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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2026, n° 003209938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209938 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition no B 3 209 938
Enviromental Initiative Global, Strada Sold. Zambila Ionita nr 4, parter, bloc 7d, scara d, ap 135, sector 2, 013155 Bucuresti, Roumanie (opposante),
a g a i n s t
Aktor Technical Societe Anonyme, 19 km Paianias Markopoulou Avenue, 19002 Paiania, Attique, Grèce (partie requérante), représentée par Ioannis Argyropoulos, Iridanou 3, 11528 Athènes, Grèce (mandataire agréé).
Le 09/01/2026, la division d’opposition conclut ce qui suit:
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 209 938 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 37: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception de la location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; extraction des ressources naturelles; démolition; les services d’excavation et d’extraction de ressources naturelles; construction souterraine; location d’appareils destinés à la construction de bâtiments; construction de chemins de fer; construction d’autoroutes; construction de ponts; la construction d’infrastructures de communication; construction de routes; location d’engins de travail routiers; l’entretien des routes; installation de systèmes de gestion du trafic; extraction minière; marquage des routes; services de conseil en matière de démolition de bâtiments; services de conseils en matière d’asphalte; services de conseil en matière d’excavation; asphaltage; maçonnerie; bétonnage.
Classe 42: Le développement de projets de construction; la rédaction des travaux de construction; réalisation d’études techniques de projets.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 956 254 est rejetée pour tous les services précités. Il peut être utilisé pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 12/01/2024, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 956
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254 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 918 910 «AKTOR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à supposer qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une appréciation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, après le refus partiel dans la procédure B 3 207 532, les suivants:
Classe 37: La recharge des batteries et des dispositifs de stockage d’énergie, et donc la location d’équipements; l’installation, l’entretien et la réparation des systèmes d’alarme, de serrure et de sécurité; nettoyage et entretien du tissu, du textile, du cuir, de la fourrure et des articles en ces matières; réparation d’horloges et de montres; installation, entretien et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication; l’assemblage, l’entretien et la réparation de meubles; resencrage et remplissage des cartouches de toner; l’entretien et la réparation des pneumatiques; la réparation, l’entretien et le ravitaillement des véhicules; construction navale; services d’entretien [services de nettoyage].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Structures et constructions transportables métalliques; matières métalliques à l’état brut ou mi-ouvré, non destinées à être utilisées; conteneurs et articles de transport et d’emballage métalliques; quincaillerie métallique; matériaux et éléments métalliques de construction; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres métalliques; produits métalliques destinés à la construction; ossature métallique pour la construction; structures de construction métalliques; panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques en métal.
Classe 19: Structures et constructions transportables non métalliques; matériaux et éléments de construction non métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres, non métalliques;
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matériaux pour la fabrication et le revêtement de routes; panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques, non métalliques.
Classe 36: Services de perception de péages sur les autoroutes; développement de portefeuilles d’investissement; financement de projets de promotion immobilière; services immobiliers; location de biens immobiliers; la gestion des bâtiments.
