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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2026, n° 000069339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069339 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 69 339 (DÉCHÉANCE)
Maxell, Ltd., 1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-Cho, Otokuni-Gun, 618-8525 Kyoto, Japon (requérante), représentée par Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Amok Marketing ApS, Smidstrupvej 116, 3250 Gilleleje, Danemark (titulaire de la MUE), représentée par Otello Law Firm, Sommervej 31F, 3. tv, 8210 Aarhus V, Danemark (mandataire professionnel). Le 28/04/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 10 495 737 sont déchus à compter du 12/12/2024 pour certains des produits contestés, à savoir:
Classe 10: Appareils et instruments de massage (à l’exception des appareils de massage vibrants portatifs); appareils et instruments de vibromassage (à l’exception des appareils de massage vibrants portatifs); pièces et accessoires pour tous les produits précités; pièces pour vibrateurs et appareils de massage vibrants portatifs. 3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 10: Vibrateurs; appareils de massage vibrants portatifs; accessoires pour tous les produits précités. 4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 12/12/2024, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 10 495 737 «EUROPE MAGIC WAND» (marque verbale), (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir: Classe 10: Vibrateurs; appareils et instruments de massage; appareils et instruments de vibromassage; pièces et accessoires pour tous les produits précités. La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES Moyens de la requérante
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La position centrale de la requérante est que la marque contestée « EUROPE MAGIC WAND » a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne uniquement pour des vibromasseurs à usage sexuel. Elle analyse les preuves soumises par la titulaire de la marque de l’UE en soulignant les aspects qui, selon elle, en constituent des défauts essentiels. En particulier, elle soutient que les factures émises à des clients en Suisse devraient être écartées étant donné que ce pays n’est pas un État membre de l’Union européenne. Elle fait valoir en outre que les factures ne contiennent aucune description ou indication de la nature des produits, ni ne fournissent d’informations concernant les quantités vendues ou les prix pratiqués. La requérante fait également valoir que la titulaire de la marque de l’UE n’a pas fourni de détails concernant le chiffre d’affaires, le volume des ventes, les bénéfices ou les dépenses publicitaires, et qu’aucune information significative n’a été fournie quant à la part de marché détenue dans le secteur pertinent. En outre, la requérante soutient que les captures provenant de distributeurs ou de détaillants démontrent que les produits pour lesquels la marque a été utilisée relèvent de la catégorie « adulte », faisant observer que les sites web pertinents sont clairement présentés comme des sex-shops. Elle souligne que les preuves montrent que les produits sont commercialisés exclusivement par l’intermédiaire de magasins pour adultes ou de points de vente au détail spécialisés dans les produits à caractère sexuel. Dans ce contexte, la requérante conteste que les produits en cause puissent être considérés comme des appareils de massage corporel. Se référant au site web de la titulaire de la marque de l’UE, la requérante fait valoir que la manière dont le produit « Europe Magic Wand » est annoncé confirme la conclusion selon laquelle la marque contestée est utilisée uniquement pour des vibromasseurs à usage sexuel. À l’appui de ses arguments, la requérante a déposé un rapport concernant la nature des produits commercialisés sous la marque contestée, expliquant qu’elle a commandité une enquête indépendante sur l’usage de la marque. Enfin, la requérante fait valoir que les vibromasseurs à usage sexuel diffèrent clairement des autres types d’appareils de massage quant à leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation. Elle fait valoir en outre que les canaux de distribution diffèrent également, étant donné que ces produits sont vendus dans des magasins pour adultes, dans des points de vente au détail spécialisés dans les produits à caractère sexuel, ou achetés discrètement en ligne. Par conséquent, de l’avis de la requérante, les preuves relatives à l’usage de la marque pour les vibromasseurs ne peuvent être acceptées comme preuve d’usage pour les catégories plus larges d’appareils de massage, d’appareils de vibromassage, et leurs pièces et accessoires. Elle conclut donc que la marque de l’UE contestée devrait être révoquée pour ces catégories de produits.
