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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° 000072642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072642 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 72 642 (DÉCHÉANCE)
Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, 10001 New York NY, États-Unis (requérante), représentée par Bird & Bird Llp, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Dunyishan Jinchukou Youxian Gongsi, Liwanqu Zijingdao 63hao Zibian Zhiyi Dong Fangcun Jingzhi Jiudian Yongpingcheng E Qu 405hao Shangpu, Guangzhou, Chine (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2°A, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 27/04/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne à l’égard de la marque de l’Union européenne n° 17 691 932 sont déchus à compter du 30/06/2025 pour certains des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Masques de beauté; laits de toilette; shampooings; après-shampooings; lotions pour la peau; lotions pour le bain; savons de toilette en pain; produits cosmétiques; Nettoyants pour le visage; Sels de bain; parfums; huiles essentielles; extraits de fleurs [parfumerie]; préparations pour fumigations
[parfumerie]; huiles pour parfums et senteurs; parfumerie; Produits aromatiques; rouges à lèvres; Crèmes solaires; Bois odorants; Vernis à ongles; Teintures pour les cheveux; Cils artificiels; Cires à polir; Préparations pour parfumer l’air; Autocollants pour les ongles; Produits de toilette; Crayons pour les sourcils; Crèmes éclaircissantes pour la peau; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Crème pour blanchir la peau; préparations pour douches à usage sanitaire ou désodorisant personnel [produits de toilette].
Classe 16: Papier; règles à dessiner; matériel de dessin; papeterie; étuis à stylos; plumes en acier; instruments d’écriture; cahiers; cartes postales; cahiers d’exercices; cartes géographiques; magazines [périodiques]; agrafeuses [fournitures de bureau]; produits à effacer; Destructeurs de documents pour le bureau; Massicots; Marqueurs à pointe feutre; Marqueurs; autocollants; brochures; chemises pour documents; boîtes de classement; tampons; planches à dessin; tableaux blancs effaçables à sec; tableaux noirs; règles; cartes de visite; Peintures; Porte-passeports; tous les produits précités à l’exclusion des globes terrestres. Classe 18: Sacs; porte-monnaie; sacs d’écoliers; malles de voyage; sacs à dos; portefeuilles; porte-documents; sacs pour campeurs; sacs à main; sacs de voyage; serviettes; valises; Colliers pour animaux; nécessaires de toilette non garnis; musettes; étuis pour clés; valises; sacs de sport; Étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; Sacs à provisions; Malles [bagages]; parapluies; housses de parapluie; Parasols; Porte-cartes de crédit en cuir; Bâtons de marche; Cannes; Vêtements pour animaux de compagnie; Laisses pour chiens; Vêtements pour animaux de compagnie; tous les produits précités à l’exclusion des sacs pour motocycles. Classe 21: Poubelles; barres et anneaux porte-serviettes; Chiffons antistatiques à usage ménager; Ustensiles pour le nettoyage du verre; Éponges de bain; balais à tapis; Appareils à cirer les chaussures (non électriques
-); manches de balais; chiffons pour laver les sols; gants à usage ménager; Chiffons à épousseter; serpillières; instruments de nettoyage, actionnés manuellement (à l’exception des brosses à dents); casseroles
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tampons à récurer métalliques; balais mécaniques [non électriques]; balais; cuvettes; verres à boire; seaux; appareils pour le démaquillage; cafetières non électriques; vaisselle creuse en céramique; brosses à cils; étuis pour brosses à dents; gants de four; services à thé [vaisselle]; moulins à café manuels; baguettes; moules à glaçons; supports pour fers à repasser; vases; boîtes distributrices d’essuie-tout; brûle-parfums.
Classe 25: bottes; chaussures de football; galoches; vêtements; sandales; chaussures; chaussures de sport; chaussures de ski; bottes de pluie; bonneterie; maillots de bain; turbans; vêtements pour enfants; masques de nuit; blouses; sous-vêtements; chandails; chemises; collants; fourrures [vêtements]; costumes; pantalons; vêtements d’extérieur; vêtements en tricot; manteaux; jupes; débardeurs; pyjamas; caleçons; soutiens-gorge; uniformes; peignoirs de bain; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; bonnets de bain; caleçons de bain; chaussures de plage; bottines; chapeaux; bas; gants; foulards; châles; cravates; cravates; foulards; bonnets de douche; robes de mariée; saris; costumes de mascarade; vêtements imperméables; doudounes; tous les produits précités à l’exclusion des pantoufles. Classe 28: chevaux à bascule; jeux; toboggans [jouets]; jouets intelligents; ballons de jeu; jouets; blocs de construction [jouets]; jeux de construction; pistolets jouets; hochets [jouets]; jeux de société; maisons de poupées; poupées; véhicules miniatures; trottinettes [jouets]; véhicules jouets; jouets en peluche; baudriers d’escalade; parapentes; ballons de sport; masques de carnaval; raquettes de tennis; filets de basket-ball; appareils de musculation; balles de sport; disques volants; trampolines; skateboards; jeux portables à écran à cristaux liquides; masques jouets; starting-blocks pour le sport; patins à roulettes en ligne; clubs de golf; tous les produits précités à l’exclusion des jouets gonflables et des bouées de natation.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 16: globes terrestres.
