Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° 003244007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244007 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 244 007
Lusíadas, SGPS, S.A., Rua Laura Alves, n°12, 5°, 1050-138 Lisboa, Portugal (opposant), représentée par Luís Sommer Ribeiro, Rua Artilharia Um, n.° 79, 3.° D, 1250-038 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Amir Mirrezai, Lammenschansweg 15b, 2313DH Leiden, Pays-Bas (demandeur).
Le 29/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 244 007 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 175 530 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 175 530 « heydoc » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 954 291 « HEY DOC CLÍNICA DENTÁRIA » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 44: Services de soins de santé humaine; dentisterie; services de cliniques dentaires; services d’hygiénistes dentaires; services de chirurgie buccale.
Les services contestés sont les suivants:
Décision d’opposition n° B 3 244 007 Page 2 sur 5
Classe 44 : Services de médecins ; services de consultation en assistance médicale fournis par des médecins et d’autres personnels médicaux spécialisés ; services médicaux ; services de traitement médical ; informations médicales ; conseils médicaux ; soins médicaux.
En ce qui concerne la comparaison des services, le demandeur affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas ici puisque la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des services doit être effectuée sur la base des services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Tous les services contestés – services de médecins ; services de consultation en assistance médicale fournis par des médecins et d’autres personnels médicaux spécialisés ; services médicaux ; services de traitement médical ; informations médicales ; conseils médicaux ; soins médicaux – sont inclus dans, ou chevauchent, la vaste catégorie des services de soins de santé humaine de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme élevé étant donné que les services sont importants pour l’état de la santé humaine.
c) Les signes
HEY DOC CLÍNICA DENTÁRIA heydoc
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne
Décision d’opposition n° B 3 244 007 Page 3 sur 5
Union (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux de la marque antérieure « CLÍNICA DENTÁRIA » signifient en portugais « clinique dentaire ». Cette expression est descriptive du type et du lieu de prestation des services pertinents. Par conséquent, ces éléments verbaux, qui n’apparaissent que dans la marque antérieure, sont dépourvus de caractère distinctif pour la partie lusophone du public. La division d’opposition estime donc approprié de concentrer la comparaison sur cette partie du public.
Les éléments verbaux de la marque antérieure « HEY DOC », bien que ne faisant pas partie du vocabulaire portugais, seront très probablement compris par une partie significative du public concerné. « HEY » est un mot anglais relativement simple pour exprimer la surprise, la consternation, la découverte, etc., ou pour attirer l’attention d’autrui. En outre, il s’agit d’un mot d’emprunt, utilisé comme expression courante dans le territoire concerné. Bien qu’il ne décrive ni n’évoque la nature ou les caractéristiques des services respectifs, il sera perçu comme un élément dont le but est d’attirer l’attention des consommateurs et, par conséquent, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne. L’élément verbal de la marque antérieure « DOC », dans le contexte des services, sera perçu comme une abréviation du mot anglais de base « Doctor ». Son caractère distinctif est très faible (voire nul), car il fait référence au profil du prestataire de services (c’est-à-dire un médecin). Les éléments verbaux juxtaposés « HEY DOC » seront perçus par cette partie du public comme une unité conceptuelle, c’est-à-dire comme une expression exclamative pour attirer l’attention d’un médecin. Bien que cette expression, en tant que telle, soit faiblement distinctive par rapport aux services pertinents, elle sera celle qui sera perçue par le public pertinent comme un indicateur d’origine commerciale et, en fait, le caractère distinctif de la marque antérieure découle de cette expression.
Les éléments verbaux « HEY DOC » seront également perçus dans le signe contesté, par la même partie du public analysé avec les mêmes significations et le même caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus, car bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Pour la partie restante du public concerné, les éléments verbaux « HEY DOC » et « heydoc » sont dépourvus de signification et distinctifs à un degré normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « HEYDOC » qui sont placées de manière identique et représentent les deux premiers éléments verbaux de la marque antérieure et l’unique élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments verbaux de la marque antérieure « CLÍNICA DENTÁRIA », qui sont cependant dépourvus de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu du principe susmentionné et du caractère distinctif des éléments des signes, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation des éléments verbaux « HEY DOC » (marque antérieure) et « heydoc » (signe contesté).
