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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° 003222465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222465 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 222 465
Arkas Denizcilik Ve Nakliyat Anonim Sirketi, Liman Caddesi, Arkas Binasi No: 38, Alsancak, Izmir, Türkiye (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
STEFES GmbH, Wendenstrasse 21b, 20097 Hamburg, Allemagne (demanderesse), représentée par Rechtsanwälte Lintl, Renger Partnerschaft mbB, Nymphenburger Str. 20a, 80335 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 24/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition Nо B 3 222 465 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/08/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 031 473 « Arkas » (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 1 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant la France, l’Italie, la Roumanie et l’Espagne n° 979 141 pour la marque figurative
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition nº B 3 222 465 Page 2 sur 8
Le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement international de marque désignant la France, l’Italie, la Roumanie et l’Espagne nº 979 141 pour la marque figurative
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que elle a été présentée comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente.
La date de dépôt de la demande contestée est le 23/05/2024 (aucune priorité n’a été revendiquée). L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France, en Italie, en Roumanie et/ou en Espagne du 23/05/2019 au 22/05/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 39 : Transport terrestre, aérien et maritime de passagers ; services d’agences de commission de transport sous forme d’organisation d’excursions pour touristes, services de bureaux de tourisme sous forme de services d’agences de tourisme et de services de guides touristiques, réservation de transports et de voyages et de billets de circuits touristiques, services d’organisation de circuits touristiques, livraison de messages et de marchandises par coursier, location de véhicules terrestres, aériens et maritimes ; services de parcs de stationnement, services de location de places de garage ; services d’abri pour bateaux sous forme de stockage de bateaux ; services de transport par pipeline, à savoir, transmission de pétrole et de gaz par pipelines ; services de distribution d’électricité ; services d’approvisionnement en eau ; services de sauvetage de véhicules et de marchandises ; entreposage, emballage et mise en caisse de bagages ; services de stockage et de transport d’ordures, services de collecte et de transport de déchets.
Par souci de clarté, la division d’opposition constate que l’enregistrement international de l’opposant a bénéficié d’une protection pour la même liste de services dans tous les territoires désignés concernés.
Le 21/03/2025, l’opposant a présenté des faits, des preuves et des arguments supplémentaires pour étayer l’opposition. Toute preuve soumise par l’opposant à tout moment de la procédure avant l’expiration du délai de production de la preuve d’usage, même avant la requête du demandeur en preuve d’usage, doit être automatiquement prise en compte lors de l’évaluation de la preuve d’usage. Par conséquent, les preuves déposées pour démontrer la renommée de la marque antérieure doivent être prises en considération pour l’évaluation de l’usage sérieux.
L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
Les observations peuvent être résumées comme suit.
Annexe 1 : Extraits d’une brochure fournissant des informations sur l’histoire de la société et de la marque « ARKAS » de 1902 à 2024.
Il est indiqué, entre autres, que, dont le siège est à Izmir, Türkiye, « ARKAS » est une holding internationale qui emploie 8 300 personnes dans ses 61 bureaux et
Décision sur l’opposition n° B 3 222 465 Page 3 sur 8
66 sociétés dans 24 pays sur un territoire s’étendant de l’Afrique du Nord à l’Europe occidentale et à la Méditerranée méridionale, y compris en Espagne, en Italie et en France. «ARKAS» est devenu le symbole du transport international, en particulier du transport de conteneurs, en Türkiye, et le groupe «ARKAS» contribue de manière significative au développement économique en Türkiye. La brochure contient une liste des étapes importantes de l’histoire de l’entreprise, des photographies d’événements d’entreprise et de la grande flotte de navires maritimes. Poursuivant son développement depuis plus d’un siècle, «ARKAS» opère dans de nombreux secteurs différents, de l’automobile aux services d’assurance, au ravitaillement des navires, aux systèmes d’information et au tourisme, en plus de ses principales lignes d’activité, à savoir:
Services maritimes, y compris les lignes maritimes, les services de transbordement et de gestion de navires d’une part, et les services de transport maritime et d’agence d’autre part;
Opérations de terminaux et portuaires;
Services logistiques.
Le logo «ARKAS» est affiché de manière proéminente, en combinaison avec d’autres éléments, par exemple:
Annexe 2: Copies de quatre factures, émises par l’opposant les 19/01/2024, 13/02/2024, 08/04/2024 et 15/04/2024 (c’est-à-dire toutes au cours de la période pertinente) à quatre clients différents (deux en Bulgarie et deux en Italie).
Les parties textuelles sont en turc, bien que la description des services soit en anglais. Il est donc évident que les transactions concernent le fret maritime, les services portuaires et opérationnels d’exportation, les services de chargement et de terminaux, et/ou les services de fret de réservation croisée.
