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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2026, n° 000074304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074304 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 74 304 (DÉCHÉANCE)
Innophos, LLC, 259 Prospect Plains Road, Building A, 08512-3706 Cranbury, New Jersey, États-Unis (requérante), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Olimp Laboratories Sp. z o.o., Pustynia 84 F, 39-200 Dębica, Pologne (titulaire de la MUE). Le 26/03/2026, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION 1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 11 219 193 sont déchus dans leur intégralité à compter du 27/10/2025.
3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 27/10/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 11 219 193 «CHELA MAG-B6» (marque verbale) (ci-après la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, y compris, en particulier, médicaments à usage humain, substances diététiques à usage médical, suppléments énergisants utilisés en prophylaxie et en convalescence, à usage médical; Compléments alimentaires à usage médical, préparations pour compléter l’organisme en vitamines et microéléments essentiels, aliments diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical.
Classe 29: Concentrés et compléments hyperprotéinés, non à usage médical, enrichis en vitamines, sels minéraux et acides aminés, y compris en particulier barres protéinées, produits laitiers, y compris lait, yaourts, kéfir, fromage, lactosérum, boissons lactées et boissons lactées, à prédominance de lait.
Classe 30: Concentrés de glucides, compléments glucidiques et hyperénergétiques, non à usage médical, enrichis en vitamines et sels minéraux, y compris en particulier barres de céréales hyperénergétiques.
Classe 32: Boissons non alcoolisées enrichies en vitamines et sels minéraux, boissons glucidiques, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons à base de jus de fruits, nectars de fruits.
Décision de déchéance nº C 74 304 Page 2 sur 3
Classe 35: Vente au détail et en gros de produits, y compris les préparations pharmaceutiques, notamment les médicaments à usage humain, les préparations diététiques à usage médical, les compléments énergétiques à usage prophylactique et de convalescence, à usage médical; Compléments alimentaires à usage médical, préparations pour l’apport à l’organisme de vitamines et de microéléments essentiels, produits alimentaires diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical, concentrés et compléments hyperprotéinés, non à usage médical, enrichis en vitamines, sels minéraux et acides aminés, notamment les barres protéinées, produits laitiers, y compris le lait, les yaourts, le kéfir, le fromage, le lactosérum, les boissons lactées ou les boissons à base de lait, à prédominance de lait, concentrés de glucides, compléments glucidiques et hyperénergétiques, non à usage médical, enrichis en vitamines et sels minéraux, notamment les barres de céréales hyperénergétiques, boissons non alcoolisées enrichies en vitamines et minéraux, boissons glucidiques, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons à base de jus de fruits, nectars de fruits, y compris via l’internet (vente en ligne), vente par correspondance des produits précités, marketing, publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité par voie de presse, publicité en ligne, diffusion de matériel publicitaire, promotion des ventes des produits et services précités, offres d’achat via l’internet, organisation et participation à des foires commerciales, expositions et salons liés à la promotion des produits précités. Classe 44: Conseils médicaux, conseils en médecine naturelle, conseils pharmaceutiques, conseils en cosmétique. Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 12/03/2013. La demande de déchéance a été présentée le 27/10/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 31/10/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande de déchéance et lui a imparti un délai pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. Ce délai a expiré le 05/01/2026.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Décision en annulation n° C 74 304 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la marque de l’Union européenne sera révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 27/10/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María de las Nieves Dzintra BRAMBATE Ana MUÑIZ RODRIGUEZ CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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