Classe 37: Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; extraction des ressources naturelles; bâtiment, construction et démolition; les services d’excavation et d’extraction de ressources naturelles; aménagement de terrains à bâtir; les services de construction; construction sous-marine; construction souterraine; construction de barrages; construction navale; la construction commerciale; construction terrestre; construction en mer; construction mécanique lourde; conseils en génie civil [construction]; bâtiment de la maison; la construction d’installations publiques; construction de propriétés résidentielles; construction de bâtiments éducatifs; la construction de bâtiments institutionnels; la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; construction de bâtiments de soins de santé; construction de bâtiments sur mesure; la construction de bâtiments et d’autres ouvrages; construction et réparation de bâtiments; inspection des bâtiments [en cours de construction]; construction de bâtiments manufacturiers et industriels; construction de propriétés industrielles; location d’appareils destinés à la construction de bâtiments; construction de chemins de fer; construction d’autoroutes; construction de ponts; construction portuaire; la construction d’aéroports; construction de génie civil; la construction d’infrastructures civiles; la construction d’infrastructures électriques; la construction d’infrastructures de communication; construction de routes; location de matériel de voirie; l’entretien des routes; entretien des installations; rénovation et réparation de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; installation de systèmes hydroélectriques; installation de systèmes éoliens; installation de systèmes de gestion du trafic; entretien et réparation d’installations de production d’énergie; installation de machines électriques et génératrices; extraction minière; marquage des routes; services de conseil en matière de construction d’immeubles et d’autres constructions; services de conseil en matière d’entretien des bâtiments; la fourniture d’informations relatives à la construction de bâtiments; services de conseil en matière de démolition de bâtiments; fournir des informations relatives à la reconstruction des bâtiments; services de conseil en matière de réparation de bâtiments; services de conseil en construction de bâtiments; supervision de la construction des bâtiments; services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets immobiliers; services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets immobiliers; la recharge des batteries et des dispositifs de stockage d’énergie, et donc la location d’équipements; l’extermination, la désinfection et la lutte contre les organismes nuisibles; installation, entretien et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication; le vitrage, l’installation, l’entretien et la réparation du verre, des fenêtres et des stores; Installation, entretien et réparation de HVAC (chauffage,
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ventilation et climatisation); installation, entretien et réparation d’ascenseurs et d’ascenseurs; installation, entretien et réparation de plomberie; services de conseils en matière d’asphalte; services de conseil en matière d’excavation; asphaltage; maçonnerie; conseils en construction de bâtiments; la construction d’immeubles à appartements; services de construction civile; bétonnage; la construction; la construction d’infrastructures; la construction industrielle; les services de nettoyage; nettoyage intérieur et extérieur des bâtiments.
Classe 40: Traitement des déchets; production d’énergie.
Classe 42: Le développement de projets de construction; la rédaction des travaux de construction; réalisation d’études techniques de projets.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la demanderesse affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’ils sont enregistrés et tels qu’ils sont demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, 487/08-, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure telle qu’enregistrée et des produits et services du signe contesté tel que demandé et contre lesquels l’opposition a été dirigée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères de l’arrêt Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021,- 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés compris dans les classes 6 et 19
Le recours structures et constructions transportables métalliques; matières métalliques à l’état brut ou mi-ouvré, non destinées à être utilisées; conteneurs et articles de transport et d’emballage métalliques; quincaillerie métallique; matériaux et éléments métalliques de construction; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres métalliques; produits métalliques destinés à la construction; ossature métallique pour la construction;
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structures de construction métalliques; panneaux de signalisation métalliques non lumineux et non mécaniques de la classe 6 structures et constructions transportables non métalliques; matériaux et éléments de construction non métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres, non métalliques; matériaux pour la fabrication et le revêtement de routes; panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques non métalliques compris dans la classe 19 et les services de l’opposante compris dans la classe 37, consistant en général en la recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et en la location d’équipements; installation, nettoyage, réparation et entretien; la construction navale et l’installation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication n’ont pas la même nature, la même destination ou les mêmes méthodes d’utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont différents.
Services contestés compris dans les classes 36 et 40
Le recours
services de perception de péages sur les autoroutes; développement de portefeuilles d’investissement; financement de projets de promotion immobilière; services immobiliers; location de biens immobiliers; gestion de bâtiments compris dans la classe 36;
traitement des déchets; production d’énergie comprise dans la classe 40 et les services de l’opposante compris dans la classe 37, consistant en général en la recharge de batteries et de dispositifs de stockage d’énergie, et en la location d’équipements; installation, nettoyage, réparation et entretien; la construction navale et l’installation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication n’ont pas la même nature, la même destination ou les mêmes méthodes d’utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont différents.
Services contestés compris dans la classe 37
Construction navale; la recharge des batteries et des dispositifs de stockage d’énergie, et donc la location d’équipements; l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication figurent à l’identique dans les deux listes de services.
L’entretien du bâtiment contesté; services de conseil en matière d’entretien des bâtiments; entretien du verre, des fenêtres et des stores; les services de nettoyage; les services de nettoyage intérieur et extérieur des bâtiments sont
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similaires aux services d’ entretien [services de nettoyage] de l’opposante car ils peuvent être proposés par les mêmes prestataires de services dans le cadre de services d’entretien général, cibler le même public et être fournis par les mêmes canaux de distribution.
