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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2026, n° 003243481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243481 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 243 481
SRS Group S.R.O., Pri Majeri 4, 83107 Bratislava, Slovaquie (partie opposante), représentée par Ivan Belička, Jakubská cesta 4721/79, 974 01 Banská Bystrica – Jakub, Slovaquie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Scandinavian Risk Solutions AB, Po Box 244, 101 24 Stockholm, Suède (demanderesse), représentée par Abion AB, Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg, Suède (mandataire professionnel). Le 20/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 243 481 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/07/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 159 893 «SRS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne suivants:
n° 19 048 826 (marque figurative),
n° 18 587 224 (marque figurative),
n° 18 587 223 (marque figurative),
n° 18 587 221 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Dans ses observations accompagnant l’acte d’opposition, la partie opposante mentionne également les droits antérieurs suivants
Marque internationale n° 1 809 679 (marque figurative), enregistrée le 09/07/2024 pour des produits de la classe 9.
Marque internationale n° 1809677 , (marque figurative), enregistrée le 09/07/2024 pour des produits de la classe 9.
Décision sur opposition n° B 3 243 481 Page 2 sur 5
Marque internationale n° 1809676 , (marque figurative), enregistrée le 09/07/2024 pour des produits de la classe 9.
Dans la mesure où l’opposant avait l’intention de fonder son opposition contre le signe contesté également sur ces droits antérieurs, il convient de noter ce qui suit:
Conformément à l’article 2, sous g), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’acte d’opposition doit indiquer les produits et services sur lesquels chacun des motifs d’opposition est fondé. En l’espèce, l’opposant n’a pas indiqué les produits de la classe 9 couverts par les enregistrements susmentionnés sur lesquels il souhaitait fonder son opposition.
En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, à savoir:
i) lorsque l’opposition est fondée sur une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a) ou b), du règlement sur la marque de l’Union européenne, l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication si la marque antérieure est enregistrée ou s’il s’agit d’une demande d’enregistrement, ainsi que l’indication des États membres, y compris, le cas échéant, le Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.
En l’espèce, l’opposant n’a pas indiqué quelle(s) partie(s) contractante(s) est/sont désignée(s) en vertu des enregistrements internationaux, c’est-à-dire les États membres de l’Union européenne ou l’Union européenne elle-même.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si l’acte d’opposition n’identifie pas clairement la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, et si l’irrégularité n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejettera l’opposition comme irrecevable.
En tout état de cause, il convient de noter en outre que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
Décision sur opposition n° B 3 243 481 Page 3 sur 5
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du REUMC et de toute prolongation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration par laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du REUMC. Lorsque la preuve de l’enregistrement de la marque est accessible en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir cette preuve en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du REUMC.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant les marques antérieures susmentionnées et l’opposant n’a pas indiqué, en ce qui concerne ces droits antérieurs, que la preuve de l’enregistrement de la marque est accessible en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office et qu’il souhaitait fournir cette preuve en faisant référence à cette source. Le 25/07/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour présenter les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 30/11/2025.
L’opposant n’a présenté aucune preuve concernant la justification des marques antérieures susmentionnées. En outre, l’opposant n’a fait référence, spécifiquement en ce qui concerne ces droits antérieurs, à aucune preuve accessible en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du REUMC, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du REUMC, la partie opposante n’a pas présenté de preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son droit de former opposition, ou lorsque les preuves présentées sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur opposition n° B 3 243 481 Page 4 sur 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, pour toutes les marques de l’Union européenne antérieures enregistrées, les suivants :
Classe 9 : Ferme-circuits ; concentrateurs de communication ; concentrateurs de réseau ; concentrateurs de réseau informatique ; convertisseurs de signaux ; convertisseurs analogiques ; convertisseurs analogique-numérique ; transducteurs électro-optiques ; convertisseurs analogique-numérique ; émetteurs de radiodiffusion ; émetteurs de signaux ; émetteurs sans fil ; émetteurs radiofréquence ; émetteurs numériques ; émetteurs électriques ; équipements de radiodiffusion ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs de télécommande ; émetteurs-récepteurs ; émetteurs-récepteurs multiport ; émetteurs et récepteurs sans fil ; récepteurs et émetteurs radio ; émetteurs pour la transmission de signaux électroniques ; équipements d’émission et de réception sans fil ; récepteurs électriques ; récepteurs radiofréquence ; récepteurs sans fil ; récepteurs de données mobiles ; récepteurs audio et vidéo ; récepteurs de communication de données ; contrôleurs multiport ; commandes à microprocesseur ; pilotes de périphériques ; commandes électriques ; pilotes de LED ; appareils de télécommande électrique ; contrôleurs logiques programmables ; contrôleurs électroniques numériques ; contrôleurs de puissance électroniques ; systèmes de commande électroniques ; unités de commande électroniques ; instruments de commande électroniques ; contrôleurs numériques de commande de processus ; appareils de commande de surveillance [électriques] ; commandes de systèmes de fabrication intelligents ; modules de connexion pour commandes électriques ; appareils de télécommande pour le contrôle de l’éclairage ; télécommandes pour équipements audiovisuels ; télécommandes pour systèmes multimédias ; platines de connexion ; modules de commande (électriques ou électroniques -) ; consoles de commande pour appareils et instruments d’éclairage ; contrôleurs d’interface numérique d’instruments de musique étant des interfaces audio ; commandes sensibles au son pour appareils et instruments d’éclairage ; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance la fonction et l’état des systèmes de sécurité ; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance la fonction et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques ; distributeurs électriques ; boîtes de distribution [électricité] ; barres omnibus de distribution électrique ; gradateurs ; interrupteurs variateurs ; régulateurs [gradateurs] (de lumière -), électriques ; convertisseurs de tension ; transducteurs de mesure ; convertisseurs métriques ; convertisseurs, électriques ; diviseurs de signaux ; diviseurs de microphone électroniques ; appareils de surveillance de charge non intrusive [NILM].
Suite à la limitation de la liste des produits et services couverts par le signe contesté, conformément à la demande du demandeur du 06/08/2025, les services contestés restants sont les suivants :
Classe 41 : Formation en matière de sécurité ; services d’éducation et d’enseignement.
Classe 42 : Plateforme en tant que service [PaaS] ; conseils techniques en matière de sécurité.
Classe 45 : Garde du corps ; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes ; services de gardiennage ; évaluation de la sécurité ; services d’information en matière de sécurité ; gestion des risques en matière de santé et de sécurité ; conseils en matière de sécurité publique ; surveillance de systèmes de sécurité ; services de sécurité, de sauvetage, de sûreté et d’application de la loi.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Décision sur opposition n° B 3 243 481 Page 5 sur 5
Les services contestés de la classe 41, à savoir la formation en matière de sécurité; les services d’éducation et d’enseignement, de la classe 42, à savoir la plateforme en tant que service [PaaS]; les conseils techniques en matière de sécurité et de la classe 45, relatifs aux services de sécurité et de sûreté, sont tous dissemblables de tous les produits de l’opposant de la classe 9. Les catégories de produits et services en comparaison ne coïncident sur aucun facteur de similitude pertinent. En effet, ils n’ont rien en commun en termes de nature, de destination, de mode d’utilisation, de producteurs/prestataires ou de canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, ni en concurrence, en ce sens que l’un peut se substituer à l’autre.
b) Conclusion Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Martina GALLE Monika CISZEWSKA Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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