Les arguments de la titulaire de la marque de l’UE
La position générale de la titulaire de la marque de l’UE est que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré au regard de tous les facteurs pertinents, à savoir le temps, le lieu, l’étendue et la nature de l’usage, pour tous les produits enregistrés. La titulaire de la marque de l’UE fait valoir que l’approche de la requérante consistant à évaluer individuellement chaque élément de preuve est incorrecte, et que la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur ensemble, car la combinaison de tous les facteurs pertinents à travers tous les éléments peut indiquer un usage sérieux même lorsque des éléments individuels manquent de certains aspects. En particulier, la titulaire de la marque de l’UE soutient que, bien que certaines factures ne spécifient pas explicitement les produits concernés, l’ensemble des preuves démontre clairement l’usage de la marque contestée en relation avec les produits enregistrés. Elle fait valoir en outre qu’un certain nombre de factures incluent, en fait, des informations identifiant le type de produit vendu. La titulaire observe qu’environ 100 factures ont été déposées à titre d’exemples de l’usage fait de la marque et fait valoir que, même en excluant celles relatives à la Suisse, les preuves restent plus que suffisantes pour établir un usage sérieux. En réponse directe à l’affirmation de la requérante selon laquelle la marque est utilisée exclusivement pour des vibromasseurs, la titulaire de la marque de l’UE fait valoir que son produit est commercialisé à la fois comme vibromasseur et comme appareil de massage général. Elle explique que la conception du produit, par rapport à d’autres vibromasseurs, permet de l’utiliser non seulement à des fins sexuelles, mais aussi comme appareil de massage pour d’autres parties du corps. La titulaire indique en outre que plusieurs factures désignent le produit comme un appareil de massage général et que ses sites web présentent le produit à la fois comme un vibromasseur et comme un appareil de massage général. En ce qui concerne sa commercialisation sur Amazon, la titulaire fait valoir que les produits ont été initialement placés dans la catégorie « produits de bien-être » mais ont été ensuite reclassés par Amazon dans la catégorie « produits pour adultes ». Elle soutient que cette catégorisation n’était pas son choix mais le résultat des politiques internes d’Amazon, qui sont appliquées strictement au regard des exigences de restriction d’âge. La
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le titulaire ajoute qu’il a tenté à plusieurs reprises de faire reclasser le produit dans une catégorie générale, sans succès. Il observe également que le produit est répertorié sous la rubrique « masseurs électriques » plutôt que dans la catégorie « sexe et sensualité », qui comprend les « jouets sexuels » et les « vibromasseurs ». Selon lui, compte tenu des pratiques strictes de catégorisation d’Amazon, un produit de nature exclusivement sexuelle aurait été placé dans une catégorie différente. Le titulaire de la marque de l’UE souligne que le produit a un double usage, à savoir celui de masseur général et de vibromasseur, et que les preuves soumises démontrent qu’il est commercialisé comme les deux. En ce qui concerne le rapport soumis par le demandeur, le titulaire soutient que ce document corrobore sa position, car il contient des références décrivant le produit comme un masseur destiné à la relaxation musculaire. À la lumière de ce qui précède, le titulaire de la marque de l’UE conclut que la demande en déchéance doit être rejetée dans son intégralité. MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a usage sérieux d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux exige une utilisation effective sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni l’usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, notamment
points 35 à 37 et 43).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents pour établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 38). Toutefois, l’objectif de la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux « n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de limiter la protection des marques au cas où les marques auraient fait l’objet d’un usage commercial à grande échelle » (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, point 38). Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’UE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’UE, les indications et preuves d’usage doivent établir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’UE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne, ou de soumettre des justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 14/05/2012. La demande en déchéance a été déposée le 12/12/2024. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de la marque de l’UE devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’UE contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 12/12/2019 au 11/12/2024 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus.
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Le 11/02/2025, le titulaire de la marque de l’UE a produit des preuves d’usage. Le 27/06/2025 et le 13/11/2025, il a déposé des preuves supplémentaires.
Preuves d’usage déposées le 11/02/2025
Annexes 1 à 6 : Factures partiellement expurgées datées du 22/12/2019 au 09/12/2024, émises à des clients dont les adresses se trouvent en Espagne, en Allemagne, en Suisse, en Finlande, aux Pays-Bas, au Danemark, en République tchèque, à Chypre ou en Suède, en relation avec « Europe Magic Wand » (+ « Silky Touch »), « Europe Magic Wand » Mega Pack, « Genius », « Genio », « Vintage Touch », « Silky Touch ». Toutes les factures adressées à des clients en Suisse désignent le titulaire de la marque de l’UE comme « exportateur » et mentionnent que les marchandises exportées sont des « masseurs » et des « accessoires : Genius, Genio, Silky & Vintage Touch ». Une partie des documents (tels qu’une facture de mai 2022 à un client au Danemark, une facture de mars 2023 à un client en Suisse ou une autre d’avril 2023 à un client en République tchèque) décrit également le produit « Europe Magic Wand » comme un « masseur corporel électrique vibrant » et les produits « Genio »/« Genius »/« Vintage Touch »/« Silky Touch » comme des « accessoires en silicone pour masseur corporel électrique ». Dans les documents restants, il n’y a aucune indication du type de produit. Les factures sont en EUR mais les montants totaux, la quantité ou le prix unitaire ont été masqués. Annexes 7, 8 et 9 : Captures d’écran prises via la Wayback Machine et montrant les sites web europemagicwand.com, europemagicwand.dk, europemagicwand.de, europemagicwand.it, europemagicwand.fr, europemagicwand.se ou europemagicwand.no pendant la période pertinente. Le signe « Europe Magic Wand » est représenté sous forme figurative sur
les pages web ( ), sur le produit lui-même ( /
) ou sur l’un de ses accessoires (
/ ). Annexes 10 et 11 : Captures des pages de médias sociaux « Europe Magic Wand » (Instagram et Facebook) montrant des publications de la période pertinente. Sur Facebook, le produit « Europe Magic Wand » est décrit comme « un vibromasseur puissant, silencieux et hautement réglable ».