Les services d’ entretien ménager [services de nettoyage] de l’opposante ne sont pas limités aux tâches de nettoyage ménager, étant donné qu’ils comprennent le nettoyage d’installations commerciales telles que des bureaux et des hôtels (informations extraites du Collins Dictionary le 15/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/housekeeping). Ils relèvent de la gestion des installations, y compris des services physiques et structurels [14/04/2020, R- 0825/2018 2, O2 home services (fig.)/O2 (fig.) et al.]. Ces tâches d’entretien courantes comprennent la réparation des bâtiments, la réparation des fenêtres et des portes, l’enlèvement et le déblaiement des débris/déchets, le lavage par jet avec des agents de nettoyage chimique pour éliminer la tache fongique ou les moisissures, le déblaiement et la réparation des gouttières, différents types de réparations des bâtiments et l’entretien des services des bâtiments, y compris l’éclairage, le câblage électrique, les installations, les ascenseurs, les fenêtres, les portes, la plomberie, le revêtement de sol, le carrelage, le tapis, le rejointoiement, la réparation des murs de fissuration ou de lixiviation, etc. Elles comprennent également la gestion des bâtiments et la mise en place de la gestion des installations, telles que l’organisation de systèmes de nettoyage, de sécurité ou de gestion des déchets.
Par conséquent, les entreprises fournissant les services de construction de bâtiments contestés, à savoir: bâtiment, construction; aménagement de terrains à bâtir; les services de construction; construction de barrages; la construction commerciale; construction terrestre; construction mécanique lourde; bâtiment de la maison; la construction d’installations publiques; construction de propriétés résidentielles; construction de bâtiments éducatifs; la construction de bâtiments institutionnels; la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; construction de bâtiments de soins de santé; construction de bâtiments sur mesure; la construction de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; inspection des bâtiments [en cours de construction]; entretien des installations; rénovation et réparation de bâtiments; réparation de bâtiments; services de conseil en matière de construction d’immeubles; la fourniture d’informations relatives à la construction de bâtiments; fournir des informations relatives à la reconstruction des bâtiments; services de conseil en matière de réparation de bâtiments; services de conseil en construction de bâtiments; supervision de la construction des bâtiments; services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets immobiliers; services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets immobiliers; l’extermination, la désinfection et la lutte contre les organismes nuisibles; le vitrage, l’installation et la réparation de verre, de fenêtres et de stores; Installation, entretien et réparation de HVAC (chauffage, ventilation et climatisation); installation, entretien et réparation d’ascenseurs et d’ascenseurs; installation, entretien et réparation de plomberie; conseils en construction de bâtiments; la construction d’immeubles à appartements; la construction; la construction d’infrastructures; la construction industrielle; construction d’aéroports
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sont également impliqués dans les services d’entretien, de nettoyage et de réparation. Il est courant que la même entreprise fournisse les services contestés (en général, la construction et la réparation) en tant que type de services post- contractuels et les services de l’opposante. Par conséquent, les services susmentionnés sont similaires aux services d’entretien [services de nettoyage] de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par le public pertinent, les canaux de distribution et les fournisseurs.
La construction navale de l’opposante est le processus de construction et d’assemblage de navires, de bateaux et d’autres bateaux. Il s’agit de concevoir, de fabriquer et d’équiper des navires à diverses fins, y compris des navires de commerce, des navires militaires, des bateaux de plaisance ou des navires spécialisés, tels que des navires de croisière. La construction contestée de bâtiments manufacturiers et industriels; construction de propriétés industrielles; conseils en génie civil [construction]; construction de génie civil; la construction d’infrastructures civiles; services de construction civile; construction d’autres ouvrages; services de conseil en matière de construction d’autres structures; construction sous-marine; construction en mer; la construction portuaire est assurée par de grands conglomérats d’ingénierie ou/et des entreprises fournissant des solutions de construction lourdes qui peuvent construire des installations industrielles, des infrastructures portuaires ou participer à des projets de construction navale, tels que des structures en mer ou des installations portuaires. Par conséquent, ils coïncident par leurs fournisseurs. En outre, tous deux s’adressent au même public professionnel, tel que les entreprises industrielles, les opérateurs logistiques, les autorités portuaires ou les organismes publics. Enfin, ces services sont généralement acquis par des canaux similaires à ceux des procédures spécialisées de passation de marchés d’ingénierie ou des contrats de projets industriels. Par conséquent, ils sont similaires.
