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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2024, n° 003207775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003207775 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 207 775
Traktorenwerk Lindner G.m.b.H, Ing. Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl, Autriche (opposante), représentée par GPK Pegger Kofler lucratif Partner, Maria-Theresien-Str. 24, 6020 Innsbruck (Autriche) (mandataire agréé)
un g a i ns t
KABAT TYRE Spółka z o.o. spółka jawna, Gumowa 6, 64-840 Budzyń (Pologne), représentée par Piotr JANKOWSKI, ul. Żurawinowa 24, 85-361 Bydgosconsultée z (Pologne) (mandataire agréé).
Le 07/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 207 775 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 917 360 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 917 360 «GEO TRACK» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 237
671 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Tracteurs; carrosseries pour tracteurs.
Décision sur l’opposition no B 3 207 775 Page sur 2 6
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Pneus; chambres à air pour pneumatiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les pneus contestés; les chambres à air pour pneumatiques peuvent cibler le même public pertinent par les mêmes canaux de distribution que les tracteurs de l’opposante, tels que les professionnels des secteurs agricole et du transport par l’intermédiaire de fournisseurs de pièces automobiles et d’équipements agricoles. En outre, dans la mesure où les tracteurs requièrent des pneus pour fonctionner, et où l’entretien et le remplacement desdits pneus implique des chambres à air à air, ces produits sont essentiels pour les utilisateurs de tracteurs et donc complémentaires. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits contestés (jugés similaires à ceux de l’opposante) s’adressent au grand public et au public professionnel, tandis que les produits couverts par la marque de l’opposante s’adressent exclusivement au public professionnel. Dès lors, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 81).
Compte tenu du prix des véhicules tels que les tracteurs de l’opposante, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. On peut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas un tracteur, qu’il soit neuf ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles achetés quotidiennement. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance et les besoins personnels &bra; 22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi/GTI, EU:T:2012:137, § 39-42).
Dans le même ordre d’idées, l’impact sur la sécurité et la durabilité des produits désignés par la marque contestée peut entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent &bra; 22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 41 &ket;.
Par conséquent, le niveau d’attention est considéré comme élevé;
Décision sur l’opposition no B 3 207 775 Page sur 3 6
c) Les signes
PROCÉDURE GEO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La partie anglophone du public percevra les éléments verbaux des signes, respectivement «GEO TRAC» et «GEO TRACK», comme ayant une signification. Étant donné que cela affecte une partie de la perception des signes par le public pertinent et influence l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme en Irlande et à Malte.
Le public considéré percevra l’élément verbal «TRAC» de la marque antérieure comme une graphie erronée du mot «TRACK», signifiant notamment «la marque ou la trail gauche par quelque chose qui a passé» (information extraite du Collins English Dictionary le 02/08/2024, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/track). En tant que tel, ce public percevra l’élément «TRAC» de la marque antérieure et le signe contesté «TRACK» comme étant liés aux produits en cause et donc faiblement distinctifs.
L’élément verbal commun «GEO» est un préfixe indiquant la terre (information extraite du Collins English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/geo, le 02/08/2024). Il ne véhicule pas de signification claire ou non équivoque en ce qui concerne les produits de l’opposante ou les produits contestés (ou leurs caractéristiques) et est donc distinctif.
Les éléments verbaux de la marque antérieure apparaissent en lettres blanches, sur la base d’un élément figuratif noir et d’un fond rouge. Les fonds rectangulaires ou les formes d’étiquettes de base sont courants dans le commerce et servent simplement à mettre en évidence les informations qui y sont contenues, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification en tant que marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). L’élément figuratif noir ne véhicule aucune signification et, bien
Décision sur l’opposition no B 3 207 775 Page sur 4 6
que distinctif, il sera perçu comme essentiellement décoratif et donc moins impact. L’utilisation de couleurs par la marque antérieure sera également perçue comme décorative.
L’élément verbal «GEO» de la marque antérieure apparaît dans une police de caractères assez standard, qui est dépourvue de caractère distinctif en soi. Bien qu’il soit de taille plus petite que l’élément verbal suivant du signe, il peut être clairement perçu et ne passera pas inaperçu aux yeux du public.
L’élément verbal «TRAC» de la marque antérieure présente une apparence légèrement stylisée de mo, certaines de ses lettres apparaissant en caractères légèrementdiffus et d’autres en italique. Cette stylisation jouit d’un certain degré de caractère distinctif, bien qu’elle n’empêche pas que l’élément verbal soit clairement perçu comme tel.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. Il s’ensuit que le public fera référence à la marque antérieure et identifiera essentiellement la marque antérieure à travers ses éléments verbaux «GEO TRAC». En outre, conformément aux considérations qui précèdent et en raison de leur taille et de leur position centrale, les éléments verbaux de la marque antérieure sont considérés comme des éléments codominants.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments verbaux «GEO» (et leur prononciation) et «TRAC *», correspondant aux éléments verbaux de la marque antérieure dans leur intégralité, et par tous les éléments verbaux de la marque antérieure, à l’exception de la lettre finale («K») dans le signe contesté. Toutefois, cette différence d’une lettre n’a aucune incidence sur le plan phonétique, étant donné que le public considéré prononcera le signe antérieur «TRAC» et le «TRACK» du signe contesté de la même manière. Les signes diffèrent sur le plan visuel par l’élément figuratif de la marque antérieure, la stylisation et l’utilisation de la couleur, dont l’impact est toutefois réduit, comme expliqué ci- dessus.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la même signification, la signification de «geo» étant distinctive, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent,
Décision sur l’opposition no B 3 207 775 Page sur 5 6
l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
La marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des produits en qu pour le public considéré. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale et conclusion
Les produits contestés sont similaires. Le public pertinent en l’espèce est le public professionnel, dont le degré d’attention est considéré comme élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Il est tenu compte du fait que même les consommateursfaisant preuve d’un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel. La marque verbale contestée reproduit les éléments verbaux de la marque antérieure, ne différant à cet égard qu’une dernière lettre supplémentaire, qui pourrait facilement passer inaperçue aux yeux du public. Considérés dans leur ensemble, les signes produisent une impression d’ensemble similaire.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public professionnel anglophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 237 671 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 207 775 Page sur 6 6
Cynthia DEN Dekker Sarah DE Fazio MADDOCKS Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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