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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2026, n° R2319/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2319/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 3 juin 2026
Dans l’affaire R 2319/2025-2
INTERNATIONAL DREAMLOVE
C/ABASTOS, no 13 — Parque Logístico de
Carmona
41410 Carmona
Espagne Opposante/requérante représentée par PADIMA, Expliada de España, no 11, Piso 1o, 03002 Alicante (Espagne)
V
ÉDITIONS CONCORDE
123 rue Alexandre Fourny
94500 Champigny sur Marne France Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 233 023 (demande de marque de l’Union européenne no 19 098 757)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Guzdek (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
03/06/2026, R 2319/2025-2, fetish tentation/submissive fetish (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 octobre 2024, EDITIONS CONCORDE (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TENTATION FÉMININE
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour désigner les produits suivants:
Classe 6: Manchettes à main; Colles [manches à main] en métal.
Classe 10: Jouets sexuels.
Classe 18: Cuir brut ou mi-ouvré; Sellerie, fouets et habillement pour animaux;
Colliers pour animaux; Fouets; Cuir et imitations du cuir; Cuir pour harnais; Masques faciaux pour équines.
2 La demande a été publiée le 7 novembre 2024.
3 Le 22 janvier 2025, INTERNATIONAL DREAMLOVE (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 773 605
déposée le 10 octobre 2022 et enregistrée le 25 janvier 2023 pour des produits compris dans la classe 10;
5 Par décision du 12 novembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
6 Le 10 décembre 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 12 mars 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 avril 2026, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Raisons
03/06/2026, R 2319/2025-2, fetish tentation/submissive fetish (fig.)
3
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, à savoir les signes qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services contestés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusés à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Les signes dépourvus de caractère distinctif sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, 79/00-, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
16 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra de prime abord en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, §
31; 12/03/2008, T-128/07, delivered the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque fournisse des informations sur des caractéristiques exactes
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ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe
1, point c), du RMUE (-17/11/2009, 473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442, §
26; 28/04/2015,- 216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 26).
17 Le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est contesté et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, 311/11- P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 24 et jurisprudence citée), qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent et territoire
18 Les produits compris dans les classes 6, 10 et 18 couverts par le signe contesté incluent
à la fois des jouets sexuels et des produits qui peuvent être utilisés comme jouets sexuels, mais ont également d’autres finalités, telles que des manchettes comprises dans la classe 6 et des produits en cuir brut et accessoires pour animaux compris dans la classe 18. Ces produits s’adressent au grand public. Toutefois, conformément aux conclusions du Tribunal [28/02/2024, T-747/22, Compton (fig.), EU:T:2024:135, § 56], la chambre de recours estime qu’il convient de se concentrer sur la perception de cette partie du grand public ayant un intérêt particulier ou une connaissance particulière des produits liés à la féminité, y compris les équipements de bondage, du BDSM (qui signifie bondage, discipline, dominance, soumission, sadisme et masochisme) et des articles destinés à un jeu de rôle sexuel. Toutes les autres références au public pertinent qui suivent doivent être interprétées comme des références au public pertinent tel que défini dans le présent paragraphe.
19 De l’avis de la chambre de recours, le niveau d’attention de cette partie du grand public sera élevé pour les produits en cause, étant donné que lesdits produits peuvent être utilisés pour la pénétration corporelle et le contact avec des parties du corps très sensibles [22/03/2023, T-306/22, love you so much/I LOVE YOU SINCE FOREVER
(fig.), EU:T:2023:151, § 25-26; 03/10/2025, R 1237/2025-1, SEX ADDICT, § 18).
20 Il importe toutefois de préciser que le niveau d’attention des consommateurs est une circonstance qui ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif ou distinctif d’un signe, étant donné que cette appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T- 26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, la chambre de recours observe que tout niveau élevé d’attention et de connaissance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible d’être contesté en ce qui concerne un motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, l’inverse peut être le cas (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Cette partie de l’Union peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45).
22 Le signe demandé est composé du mot anglais «fetish» et du mot français «tentation». L’absence de caractère distinctif sera appréciée tant du point de vue du public
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anglophone, susceptible de percevoir la «tentation» comme une graphie erronée de
«temptation», que du public francophone, qui comprendrait la signification du mot
«fetish» dans le contexte spécifique des produits en cause.
Signification du signe demandé
23 Le signe demandé est composé des éléments verbaux «fetish» et «tentation».
24 Dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque constituée d’une combinaison d’éléments, le signe doit être considéré dans son ensemble. Toutefois, cela n’empêche pas un examen préalable de chaque élément dont le signe est composé
[09/07/2003,- 234/01, (Couleur), EU:T:2003:202, § 32].