Classe 18: sacs pour motocycles.
Classe 21: brosses à dents.
Classe 25: pantoufles. Classe 28: jouets gonflables; bouées de natation.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens. MOTIFS
Le 30/06/2025, le demandeur a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne nº 17 691 932 «Dracarys» (marque verbale) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir: Classe 3: masques de beauté; lait démaquillant à usage de toilette; shampooings; après-shampooings; lotions pour la peau; lotions pour le bain; savons de toilette en pain; produits cosmétiques; nettoyants pour le visage; sels de bain; parfums; huiles essentielles; extraits de fleurs [parfumerie]; préparations pour fumigations [parfumerie]; huiles pour parfums et senteurs; parfumerie; produits aromatiques; rouges à lèvres; crèmes solaires; bois odorants; vernis à ongles; teintures pour les cheveux; faux cils; cire à polir; préparations pour parfumer l’air; autocollants pour les ongles; produits de toilette; crayons pour les sourcils; crèmes blanchissantes pour la peau; cotons-tiges à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; préparations pour douches à usage d’hygiène intime ou de désodorisation [produits de toilette].
Décision en révocation nº C 72 642 Page 3 sur 13
Classe 16: Papier; globes terrestres; règles à dessiner; matériel de dessin; papeterie; étuis à stylos; plumes en acier; instruments d’écriture; cahiers; cartes postales; cahiers d’exercices; cartes géographiques; magazines [périodiques]; agrafeuses [articles de bureau]; produits à effacer; Destructeurs de documents pour le bureau; Massicots; Marqueurs à pointe feutre; Marqueurs; autocollants; brochures; chemises pour documents; boîtes de classement; tampons; planches à dessin; tableaux blancs effaçables à sec; tableaux noirs; règles; cartes de visite; Tableaux; Porte-passeports.
Classe 18: Sacs; porte-monnaie; sacs d’écoliers; malles de voyage; sacs à dos; portefeuilles; attaché-cases; sacs pour campeurs; sacs à main; sacs de voyage; porte-documents; valises; Colliers pour animaux; nécessaires de toilette non garnis; musettes; étuis pour clés; valises; sacs de sport; Étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; Sacs à provisions; Malles [bagages]; parapluies; housses de parapluies; Parasols; Porte-cartes de crédit en cuir; Alpenstocks; Cannes; Vêtements pour animaux de compagnie; Laisses pour chiens; Vêtements pour animaux de compagnie.
Classe 21: Poubelles; barres et anneaux pour serviettes; Chiffons antistatiques à usage domestique; Ustensiles pour le nettoyage du verre; Éponges de bain; balais à tapis; Appareils à cirer les chaussures (non électriques); manches à balais; chiffons pour laver les sols; gants à usage domestique; Chiffons à poussière; serpillières; instruments de nettoyage actionnés manuellement; tampons à récurer métalliques pour casseroles; Balais à tapis [non électriques]; balais; cuvettes; Verrerie pour boissons; seaux; Appareils pour le démaquillage; Cafetières non électriques; Vaisselle creuse en céramique; Brosses à cils; Étuis pour brosses à dents; gants de four; Services à thé sous forme de vaisselle; moulins à café actionnés manuellement; baguettes; Moules à glaçons; supports pour fers à repasser; vases; Boîtes distributrices d’essuie-tout; brûle-parfums.
Classe 25: Bottes; chaussures de football; galoches; vêtements; pantoufles; sandales; chaussures; chaussures de sport; chaussures de ski; Bottes de pluie; bonneterie; maillots de bain; turbans; Vêtements pour enfants; masques de sommeil; blouses; sous-vêtements; pulls; chemises; collants; Fourrures [vêtements]; costumes; pantalons; vêtements d’extérieur; vêtements en maille; manteaux; jupes; débardeurs; pyjamas; caleçons; soutiens-gorge; uniformes; peignoirs de bain; vêtements en imitations de cuir; vêtements en cuir; bonnets de bain; caleçons de bain; chaussures de plage; Bottines; chapeaux; bas; gants; foulards; châles; cravates; Cravates; Foulards; bonnets de douche; Robes de mariée; saris; costumes de mascarade; vêtements imperméables; Doudounes.
