Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2026, n° 000072639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072639 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 72 639 (INVALIDITY)
Dambat Jastrzębski Spółka komandytowo-akcyjna, Adamów 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Pologne (partie requérante), représentée par Helena Beata Gajek, ul. Malownicza 9, 05-090 Dawidy bankowe, Pologne (représentant professionnel)
a g a i n s t
Malec-Pompy Spółka komandytowa, ul. Jana Pawła II 23a, 32-447 Siepraw, Pologne (titulaire de la MUE), représentée par Marek Mikosza, ul. Kosiby 6/1M, 32-020 Wieliczka, Pologne (mandataire agréé). Le 09/04/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 19 117 465 est déclarée nulle pour certains des produits contestés, à savoir: Classe 7: pompes électriques submsibles; pompes à eau électriques; pompes à eau électriques pour bains thermaux; pompes à eau électriques
pour bains; pompes à eau électriques pour piscines; compresseurs rotatifs électriques; pompes à pompes [machines]; pompes à rabat; pompes à circuit; pompes à eau; pompes à eau; pompes à rabat; pompes à air; pompes à oreilles; pompes à aspiration; pompes à déplacement positive; pompes à pression; pompes hydrauliques; pompes marines; pompes à eau
pour véhicules; machines filtrantes; machines de nettoyage robotisées; machines de nettoyage pour piscines robotisées; appareils de nettoyage
pour sols exorbitants pour véhicules; pompes à haute température; pompes
pour installations de chauffage; pompes à fluide; pompes à avions; pompes à carburant; pompes à carburant; pompes axiales; pompes à engrenages rotatives; pompes rotatives; pompes à équipage. Classe 11: pompes chauffantes pour le traitement de l’énergie; pompes à chaleur; appareils de production de chaleur; chaudières de remplissage; chaudières autres que parties de machines; chaudières électriques de chauffage central.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir: Classe 7: Pumeurs pour le béton. Classe 11: Dispositifs électriques utilisés pour le séchage; appareils de chauffage à air chaud; souffleurs d’air chaud; appareils de soufflage de l’air
Décision sur l’annulation no C 72 639 Page 2 de 13
chaud.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
RAISONS
Le 28/06/2025, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 19 117 465 «SCHEINBACH» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 964 508 «EINBACH» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
Dans ses observations déposées le 22/07/2025 à l’appui de la demande en nullité, la requérante a fait valoir que la marque antérieure, une désignation prétendument largement reconnue pour les pompes jouissant d’une renommée pour des raisons de fiabilité et de qualité, présentait un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique avec la MUE contestée. En outre, les marques désignaient des produits identiques ou très similaires. Par conséquent, il existait un risque de confusion.
Dans sa réponse du 06/10/2025, la titulaire de la MUE a fait valoir qu’il n’existait pas de risque de confusion parce que les signes différaient suffisamment et que les consommateurs des produits en cause faisaient généralement preuve d’un niveau d’attention élevé et d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Elle a fait valoir que les significations des signes en allemand entraîneraient des différences conceptuelles entre eux. Elle a fait valoir que, si les deux marques couvraient des pompes, son propre catalogue incluait également d’autres produits innovants non couverts par la marque antérieure. En outre, ses produits auraient été distribués par ses propres canaux de distribution. Elle a nié toute mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée et a expliqué que le terme avait été choisi pour honorer un employé nommé M. Jerzy Scheinbach. La titulaire a déposé une brochure présentant ses pompes et certains autres produits, ainsi que des matériaux d’emballage.