Les factures sont des preuves confidentielles, mais la division d’opposition estime approprié d’indiquer que les montants varient de plusieurs centaines de dollars américains à plusieurs milliers de dollars américains. Le logo «ARKAS» est affiché de manière proéminente dans l’en-tête des factures comme suit:
Annexe 3: Neuf articles de presse, datés du 08/09/2021 au 21/03/2024 (c’est-à-dire tous au cours de la période pertinente), publiés dans Ship2Shore, Ship & Bunker, International Transport Journal, Splash247.com, ShipMag Shipping Magazine, World Ports Org. en anglais, et Shipping en italien.
Essentiellement, les articles fournissent des informations sur les points suivants:
Modernisation et expansion du terminal «Marport», situé dans la zone occidentale d’Istanbul et exploité par le groupe «ARKAS».
Acquisition de navires maritimes pour la flotte «ARKAS».
Décision sur l’opposition n° B 3 222 465 Page 4 sur 8
'ARKAS Bunker’ obtenant la certification ISCC pour la fourniture de biocarburant en Türkiye en février 2024, couvert par deux des articles.
l’expansion d''ARKAS’ sur le marché américain en février 2024, couverte par quatre des articles. Dans la publication de ShipMag, il est indiqué que le groupe 'ARKAS’ est très actif en Méditerranée et en Afrique, et que, exploitée depuis Izmir par l’armateur turc Lucien Arkas, Arkas Line est, selon Alphaliner, la treizième plus grande compagnie de transport de conteneurs au monde avec une capacité de 59 000 EVP.
'ARKAS Bunkering', une entreprise de carburant marin, en collaboration avec d’autres, cherchant à établir un centre d’avitaillement en GNL en Türkiye, en septembre 2021.
Annexe 4 : Captures d’écran du site internet d''ARKAS SPAIN’ (arkasspain.com), datées du 21/03/2025. Dans la section « Our Services » (Nos services) du site internet, il est indiqué ce qui suit, en anglais :
Thanks to our thick service network we are able to connect Spain main ports, both North and South East and West, to all Mediterranean, Black Sea and West African main ports, always offering first class services with regular frequency and short transit time.
Through our dedicated network of inland haulage and terminals, we are moving more than 25.000 trucks per year offering to our clients a full range of logistic solutions.
'ARKAS’ est mentionné dans le texte, bien que le logotype ne soit pas visible.
Le 20/05/2025, le demandeur a demandé à l’opposant de fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure.
Le 04/06/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 09/08/2025 pour soumettre des preuves d’usage. Le 08/08/2025, dans le délai imparti, l’opposant s’est référé aux preuves précédemment soumises à des fins de justification et énumérées ci-dessus, a soumis des preuves d’usage supplémentaires et a demandé que les données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers.
Les preuves à prendre en considération peuvent être résumées comme suit.
Documents 1-4 : Copies de quatre factures, émises par 'ARKAS FRANCE’ (deux factures), 'ARKAS ITALIA’ et 'ARKAS SPAIN’ les 13/10/2020, 21/04/2023, 08/01/2024 et 15/10/2024, (c’est-à-dire trois au cours de la période pertinente et une postérieure à celle-ci) à quatre clients différents (en France, en Türkiye, en Italie et en Espagne).
Les parties textuelles sont respectivement en français, en italien ou en espagnol, bien qu’il soit évident que les transactions concernent l’expédition et la manutention de fret (colis, palettes, sacs) d’un port à l’autre, par exemple Gênes-Marport et Izmir-Valence.
Les factures sont des preuves confidentielles, mais la division d’opposition estime approprié d’indiquer que les montants varient de plusieurs centaines d’euros à un peu plus de mille euros. Les logos 'ARKAS’ respectifs, tels que présentés ci-dessus, sont affichés de manière proéminente dans les en-têtes des factures.
Décision sur opposition n° B 3 222 465 Page 5 sur 8
Document 5 : Contrat de licence de logiciel daté du 05/06/2023, en français. Selon les observations de l’opposant accompagnant le document, l’accord a été conclu et signé entre l'« Association pour Services Portuaires d’interests Communs » de Rouen et « ARKAS FRANCE », en vertu duquel « ARKAS FRANCE » est autorisée à utiliser le logiciel sous licence (c’est-à-dire le logiciel dit
« S)ONE ») dans le but d’accélérer les opérations d’importation, d’exportation, à bord de toutes les marchandises circulant dans le port de Rouen, France.
