varier d’un pays à l’autre au sein de l’Union européenne (13/07/2005, T- 40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 67). En outre, les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque supérieure à celle des prénoms comme indicateurs de l’origine des produits ou des services. En effet, l’expérience montre que de nombreuses personnes portant le même prénom n’ont rien en commun, tandis que la présence d’un même nom de famille (à condition qu’il ne soit pas courant sur le territoire concerné) peut
Décision sur l’opposition n° B 3 238 123 Page 4 sur 7
impliquer l’existence d’un lien entre elles (identité des personnes ou lien familial) (01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, § 52).
S’agissant des noms et prénoms en question en l’espèce, il y a lieu de relever qu'« ERIC » et « Louise » sont des prénoms – respectivement, masculin et féminin – tout à fait courants dans les pays francophones tels que la France, la Belgique et le Luxembourg alors que les noms de famille « BOMPARD » et « Bompart » de la marque antérieure et la marque contestée respectivement, ne sont pas particulièrement courants.
Ainsi, et bien que tous les éléments en question soient distinctifs à un degré normal, les éléments « BOMPARD » et « Bompart » de la marque antérieure et la marque contestée respectivement ont une valeur intrinsèque supérieure.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes à la partie francophone du public comme par exemple le public en France.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des six premières lettres de leur second élément respectif « BOMPAR* » et ne diffèrent que dans la dernière lettre de cet élément, à savoir, « D » dans la marque antérieure contre « T » dans la marque contestée.
Les signes diffèrent au niveau de leur premier élément, « ERIC » dans la marque antérieure contre « Louise » dans la marque contestée.
Dès lors que les signes coïncident presque entièrement dans leur second élément, lequel est placé dans la même position dans chacun des signes de sorte que ceux-ci partagent également une structure similaire, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide totalement par la prononciation de leur second élément respectif dès lors que selon les règles de prononciation du français, les lettres de différence (« D » dans la marque antérieure contre « T » dans la marque contestée) sont muettes. La prononciation des signes diffère par le son du premier élément respectif des signes, « ERIC » dans la marque antérieure contre « Louise » dans la marque contestée.
Par conséquent, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que la différence au niveau de la dernière lettre de « BOMPARD » et « BOMPART » n’introduit pas une différence phonétique entre ces éléments et que la différence visuelle qui en résulte pourrait passer inaperçue aux yeux du consommateur, les signes sont susceptibles d’être perçus comme comprenant le même nom de famille.
Or, comme expliqué précédemment, la présence d’un même nom de famille, peu fréquent sur le territoire concerné, comme en l’espèce, pourrait indiquer l’existence d’un lien entre les marques en cause, tel qu’un lien familial. Il ressort de ce qui précède que la différence entre les prénoms des signes n’est pas susceptible de contrebalancer la similarité conceptuelle créée par le nom de famille « BOMPARD »/« BOMPART » compte tenu notamment de la moindre valeur intrinsèque des prénoms « ERIC » et « Louise ».
Par conséquent, contrairement aux arguments de la demanderesse, les signes présentent une similitude conceptuelle moyenne du fait de la présence du nom de famille « BOMPARD »/« BOMPART » (20/02/2013, T-224/11, Berg, EU:T:2013:81, § 53).
Décision sur l’opposition n° B 3 238 123 Page 5 sur 7
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante fait valoir que sa marque antérieure possède un caractère distinctif élevé en soi parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque n’aura pas un caractère distinctif plus élevé du seul fait de l’absence de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). La pratique de l’Office est de considérer, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), que son caractère distinctif intrinsèque est tout au plus normal. Un caractère distinctif plus élevé ne peut être établi que si sont présentés des éléments de preuve démontrant son acquisition par l’usage fait de la marque.
Selon l’opposante, la marque antérieure a également fait l’objet d’un usage intensif et jouit donc dans cette mesure également d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal .
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce les produits et services sont identiques et similaires et les produits ciblent le grand public dont le niveau d’attention est normal alors que les services s’adressent à des professionnels prêtant un niveau d’attention élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont similaires à un degré moyen aux plans visuel, phonétique et conceptuel.
Dans ce contexte, la division d’opposition considère qu’il est fort possible que les signes en question soient confondus. En effet, étant donné que la lettre de différence entre les éléments « BOMPARD » et « BOMPART » de la marque antérieure et la marque contestée respectivement, a un impact très limité au plan visuel en raison de sa position à la fin des signes, et n’a aucun impact du tout au plan phonétique et compte tenu également du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en
Décision sur l’opposition n° B 3 238 123 Page 6 sur 7
mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), un lien conceptuel est susceptible d’être établi entre les signes, et le consommateur pourrait penser qu’il existe un lien entre les marques en cause, tel qu’un lien familial.
Par conséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une déclinaison ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Enfin, la division d’opposition considère que cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel le positionnement commercial des marques en cause est différent.
À cet égard, la division d’opposition relève que l’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif. Contrairement à ce qui se passe pour les cas de contrefaçon de marques – les tribunaux examinant alors les circonstances spécifiques dans lesquelles les faits particuliers et la nature spécifique de l’usage de la marque sont déterminants –, les délibérations de l’Office sur le risque de confusion s’effectuent d’une manière plus abstraite.
Pour cette raison, les stratégies de commercialisation spécifiques ne sont pas pertinentes.
L’Office doit prendre comme référence les modalités habituelles de commercialisation des produits couverts par les marques, autrement dit, les modalités attendues pour la catégorie de produits couverts par les marques. Les modalités particulières selon lesquelles les produits couverts par les marques sont réellement commercialisés n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion car elles peuvent varier dans le temps et selon la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T- 276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
Par ailleurs, s’il est certes vrai qu’aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du RMUE, « Une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires : a) de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique », cela n’implique pas pour la personne physique en question, un droit corolaire, à enregistrer son nom en tant que marque (de l’Union européenne). Ainsi, cet argument n’est pas valable dans les procédures d’opposition, car il n’influe pas sur la question de savoir s’il y aura un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par ailleurs, l’allégation de l’opposante, selon laquelle « la jurisprudence reconnaît que l’usage loyal d’un nom patronymique réel constitue un facteur puissant réduisant le risque de confusion » n’a pas été prouvée et doit donc être rejetée.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle français. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n°4 355 699 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de sa renommée telle que revendiqué par l’opposante. Le
Décision sur l’opposition n° B 3 238 123 Page 7 sur 7
résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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