La demanderesse a été invitée à répondre à la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais n’a pas présenté d’autres observations.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de
Décision sur l’annulation no C 72 639 Page 3 de 13
plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Class 7: Alternators; Starter alternators; Dampers [parts of machines]; Emergency power supply generators; Diamond drill bits for machines; Slotting machines; Power-operated lawn aerators; Electric alternators for machines; Electric lawnmowers; Electric garden scythes; Sharpening machines for blades (Electric -); Sharpening machines for tools (Electric -); Electric shearing machines; Power drills and bores; Electrical domestic machines for vacuuming; Electric rotary hammers; Electric gate operators; Electrical drives for machines; Curtain drawing devices, electrically operated; Electric alternating current motor drives; Gardening tools (Electric -); Electrical hand tools; Hand-held tools, other than hand-operated; Power driven hedge shears; Wood scissors (Electric -); Tree branch cutters (Electric -); Electric carpet vacuum cleaners; Electric knife sharpeners; Electric arc torches; Pavement cutting power saws; Electric wood saw machines; Electric chain saws; Electric caulking guns; Power-operated spray guns; Submersible electric pumps; Electric garden pumps; Electric water pumps; Adjustable screwdrivers (Electric -); Nail extractors, electric; Tree branch pruners (Electric -); Electric welding apparatus; Soldering apparatus, electric; Agricultural elevators; Hobbing machines; Wood milling machines; Milling-drilling machines; Cutters for milling machines; Screw milling cutters [machines]; End mills; Machines and apparatus for polishing [electric]; Current generators; Electric power generators using waste heat; Electrical generators using solar cells; Gas operated power generators; Carbide drill bits for machines; Keys for securing borers [machine]; Keys for securing bits [machine]; Keys for releasing borers
[machine]; Keys for releasing machining bits; Impact wrenches; Tighteners
[machines]; Ratchet wrenches [machines]; Power-operated ratchet wrenches; Air ratchet wrenches; Compressors as parts of machines, motors and engines; Lawnmowers [machines]; Scythes [machines]; Impact grinding crushers; Cultivators [machines]; Hammers [parts of machines]; Riveting hammers
[powered tools]; Industrial hammers [machines]; Pneumatic hammers [hand- held]; Percussion hammers [machines]; Stone hammers [machines]; Tilt hammers; Electric hammers; Electric hammers [hand-held]; Hydraulic hammers; Power hammers; Drilling hammers; Demolition hammers [machines]; Power operated tools; Hydraulic tools; Mechanical tools; Horticultural implements
[machines]; Air-powered tools; Agricultural implements, other than hand- operated; Cutting tools for use in powered hand-held tools; Cutting tools
[machine] in the form of drill bits; Cutting tools [machine] in the form of end mills; Riveting machines; Knives, electric; Electric knives and knife sharpeners; Vacuum cleaners; Power saws; Saws [machines]; Circular saws; Band saws; Scroll saws; Glue guns, electric; Needle pistols [machines]; Spray paint machines; Air screwdrivers; Mobile electrical power generators; Tree pruners
[machines]; Plugging machines; Welding machines; Compressing machines; Screwdrivers, electric; Air drills; Burrs [power tools]; Sanding machines; Grinders [hand-held power driven]; Beaters, electric; Drill chucks for power drills; Drilling machines; Drills being cordless electric power tools; Drilling machines and parts therefor; Laser drilling machines for stone working; Bench drilling machines; Drill bits for machines; Drill bits for rotary power tools; Drilling
Décision sur l’annulation no C 72 639 Page 4 de 13
bits [parts of machines]; Pneumatic drills; Taper shank bits [parts of machines]; Standard shank drills [machines]; Screwing-in tools (Electric -); Screwing-in tools
[machines]; Power staplers; Tackers [machines].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: pompes électriques submsibles; pompes à eau électriques; pompes à eau électriques pour bains thermaux; pompes à eau électriques pour bains;
pompes à eau électriques pour piscines; compresseurs rotatifs électriques;
pompes à pompes [machines]; pompes à rabat; pompes à circuit; pompes à eau;
pompes à eau; pompes à rabat; pompes à air; pompes à oreilles; pompes à aspiration; pompes à déplacement positive; pompes à pression; pompes hydrauliques; pompes marines; pompes à eau pour le béton; pompes à eau pour véhicules; machines à filtrer; machines de nettoyage robotisées; machines de nettoyage de piscines robotisées; appareils de nettoyage pour piscines automotrices; pompes à haute température; pompes à haute température;
pompes pour installations de chauffage; pompes à fluide; pompes d’avions;
pompes à carburant; pompes rotatives; pompes axiales; pompes à engrenages rotatives; pompes rotatives; pompes à équipage.
Classe 11: pompes chauffantes pour le traitement de l’énergie; pompes à chaleur; appareils de production de chaleur; dispositifs électriques de séchage; appareils de chauffage à air chaud; souffleries d’air chaud; appareils de soufflage d’air chaud; chaudières de remplissage; chaudières autres que parties de machines; chaudières électriques de chauffage central.
Remarques préliminaires
Des produits ou services sont identiques si les produits ou services contestés relèvent de la catégorie plus large des produits ou services de la demanderesse en nullité (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36), ou lorsque, inversement, un terme plus large de la marque contestée inclut les produits ou services plus spécifiques de la marque antérieure [07/09/2006, T-133/05, PAM- PIM’S BABY-PROP/PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 29]. Il y a également identité lorsque deux grandes catégories comparées coïncident partiellement.
