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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° 003239441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003239441 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 239 441
Serguei Serjant, Wacława Borowego 10/12, 01357 Warszawa, Pologne (opposant), représenté par Paweł Kochańczyk, ul. Przyokopowa 33, Wieża C, Piętro 11, 01-208 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sergey Solopanov, Via Chiodare 18, 35031 Abano Terme (PD), Italie (demandeur), représenté par Niccolo Scardaccione, Viale Majno 9, 20122 Milano, Italie (mandataire professionnel).
Le 14/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 239 441 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/05/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services des classes 28 et 35 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 167 909 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque polonaise n° 385 421 'NERPA’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR.
DOUBLE IDENTITÉ – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’article 8, paragraphe 1, EUTMR vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si du contenu de l’acte d’opposition et/ou des documents l’accompagnant il ressort que l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR est le seul
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motif sur lequel l’opposition est fondée, l’Office n’est pas habilité à apprécier l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Les signes en comparaison sont les suivants :
NERPA
Marque antérieure Signe contesté
La protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE est absolue, car l’enregistrement d’un signe identique postérieur pour des produits ou services identiques compromettrait la fonction de la marque antérieure en tant que moyen d’identification de l’origine commerciale. Lorsque des signes ou des marques identiques sont enregistrés pour des produits ou services identiques, il est impossible d’imaginer des circonstances dans lesquelles tout risque de confusion pourrait être exclu. Il n’est pas nécessaire de prendre en considération d’autres facteurs, tels que le degré d’attention du public ou le caractère distinctif de la marque antérieure.
En raison de la protection absolue conférée par l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, la notion d’identité entre les marques doit être interprétée strictement. La protection absolue dans le cas d’une demande de marque de l’Union européenne « qui est identique à la marque antérieure pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE ne saurait être étendue au-delà des situations pour lesquelles elle a été envisagée, notamment à celles qui sont plus spécifiquement protégées par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE » (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, points 50 à 54, en ce qui concerne les dispositions correspondantes de la directive).
La demande de marque de l’Union européenne doit être considérée comme identique à la marque antérieure « lorsqu’elle reproduit, sans aucune modification ni adjonction, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considérée dans son ensemble, elle contient des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues pour un consommateur moyen » (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169,
points 50 à 54).
Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu’un consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu’en examinant les marques côte à côte. Le terme « insignifiant » n’est pas un terme objectif et son interprétation dépend du niveau de complexité des marques comparées. Les différences insignifiantes sont celles qui, parce qu’elles concernent des éléments très petits ou qui se perdent au sein d’une marque complexe, ne peuvent être facilement détectées par l’œil humain lors de l’observation de la marque concernée, étant donné que le consommateur moyen n’analyse normalement pas une marque en détail mais la perçoit dans son ensemble.
Il doit y avoir identité entre les signes dans tous les aspects pertinents de la comparaison des marques, c’est-à-dire visuel, phonétique et conceptuel. Si la marque
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les signes sont identiques sous certains aspects mais pas sous d’autres, ils ne sont pas identiques dans l’ensemble.
En l’espèce, malgré l’identité phonétique et – pour une partie du public pertinent qui perçoit un sens dans l’élément verbal « nerpa » (par exemple, une sorte de phoque originaire du lac Baïkal, vivant en Sibérie, comme suggéré par l’opposant) – conceptuelle entre les signes, ceux-ci ne sont, contrairement à l’avis de l’opposant, manifestement pas visuellement identiques. Si les signes coïncident dans leur lettrage, les deux étant composés des cinq mêmes lettres capitales, « NERPA », ils diffèrent par la stylisation/la police de caractères de leur lettrage. Plus précisément, la marque antérieure est écrite en caractères majuscules standard. En revanche, le signe contesté est représenté en caractères majuscules gras et italiques. Ces différences sont suffisamment significatives pour être remarquées par le consommateur raisonnablement attentif.
L’identité entre les signes est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE. Étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
Même si un certain degré de similitude peut être constaté en ce qui concerne les signes, la division d’opposition n’est pas habilitée à examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, étant donné que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition était fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Martin MITURA Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de
Décision sur opposition n° B 3 239 441 Page 4 sur 4
la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après acquittement de la taxe de recours de 720 EUR.
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