Classe 28: Chevaux à bascule; jeux; toboggans [jouets]; Jouets intelligents; ballons de jeu; jouets; blocs de construction [jouets]; jeux de construction; pistolets jouets; hochets [jouets]; jeux de société; maisons de poupées; poupées; véhicules miniatures; trottinettes [jouets]; véhicules jouets; jouets en peluche; Harnais d’escalade; Parapentes; Ballons de sport; Masques de carnaval; jouets gonflables; Bouées de natation; Raquettes de tennis; Filets de basketball; Appareils de musculation; Ballons de sport; Disques volants; Trampolines; Skateboards; Jeux portables avec écrans à cristaux liquides; Masques jouets; Plots de départ pour le sport; Patins à roulettes en ligne; Clubs de golf.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
En réponse à la demande en déchéance, le titulaire de la MUE a présenté des observations et des preuves (énumérées ci-après, annexes 1.1 à 7.3). Il estime que l’usage sérieux de la MUE contestée a été amplement démontré et demande que la demande en déchéance soit rejetée dans son intégralité. En particulier, le titulaire de la MUE fait valoir que la marque contestée est utilisée sur les listes de produits sur Amazon, où elle apparaît dans les titres et les descriptions des produits et est liée à une boutique dédiée sur la plateforme. Il soutient que les produits portant la marque contestée ont été vendus à des consommateurs dans de nombreux États membres de l’UE, notamment en Allemagne, en France, en Italie, en Belgique et en Espagne, et soumet des données sur le volume des commandes pour divers produits sur une période de 365 jours.
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Le requérant soutient que les preuves ne démontrent pas l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période pertinente et demande que la MUE soit déclarée déchue dans son intégralité. Le requérant fait valoir que les preuves ne satisfont à aucun des critères d’appréciation de l’usage sérieux. Il soutient que les captures d’écran Amazon déposées sont soit entièrement non datées, soit postérieures à la période pertinente d’environ deux mois. Il fait valoir en outre que les données de commande sur 365 jours ne peuvent être attribuées de manière fiable à aucune partie spécifique de la période pertinente et, tout au plus, ne pourraient se rapporter qu’à ses 11 ou 12 derniers mois. En outre, les volumes de commandes présentés sont extrêmement faibles. En ce qui concerne le lieu d’usage, les preuves n’établissent pas dans quelle mesure les articles pertinents ont été vendus à des consommateurs au sein de l’Union, ni la répartition géographique, et les avis des clients indiquent des achats effectués par des consommateurs extérieurs à l’Union. Il n’existe aucune preuve que la marque est utilisée sur l’emballage des produits ou apposée sur les produits. Le requérant en déchéance fait valoir que les preuves ne démontrent pas d’usage sérieux pour aucune marchandise. À titre subsidiaire et pour les besoins du raisonnement uniquement, le requérant admet que les preuves pourraient, si elles étaient jugées suffisantes, étayer un usage pour un sous-ensemble restreint des produits contestés, à savoir les jouets gonflables pour piscine de la classe 28, les sacs de réservoir de moto de la classe 18, les pantoufles en peluche de la classe 25 et les globes terrestres de la classe 16. Il soutient, cependant, que les produits restants (lampes solaires à LED, brosses à dents, hamacs pour chats) ne sont pas couverts par la MUE contestée ou qu’aucune preuve n’a été déposée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a usage sérieux d’une marque lorsque la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux exige un usage réel sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11 mars 2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particulier
points 35 à 37 et 43).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque (11 mars 2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 38). Toutefois, l’objectif de la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux « n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de limiter la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle aurait été fait des marques » (8 juillet 2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, point 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la MUE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la MUE, les indications et les preuves d’usage doivent établir le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut exiger du requérant qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
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En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 01/05/2018. La demande en déchéance a été déposée le 30/06/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 30/06/2020 au 29/06/2025 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus.
Le 27/08/2025, le titulaire de la marque de l’Union européenne a soumis des preuves d’usage.
Les preuves consistent en ce qui suit :
Annexe 1.1 : Capture d’écran d’une page produit Amazon sur Amazon.de, datée du 25/08/2025 (horodatage visible sur la capture). Le contenu de la page est en allemand et fait référence aux produits « giant inflatable unicorn swimming pool water inflatable toy unicorn & child swimming ring and water sports chair ». La marque contestée est désignée par « DRACARYS », apparaissant dans les références de produit, de marque et de magasin sur la page. Le produit est identifié par un numéro ASIN, qui est également mentionné dans les annexes 1.2 et 1.4.
Annexe 1.2 : Un tirage détaillé de la même page produit Amazon.de que l’annexe 1.1, en anglais, daté du 25/08/2025, montrant le même produit. Il peut être constaté que la « Date First Available » du produit est le 27/04/2017 et que les avis des clients sont datés de 2024, 2025, 2022, 2023, 2021 et 2019.
Annexe 1.3 : Un tirage de la page du magasin « Dracarys » sur Amazon.de, daté du 25/08/2025, faisant référence à une gamme de produits « Dracarys » proposés à la vente via le magasin Amazon.
Annexe 1.4 : Capture d’écran d'« Amazon Seller Central », montrant une liste de commandes couvrant les 365 derniers jours pour le même produit que dans les annexes 1.1 et 1.2. Il peut être constaté que 1547 commandes ont été passées au cours des 365 derniers jours précédant le 01/07/2025, par exemple via amazon.de et amazon.fr.