Pour déterminer si les produits sont similaires ou non, les facteurs pertinents incluent, entre autres, la nature des produits/services, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Toutefois, l’Office comprend que le numéro de classe indique les caractéristiques des produits ou services, telles que le matériau prédominant, la destination principale ou le secteur de marché pertinent, compte tenu de la signification naturelle et habituelle de chaque terme en même temps. Chaque terme est apprécié dans le contexte de la classe dans laquelle il est
Décision sur l’annulation no C 72 639 Page 5 de 13
demandé [25/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.)/HOLY et al., EU:T:2018:28, § 50; 19/06/2018, T-89/17, NOVUS/NOVUS (fig.) et al., EU:T:2018:353, § 32-33].
La titulaire de la MUE affirme que les produits sont différents sur la base des activités commerciales prétendument divergentes des parties et du fait qu’ils ne sont pas distribués par les mêmes canaux. Ces arguments sont toutefois dénués de pertinence. Il incombe à la division d’annulation de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’obligation d’usage. En outre, la manière dont les marchandises sont distribuées peut évoluer au fil du temps. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure telle qu’enregistrée et des produits de la marque contestée telle qu’enregistrée et contre lesquels la demande en nullité a été dirigée.
Enfin, il convient de tenir compte du fait que la similitude des produits/services concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit statuer, le cas échéant d’office, étant donné qu’il est nécessaire de résoudre cette question afin de garantir une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23 et jurisprudence citée). Toutefois, la comparaison des produits ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’une enquête approfondie d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir une incidence décisive sur l’issue d’une affaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les pompes à eau électriques, pompes électriques submersibles figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les pompes à eau électriques pour bains thermaux; pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour piscines; pompes à eau pour véhicules contestés sont incluses dans la catégorie générale des pompes à eau électriques de la demanderesse ou se chevauchent avec celle-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les pompes d’ aération contestées comprennent des pompes d’aération submersibles telles que celles utilisées dans les installations de traitement des eaux usées pour alimenter les eaux usées ou celles utilisées dans l’aquariums pour s’assurer qu’il y a suffisamment d’oxygène pour un environnement d’aquarium sain. Par conséquent, ils coïncident avec les pompes électriques submersibles de la requérante et sont identiques à celles-ci.
Les pompes [machines]; pompes de circulation; pompes électriques; pompes à eau; pompes à bilge; pompes à aspiration; pompes à pression; pompes hydrauliques; pompes marines; pompes à haute température; pompes à chaleur;
Décision sur l’annulation no C 72 639 Page 6 de 13
pompes à eau; pompes axiales; pompes à vis et pompes à eau électriques de la demanderesse sont soit identiques (étant donné que les produits contestés incluent les produits de la demanderesse en tant que catégories plus larges, soit se chevauchent avec eux), soit à tout le moins similaires étant donné qu’elles coïncident au moins par leur destination (déplacer de l’eau, bien que par des actions différentes telles que l’aspiration, la rotation, par l’intermédiaire d’un imprevendeur, etc.), leurs canaux de distribution et leurs producteurs habituels. Certains de ces éléments sont interchangeables et ciblent le même public.
Les compresseurs rotatifs électriques contestés se chevauchent avec les compresseurs de la requérante en tant que pièces de machines, de moteurs et de moteurs. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les machines à filtrer contestées comprennent des machines agricoles telles que des machines pour séparer le maïs qui sont utilisées pour séparer les graines de maïs et éliminer les impuretés. Par conséquent, ces produits se chevauchent avec les instruments agricoles, autres actionnés à la main, de la demanderesse, auxquels ils sont identiques.
Les produits contestés « machines de nettoyage robotisées; appareils automatiques de nettoyage pour sols; machines robotisées de nettoyage de piscines» sont au moins similaires aux aspirateurs de la demanderesse, qui incluent ceux destinés aux piscines, dans lesquels ces produits ont au moins la même destination, à savoir nettoyer des sols/carreaux, sont vendus dans les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. En outre, ils ont généralement les mêmes fabricants.
Les pompes à air; pompes à carburant contestées et les pompes à eau électriques de la requérante comprennent ces pompes pour véhicules. Bien qu’ils répondent à des finalités différentes, ces produits sont vendus par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. En outre, ils partagent généralement les mêmes fabricants. Par conséquent, ils sont similaires.