Signification du mot «fetish» du point de vue du public anglophone
25 «Fetish» est un mot anglais, qui signifie «intérêt sexuel dans un objet ou une partie du corps autre que les organes sexuels»
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fetish). Dans le contexte des produits pertinents, cette signification sera immédiatement comprise et perçue par le public pertinent.
Signification du mot «fetish» du point de vue du public francophone
26 Comme indiqué ci-dessus, «fetish» est un mot anglais. Toutefois, la chambre de recours considère que le public français pertinent, dans le contexte des produits en cause, le comprendra comme une référence à des pratiques ou préférences sexuelles particulières, essentiellement parce qu’il est largement utilisé sur le marché français des magasins adultes, comme le montrent les exemples ci-dessous:
• Magasin d’alimentation de REX à Paris, en France (https://www.parismarais.com/fr/boutiques-et-shopping/chic-sexy/rex-fetish.html)
[Depuis 1996, REX est la boutique féminine alternative et créative du quartier Marais. SEXY haute couture pour la recherche des sexy. Produits de vintage, créations sur mesure, harnais, cuir, latex, bottes d’équitation, bottes d’armée, bottes de pompiers […] en rapport avec tous les goûts et à tous les prix. (…)]
• La boutique en ligne https://www.diversual.fr/recherche?controller=search&orderby = position & orderway = DESC & search_query = fetish & mounit_Search = vend des manchettes et des harnais «fetish»:
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• La boutique en ligne https://www.avenue-du-plaisir.fr/accessoires/7124-masque- fetish-sm-mask-for-party-
8714273068149.html?srsltid=AfmBOooMBHdm6O4ekBWkIFXLD3fb50LOq0Lv
pDwpffK5oniFZT5Bag3h vend un «masque féminin»:
• La boutique en ligne https://www.paradise-boutik.com/bijoux-colliers/6772- collier-fetish-rouge-bijoux-pour-toi-3479222011854.html vend plusieurs accessoires «féminins», tels que:
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• La boutique en ligne https://www.concordelove.fr/113-bdsm-et-fetish propose un «BDSM et fetish» qui vend plusieurs produits sur le thème des femmes, notamment des masques:
• Le terme «fetish» est également utilisé en France pour des événements sur le thème des femmes:
• L’utilisation généralisée du terme «fetish» par l’industrie est également étayée par son utilisation dans le contexte de l’événement «Paris fetish Week» qui s’est tenu en octobre 2025 (https://fetishweek.paris/):
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27 En outre, la chambre de recours observe que si «fetish» est phonétiquement identique au mot français «fétiche», ce dernier n’a pas une connotation sexuelle aussi claire. Toutefois, d’un autre côté, le substantif anglais «Fetishism» (qui est défini par le Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fetishism, comme «comportement dans lequel une personne manifeste un intérêt sexuel pour un objet ou une partie du corps autre que les organes sexuels») a la même signification que le terme français «fétichisme» (selon https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fetichisme, il signifie «perversion sexuel incitant à rechercher la satisfaction sexuelle à travers les objets normalement dénués de signification érotique» [dans la langue de procédure: perversion sexuelle provoquant la nécessité de rechercher la satisfaction sexuelle par des objets normalement dépourvus de signification érotique]. Il s’ensuit que même dans l’hypothèse improbable où une partie des consommateurs français pertinents ne connaîtrait pas le mot anglais «fetish», ils pourraient néanmoins l’associer sémantiquement à la signification du terme français «fétichisme».
Signification du terme «tentation» du point de vue du public francophone
28 Le mot «tentation» est un mot français, qui signifie «tout ce qui tente, attire, incite à voir choisir, crée le désir, l’envie»(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tentation/77339) [dans la langue de procédure: tout ce qui tempère, attire ou invite quelqu’un à faire quelque chose, qui
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suscite le désir ou le long]. Dans le contexte des produits pertinents, cette signification sera immédiatement comprise et perçue par le public pertinent.
Signification du terme «tentation» du point de vue du public anglophone
29 Selon le dictionnaire Collins Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/ dictionary/anglais/tentation), la «tentation» est «une méthode permettant d’ajuster correctement un dispositif mécanique par une série d’essais». Cette signification est également confirmée par l’Oxford English Dictionary, qui indique également qu’il s’agit d’une forme obsolète de «temptation» (https://www.oed.com/dictionary/tentation_n?tab=meaning_and_use#18929671).
Comme expliqué plus en détail ci-après, la chambre de recours estime que, dans le contexte des produits en cause, le public pertinent l’associera probablement au concept de «temptation». La chambre de recours estime qu’il n’est pas probable que le public pertinent associe la signification technique susmentionnée aux produits pertinents.