Annexe 2.1 : Capture d’écran d’une page produit Amazon.de, datée du 25/08/2025. Le contenu de la page est en allemand et fait référence à « Motorcycle Tank Bag – Waterproof Oxford Saddle Black Motorcycle Bag with Larger Window – Universal Strong Magnetic Bag for Honda Yamaha Suzuki Kawasaki Harley – DRACARYS ». Le produit est identifié par un numéro ASIN, qui est également mentionné dans les annexes 2.2 et 2.3.
Annexe 2.2 : Un tirage détaillé de la même page produit Amazon.de que l’annexe 2.1, daté du 25/08/2025, en anglais. Il fait référence au même sac de réservoir de moto, avec le même numéro ASIN. Il peut être constaté que la « Date First Available » du produit est le 24/05/2018 et que les avis des clients (environ 4 000) sont datés de 2025, 2023, 2018, 2020 et 2024.
Annexe 2.3 : Capture d’écran d'« Amazon Seller Central » datée du 10/07/2025, montrant une liste de commandes couvrant les 365 derniers jours pour le même produit que dans les annexes 2.1 et 2.2. Il peut être constaté que 4736 commandes ont été passées au cours des 365 derniers jours précédant le 10/07/2025, par exemple via amazon.es et amazon.de.
Annexe 3.1 : Capture d’écran d’une page produit Amazon.de en allemand/anglais mixte. Elle fait référence à des articles de chaussure décrits comme « DRACARYS inner warm winter slipper ». Cette annexe correspond à l’ensemble de produits des annexes 3.2 et 3.3.
Annexe 3.2 : Un tirage détaillé de la même page produit Amazon.de que l’annexe 3.1, daté du 26/08/2025, faisant référence aux pantoufles « Dracarys », avec les mêmes numéros ASIN que les annexes 3.1 à 3.3. Il peut être constaté que la « Date First Available » du produit est le 15/08/2022 et que les avis des clients (environ 500) sont datés de 2024, 2025 et 2023.
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Annexe 3.3: Capture d’écran « Amazon Seller Central » datée du 10/07/2025, montrant une liste de commandes couvrant les 365 derniers jours pour le même produit que celui des annexes 3.1 et 3.2. Il peut être constaté que 1732 commandes ont été passées au cours des 365 jours précédant le 10/07/2025, par exemple via amazon.it et amazon.com.be).
Annexe 4.1: Une capture d’écran d’une page produit Amazon.de. Le contenu de la page est en allemand et fait référence à « Dracarys Magnetic Floating and Rotating Globe as Educational Gift for Home Office Classroom Desk or for Decoration ». Le produit est identifié par un numéro ASIN, lequel est également référencé dans les annexes 4.2 et 4.3.
Annexe 4.2: Un tirage détaillé de la même page produit Amazon.de que l’annexe 4.1, daté du 26/08/2025, faisant référence au même produit, à savoir le globe flottant magnétique « Dracarys », avec le même numéro ASIN que dans les annexes 4.1 et 4.3. Il peut être constaté que la « Date de première disponibilité » du produit est le 06/09/2017 et les avis des clients (563 avis) sont datés de 2025, 2022, 2019, 2024 et 2023.
Annexe 4.3: Capture d’écran « Amazon Seller Central » datée du 10/07/2025, montrant une liste de commandes couvrant les 365 derniers jours pour le même produit que celui des annexes 4.1 et 4.2. Il peut être constaté que 1304 commandes ont été passées au cours des 365 jours précédant le 10/07/2025, par exemple via amazon.de et amazon.fr.
Annexe 5.1: Une capture d’écran d’une page produit Amazon.de pour « Dracarys 3 Pack Solar Mason Jar Lid Insert – Fairy LED Mason Solar Light with Glass – festival garden wedding party décor solar lights – with colour changing LED dragon flame (warm white) ». Le contenu de la page est en allemand, et le produit est identifié par un numéro ASIN, lequel est le même que dans les annexes 5.2 et 5.3.
Annexe 5.2: Un tirage détaillé de la même page produit Amazon.de que l’annexe 5.1, daté du 26/08/2025, faisant référence au même produit avec le même numéro ASIN que dans les annexes 5.1 et 5.3. Il peut être constaté que la « Date de première disponibilité » du produit est le 15/04/2017 et les avis des clients sont datés de 2025, 2019, 2018 et 2020.
Annexe 5.3: Capture d’écran « Amazon Seller Central » datée du 10/07/2025, montrant une liste de commandes couvrant les 365 derniers jours pour le même produit que celui des annexes 5.1 et 5.2. Il peut être constaté que 1969 commandes ont été passées au cours des 365 jours précédant le 10/07/2025, par exemple via amazon.de et amazon.it.