Preuves supplémentaires déposées le 27/06/2025
Le titulaire de la marque de l’UE ayant demandé à ce que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’annulation décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
Annexes 12 à 16 : Factures partiellement expurgées datées du 18/02/2020 au 14/11/2024, émises à des clients dont les adresses se trouvent en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Italie, en France, au Danemark, en Suède ou en Grèce, en relation avec « Europe Magic Wand » (+ « Silky Touch »)/(+« Génie »), « Europe Magic Wand » Mega Pack, « Europe Magic Wand » Double Pack, « Genius », « Genio », « Vintage Touch », « Silky Touch ». Une partie des documents (tels que certaines factures datées de 2022
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ou 2024) décrivent le produit « Europe Magic Wand » comme un « masseur corporel électrique vibrant » et les produits « Genio »/« Genius »/« Vintage Touch »/« Silky Touch » comme un « accessoire en silicone pour masseur corporel électrique ». Dans les documents restants, il n’y a aucune indication du type/genre de produit. Les factures sont en EUR ou DKK mais les montants totaux, la quantité ou le prix unitaire ont été masqués. Une petite partie des factures ne précise pas le pays mais seulement la ville (par exemple, Albizzate, Corrois, Rome, Milan ou Gerakas).
Annexe 17 : Factures partiellement expurgées datées du 10/02/2020 au 20/10/2024, émises par la société allemande lifestylebrokers GmbH & Co KG (un détaillant du titulaire, comme ce dernier l’indique) à des clients B2C ayant des adresses en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas ou en Autriche. Les produits indiqués dans les factures sont « Europe Magic Wand » vibromasseur très puissant (avec cable d’alimentation)/kit vibromasseur très puissant avec chapiteau 'Genius'/Ganzkörper-Massagestab/Set Massagestab plus Aufsatz Genio/vibratore molto potente (con cavo di alimentazione)/masajeador/massager/massaggiatore/massagestaaf/bastón de masaje muscular para todo el cuerpo con conexión a la red eléctrica, etc. Les factures sont en EUR et PLN et les montants totaux, la quantité ou le prix unitaire sont visibles.
Annexe 18 : Déclaration d’expert-comptable certifié signée par un expert-comptable public danois attestant des ventes documentées de produits sous la MUE contestée à des clients B2B pour la période du 01/11/2019 au 01/11/2024.
Annexe 19 : Capture d’écran de Google Analytics montrant le nombre d’utilisateurs sur le site web europemagicwand.com entre le 01/11/2020 et le 01/07/2023.
Annexe 20 : Capture d’écran de Google Ads montrant le montant dépensé en publicités via Google Ads pour le site web europemagicwand.com entre mars 2020 et juin 2023.
Annexes 21 et 22 : Captures d’écran prises via la Wayback Machine montrant l’usage de la marque contestée sur les sites web des distributeurs B2B ou B2C du titulaire au sein de l’UE pendant la période pertinente. Le produit « Europe Magic Wand » est décrit comme un « masseur », « Massagestab-Vibrator », « vibrateur » ou « stimulateur » et il est présenté dans des catégories telles que « Vibrator »/« Wand massager » ou « Sex Toys »/« Wand Vibrators & Accessories ». Sont également incluses des captures d’écran de vidéos YouTube montrant le produit « Europe Magic Wand ».
Annexe 23 : Certification des dépenses de marketing certifiée et signée par un expert-comptable public danois.
Annexe 24 : Captures d’écran prises via la Wayback Machine et montrant le site web europemagicwand.com pendant la période pertinente et des informations provenant du guide d’utilisation et du matériel d’emballage du produit.
Annexe 25 : Déclaration de lifestylebrokers GmbH & Co KG et correspondance avec Amazon concernant la catégorisation du produit du titulaire par Amazon.
Preuves complémentaires déposées le 13/11/2025
Annexe 26 : Document interne contenant une compilation d’exemples provenant de sites web, d’emballages/manuels et d’Amazon concernant l’usage de la MUE contestée pour la commercialisation d’un masseur corporel. Annexe 27 : Document interne contenant un résumé généré par IA basé sur les avis clients d’Amazon et une publication Instagram du 27/04/2021 d’un des détaillants du titulaire sur la double utilisation du produit du titulaire.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
(1) Sur les preuves complémentaires du 27/06/2025 et du 13/11/2025
Le 27/06/2025 et respectivement le 13/11/2025, après l’expiration du délai, le titulaire de la MUE a soumis des preuves complémentaires.
En ce qui concerne les documents déposés le 27/06/2025, il est noté ce qui suit.