Les services contestés, à savoir la construction d’infrastructures électriques; installation de systèmes hydroélectriques; installation de systèmes éoliens; entretien et réparation d’installations de production d’énergie; l’installation de machines électriques et génératrices concerne la construction, l’installation et l’entretien de systèmes et de machines énergétiques complexes. La construction navale de l’ opposante comprend la construction de navires tels que des navires d’installation de parcs éoliens en mer, qui sont des navires hautement conçus pour le montage et l’installation d’éoliennes en mer. Ces services coïncident par le public pertinent, les types de fournisseurs et les canaux de distribution. Compte tenu de ce qui précède, les services sont considérés comme similaires.
Toutefois, les autres services compris dans cette classe, à savoir la location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; extraction des ressources naturelles; démolition; les services d’excavation et d’extraction de ressources naturelles; construction souterraine; location d’appareils destinés à la construction de bâtiments; construction de chemins de fer; construction d’autoroutes; construction de ponts; la construction d’infrastructures de communication; construction de routes; location d’engins de travail routiers; l’entretien des routes; installation de systèmes de gestion du trafic; extraction minière; marquage des routes; services de conseil en matière de démolition de bâtiments; services de conseils en matière d’asphalte; services de conseil en matière d’excavation; asphaltage; maçonnerie; le bétonnage, qui concerne la location d’outils et d’équipements,
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l’excavation, la démolition et les services de conseil connexes, sont différents par leur nature, leur destination et leur marché cible des services de l’opposante, tels que la recharge de batteries, le nettoyage domestique, la réparation d’horloges ou de pneumatiques, l’entretien de meubles et d’autres services de réparation ou de nettoyage à petite échelle. Ces services sont fournis par différentes entreprises spécialisées par l’intermédiaire de canaux différents, avec des outils et des qualifications différents, et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que certains d’entre eux puissent cibler le même public pertinent, cette éventuelle coïncidence ne suffit pas pour conclure à un quelconque degré pertinent de similitude entre ces services. Par conséquent, ils sont différents.
Services compris dans la classe 42
Le développement contesté de projets de construction; la rédaction des travaux de construction; la réalisation d’études de projets techniques peut inclure des études/projets d’ingénierie navale. Par exemple, les études d’ingénierie navale consistent en des services techniques, analytiques et de conception relatifs à la performance des navires, à la stabilité, à l’hydrodynamique, à l’intégrité structurelle ou au respect des règles de classification. Les études d’ingénierie navale constituent une condition préalable essentielle à la construction navale de l’opposante dans la classe 37, étant donné qu’elles définissent la conception, la stabilité, l’intégrité structurelle, les performances hydrodynamiques du navire et le respect des règles de classification et de sécurité. Par conséquent, ils sont complémentaires. Ils s’adressent tous deux à un public professionnel spécialisé, tel que les armateurs, les opérateurs offshore, les gestionnaires de flotte et les promoteurs de projets maritimes, et sont fournis par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils présentent un faible degré de similitude.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
AKTOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,- 514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les mots «ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤRΑΚΑT» présents dans le signe contesté ont une signification dans certaines langues du territoire pertinent. Par exemple, en grec, il signifie «membre du groupe INTRAKAT». Elle sera comprise comme une déclaration informative sur l’affiliation à une entreprise. Elle ne fonctionne pas comme une partie de la marque principale «AKTΩP», mais explique plutôt le groupe auquel la société appartient. Bien que le mot «INTRAKAT» soit distinctif, le reste de l’expression ne l’est pas. Pour cette partie du public, la signification perçue réduit le caractère distinctif des éléments de différenciation, ce qui aura donc moins d’incidence sur l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément «AKTOR» de la marque antérieure et «AKTΩP» du signe contesté seront perçus par le public grec comme dépourvus de signification et distinctifs pour les services pertinents.
L’élément figuratif du signe contesté consiste en un élément figuratif abstrait, sans concept particulier. Il sera probablement perçu par les consommateurs essentiellement comme un élément décoratif, et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des services. Son impact est donc réduit.