Document 6 : Cinq captures d’écran archivées du site internet d'« ARKAS FRANCE » (arkasfrance.fr), datées de mars 2021 à août 2024 (c’est-à-dire quatre au cours de la période pertinente et une postérieure à celle-ci), en anglais. Les captures d’écran indiquent où obtenir de plus amples informations : « Route Finder », « Shipment Tracking », « Port Schedule » et « Vessel Schedule », ou affichent le « Company Profile » indiquant, entre autres, qu'« ARKAS Line » a commencé à desservir le port de Marseille en 2008, et qu'« ARKAS FRANCE » a développé une importante activité de commerce triangulaire au sein du réseau « ARKAS LINE » et est en mesure d’offrir ses services aux négociants et chargeurs français, belges et suisses. Le logo suivant est affiché :
L’annexe contient également une capture d’écran du site internet d'« ARKAS » (arkas.com) d’août 2020 (c’est-à-dire au cours de la période pertinente), où seul le logo suivant est affiché :
Document 7 : Huit captures d’écran archivées du site internet d'« ARKAS ITALIA » (arkas-italia.it), datées de janvier 2020 à juillet 2024 (c’est-à-dire sept au cours de la période pertinente et une postérieure à celle-ci), en anglais. Les captures d’écran contiennent des informations analogues à celles du document 6. Le logo suivant est affiché :
Document 8 : 11 captures d’écran archivées du site internet d'« ARKAS SPAIN » (arkasspain.com), datées d’octobre 2020 à août 2024 (c’est-à-dire 10 au cours de la période pertinente et une postérieure à celle-ci), en anglais. Les captures d’écran contiennent des informations analogues à celles de l’annexe 4 et des documents 6-7. Entre autres, il est indiqué : Arkas est une entreprise qui a débuté son activité en Turquie au début des années 1900. Actuellement, c’est une société holding multinationale qui emploie 7 300 personnes dans ses 66 entreprises opérant dans de nombreux domaines différents, parmi lesquels les services logistiques qui incluent le transport maritime, routier, ferroviaire et aérien, les services d’agence, les opérations navales, les opérations portuaires, le soutage, l’automobile, les services d’assurance, les systèmes d’information et le tourisme. Le logo suivant est affiché :
Document 9 : Deux captures d’écran non datées du site internet arkasline.com.tr, affichant plusieurs images des navires de la flotte « ARKAS Line ».
Document 10 : Deux captures d’écran non datées du site internet arkasspain.com, montrant les routes de l'« ARKAS Line ».
Décision sur l’opposition n° B 3 222 465 Page 6 sur 8
Appréciation des preuves
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi (fig.) / FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31). Par conséquent, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération et tous les éléments produits doivent être appréciés conjointement. Le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des preuves produites.
Néanmoins, ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
En l’espèce, la division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu le facteur de la nature de l’usage – usage en relation avec les services enregistrés.
En ce qui concerne la nature de l’usage, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18 du RMUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée afin d’être opposable. Conformément à la première phrase de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la marque antérieure enregistrée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition. Par conséquent, l’appréciation des preuves d’usage doit établir si les produits et services pour lesquels la marque a été utilisée relèvent de la catégorie des produits et services enregistrés.
Comme indiqué dans la liste des preuves ci-dessus, les preuves contiennent certaines indications d’usage en relation avec les services suivants :
Services maritimes, y compris les lignes maritimes, les services de feedering et de gestion de navires d’une part, et les services de transport maritime et d’agence d’autre part ;
Opérations portuaires et terminales ;
Services logistiques.
Le transport maritime, les opérations portuaires et terminales, et la logistique sont mentionnés comme les principaux domaines d’activité de l’opposant (par exemple, à l’annexe 1). En outre, les factures produites en preuve portent sur l’expédition et la manutention de fret (annexe 2 et documents 1-4).
Toutefois, la marque antérieure est enregistrée pour, et l’opposition est fondée sur, les services suivants :
Classe 39 : Transport terrestre, aérien et maritime de passagers ; services d’agences de commission de transport sous forme d’organisation d’excursions pour touristes, services de bureaux de tourisme sous forme de services d’agences de tourisme et de services de guides touristiques, prise de réservations et de billets pour le transport et les voyages et les circuits, services d’organisation de circuits, livraison de messages et de marchandises par coursier, location de véhicules terrestres, aériens et maritimes ; services de parkings, services de location de places de garage ; bateaux
Décision sur opposition n° B 3 222 465 Page 7 sur 8
services d’abri sous forme de stockage de bateaux ; services de transport par pipeline, à savoir, transmission de pétrole et de gaz par pipelines ; services de distribution d’électricité ; services de distribution d’eau ; services de sauvetage de véhicules et de marchandises ; services d’entreposage, d’emballage et de mise en caisse de bagages ; services d’entreposage et de transport d’ordures, services de collecte et de transport de déchets.