Les pompes à mouvement positif; pompes à rabat; pompes à engrenages; pompes rotatives; pompes à engrenages rotatives; pompes rotatives de lobe ne sont normalement pas utilisées pour désactiver l’eau, mais d’autres fluides, de viscosité supérieure, et sont au moins similaires à un faible degré aux pompes à eau électriques de la demanderesse étant donné qu’elles coïncident souvent au niveau des mêmes producteurs et canaux de distribution, et compte tenu des points communs entre eux en ce qui concerne leurs finalités de mouvement des fluides.
Les pompes de béton contestées sont des machines utilisées dans la construction pour transporter du béton sur de grandes distances et/ou vers des sites surélevés. Le simple fait qu’il s’agisse de pompes n’indique pas, contrairement à ce que soutient la requérante, une similitude, et encore moins une identité, avec d’autres pompes pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée. Les pompes pour béton n’ont pas les mêmes producteurs que les pompes à eau/submersibles de la requérante, dont elles diffèrent également par leur nature et leurs canaux de distribution habituels. Ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des publics différents. Par conséquent, ils ne sont même pas similaires. La liste de la demanderesse inclut certains produits utilisés dans la construction routière, tels que les marteaux- piqueurs pneumatiques. Toutefois, ces produits ne présentent pas non plus de
Décision sur l’annulation no C 72 639 Page 7 de 13
lien étroit de complémentarité avec les pompes pour béton et le simple fait qu’ils puissent se trouver dans les mêmes points de vente d’équipements de construction à l’attention des professionnels de la construction ne suffit pas à l’emporter sur les différences entre eux en ce qui concerne leur nature, leur destination et leurs fabricants habituels. Ces produits ne sont pas non plus similaires. En l’absence d’arguments spécifiques de la part de la demanderesse, il ne peut pas non plus être établi que les pompes pour béton sont similaires à l’un quelconque des produits de la demanderesse compris dans la classe 7 (à savoir des alternateurs, des générateurs et des entraînements de courant/électrique, des régulateurs, des compresseurs en tant que pièces de machines, de machines ou d’appareils à diverses fins, qui ne sont pas et ne sont pas liés au transport de béton tel que la pente, le gazon/l’aération, l’affûtage, découpe, sciage, taille, cisaillement, forage, vacuumage, ouverture du gaume, dessin de rideaux, calfeutrage, pulvérisation, vivement/fermeture/extraction des ongles, soudage/soudure, fraisage, polissage, nettoyage, peinture, collage, pluviage, compression, ponçage, broyage, broyage et leurs pièces ou accessoires, ainsi que catégories plus larges, à savoir outils de jardinage et outils agricoles, outils électriques à main; outils actionnés à la main autres qu’actionnés manuellement; outils électriques, outils mécaniques, outils hydrauliques, outils fonctionnant vers l’air). La division d’annulation n’identifie aucun point commun pertinent entre les produits en cause en ce qui concerne les facteurs susmentionnés de comparaison. Partant, ils sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 11
Le simple fait qu’un produit donné puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005,- 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Une similitude peut être constatée lorsque les pièces et accessoires sont souvent produits et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et s’adressent au même public acheteur, comme dans le cas des pièces détachées ou de rechange qui sont également vendues indépendamment du produit final. Par ailleurs, lesdits produits sont complémentaires lorsque la pièce/le composant/l’équipement est nécessaire pour la bonne utilisation du produit final et/ou lorsque la pièce/le composant/l’équipement ne peut pas remplir sa fonction si il/elle n’est pas inclus (e) dans le produit final. Dans ce cas, le public peut également s’attendre à ce que les pièces/composants/accessoires soient produits par le fabricant «d’origine» ou sous son contrôle, ce qui suggérerait également que les produits sont similaires.
Dans la mesure où les compresseurs sont des composants essentiels des pompes à chaleur, car ils sont essentiels à leur efficacité, les compresseurs de la requérante en tant que pièces de machines, moteurs et moteurs sont similaires aux pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie; pompes à chaleur contestées contestées. Ces produits sont complémentaires. Les compresseurs peuvent être achetés séparément en tant que pièces détachées pour systèmes de pompe à chaleur. Ces produits ont généralement les mêmes producteurs et les mêmes canaux de distribution.