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Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, le titulaire de la MCUE doit présenter une preuve d’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RMCUE (applicable aux procédures de nullité en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des preuves pertinentes ont été soumises dans les délais et que, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RMCUE, lorsque, après l’expiration du délai fixé par l’Office, des indications ou des preuves sont déposées qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai, l’Office peut prendre en considération les preuves soumises hors délai en vertu de l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. Lors de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’Office doit prendre en considération, en particulier, le stade de la procédure et si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables pour la soumission tardive des faits ou des preuves. À cet égard, la division d’annulation considère que le titulaire de la MCUE a bien soumis des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme additionnelles.
Les preuves additionnelles sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de la procédure et le stade auquel elles ont été soumises n’empêche pas que ces preuves soient prises en considération.
Le fait que le demandeur ait contesté les preuves initiales soumises par le titulaire de la MCUE justifie la soumission de preuves additionnelles en réponse à l’objection (29/09/2011, T-415/09, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30 et 33, confirmé par arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36). En outre, les preuves additionnelles ne font que renforcer et clarifier les preuves soumises dans le délai et en améliorent la force probante.
Pour les raisons susmentionnées, et dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de prendre en considération les preuves additionnelles soumises le 27/06/2025. Par souci d’exhaustivité, il est noté que, par lettre du 14/07/2025, l’Office a communiqué ces documents au demandeur et lui a imparti un délai pour présenter des observations en réponse, et le demandeur a formulé des commentaires à cet égard. Toutefois, la question de savoir si l’Office peut ou non exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour prendre en considération les preuves supplémentaires soumises le 13/11/2025 peut, à ce stade, rester ouverte, car ces documents n’ont aucune incidence matérielle sur l’issue de l’affaire. Les annexes 26 et 27 ont été soumises en réponse aux critiques supplémentaires du demandeur et ont été déposées dans le but de démontrer la double utilisation du produit du titulaire de la MCUE. Elles n’introduisent pas réellement de nouveaux éléments de preuve et leur nature et leur contenu ne sont pas décisifs pour l’issue de l’affaire. En particulier, elles ne peuvent pas étayer l’usage sérieux de la marque contestée pour une gamme de produits plus large que celle déjà établie sur la base des preuves initialement soumises, lues conjointement avec les preuves additionnelles déposées le 27/06/2025. Il est en outre noté que ces documents ont été envoyés au demandeur par lettre du 27/11/2025 et que l’Office a clos la partie contradictoire de la procédure sans donner au demandeur la possibilité de commenter ces preuves. Par conséquent, la division d’annulation ne juge pas nécessaire de parvenir à une conclusion définitive concernant la recevabilité des preuves supplémentaires soumises le 13/11/2025, ni de rouvrir la procédure et d’inviter le demandeur à présenter ses observations sur ces documents.
(2) Sur les certifications
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En ce qui concerne les attestations, l’article 10, paragraphe 4, EUTMDR (applicable aux procédures de nullité en vertu de l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), EUTMR comme moyens de preuve d’usage admissibles. L’article 97, paragraphe 1, sous f), EUTMR énumère, comme moyens de preuve, les déclarations écrites sous serment ou solennelles ou d’autres déclarations ayant un effet similaire en vertu de la législation de l’État dans lequel elles ont été établies. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, l’Office, conformément à la jurisprudence établie, opère une distinction entre les déclarations émanant de la sphère du titulaire de la MUE lui-même ou de ses employés et les déclarations établies par une source indépendante (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51 ; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 54).
À cet égard, il convient également de rappeler que la valeur probante d’une déclaration dépend avant tout de la crédibilité du contenu qu’elle présente. Il y a lieu ensuite de tenir compte, notamment, de la personne dont émane le document, des circonstances de son établissement, de son destinataire et de la mesure dans laquelle, à première vue, le document apparaît fondé et fiable (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).
En l’espèce, les attestations émanent d’un expert-comptable danois certifié. Les documents sont clairs, cohérents et concluants et il n’y a aucune raison de douter de leur authenticité. Dès lors, ils constituent, en eux-mêmes, une preuve solide des informations qu’ils contiennent (par analogie 16/12/2020, T-3/20, Canoleum / Marmoleum, EU:T:2020:606,
§§ 55-56, 58). En effet, la profession d’expert-comptable est une profession hautement réglementée dans l’UE et les experts-comptables certifiés sont tenus de respecter un code de déontologie et des normes professionnelles stricts, qui leur interdisent, entre autres, d’induire délibérément les autorités en erreur. En outre, s’ils étaient coupables d’avoir fait une déclaration solennelle fausse, cela les exposerait non seulement à des sanctions pénales, mais mettrait également en péril leur réputation professionnelle et jetterait de sérieux doutes sur leur intégrité.
(3) Sur l’usage par des sociétés autres que le titulaire de la MUE
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, EUTMR, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est réputé constituer un usage par le titulaire.
