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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° R1614/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1614/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 avril 2026 Dans l’affaire R 1614/2025- 1
LIMITÉ DE L’ORVEDA 10 New Street Titulaire de EC2M 4TP LONDRES l’enregistrement Royaume-Uni international/requéra nte
représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 839 326 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/04/2026, R 1614/2025-1, AIGUILLE LIQUIDE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 28 novembre 2024, ORVEDA LIMITED (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne (ci- après l’ «UE») dans son enregistrement international et a revendiqué la priorité d’une demande de marque britannique no 4 066 613 du 21 juin 2024 pour la marque verbale
AIGUILLE LIQUIDE
(L’ «enregistrement international») pour des produits et services compris dans les classes 3 et 44.
2 Le 14 février 2025, l’EI a été republié par l’Office.
3 Le 17 mars 2025, l’examinateur a émis un refus provisoire ex officio de protection dans l’Union européenne conformément à l’article 193 du RMUE et à l’article 33 du REMUE pour les produits et services suivants:
Classe 3: Produits pour le soin de la peau; cosmétiques; cosmétiques, y compris crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; huiles essentielles.
Classe 44: Soins de beauté; services de salons de beauté; traitements de beauté; services de traitement cosmétique pour le visage ou le corps.
4 L’examinateur, en s’appuyant sur les définitions du dictionnaire des termes individuels «LIQUID» et «aiguille» https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/liquid https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/needle
a conclu que, pour le public anglophone, l’enregistrement international était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation dans l’Union européenne nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et, le 14 mai 2025, elle a présenté des observations en réponse.
6 Le 16 juillet 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international,
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3 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services énumérés au paragraphe 3 ci-dessus.
7 Le 9 septembre 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité, à savoir dans la mesure où l’enregistrement international a été refusé pour les produits et services énumérés au paragraphe 3 ci-dessus (les «produits et services faisant l’objet du recours»). Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 novembre 2025.
8 Le 11 février 2026, le greffe des chambres de recours (le «greffe») a notifié à la titulaire de l’enregistrement international une communication du rapporteur conformément aux articles 70 (2), 71 (1) et 42 (2) du RMUE, lus conjointement avec l’article 28 et l’article 41, paragraphe 2, point c), du RDMUE (la «communication»). Le rapporteur a souligné ce qui suit:
- Le signe ne sera pas perçu par les consommateurs anglophones comme une expression ayant la signification attribuée par l’examinateur, mais plutôt comme le nom utilisé sur le marché pour désigner un type de traitement de beauté.
- En particulier, l’expression «LIQUID aiguille» indique une formule cosmétique utilisée dans un traitement de beauté appelé «aiguille liquide» ou «microaiguille liquide». Une telle formule est normalement contenue dans des gels et des crèmes et se caractérise par le fait d’avoir, dans sa composition, des «aiguilles» liquides microscopiques à base d’ «aiguilles» microscopiques à base d’épiccules naturelles (minuscules, structures riches en minerais dérivées d’éponges d’eau douce). Lorsqu’elles sont appliquées sur la peau humaine, ces épiccules agissent comme des milliers de microaiguilles invisibles. Ils pénètrent dans les couches supérieures de la peau, créant ainsi le même effet collagène et régénératif — sans l’utilisation du dispositif traditionnel.
- Cette conclusion est corroborée par les différentes significations données dans les définitions du dictionnaire déjà fournies par l’examinateur et, en particulier, par les résultats suivants d’une recherche sur Internet effectuée le 10 février 2026:
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https://www.defyaesthetic.com/blog/what-is-liquid- microneedling
https://www.barewaxstudios.com/post/microneedling-vs-liquid- needling-spicule-treatments-what-lake-charles-skincare-clients- should-kn
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https://cyalaser.com.au/blogs/news/advanced-regeneration- liquid-needling-with-salmon-dna? srsltid=AfmBOopsBr2RULqnQQ9qil8Po8W-Qw0ldIU24bGSR- ycyitIUwRTjIG2
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6 https://www.accio.com/business/trending, – 2026-microaiguille
https://www.bareskinandaesthetics.com/services – 1
https://sqtireland.ie/
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7 https://www.skin1pharmacy.ie/pages/cell-story
https://www.catherineslaserbeautysalon.com/ LiquidMicroneedling.htm
https://michellesskinandbeautyclinic.ie/auto-draft – 2/
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https://www.pivyskinclinic.com/products/vitalcell-reset
- Le signe de la titulaire de l’enregistrement international sera perçu par le public anglophone comme faisant référence à la nature et aux caractéristiques des produits contestés compris dans la classe 3, à savoir les produits pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques, y compris crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; les huiles essentielles contiennent les «aiguilles liquides» ou sont utilisées
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9 pour des traitements de beauté pour aiguilles liquides. De même, ce public percevra le signe de la titulaire de l’enregistrement international comme indiquant le fait que les services contestés compris dans la classe 44, à savoir les soins de beauté; services de salons de beauté; traitements de beauté; les services de traitement cosmétique pour le visage ou le corps et proposent des traitements de beauté pour aiguiser liquides.