Bien que le fonctionnement des pompes à chaleur repose sur un mouvement/transfert de la chaleur, plutôt que de produire effectivement de la chaleur, il s’agit d’appareils de production de chaleur au sens naturel du terme, à savoir des appareils qui sont utilisés pour chauffer des espaces intérieurs. Par conséquent, ce qui précède s’applique également aux appareils de production de
Décision sur l’annulation no C 72 639 Page 8 de 13
chaleur contestés, qui sont également similaires aux compresseurs de la requérante en tant que pièces de machines, de moteurs et de moteurs. Selon le même raisonnement et sur la base des mêmes facteurs de similitude, les pompes à eau électriques de la demanderesse, qui sont des composants essentiels des systèmes de chauffage, comme l’affirme la requérante (la pompe se déplace de l’eau chauffée de la chaudière à travers les piqueurs vers les radiateurs, et revenant à la chaudière pour réchauffer) sont similaires à un faible degré aux chaudières à accumulation; chaudières autres que parties de machines; chaudières électriques de chauffage central contestées. Les autres produits contestés, qui sont des dispositifs électriques utilisés pour sécher; appareils de soufflage de l’air froid, chauffe-ventilateurs; souffleries d’air chaud (qui font normalement référence à de petits dispositifs de chauffage compacts qui combinent un ventilateur avec un élément de chauffage actif, ou aussi aux petits appareils qui souffrent de cheveux chauds à chaud pour le séchage) et les produits de la demanderesse compris dans la classe 7, tels que brièvement décrits précédemment, sont différents. Il n’ existe aucun lien équivalent à une complémentarité entre eux, et aucun point commun ne peut être identifié en ce qui concerne leur nature et leur destination ainsi que leurs producteurs et canaux de distribution habituels. b) Public pertinent — niveau d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, certains des produits en cause, tels que les aspirateurs et les machines robotisées de nettoyage de piscines, ou les pompes à chaleur, s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, tandis que d’autres, comme certaines pompes spécifiques, s’adressent plutôt uniquement à des professionnels. Compte tenu de la nature technique de ces produits et de leurs prix généralement relativement élevés, le niveau d’attention tant du grand public que des professionnels varie de supérieur à la moyenne à élevé.
c) Les signes
EINBACH SCHEINBACH
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments
Décision sur l’annulation no C 72 639 Page 9 de 13
distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
La titulaire de la MUE fait valoir que, pour le public allemand, les signes ont des significations différentes, ce qui entraîne une différence conceptuelle entre eux. Étant donné qu’une telle différence conceptuelle peut avoir une incidence sur le résultat de la demande en nullité et que les deux mots sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple en France ou en Espagne, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public. Pour le public en cause, les deux signes seront perçus comme étant formés par un seul terme dépourvu de signification qui possède un caractère distinctif moyen.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «EINBACH», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et les sept dernières lettres du signe contesté. Ils diffèrent par les lettres «SCH», qui figurent au début du signe contesté.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie suivante de l’élément verbal d’une marque dans la mesure où ils ne se souviendront que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia/Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que les lettres différentes «SCH» ne représentent que trois des dix lettres du signe contesté, tandis que la séquence commune «EINBACH» représente les sept autres. La longue suite de lettres commune est facilement perceptible.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure «EINBACH» se prononce en deux syllabes (AIN-BACH), tandis que le signe contesté «SCHEINBACH» se prononce également en deux syllabes (SHAIN-BACH). Les signes partagent une séquence sonore identique correspondant à «EINBACH» et diffèrent uniquement par le groupe de consonnes initial «SCH» du signe contesté. Le rythme, le rythme d’accentuation et l’impression phonétique globale des deux signes sont très proches, étant donné que la partie commune représente la majorité des deux signes en termes de poids syllabique et de longueur. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Décision sur l’annulation no C 72 639 Page 10 de 13
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification reconnaissable pour le public pris en considération dans l’appréciation. Par conséquent, la comparaison conceptuelle est neutre et n’a aucune incidence sur l’appréciation.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru pour les pompes, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. En ce qui concerne son indication selon laquelle de plus amples informations peuvent être recueillies sur le site web géré par son distributeur officiel à l’adresse www.einbach.pl, il convient de noter que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées.
La division d’annulation ne peut se fonder que sur les éléments de preuve produits par les parties, et la simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est manifeste que, par sa nature même, un hyperlien vers un site web ne permet pas que le contenu et les données auxquels il est censé renvoyer soient copiés et transmis en tant que document afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont facilement mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archive des documents précédemment présentés ou affichent des enregistrements qui permettraient aux membres du public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des éléments de preuve ne sauraient être suffisamment garanties par la simple présentation d’un hyperlien vers un site web.