À cet égard, il est rappelé que lorsqu’un titulaire de MUE soumet des preuves de l’usage de sa marque par un tiers, cela constitue une indication implicite qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
En l’espèce, une partie des preuves émane de ou mentionne des sociétés autres que le titulaire de la MUE. À cet égard, le titulaire de la MUE a expliqué que les sociétés concernées sont ses distributeurs/détaillants mais n’a pas fourni de preuve particulière à cet égard. La division d’annulation considère toutefois que le consentement de facto à l’usage de la MUE contestée est établi. En effet, le fait que le titulaire de la MUE ait pu présenter des preuves telles que des factures ou une déclaration de l’une de ces sociétés prouve suffisamment que l’usage a été fait avec le consentement du titulaire de la MUE. Le titulaire de la MUE n’aurait pas accès à de tels documents si cette entité n’agissait pas en accord avec le titulaire de la MUE.
Dès lors, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, EUTMR, la division d’annulation considère que l’usage par ces autres sociétés a été fait avec le consentement du titulaire de la MUE et, par conséquent, équivaut à un usage par le titulaire de la MUE lui-même.
(4) Sur l’appréciation des preuves
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La requérante fait valoir que tous les éléments de preuve ne démontrent pas un usage sérieux quant au temps, au lieu, à l’ampleur, à la nature et à l’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’UE est enregistrée. L’argument de la requérante repose sur une évaluation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Cependant, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit prendre en considération les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
Temps d’usage
Les preuves doivent démontrer un usage sérieux de la marque de l’UE contestée au cours de la période pertinente (du 12/12/2019 au 11/12/2024 inclus). La grande majorité des preuves est datée de la période pertinente ou peut être attribuée avec certitude à cette période. Par conséquent, les preuves d’usage déposées par le titulaire de la marque de l’UE contiennent des indications suffisantes concernant le temps d’usage.
Lieu d’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’UE contestée a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, du RMC et article 58, paragraphe 1, sous a), du RMC).
Les factures montrent que le lieu d’usage se situe dans de nombreux États membres de l’Union européenne (tels que, entre autres, l’Autriche, l’Italie, la France, l’Espagne, l’Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas, le Danemark, la République tchèque, Chypre ou la Suède), comme indiqué ci-dessus lors de l’énumération des preuves d’usage. Cela peut être déduit de la langue des documents (anglais, allemand ou français), de l’indication du pays des clients figurant sur les factures ainsi que de la monnaie utilisée. D’autres indications concernant le lieu d’usage ressortent des captures des sites web du titulaire ou des pages web de ses distributeurs/détaillants. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
Ampleur de l’usage et nature de l’usage : usage pour les produits enregistrés
En ce qui concerne l’ampleur de l’usage, il convient d’évaluer si, compte tenu de la situation du marché dans le secteur ou le commerce particulier concerné, il peut être déduit des éléments produits que le titulaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Il est de jurisprudence constante qu’il convient de prendre en considération, notamment, le volume commercial de l’usage global, ainsi que la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et la fréquence de l’usage (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, point 35). En outre, la Cour a jugé que « l’usage de la marque ne doit pas nécessairement […] toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux, car cela dépend des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché correspondant » (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
point 39). L’appréciation de l’usage sérieux implique donc un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants. Les preuves ne peuvent être appréciées en termes absolus mais doivent être appréciées en relation avec d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les preuves doivent être examinées en relation avec la nature des produits et services et la structure du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135,
point 53).
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S’agissant de la nature de l’usage, l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne exigent que le titulaire de la marque de l’Union européenne prouve un usage sérieux pour les produits et/ou services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée. Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsque les motifs de déchéance n’existent que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déchus que pour ces produits et services.
Selon la jurisprudence, l’objectif de cette disposition n’est pas tant de déterminer avec précision l’étendue de la protection conférée à la marque par référence aux produits ou services concrets utilisant la marque à un moment donné, mais plutôt d’éviter qu’une marque qui a été utilisée pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ne bénéficie d’une protection étendue simplement parce qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. En d’autres termes, cette disposition constitue une limitation des droits que le titulaire de la marque tire de son enregistrement et doit être conciliée avec l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de produits ou services dans les limites des termes décrivant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, points 43-44, 51).
Dès lors, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération ce qui suit :
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie de ces produits ou services confère une protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, uniquement pour la ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer de subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou services couvre nécessairement l’ensemble de la catégorie aux fins de l’opposition.
Si le principe de l’usage partiel a pour fonction de garantir que les marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie donnée de produits ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit pas, cependant, avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, ne s’en distinguent pas dans leur essence et appartiennent à un ensemble unique qui ne saurait être divisé autrement que de manière arbitraire. Le Tribunal observe à cet égard qu’il est en pratique impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que la marque a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne saurait être entendue comme désignant toutes les variantes commerciales de produits ou services similaires, mais uniquement des produits ou services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288) L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque est enregistrée est un élément clé de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque et, d’autre part, la limitation de ces droits (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573,
point 39). À cet égard, il importe que l’appréciation soit effectuée de manière concrète, en tenant principalement compte des produits ou services pour lesquels le titulaire de la marque a fourni la preuve d’usage. L’examen doit être entrepris afin de déterminer si ces produits ou services constituent une sous-catégorie indépendante des produits ou services relevant
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au sein de la classe de produits ou de services concernée afin de rattacher les produits ou services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé à la catégorie de produits ou de services couverte par l’enregistrement de la marque (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 46).