30 Compte tenu du contexte particulier des produits liés aux sexes, en particulier les équipements de bondage, les accessoires BDSM, et les articles destinés à un jeu de rôle sexuel, la chambre de recours considère que le mot «tentation» sera perçu comme une graphie erronée du mot anglais «temptation» (défini par le Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/temptation, comme «le désir de faire ou avoir quelque chose que vous savez ne pas faire ou avoir» ou «quelque chose qui vous fait que vous souhaitez faire ou avoir quelque chose que vous savez»), en particulier compte tenu du fait que les consommateurs sont habitués à des variations orthographiques de la publicité et de la marque (04/05/2026, R 1362/2025-4,
BIOLYFE/BIOS LIFE et al., § 28). Selon une jurisprudence constante, des différences d’orthographe mineures ne confèrent pas de caractère distinctif lorsque la signification sous-jacente reste immédiatement reconnaissable par le public pertinent (27/02/2002,
T-79/00, LITE, EU:T:2002:42; 30/04/2013, T-640/11, RELY-ABLE, EU:T:2013:225;
26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528), en particulier s’ils sont à peine perceptibles oralement (11/01/2008, R 1574/2007-2, FRUITONIC, § 15). Cette conclusion est encore renforcée par le fait que, comme indiqué ci-dessus, la «tentation» est une forme obsolète de «temptation».
31 D’autre part, et indépendamment de ce qui précède, il ne saurait être exclu que la «tentation» soit comprise comme un mot emprunté du français (et donc dans le sens indiqué au point 28) désignant la sensualité et l’éroticisme et faisant allusion aux onglets et à l’intrigue du mystérieux monde du Fetishisme.
Absence de caractère distinctif de «fetish tentation» par rapport aux produits
32 Les produits concernés, à savoir les manchettes; colles [manchettes] métalliques comprises dans la classe 6; jouets sexuels compris dans la classe 10; et le cuir brut ou mi-ouvré; sellerie, fouets et habillement pour animaux; colliers pour animaux; fouets; cuir et imitations du cuir; cuir pour harnais; les masques faciaux pour équidés compris dans la classe 18 sont des produits qui sont généralement ou peuvent être utilisés dans le cadre de relations sexuelles, en particulier les pratiques BDSM et le rôle. Le cuir brut ou mi-ouvré est un matériau primaire pour craindre des vêtements féminins
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personnalisés (par exemple, harnais, corsets). Même les produits qui sont manifestement destinés aux animaux, – tels que les articles de sellerie, les masques égaux et les colliers pour animaux, – sont souvent révisés ou commercialisés dans les communautés féminines et grasses à usage humain (par exemple, des pains, des hottes ou des accessoires décoratifs de bondage), compte tenu de leurs similitudes fonctionnelles avec les équipements BDSM dédiés.
33 Étant donné que ces produits sont généralement utilisés dans le contexte de pratiques ou de préférences sexuelles particulières, y compris le Fetishisme tel que défini au paragraphe 27 ci-dessus, la chambre de recours considère que le terme «fetish» décrit directement leur nature et leur finalité. Pour les raisons exposées aux paragraphes précédents, cette signification descriptive sera immédiatement perçue par le public pertinent anglais et français.
34 Quant au mot «tentation», comme indiqué ci-dessus, il sera perçu comme signifiant «tentation», faisant ainsi allusion au désir d’avoir quelque chose qui est interdit. Ce concept est au cœur du BDSM et le rôle sexuel joue des pratiques, dans lesquelles le désir est accru par taboo, restraint ou transgression. Les consommateurs qui ont un intérêt particulier ou une connaissance particulière des produits liés aux sentiments sont habitués à l’idée de «rompre les règles» en transformant des objets ordinaires ou en des actes sexuellement chargés de la puissance, de la soumission et de l’indulgence sensorielle.
35 En outre, le terme «tentation» pourrait être compris par les consommateurs francophones et anglophones comme un terme laudatif évoquant le pouvoir d’attraction des produits qu’il désigne (18/07/2017, T-243/16, Freggo/TENTAZIONE FREDDO FREDDO et al., EU:T:2017:522, § 57, 59, 67).
36 En combinaison. La «tendance féminine» semble n’être rien de plus que la somme de ses éléments. Il sera perçu comme un simple message promotionnel évoquant la nature interdite des pratiques sexuelles impliquant les produits demandés, mettant ainsi en évidence leur attractivité.
37 À la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours doute sérieusement que l’expression «fetish tentation» soit une invention lexicale dotée d’un degré de caractère distinctif suffisant pour garantir qu’elle sera perçue par le public pertinent, tel que défini au paragraphe 18 ci-dessus, comme une indication de l’origine commerciale.
Conclusion
38 Eu égard aux considérations qui précèdent, il semble que la marque demandée puisse relever du champ d’application des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
39 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
C. Negro S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signé
K. Zajfert
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