- Il convient de noter qu’une part importante des résultats de recherche concerne également l’Irlande.
- Il est également reconnu que certains résultats de recherche font référence aux États-Unis d’Amérique. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que l’Irlande et les États-Unis d’Amérique partagent un lien culturel profond ancré dans des siècles d’immigration irlandaise, ce qui a considérablement influencé les villes, la politique et les traditions américaines. La télévision américaine, y compris les spectacles de talc et les films, est diffusée dans la version originale sur les chaînes de télévision irlandaises. Cela signifie que la population irlandaise est fréquemment exposée aux Américanismes et aux dernières évolutions ainsi qu’aux tendances de l’autre côté de l’Atlantique.
- Il est donc très probable que les produits cosmétiques révolutionnaires et les traitements de beauté très populaires aux États-Unis d’Amérique seront également connus en Irlande dans un bref laps de temps.
- La plupart des résultats de recherche sont postérieurs à la date de priorité et aux dates de dépôt. Toutefois, il n’est pas nécessaire que les signes et indications constituant la marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient déjà effectivement utilisés de manière descriptive pour les produits ou services énumérés dans la demande ou pour leurs caractéristiques au moment du dépôt de la demande. Il suffit, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de la disposition, que les signes ou indications puissent être utilisés à cette fin.
- Par souci d’exhaustivité, il convient de noter qu’un seul résultat de recherche, à savoir https://sqtireland.ie/, est antérieur aux dates de priorité et de dépôt. Même s’il fait référence à «Liquid Bio-Microneedling», cela montre néanmoins que des traitements de beauté utilisant une combinaison de liquides et d’aiguilles obtenues à partir d’épiccules naturelles étaient déjà à la disposition du public irlandais.
- Par conséquent, le signe de la titulaire de l’enregistrement international transmettra immédiatement et sans autre réflexion au public cible une caractéristique commercialement
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10 pertinente des produits et services en cause. Il est donc descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les produits et services faisant l’objet du recours.
9 La titulaire de l’enregistrement international s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter sa réponse à la communication.
10 Aucune réponse n’a été reçue.
Raisons
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Le raisonnement de la chambre de recours est exposé ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
14 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général sous-jacent, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels une protection est demandée puissent être librement utilisés, et empêche, dès lors, que de tels signes ou indications fassent l’objet de droits exclusifs en tant que marques (-04/05/1999, 108/97,- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 12/02/2004, c- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35- 36; 27/02/2002, 219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).
15 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel la protection est demandée- (29/04/2004, 468/01- P — 472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, 222/02-, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005,- 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
16 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public
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11 concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002,- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005,- 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 12/06/2007, 339/05-, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
17 À cet égard, le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-11/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13- P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, c- 629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
18 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005,- 367/02 —-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20).
Public pertinent et territoire
19 Compte tenu de la nature et de la destination des produits en cause, la chambre de recours estime qu’ils s’adressent à des professionnels ainsi qu’au grand public, dont le niveau d’attention est susceptible de varier de moyen à supérieur à la moyenne.
20 Les produits et services faisant l’objet du recours sont ou concernent des produits cosmétiques et de soin de la peau qui sont appliqués sur un corps humain et peuvent donc attirer un degré d’examen moyen, voire supérieur à la moyenne lors de l’achat. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel, comme les dermatologues ou les spécialistes des cliniques de médecine esthétique et des salons de beauté. La chambre de recours conclut que le niveau d’attention variera de moyen à légèrement supérieur à la moyenne (14/04/2011-, 466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 49;
21/02/2013, 427/11-, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 29/03/2023, 436/22-, ALMARA SOAP (fig.)/ALMENARA, EU:T:2023:167, § 33).