Annexe 6.1: Une capture d’écran d’une page produit Amazon.fr pour « Dracarys Bamboo Toothbrush Pack of 10 – Soft Natural Bristles – Eco-friendly Bamboo Toothbrush for Daily Family Use », en français. Le produit est identifié par un numéro ASIN, lequel est le même que dans les annexes 6.2 et 6.3.
Annexe 6.2: Un tirage détaillé du 26/08/2025 du même produit Amazon.fr avec le même numéro ASIN que dans les annexes 6.1 et 6.3. Il peut être constaté que la « Date de première disponibilité » du produit est le 27/08/2019 et les avis des clients (953 évaluations) sont datés de 2022, 2020, 2023, 2022 et 2019.
Annexe 6.3: Capture d’écran « Amazon Seller Central » datée du 10/07/2025, montrant une liste de commandes couvrant les 365 derniers jours pour le même produit que celui des annexes 6.1 et 6.2. Il peut être constaté que 956 commandes ont été passées (par exemple via amazon.de et amazon.es) au cours des 365 jours précédant le 10/07/2025.
Annexe 7.1: Une capture d’écran d’une page produit Amazon.fr. Le contenu de la page est en français et fait référence à « Dracarys Hamac pour grands chats jusqu’à 20 kg, transat, lit pour animaux de compagnie, pour grands
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fenêtres». Le produit est identifié par un numéro ASIN, qui correspond aux annexes 7.2 et 7.3.
Annexe 7.3 : Une impression détaillée de la même page produit Amazon.fr que l’annexe 7.1, datée du 26/08/2025. Elle fait référence aux mêmes produits (hamac pour chat) que les annexes 7.1 et 7.3. La section «À propos de ce produit» mentionne, entre autres, que «l’espace parfait pour les chats : offrez ce lit pour animaux de compagnie à votre chat et donnez à votre chat une nouvelle vue sûre dans la chambre».
Annexe 7.3 : Capture d’écran «Amazon Seller Central» datée du 10/07/2025, montrant une liste de commandes couvrant les 365 derniers jours pour le même produit que dans les annexes 7.1 et 7.2.
ÉVALUATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
À titre liminaire, il convient de noter qu’une évaluation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents n’est pas appropriée. Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Période d’usage
Les preuves doivent démontrer un usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période pertinente.
Selon la requérante, les captures d’écran Amazon sont soit entièrement non datées, soit postérieures à la période pertinente d’environ deux mois, et les données de commande sur 365 jours ne peuvent pas être attribuées de manière fiable à une partie spécifique de la période pertinente. À cet égard, il est rappelé que les preuves se référant à un usage en dehors de la période pertinente sont écartées à moins qu’elles ne contiennent une preuve indirecte concluante que la marque a également dû être utilisée sérieusement pendant la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’évaluer plus précisément l’étendue de l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la MUE à l’époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En outre, en ce qui concerne la durée de l’usage, il est important de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période continue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, il suffit, pour éviter ces sanctions, qu’une marque ait été utilisée sérieusement pendant seulement une partie de cette période (16/12/2008, T-86/07, (fig.) DEI-tex / (fig.) DEITECH, EU:T:2008:577, § 52 09/07/2009, R 623/2008- 4, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum, § 28).
En l’espèce, la plupart des preuves sont datées à l’intérieur de la période pertinente. Bien que certaines captures d’écran ne comportent pas de date, elles peuvent toutes être recoupées avec des documents datés. En effet, une partie des preuves fait référence à des ventes effectuées quelques semaines après la date pertinente, mais celles-ci ne font que confirmer la continuité de l’usage. En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, les données de commande sur 365 jours peuvent être clairement attribuées à une période, puisqu’elles vont jusqu’à la date du 10/07/2025. Quant aux captures d’écran postérieures à la période pertinente, elles contiennent des informations pertinentes relatives ou attribuables à la période pertinente (avis des clients, date de première disponibilité, nature de l’usage, etc.). Les données de commande des 365 derniers jours chevauchent substantiellement plus de 11 derniers mois de la période pertinente (c’est-à-dire d’environ juillet 2024 à juin 2025), et la combinaison des listes de produits actifs, des avis des clients et des dates de première disponibilité montre que les produits respectifs ont été disponibles à la vente tout au long de la période pertinente (à l’exception du produit des annexes 3.1 à 3.3 qui a été disponible pour la première fois à partir du 15/08/2022). Par conséquent, la
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preuves d’usage produites par le titulaire de la marque de l’UE contiennent des indications suffisantes concernant le moment de l’usage. Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’UE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou leur conditionnement dans l’Union uniquement à des fins d’exportation constitue également un usage au sens du paragraphe 1. En l’espèce, les preuves montrent que les produits ont été fabriqués en dehors de l’Union européenne et vendus via les places de marché en ligne Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, etc., accessibles, entre autres, aux consommateurs basés respectivement en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Belgique. Cela démontre clairement que les produits ont été offerts à la vente et expédiés depuis ou vers le territoire pertinent. Par conséquent, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, les preuves d’usage produites par le titulaire de la marque de l’UE contiennent des indications suffisantes concernant le lieu de l’usage. Le lieu de l’usage peut être déduit des domaines de premier niveau des sites web, des langues des pages, des adresses et territoires impliqués par ces plateformes, ainsi que des informations relatives aux avis des clients et des données de commande du centre vendeur. Quant aux plusieurs avis de clients extérieurs à l’UE, il est noté que la majorité des avis sur les produits proviennent de clients de l’UE. Nature de l’usage: usage à titre de marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’UE contestée soit utilisée à titre de marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différents prestataires.