Les services pour lesquels la marque antérieure a été utilisée ne correspondent à aucun des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, et ne relèvent d’aucune des grandes catégories de services pour lesquels la marque est enregistrée.
Plus précisément, les services enregistrés de transport de passagers par terre, par air et par mer sont limités au transport de passagers, alors que la preuve d’usage ne concerne que le transport de fret.
Les services enregistrés de services d’agences de commission de transport sous forme d’organisation d’excursions pour touristes, services de bureaux de tourisme sous forme de services d’agences de tourisme et de services de guides touristiques, réservation de transports et de voyages et de billets de circuits touristiques, services d’organisation de circuits touristiques se rapportent à l’organisation de voyages pour touristes, voyageurs ou passagers, et ne peuvent être interprétés comme couvrant des arrangements de transport pour le fret, la cargaison ou les marchandises.
Bien que certaines références aux activités d''ARKAS’ dans le domaine du tourisme figurent dans les preuves (principalement à l’annexe 1), ces indications sont rares. Il est simplement mentionné qu’en 2005, 'ARKAS’ a établi un partenariat avec la plus grande compagnie de croisières d’Italie et a commencé à proposer des circuits au départ de la Türkiye, et qu’en 2010, une agence de voyages a changé son nom pour 'ARKAS Tourism Travel Agency S.A.'. Ces indications ne sont étayées par aucun autre élément de preuve. En tout état de cause, les indications susmentionnées sont insuffisantes quant à l’étendue de l’usage, pour laquelle tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Les preuves ne contiennent aucune information à cet égard.
Les services enregistrés de livraison de messages et de marchandises par coursier, location de véhicules terrestres, aériens et maritimes ; services de parcs de stationnement, services de location de places de garage ; services d’abri sous forme de stockage de bateaux ; services de transport par pipeline, à savoir, transmission de pétrole et de gaz par pipelines ; services de distribution d’électricité ; services de distribution d’eau ; services de sauvetage de véhicules et de marchandises ; services d’entreposage, d’emballage et de mise en caisse de bagages ; services d’entreposage et de transport d’ordures, services de collecte et de transport de déchets ne sont pas du tout mentionnés dans les preuves, du moins pas d’une manière évidente pour la division d’opposition.
À cet égard, il est noté que la production de preuves doit être suffisamment claire et précise pour permettre à l’autre partie d’exercer son droit de la défense et à l’Office de procéder à son examen, sans référence à des informations extérieures ou complémentaires. Essentiellement, l’Office est empêché de plaider la cause de l’une ou l’autre partie et ne peut se substituer à l’opposant, ou à son conseil, en essayant lui-même de localiser et d’identifier parmi les documents du dossier les informations qu’il pourrait considérer comme étayant la preuve d’usage. Puisque la responsabilité de la mise en ordre des preuves incombe à l’opposant, il n’appartient pas à la division d’opposition d’améliorer la présentation des preuves de l’opposant.
L’opposant n’a présenté aucun argument concernant l’usage en relation avec les services enregistrés. L’affirmation de l’opposant selon laquelle [l]es factures soumises portent clairement la
marque « ARKAS » et se rapportent à des services de fret, de transport et de logistique qui relèvent pleinement de la classe 39 ne modifie pas le fait que l’enregistrement de la marque, basé sur le sens littéral des termes, ne couvre manifestement aucun des services de transport de fret ou de logistique figurant dans les preuves.
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Compte tenu de ce qui précède, l’opposant n’a pas démontré l’usage pour les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, mais plutôt pour d’autres services pour lesquels la marque ne bénéficie d’aucune protection. Les allégations de l’opposant selon lesquelles sa marque «ARKAS» est renommée et selon lesquelles l’opposant exerce une activité commerciale importante au niveau mondial n’ont aucune incidence matérielle sur cette conclusion. En effet, les très rares mentions de la renommée de la marque «ARKAS» dans les preuves se rapportent à «international transportation, especially container transportation» (annexe 1), ou au fait d’être «the thirteenth largest container shipping company in the world» (annexe 3), qui ne sont pas couverts par le libellé de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus. Il s’ensuit que les preuves déposées par l’opposant ne parviennent pas à prouver au moins l’un des facteurs cumulatifs de l’usage sérieux, à savoir la nature de l’usage – l’usage en relation avec les services enregistrés. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans l’examen des autres facteurs d’usage, la division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a été sérieusement utilisée dans les territoires pertinents pendant la période pertinente. Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Solveiga BIEZĀ Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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