En outre, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,- 312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.),
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EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, l’élément figuratif du signe contesté a également une incidence réduite pour cette raison.
La police de caractères et les couleurs du signe contesté sont principalement décoratives et ont, par conséquent, un caractère distinctif limité.
Les éléments verbaux «ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INTRAKAT» du signe contesté, compte tenu de leur position et de leur taille (nettement plus petite que l’élément «AKTΩP»), qu’ils soient distinctifs ou non, seront perçus comme secondaires sur le plan visuel dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
Il s’ensuit que l’élément verbal «AKTΩP» et l’élément figuratif sont des éléments codominants dans le signe contesté. Toutefois, il n’en demeure pas moins que le public fera plus facilement référence au signe en cause en citant son élément verbal qu’en décrivant son élément figuratif. Par conséquent, les consommateurs concentreront plutôt leur attention sur l’élément verbal «AKTΩP».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009,- 109/07, SPA THERAPY/SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, t- 412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, t- 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND/Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe (la partie verbale initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «AKT * *» et diffèrent par leurs voyelles «O» et «Ω», qui sont très similaires sur le plan visuel, ainsi que par leurs lettres finales «R» et «P». Les signes diffèrent également par l’expression «ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INTRAKAT» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, ainsi que par les éléments et aspects figuratifs et stylisés du signe contesté.
Compte tenu du poids plus ou moins important attribué à chacun des éléments composant les marques, détaillés ci-dessus, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, «AKTΩP» est translittéré en «AKTOR» et les signes seront prononcés de la même manière par le public examiné. En ce qui concerne l’expression différente «ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INTRAKAT» du signe contesté, compte tenu de sa taille beaucoup plus petite et de sa position secondaire au sein du signe, il est probable que le public examiné ne la prononcera pas lorsqu’il fera référence au signe contesté. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés [03/07/2013,- 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43- 44] et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, pour le public examiné, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que la marque
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antérieure soit dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INTRAKAT» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale, étant donné qu’elle découle d’un élément secondaire.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires sur au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion comprend les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes ou établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires et en partie différents. Les services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé en fonction des services en cause. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes coïncident par les éléments verbaux distinctifs «AKTOR» et «AKTΩP», qui sont codominants dans le signe contesté. En fait, la plupart des différences entre les signes se limitent à des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires et à des aspects non distinctifs et/ou secondaires, qui ne peuvent pas indiquer l’origine commerciale des services pertinents pour les consommateurs pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 209 938 Page 12 de 13
En outre, même si les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour le public analysé, en raison de l’expression supplémentaire «ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INTRAKAT» du signe contesté, ces éléments sont partiellement dépourvus de caractère distinctif et, par conséquent, cette différence conceptuelle est d’une pertinence limitée dans l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes. En outre, compte tenu de la position subordonnée de cette expression sous «AKTΩP» et de sa taille beaucoup plus petite, le public examiné la percevra comme secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
À cet égard, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, il existe des similitudes considérables entre les éléments verbaux «AKTOR» et «AKTΩP» des signes, étant donné qu’ils ne véhiculent aucun concept qui pourrait servir à distinguer plus facilement les signes. Par conséquent, compte tenu des similitudes globales des signes et des principes d’interdépendance, indépendamment du degré d’attention du public pertinent, il est probable que les services identiques, et même ceux similaires à un faible degré, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
La demanderesse fait valoir que sa MUE jouit d’une renommée et a produit divers éléments de preuve à l’appui de cette allégation.
Toutefois, le droit à une MUE commence à la date de dépôt de la MUE et non avant, et à partir de cette date, la MUE doit être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition.
Par conséquent, lorsqu’on examine si la MUE relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE sont dénués de pertinence car les droits de l’opposante, dans la mesure où ils sont antérieurs à la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse. Selon la jurisprudence, seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits ou des services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion [03/09/2009, 498/07- P, LA ESPAÑOLA (fig.)/ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:C:2009:503, § 84; 10/11/2021, t- 353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.)/Milan et al., EU:T:2021:773, § 113).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant grec et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, et il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou, à tout le moins, similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à
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l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et ont succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVA Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision n’ayant pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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