En l’espèce, les preuves montrent que la marque de l’UE contestée a été utilisée à titre de marque. Les preuves produites par le titulaire de la marque de l’UE montrent un lien clair entre les produits en question et l’usage de la marque, et que la marque de l’UE a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale des produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée. Quant à l’observation du demandeur selon laquelle il n’y a aucune preuve que la marque est utilisée sur l’emballage des produits ou apposée sur les produits, la division d’annulation considère que les descriptions de produits montrent clairement que le titulaire de la marque de l’UE offre et vend ses produits sous la marque 'Dracarys', et cela constitue un usage 'en relation avec les produits'. Les captures d’écran d’Amazon démontrent que le magasin du titulaire de la marque de l’UE et les produits spécifiques sont identifiés comme 'Dracarys'.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La 'nature de l’usage’ dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’UE exige en outre des preuves d’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque de l’UE contestée, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
La marque de l’UE contestée est la marque verbale 'Dracarys'. Dans l’ensemble des preuves, la marque est constamment utilisée sous les formes verbales 'DRACARYS’ ou 'Dracarys', qui correspondent à la marque contestée. Par conséquent, les preuves montrent que la marque a été utilisée telle qu’enregistrée. Ampleur de l’usage
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S’agissant de l’étendue de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de prendre en considération, notamment, le volume commercial de l’usage global, ainsi que la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et la fréquence de l’usage (par ex. 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour de justice a jugé que 'l’usage de la marque ne doit pas […] toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux, car cela dépend des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché correspondant’ (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, et dans l’abstrait, quel seuil quantitatif devrait être choisi pour déterminer si l’usage est sérieux ou non. Une règle de minimis ne peut donc pas être établie. Lorsqu’il sert un objectif commercial réel, même un usage minimal de la marque peut être suffisant pour établir un usage sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
La division d’annulation est d’avis que, pour une partie des produits contestés pour lesquels la marque de l’UE est enregistrée, les éléments de preuve (les commandes de volume du vendeur et les captures d’écran internet restantes avec les avis des clients et les informations détaillées sur les produits, y compris la date de première disponibilité), considérés dans leur ensemble et en combinaison les uns avec les autres, fournissent des informations suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque. Il peut être déduit des preuves que le titulaire de la marque de l’UE a offert et vendu les produits de manière ininterrompue et régulière tout au long de la période pertinente, à différents clients dans au moins plusieurs États membres différents de l’UE.
Le demandeur soutient que les volumes de commandes présentés sont extrêmement faibles. Cependant, il convient de prendre en compte que ces volumes de commandes ne se réfèrent qu’à la dernière année de la période pertinente et que les autres éléments de preuve contiennent des indications claires que les produits ont été offerts et vendus tout au long de la période pertinente (à l’exception des 'pantoufles’ qui ont été vendues à partir de 2022, c’est-à-dire pendant au moins 3 ans de la période). En outre, il est particulièrement pertinent en l’espèce que les ventes concernent plusieurs États membres différents. Il est également rappelé que l’EUIPO n’évalue pas le succès commercial et que même un usage minimal (mais pas un simple usage symbolique ou interne) peut être suffisant pour être considéré comme 'sérieux', pour autant qu’il soit jugé justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou acquérir une part de marché.
En l’espèce, compte tenu de la nature des produits pertinents (tels que les globes terrestres, les jouets gonflables de piscine, les pantoufles, les sacs de réservoir de moto, c’est-à-dire non achetés régulièrement), des ventes régulières démontrées dans plusieurs États membres constituant une grande partie du territoire pertinent, ainsi que de la disponibilité des produits tout au long de la période pertinente ou d’une grande partie de celle-ci, il peut être conclu que l’usage démontré est suffisant et non pas simplement symbolique. Même si la quantité de certains produits peut ne pas être particulièrement élevée, il convient de rappeler que le titulaire de la marque de l’UE n’est pas tenu de soumettre des informations financières détaillées, étant donné que l’obligation de produire des preuves d’un usage sérieux d’une marque n’est pas destinée à contrôler la stratégie commerciale d’une entreprise (08/07/2004, T-334/01, 'Hipoviton', EU:T:2004:223) ou son succès financier. En outre, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues présentant la marque, bien que ne fournissant pas d’informations directes sur le chiffre d’affaires, peuvent également être suffisantes pour prouver l’étendue de
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utilisation dans une appréciation globale (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suiv.). Par conséquent, considérant les preuves dans leur ensemble et sur la base d’une appréciation globale, la division d’annulation estime que les preuves fournissent des informations suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque pour une partie des produits contestés (voir section suivante).