L’élément verbal de la marque antérieure « CLÍNICA DENTÁRIA » est peu susceptible d’être prononcé, car les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11,
Décision d’opposition n° B 3 244 007 Page 4 sur 5
WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR- G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui associera les deux signes au sens exclamatif de « HEY DOC », les signes présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne. Pour la partie restante du public, les signes ne sont pas similaires, étant donné qu’elle ne percevra que le concept de clinique dentaire dans la marque antérieure. Toutefois, ce concept, comme expliqué ci-dessus, est dépourvu de caractère distinctif et n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les services en question pour la partie du public qui associera les éléments verbaux « HEY DOC » à un sens. Pour la partie restante du public, la marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal, malgré la présence de l’élément verbal descriptif « CLÍNICA DENTÁRIA ».
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques, le degré d’attention du public pertinent, qui est en l’espèce le grand public, est élevé. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement identiques et conceptuellement soit similaires à un degré supérieur à la moyenne, soit non similaires, ce qui repose toutefois sur un élément verbal dépourvu de caractère distinctif. Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible ou normal, selon la perception de l’élément verbal « HEY DOC ».
Les différences entre les signes se limitent à l’élément non distinctif « CLÍNICA DENTÁRIA » et au fait que « heydoc » est visuellement séparé en deux éléments dans la marque antérieure. Du point de vue du public pertinent qui percevra « hey doc »/« heydoc » comme normalement distinctif, ces différences ne sont pas suffisantes pour écarter un risque de confusion.
Du point de vue de la partie du public qui comprendrait « hey » et « doc », l’absence de séparation visuelle dans « heydoc » dans le signe contesté n’aura aucune incidence sur la perception du public pertinent qui identifiera les deux éléments en raison de leur signification, comme expliqué ci-dessus.
S’il est vrai que le caractère distinctif de « hey doc »/« heydoc » (et de la marque antérieure dans son ensemble) est faible et que, en principe, une coïncidence dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif n’entraînera pas normalement à elle seule un risque de confusion, en l’espèce, la source du caractère distinctif des signes en conflit est identique et l’élément non distinctif « CLÍNICA DENTÁRIA » ne peut pas distinguer les signes.
Décision sur opposition n° B 3 244 007 Page 5 sur 5
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie lusophone du public. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 954 291 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Erkki Teodor Gilberto MÜNTER VALCHANOV MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Marque ·
- Produit ·
- Logiciel
- Marque ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Aliment ·
- Malt ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Viande ·
- Union européenne ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Éléments de preuve ·
- Espagne ·
- Benelux ·
- Sérieux ·
- Italie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ligne ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Marque ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Recours
- Crème ·
- Fruit ·
- Caractère distinctif ·
- Fromage ·
- Graisse végétale ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Conserve ·
- Marmelade ·
- Lait
- Marque antérieure ·
- Casque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Dispositif ·
- Audiovisuel ·
- Écoute ·
- Produit ·
- Web
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légume ·
- Lait ·
- Viande ·
- Fruit ·
- Nouille ·
- Plat ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Soja ·
- Canal
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Langage ·
- Refus ·
- Service ·
- Recours ·
- Base de données ·
- Structure ·
- Classes ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Irlande ·
- Opposition ·
- Finlande ·
- Hongrie ·
- Espagne ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Suède
- Logiciel ·
- Matériel informatique ·
- Données ·
- Site web ·
- Recours ·
- Service ·
- Maintenance ·
- Ordinateur ·
- Développement ·
- Matériel
- Fongible ·
- Hôtel ·
- Recours ·
- Fichier ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Classes ·
- Crypto-monnaie ·
- Réservation ·
- International
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.