Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2025, n° W01858253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01858253 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 08/10/2025
Basic Fun, Inc. 301 Yamato Road, Suite 4200 Boca Raton FL 33431 États-Unis
Votre référence : A0156964 98791077 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1858253 Marque : ARCADE CLASSICS Nom du titulaire : Basic Fun, Inc. 301 Yamato Road, Suite 4200 Boca Raton FL 33431 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 08/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 28 Machines de jeux vidéo d’arcade ; jeux d’arcade ; machines de jeux d’arcade électroniques fonctionnant avec des logiciels.
Classe 42 Fourniture de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables pour machines de jeux ; fourniture de programmes de jeux informatiques non téléchargeables ; fourniture de logiciels de jeux non téléchargeables ; fourniture de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables pour machines de jeux d’arcade.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : jeux à pièces considérés comme classiques, définitifs ou d’intérêt durable.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
- La signification susmentionnée des mots «ARCADE CLASSICS», dont est composée la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/arcade
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/classic
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services se rapportent à des jeux de style arcade bien connus ou emblématiques, généralement compris comme des exemples durables ou définitifs du genre. Par conséquent, le signe décrit le type et le style des produits de la classe 28 (tels que les machines de jeux vidéo d’arcade et les jeux) ainsi que le contenu et la finalité des services de la classe 42 (tels que la fourniture de logiciels de jeux non téléchargeables pour les jeux d’arcade). En ce qui concerne les services de la classe 42, l’expression «ARCADE CLASSICS» informe immédiatement les consommateurs que les logiciels non téléchargeables mis à disposition se rapportent à des jeux d’arcade classiques.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1858253 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois
Page 3 sur 3
à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Machine ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Pièce de rechange ·
- Rechange ·
- Ordinateur ·
- Produit
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Luxembourg ·
- Recours ·
- Base juridique ·
- Frais de représentation
- Marque ·
- Emballage ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Machine ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Thé ·
- Bonbon ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Capture ·
- Site ·
- Internet
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Identique ·
- Phonétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Savon ·
- Insecticide ·
- Identique ·
- Risque de confusion ·
- Classes
- Viande ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Plat ·
- Classes ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Saucisse ·
- Opposition ·
- Fruit
- Thé ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Recours ·
- Boisson alcoolisée ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Écrit
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Etats membres ·
- Pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Italie ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.