Usage en relation avec les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, sous a), EUTMR et l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR exigent que le titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour des produits des classes 3, 16, 18, 21, 25 et 28. Toutefois, les preuves déposées par le titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, EUTMR, lorsque les motifs de déchéance n’existent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déchus que pour ces produits et services. Selon la jurisprudence, l’objectif de cette disposition n’est pas tant de déterminer précisément l’étendue de la protection conférée à la marque par référence aux produits ou services réels utilisant la marque à un moment donné, mais plutôt d’éviter qu’une marque qui a été utilisée pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ne bénéficie d’une protection étendue simplement parce qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. En d’autres termes, cette disposition constitue une limitation des droits que le titulaire de la marque tire de son enregistrement et doit être conciliée avec l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services dans les limites des termes décrivant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 43-44, 51).
Par conséquent, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération ce qui suit :
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie de ces produits ou services n’accorde une protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que pour la sous-catégorie ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. Toutefois, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer de subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou services couvre nécessairement l’ensemble de la catégorie aux fins de l’opposition.
Bien que le principe de l’usage partiel vise à garantir que les marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie donnée de produits ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit pas, cependant, avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, n’en sont pas fondamentalement différents et appartiennent à un groupe unique qui ne peut être divisé autrement que de manière arbitraire. Le Tribunal observe à cet égard qu’il est en pratique impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que la marque a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Par conséquent, le concept de « partie des produits ou services » ne saurait être interprété comme désignant toutes les variantes commerciales de produits similaires ou
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services, mais seulement des produits ou services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288).
L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque est enregistrée est un élément essentiel de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque et, d’autre part, la limitation de ces droits (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573,
§ 39). À cet égard, il est important que l’appréciation soit effectuée de manière concrète, en tenant principalement compte des produits ou services pour lesquels le titulaire de la marque a fourni la preuve d’usage. L’examen doit être entrepris afin de déterminer si ces produits ou services constituent une sous-catégorie indépendante des produits ou services relevant de la classe de produits ou services concernée, afin de rattacher les produits ou services pour lesquels un usage sérieux de la marque a été prouvé à la catégorie de produits ou services couverte par l’enregistrement de la marque (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 46).
Usage pour les produits de la classe 3
Le titulaire de la marque de l’UE n’a soumis aucune preuve d’usage, ni de justes motifs de non-usage, de la marque contestée en relation avec l’un quelconque des produits de la classe 3.
Usage pour les produits de la classe 16
La marque de l’UE contestée est enregistrée pour un large éventail de produits de la classe 16. Les preuves montrent que la marque contestée a été utilisée pour un globe magnétique flottant et rotatif, qui relève de la catégorie enregistrée de globes terrestres. Étant donné que globes terrestres est un terme suffisamment précis et étroit, il est considéré que l’usage a été démontré en relation avec les globes terrestres de la classe 16. Il n’y a pas de preuve d’usage en relation avec les produits restants, ou (au cas où l’une des catégories restantes inclurait des globes terrestres) l’usage a déjà été reconnu par le biais de la sous-catégorie susmentionnée.
Usage pour les produits de la classe 18
La marque de l’UE contestée est enregistrée pour un large éventail de produits de la classe 18. Les preuves montrent que la marque contestée a été utilisée pour une sacoche de réservoir de moto (un produit utilisé pour offrir une capacité de stockage/transport spécifiquement pour une utilisation sur une moto, fixé magnétiquement ou par des sangles au réservoir de carburant). Sur la base de la finalité ou de la destination des produits utilisés, la division d’annulation constate que l’usage pour une sacoche de réservoir de moto, qui relève de la vaste catégorie enregistrée de sacs, constitue un usage pour la sous-catégorie sacs de moto. Quant aux produits restants de la classe 18, il n’y a pas de preuve d’usage, ou l’usage a déjà été reconnu par le biais de la sous-catégorie susmentionnée.
Usage pour les produits de la classe 21
La marque de l’UE contestée couvre un large éventail de produits de la classe 21, y compris, entre autres, les instruments de nettoyage actionnés manuellement. Les preuves montrent que la marque contestée a été utilisée pour des brosses à dents en bambou, qui sont des instruments actionnés manuellement utilisés pour le nettoyage des dents. Le terme instruments de nettoyage actionnés manuellement est une catégorie assez large et la division d’annulation constate que l’usage pour les brosses à dents en bambou constitue un usage pour la sous-catégorie brosses à dents relevant de la vaste catégorie des instruments de nettoyage actionnés manuellement de la classe 21. Quant aux produits restants de la classe 21, il n’y a pas de preuve d’usage.