Étant donné que les consommateurs recherchent principalement un produit ou un service pour répondre à leurs besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en question est essentielle pour déterminer leur choix. Par conséquent, étant donné que les consommateurs utilisent le critère de la finalité ou de l’usage prévu avant tout achat, il est d’une importance fondamentale lors de la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29). L’objectif du critère de la finalité et de l’usage prévu des produits ou services en question n’est pas de fournir une définition abstraite ou artificielle de sous-catégories indépendantes de produits ou de services et il doit être appliqué de manière cohérente et spécifique (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 50).
Le titulaire de la MUE a fourni un ensemble substantiel de factures adressées à des clients dans de nombreux États membres de l’UE, couvrant toute la durée de la période pertinente. En outre, il a soumis un échantillon représentatif de factures émises par l’un de ses détaillants couvrant la période de 2020 à 2024. S’il est vrai, comme le fait observer le demandeur, que certains détails — tels que les montants totaux, les quantités vendues et les prix unitaires — ont été expurgés dans les factures provenant directement du titulaire de la MUE, cette omission ne compromet pas la valeur probante de l’ensemble des éléments. Il convient de noter que ces mêmes données sont clairement visibles dans les factures du détaillant, lesquelles servent à corroborer et à compléter le tableau général de l’activité commerciale. Pris dans leur ensemble, le volume des factures, ainsi que leur cohérence et leur fréquence tout au long de la période pertinente et dans plusieurs États membres — y compris plusieurs des plus grands marchés de l’Union européenne — démontrent une présence commerciale réelle et soutenue. En outre, contrairement aux affirmations du demandeur, un certain nombre de factures incluent des descriptions des produits, comme cela a déjà été identifié dans le résumé des preuves d’usage.
En somme, les éléments de preuve fournis, considérés dans leur ensemble et en combinaison les uns avec les autres, contiennent des indications suffisantes qu’une partie des produits contestés de la classe 10 (voir plus de détails ci-après) ont été commercialisés/fournis sur le territoire pertinent. La division d’annulation est satisfaite de constater que le titulaire de la MUE a déployé des efforts réels pour se tailler une part du marché pertinent et de considérer, sur la base des preuves, que les chiffres divulgués dans les certifications ne sont pas improbables. Il est donc conclu que, dans une évaluation globale, les preuves montrent que certains des produits du titulaire de la MUE de la classe 10 ont été offerts aux consommateurs pendant la période pertinente, que l’usage du signe était public et que la marque a été exposée au public pertinent dans le but de créer ou de maintenir une part de marché.
La MUE contestée est enregistrée pour vibrateurs ; appareils et instruments de massage ; appareils et instruments de vibromassage ; pièces et accessoires pour tous les produits précités de la classe 10.
Cependant, les preuves déposées par le titulaire de la MUE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Les preuves d’usage au dossier concernent (i) un appareil portatif électrique en forme de baguette dont la fonction principale est de délivrer une stimulation vibratoire localisée et qui peut également être utilisé comme masseur corporel et (ii) des accessoires pour ledit appareil, spécifiquement plusieurs embouts en silicone.
Le demandeur soutient que le produit en question est uniquement un vibrateur et ne peut être considéré comme un masseur corporel. S’il est reconnu que la finalité principale du produit semble être celle d’un vibrateur, cela n’exclut pas des fonctionnalités supplémentaires. Les preuves au dossier
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indique que le produit peut également être utilisé comme masseur corporel. En particulier, le site web du titulaire fait expressément référence à une telle utilisation, en indiquant dans sa section FAQ, en réponse à la question « Le Europe Magic Wand fonctionne-t-il comme masseur corporel », que le produit « est également utilisé pour les muscles endoloris » et en le décrivant comme un « masseur corporel de haute qualité ». Le guide d’utilisation du produit fait également référence à une telle utilisation (« MASSAGE ET UTILISATION Le massage détend les groupes musculaires, soulage les tensions corporelles et donne plus d’énergie pour gérer un mode de vie trépidant. Pour de nombreuses personnes, le massage ouvre également la porte à un monde de bien-être sexuel qui contient souvent plus qu’elles n’auraient jamais imaginé possible »), et même le rapport d’enquête soumis par la requérante contient des références à l’application du produit pour le massage corporel. Dans ces circonstances, l’argument de la requérante ne peut être retenu.
Il existe des preuves suffisantes d’usage pour un appareil à baguette portatif à alimentation électrique dont la fonction principale est de délivrer une stimulation vibratoire localisée. Ce produit relève de la catégorie enregistrée de vibrateurs. Cette catégorie est suffisamment étroite et il n’est pas nécessaire d’y identifier d’autres sous-catégories. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque est reconnu pour les vibrateurs.