21 Toutefois, il convient de relever que le fait qu’une partie du public pertinent soit composée de spécialistes ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour
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l’appréciation du caractère descriptif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012,- 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Même en tenant compte du fait qu’une partie du public concerné est considérée comme étant composée d’individus particulièrement avisés (le public professionnel), le niveau d’attention plus élevé dont ils sont susceptibles de faire preuve ne signifie pas que les motifs absolus de refus devraient être appliqués à la marque de manière plus assouplie. Au contraire, les termes qui peuvent ne pas être totalement clairs pour les consommateurs moyens peuvent être immédiatement clairs pour un public professionnel, en particulier si la marque est composée de mots liés au domaine dans lequel ce public spécialisé est actif (11/10/2011,- 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28).
22 En outre, il convient de rappeler qu’il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie, générale ou professionnelle, du public pertinent considère qu’il existe un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (-18/11/2015, 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22).
23 Étant donné que l’expression «LIQUID aiguille» est composée de termes anglais, le public pertinent est le public anglophone de l’UE, en particulier le public d’Irlande et de Malte. Par souci de clarté, la chambre de recours estime qu’il convient d’examiner le signe de la titulaire de l’enregistrement international du point de vue du public irlandais.
24 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement sont applicables même si- ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l'- Union (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Le signe et sa signification
25 Selon une recherche effectuée dans le Collins English Dictionary le 23 mars 2026, les significations des termes individuels formant l’expression «LIQUID aiguille» sont les suivantes:
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26 Les significations susmentionnées évoquent principalement l’idée d’un «liquide possédant des caractéristiques aiguës» ou, à titre subsidiaire, d’ «aiguilles qui se présentent elles-mêmes sous forme liquide».
27 Bien que ces notions puissent sembler à première vue quelque peu irréalistes ou peu plausibles, il y a lieu d’observer que les résultats de recherches sur Internet cités dans la communication montrent l’existence de traitements de beauté appelés «aiguilles liquides» ou «microaiguilles liquides». Ces termes combinés découlent clairement des significations individuelles définies ci-dessus, considérées ensemble.
28 Ces traitements impliquent l’utilisation de crèmes, de gels ou de formules cosmétiques similaires qui contiennent des «aiguilles» liquides microscopiques composées d’épiccules naturelles (minuscules, structures riches en minerais dérivées des éponges d’eau douce). Lorsqu’elles sont appliquées sur la peau humaine, lesdites épiccules fonctionnent comme des milliers de microaiguilles invisibles. Ils pénétrent les couches superficielles de la peau et produisent des effets comparables à ceux de la microaiguille traditionnelle, à savoir la stimulation du collagène et la régénération de la peau, sans nécessiter un dispositif d’aiguille classique.
29 Les résultats de la recherche indiquent en outre que de tels traitements de beauté, basés sur une combinaison de formulations liquides et d’épiccules semblables à des aiguilles, étaient déjà à la disposition du public irlandais. Les consommateurs et les professionnels des domaines de la dermatologie et des cosmétiques en Irlande pourraient donc raisonnablement être considérés comme ayant connaissance des traitements de beauté commercialisés sous des «aiguilles liquides» ou se référant à de tels produits à la date du
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14 dépôt, ou qu’il était très probable qu’ils le connaissent dans un laps de temps assez court.
30 La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu à la communication et n’a donc pas contesté les recherches et les conclusions de ce rapporteur.
31 Par conséquent, la chambre de recours maintient l’appréciation du rapporteur selon laquelle le public irlandais pertinent percevra le signe examiné comme faisant référence à la nature et aux caractéristiques des produits faisant l’objet du recours compris dans la classe 3, à savoir que les produits pour le soin de la peau; cosmétiques; cosmétiques, y compris crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; les huiles essentielles contiennent les «aiguilles liquides» ou sont utilisées pour des traitements de beauté pour aiguilles liquides. De même, ce public percevra le signe comme indiquant le fait que les services faisant l’objet du recours compris dans la classe 44, à savoir les soins de beauté; services de salons de beauté; traitements de beauté; les services de traitement cosmétique pour le visage ou le corps et proposent des traitements de beauté pour aiguiser liquides.
32 Même si certains résultats de recherche font référence aux États- Unis d’Amérique, pour les mêmes raisons que celles déjà indiquées dans la communication, la chambre de recours maintient qu’il est très probable que de nouveaux produits cosmétiques révolutionnaires et des traitements de beauté très populaires aux États-Unis seront également connus en Irlande dans un bref laps de temps.