Un lien vers des éléments de preuve en ligne n’est recevable que dans un nombre limité de cas, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier en ce qui concerne la justification des droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu du droit national conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les éléments de preuve, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être fournis à l’Office sous la forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrés sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée.
Par conséquent, la présentation de liens directs vers des sites web ne saurait être considérée comme une preuve valable et ne saurait être prise en considération.
Par souci d’exhaustivité, il est précisé que l’extrait du catalogue de produits «SCHEINBACH» ne fournit aucune indication concernant la connaissance de la marque par le public pertinent.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits
Décision sur l’annulation no C 72 639 Page 11 de 13
pertinents du point de vue du public pris en considération lors de l’appréciation. Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires, à des degrés divers, et en partie différents. Le public pertinent est composé à la fois de professionnels et de consommateurs du grand public, dont le niveau d’attention varie de supérieur à la moyenne à élevé.
La marque antérieure «EINBACH» possède un caractère distinctif normal par rapport aux produits en cause. Elle a donc droit à un champ de protection normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. Pour le public pris en considération dans le cadre de l’appréciation, à savoir le public non germanophone, il n’existe entre eux aucune différence conceptuelle susceptible de permettre une différenciation plus aisée.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel. (fig.)/ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Le signe contesté «SCHEINBACH» incorpore entièrement la marque antérieure «EINBACH», à laquelle il ajoute uniquement la séquence initiale de trois lettres «SCH» au début. Ces trois lettres ne sont pas de nature à produire une impression d’ensemble suffisamment distincte pour exclure un risque de confusion. Compte tenu du degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et du degré élevé de similitude phonétique entre les signes, il existe un risque que les consommateurs, malgré leur niveau d’attention supérieur à la moyenne, voire élevé, confondent une marque avec l’autre.
La titulaire de la MUE considère que la demanderesse suggère que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi en tant que tentative d’exploiter la renommée de la marque antérieure, ce qu’elle conteste. Pour prouver sa bonne foi, la titulaire se réfère au fait que la marque est liée au nom de l’un de ses employés de longue date et que l’utilisation du nom de famille d’un employé constitue une raison objective et légitime de choisir une marque, excluant la mauvaise foi. Compte tenu de ce qui précède, il est précisé que la mauvaise foi ou la bonne foi de la titulaire de la MUE n’est pas un aspect pertinent dans la question de savoir s’il existe ou non un risque de confusion dans l’esprit du
Décision sur l’annulation no C 72 639 Page 12 de 13
public, qui se concentre uniquement sur la question de savoir si les consommateurs pertinents peuvent percevoir les produits commercialisés sous les signes comme ayant la même origine commerciale ou comme provenant d’entreprises liées économiquement, indépendamment des intentions de la titulaire de la MUE. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pris en considération dans l’appréciation. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée. Par conséquent, la demande en nullité est partiellement fondée sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure et la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Compte tenu de la similitude suffisante entre les signes, cela s’applique également aux produits qui sont à tout le moins similaires à un faible degré ou simplement similaires à un faible degré. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande ne saurait être accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits jugés différents.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’annulation Lidiya NIKOLOVA Catherine MEDINA Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du
Décision sur l’annulation no C 72 639 Page 13 de 13
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Distinctif ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Voiture ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Classes ·
- Automobile ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forum de discussion ·
- Service ·
- Base de données ·
- Véhicule ·
- Marque ·
- Comparaison de prix ·
- Internet ·
- Caractère distinctif ·
- Fourniture ·
- Distinctif
- Intelligence artificielle ·
- Robot ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Machine ·
- Aspirateur ·
- Distinctif ·
- Marque ·
- Air ·
- Usage
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Public ·
- Opposition ·
- Identique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson non alcoolisée ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Jus de fruit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Bière ·
- Caractère distinctif ·
- Malt ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Sac ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Vente ·
- Cuir
- Vitre ·
- Verre ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Thé ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Caractère descriptif ·
- Isolant ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télécommunication ·
- Service ·
- Réparation ·
- Divertissement ·
- Informatique ·
- Installation ·
- Logiciel ·
- Fourniture ·
- Réseau ·
- Internet
- Recours ·
- Service ·
- Fret ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Marque ·
- Frais de représentation ·
- Transport terrestre ·
- Voyage ·
- Entreposage
- Papier ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Service ·
- Cuir ·
- Machine ·
- Carton ·
- Produit ·
- Récipient ·
- Bébé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.