La MUE contestée est également enregistrée pour les appareils et instruments de massage et les appareils et instruments de vibromassage respectivement. Ces catégories de produits sont suffisamment larges pour que plusieurs sous-catégories, susceptibles d’être considérées indépendamment, puissent y être identifiées sur la base de la finalité ou de l’usage prévu des produits pour lesquels l’usage a été prouvé. Les appareils et instruments de (vibro)massage englobent une large gamme de dispositifs destinés à fournir une stimulation mécanique ou vibratoire au corps humain, notamment des masseurs électriques, des appareils de percussion portatifs, des coussins de massage, des masseurs pour le cou et le dos. Ils englobent également des instruments vibratoires spécialisés conçus pour la relaxation musculaire ou à des fins thérapeutiques, destinés à améliorer la circulation, à soulager la douleur et/ou à faciliter la récupération musculaire (par exemple, les lits de massage à usage médical). En l’espèce, il existe des preuves suffisantes d’usage pour un appareil à baguette portatif à alimentation électrique qui peut être utilisé principalement comme vibrateur mais aussi comme masseur corporel. Comme indiqué précédemment, la finalité ou l’usage prévu des produits est essentiel pour déterminer le choix des consommateurs d’un produit répondant à leurs besoins spécifiques. En outre, si la nature des produits et leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes, elles peuvent néanmoins avoir un impact sur la finalité puisqu’elles peuvent orienter le choix du consommateur (voir 24/01/2024, T-603/22, ROYAL MILK (fig.), EU:T:2024:29, points 32 et 33, 42). Compte tenu de tout cela, la division d’annulation considère que les masseurs vibrants portatifs représentent une sous-catégorie susceptible d’être considérée indépendamment au sein des catégories plus larges d'appareils et instruments de massage et d'appareils et instruments de vibromassage respectivement. Les masseurs vibrants portatifs sont des appareils petits et portables destinés à fournir un massage localisé au corps par stimulation vibratoire. Leur but est de soulager les tensions musculaires, de réduire la raideur et/ou de favoriser la relaxation en appliquant des vibrations ciblées sur des zones spécifiques, telles que le dos, le cou ou les membres. Ils sont actionnés directement par l’utilisateur qui détermine à la fois la zone d’application et l’intensité du massage. Les consommateurs achètent ces appareils précisément pour un massage auto-administré, flexible et localisé, souvent en dehors des cadres cliniques ou professionnels. En revanche, d’autres produits relevant des catégories enregistrées plus larges — tels que les lits ou chaises de massage utilisés à des fins thérapeutiques — ont une finalité distincte. Ces produits sont généralement destinés à un traitement passif du corps entier, souvent dans des environnements professionnels ou médicaux, où l’utilisateur n’exerce pas le même degré de contrôle sur la zone de massage spécifique ou l’intensité de manière manuelle et en temps réel. L’usage sérieux de la MUE contestée est donc reconnu pour les masseurs vibrants portatifs dans la classe 10. Afin d’éviter des répétitions inutiles, les produits ne seront énumérés qu’une seule fois dans la spécification de la marque.
La MUE contestée est également enregistrée pour les accessoires pour tous les produits précités (c’est-à-dire les vibrateurs et les masseurs vibrants portatifs) et les preuves montrent l’usage de la marque
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également pour plusieurs accessoires du produit du titulaire. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque est également reconnu pour accessoires pour vibromasseurs et appareils de massage vibrants portatifs.
Pour les produits contestés restants (à savoir appareils et instruments de massage (à l’exception des appareils de massage vibrants portatifs) ; appareils et instruments de vibromassage (à l’exception des appareils de massage vibrants portatifs) ; pièces et accessoires pour tous les produits précités ; pièces pour vibromasseurs et appareils de massage vibrants portatifs), il n’existe aucune preuve, en termes d’étendue et/ou de nature, montrant que la MUE contestée a été commercialement active sur le territoire pertinent et pendant la période pertinente.
La division d’annulation va maintenant poursuivre l’examen des facteurs d’usage restants (à savoir nature de l’usage : usage en tant que marque et nature de l’usage : usage de la marque telle qu’enregistrée) pour vibromasseurs ; appareils de massage vibrants portatifs ; accessoires pour tous les produits précités uniquement.
En ce qui concerne les produits restants, il est rappelé que les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs afin de prouver un usage sérieux. Étant donné que, au moins, l’étendue de l’usage et/ou la nature de l’usage : usage en relation avec les produits enregistrés n’ont pas été établies pour appareils et instruments de massage (à l’exception des appareils de massage vibrants portatifs) ; appareils et instruments de vibromassage (à l’exception des appareils de massage vibrants portatifs) ; pièces et accessoires pour tous les produits précités ; pièces pour vibromasseurs et appareils de massage vibrants portatifs, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences concernant ces produits.
Nature de l’usage : usage de la marque telle qu’enregistrée
La « nature de l’usage » dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE exige, entre autres, la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la MUE contestée.
La MUE contestée est la marque verbale « EUROPE MAGIC WAND ».