33 En outre, bien que la plupart des résultats de recherche soient postérieurs à la fois aux dates de priorité et de dépôt, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications constituant la marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient déjà effectivement utilisés de manière descriptive pour les produits ou services énumérés dans la demande ou pour leurs caractéristiques au moment du dépôt de la demande. Il suffit, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de la disposition, que les signes ou indications puissent être utilisés à cette fin (23/10/2003,- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, c- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38). En outre, l’utilisation de ces termes combinés peu après la date pertinente indique qu’il était probable qu’ils étaient déjà utilisés à la date pertinente ou qu’ils étaient susceptibles d’être utilisés de manière imminente.
34 En tout état de cause, selon la communication, au moins un résultat de recherche, à savoir https://sqtireland.ie/, est antérieur aux dates de priorité et de dépôt.
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35 Par conséquent, la chambre de recours conclut que le signe de la titulaire de l’enregistrement international décrit directement au public irlandais la nature ou une caractéristique des produits et services faisant l’objet du recours, à savoir le fait qu’ils peuvent contenir et/ou impliquer une technologie d’aiguiser de liquides.
36 À cet égard, il convient de garder à l’esprit qu’aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas déterminant que la marque fasse ou non référence à des caractéristiques qui sont essentielles sur le plan commercial ou accessoires (-12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
37 Le fait que les éléments verbaux composant le signe de la titulaire de l’enregistrement international aient plus d’une signification est dénué de pertinence. Un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01- P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, c- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 19/10/2017, 87/17-, Matrix light, EU:T:2017:732, § 29).
38 En outre, la signification du signe en cause doit être appréciée par rapport aux produits et services concernés. Comme indiqué ci- dessus, la marque a une signification claire, directe et sans ambiguïté dans le contexte des produits et services faisant l’objet du recours qui concernent et sont destinés à être utilisés dans le cadre de traitements cosmétiques et de beauté. Même si le signe présentait des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’il est considéré isolément, ces perceptions vagues ou peu claires seraient réduites ou éliminées lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services faisant l’objet du recours. En effet, les conclusions qui précèdent sont applicables à tous les produits et services en cause, qui forment un groupe homogène dans la mesure où ils concernent tous des traitements cosmétiques et de beauté (-22/11/2011, 275/10, MPAY24, EU:T:2011:683, § 53 et jurisprudence citée; 03/03/2015, 492/13-& 493/13-, Darstellung eines Spielbretts, EU:T:2015:128, § 40; 23/09/2015, 633/13-, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 46 et jurisprudence citée).
39 Il résulte de ce qui précède que la protection dans l’Union européenne doit être rejetée à juste titre, étant donné que l’enregistrement international est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services faisant l’objet du recours.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 Il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506,
§ 29; 17/03/2021, 226/20-, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
41 Étant donné que le signe de la titulaire de l’enregistrement international présente un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour l’ensemble des produits et services faisant l’objet du recours, ce qui justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE- (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018,- 9/18, BASE BANKING, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, 226/20-, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
42 En outre, une marque verbale qui est descriptive de la destination ou des caractéristiques essentielles de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sera, de ce fait, également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du- RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, c- 90/11 & C-91/11, NAI-Natur- Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c- 214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
43 Par conséquent, l’enregistrement international est également dépourvu de tout caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services faisant l’objet du recours. Par conséquent, il doit également être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ces produits et services.
Enregistrement de la marque auprès de l’UKIPO
44 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la même marque a été enregistrée auprès de l’UKIPO, il convient de rappeler que l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (25/03/2014-, 539/11, Leistung aus Leidenschaft, EU:T:2014:154, § 53; 24/06/2014,- 207/13, The Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32). Tel est le cas même si une telle décision est prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (27/02/2002,- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 05/12/2000, 32/00-, Electronica, EU:T:2000:283,
§ 45; 16/05/2013,- 356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée).
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45 Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que MUE ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente (05/12/2000-, 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47; 05/12/2002,- T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 24/11/2005, 346/04-, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 70; 11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 40).
Conclusion
46 Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement international relève du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits et services faisant l’objet du recours.
13/04/2026, R 1614/2025-1, AIGUILLE LIQUIDE
18
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Rejette le recours.
Signé Signé Signé
A. González G. Humphreys Bacon C. Bartos Fernández
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
13/04/2026, R 1614/2025-1, AIGUILLE LIQUIDE
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