Selon le titulaire de la marque de l’UE, les preuves faisant référence aux hamacs pour chats constituent un usage en relation avec les « jouets pour animaux de compagnie » de la classe 21. Cependant, la division d’annulation ne partage pas cette
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vue. Les preuves des annexes 7.1, 7.2 et 7.3 montrent un produit pour animaux de compagnie, spécifiquement décrit comme un hamac/lit/chaise longue pour grands chats à utiliser aux fenêtres. La MUE contestée est enregistrée pour des produits tels que Vêtements pour animaux de compagnie, Laisses pour chiens, Vêtements pour animaux de compagnie dans la classe 18, et pour divers articles ménagers dans la classe 21, mais aucune de ces catégories, ni aucun des autres produits enregistrés dans toutes les classes restantes, ne couvre les meubles/hamacs pour animaux de compagnie (classe 20). Bien que les produits enregistrés dans la classe 28 incluent les jouets, qui est une catégorie large comprenant les 'jouets pour animaux de compagnie', les produits figurant aux annexes 7.1, 7.2 et 7.3 ne sont pas définis comme des jouets pour animaux de compagnie mais sont des lits ou des hamacs pour animaux de compagnie qui sont généralement classés dans la classe 20. En conséquence, les preuves relatives aux hamacs pour chats ne démontrent pas d’usage pour aucun des produits contestés.
Usage pour les produits de la classe 25
Les preuves montrent que la marque contestée a été utilisée pour des pantoufles, décrites comme 'DRACARYS inner warm winter slipper’ (annexes 3.1, 3.2 et 3.3). Par conséquent, il est considéré que l’usage a été démontré en relation avec les pantoufles. Sur la base du fait que les preuves ne se réfèrent qu’aux pantoufles, il est considéré que la catégorie enregistrée large des chaussures ne peut être retenue, car cette catégorie est trop large, et l’usage a déjà été reconnu pour une sous-catégorie qui reflète pleinement l’usage démontré. Il n’y a aucune preuve concernant les autres produits enregistrés. Par conséquent, l’usage n’a pas été démontré pour ces produits restants.
Usage pour les produits de la classe 28
Les preuves montrent un usage en relation avec 'giant inflatable unicorn swimming pool water inflatable toy unicorn & child swimming ring and water sports chair’ (annexes 1.1 – 1.4). Ces produits correspondent aux produits enregistrés suivants dans la classe 28 : jouets gonflables et bouées de natation. Bien que les produits enregistrés incluent également la catégorie large des jouets, il est considéré que la catégorie large des jouets ne peut être retenue, car cette catégorie est trop large, et l’usage a déjà été reconnu pour une ou des sous-catégories qui reflètent pleinement l’usage démontré. Il n’y a aucune preuve concernant les autres produits enregistrés.
Selon le titulaire de la MUE, les preuves se référant à 'Dracarys 3 Pack Solar Mason Jar Lid Insert – Fairy LED Mason Solar Light with Glass – festival garden wedding party décor solar lights – with colour changing LED dragon flame (warm white)' constituent un usage en relation avec les 'bâtons lumineux LED (jouets)' de la classe 28. Cependant, il ressort des preuves (annexes 5.1 – 5.3) qu’il s’agit de produits d’éclairage solaires et qu’ils ne semblent pas relever d’aucune des classes contestées (classes 3, 16, 18, 21, 25 ou 28). Les produits de la classe 21 concernent les ustensiles de ménage et les instruments de nettoyage, mais ne couvrent pas les produits d’éclairage. De même, les produits offerts par le titulaire ne sont pas des 'bâtons lumineux jouets LED', mais des articles d’éclairage décoratifs, qui ne sont couverts par aucun des produits enregistrés dans la classe 28. Les produits des autres classes sont également inapplicables.
Appréciation globale et conclusion
Afin d’examiner, dans un cas donné, si l’usage de la marque est sérieux, une appréciation globale doit être effectuée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une intensité d’usage élevée ou une certaine constance quant à la période d’usage de cette marque ou vice versa (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents que sont le temps, le lieu, l’étendue et
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nature de l’usage pour certains des produits contestés des classes 16, 18, 21, 25 et 28, pour lesquels la marque est actuellement enregistrée, à savoir : Classe 16 : Globes terrestres.
Classe 18 : Sacs pour motocycles.
Classe 21 : Brosses à dents. Classe 25 : Pantoufles. Classe 28 : Jouets gonflables ; Bouées de natation.
Dès lors, l’enregistrement de la MUE reste enregistré pour les produits contestés susmentionnés et la demande en déchéance n’est pas accueillie à cet égard. Il découle de ce qui précède que le titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés restants des classes 3, 16, 18, 21, 25 et 28, pour lesquels elle doit, par conséquent, être déchue. Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à partir du 30/06/2025. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’annulation n’est prononcée que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’annulation Michaela SIMANDLOVA Liliya YORDANOVA Frédérique SULPICE Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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