Elle a été utilisée telle qu’enregistrée (par exemple sur les factures ou sur Internet). Elle a également été utilisée sous
une forme figurative configurée essentiellement comme / (sur les produits eux-mêmes, leur emballage ou sur des sites web).
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque sous la forme utilisée soit ou non également enregistrée au nom du titulaire, constitue un usage au sens de cette disposition.
L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et la forme sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre à son titulaire, lorsqu’il l’exploite commercialement, de la faire varier de telle sorte que, sans altérer son caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50).
En l’espèce, la forme figurative sous laquelle la MUE contestée a été utilisée représente une variation acceptable de la marque enregistrée. Même si le mot « Europe » est représenté dans une écriture stylisée et placé au-dessus du libellé « MAGIC WAND », l’ensemble des
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éléments de la MUE enregistrée sont présents dans la forme utilisée et sont clairement visibles et lisibles. En outre, il convient également de tenir compte du fait qu’il n’est pas inhabituel que des marques composées de plusieurs éléments soient écrites sur deux lignes pour des considérations d’espace. En somme, il est considéré que la stylisation globale et l’agencement et les proportions différents des éléments verbaux 'EUROPE MAGIC WAND’ dans la marque telle qu’utilisée n’introduisent pas de modification de nature à altérer le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.
Par souci d’exhaustivité et en ce qui concerne spécifiquement les accessoires du produit du titulaire, la division d’annulation constate que les produits respectifs sont désignés dans les preuves par les éléments verbaux 'Genio', 'Genius', 'Vintage Touch’ ou 'Silky Touch'. Cependant, la MUE contestée figure directement sur l’un d’eux et elle est utilisée en relation avec les autres (voir plus de détails ci-après lors de l’évaluation de la nature de l’usage : usage à titre de marque). À cet égard, il est rappelé que les marques sont souvent utilisées conjointement avec d’autres marques, par exemple, pour indiquer une marque de maison et une sous-marque. Cela constitue un usage d’une marque en parallèle avec, mais indépendamment d’autres marques (usage simultané de marques indépendantes). En l’espèce, la manière dont les marques sont présentées dans les preuves ne laisse aucun doute sur le fait que les composants respectifs seraient perçus comme des signes distincts et indépendants. En outre, le contexte d’usage (les pratiques commerciales dans le secteur concerné, la nature des marques, c’est-à-dire les noms de sociétés, les marques de maison, les identificateurs de ligne de produits, les sous-marques, etc.) doit également être pris en compte. En l’espèce, il est clair que 'EUROPE MAGIC WAND’ est la marque de maison, tandis que 'Genio', 'Genius', 'Vintage Touch’ ou 'Silky Touch’ sont des identificateurs de ligne de produits/sous-marques différents. En somme, la division d’annulation estime que, sur la base des caractéristiques intrinsèques des marques utilisées et de l’expérience générale de la pratique commerciale dans le secteur pertinent, les signes en question restent indépendants les uns des autres et ils seront perçus de cette manière par le public.
Par conséquent, la marque a été utilisée conformément à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE.
Nature de l’usage : usage à titre de marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la MUE contestée soit utilisée à titre de marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différents prestataires.
Les captures d’écran du site web du titulaire, associées aux captures des pages web de ses distributeurs/détaillants, montrent que le vibromasseur et le masseur corporel du titulaire de la MUE lui-même présentent une variation acceptable de la MUE contestée. Le même signe est également reproduit sur l’un des accessoires du produit, comme indiqué ci-dessus lors de l’énumération des preuves d’usage. En ce qui concerne les autres accessoires, il est vrai que les preuves ne montrent pas que ces produits sont eux-mêmes marqués de la marque. Cependant, la démonstration de l’usage sur les produits ou leur emballage n’est pas le seul moyen de prouver l’usage en relation avec des produits. Il suffit, s’il existe un lien approprié entre la marque et les produits, que la marque soit utilisée 'en relation avec’ les produits ou services, par exemple sur des brochures, des dépliants, des autocollants, des enseignes à l’intérieur des points de vente, etc. En l’espèce, la marque apparaît à côté des accessoires respectifs, comme on peut le voir par exemple sur des captures des sites web du titulaire où les produits sont proposés à la
vente .
Décision de déchéance nº C 69 339 Page 14 sur 14
Dès lors, les preuves démontrent un lien suffisant entre les produits et l’usage de la marque et que la marque de l’UE a été utilisée publiquement et de manière externe conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale des produits.
Conclusion
Il découle de ce qui précède que le titulaire de la marque de l’UE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour certains des produits de la classe 10, comme indiqué précédemment; les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent, par conséquent, être déchus pour ces produits.
Le titulaire de la marque de l’UE a prouvé l’usage sérieux pour les produits contestés restants; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 12/12/2024.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure de déchéance doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division de déchéance statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que la déchéance n’est prononcée que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division de déchéance Nicole CLARKE Oana-Alina STURZA Ana MUÑIZ RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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