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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2026, n° 000073199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 73 199 C (REVOCATION)
Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., Burbank, Californie 91522, États-Unis (partie requérante), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
a g a i n s t
Bottom Up Ltd, 1 Little New Street, Londres, EC4A 3TR, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne).
Le 26/02/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 18 207 579 dans leur intégralité à compter du 07/08/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 18 207 579 « Seekers of the supernatural» ( marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Livres parlants; livres audio; livres électroniques; lecteurs de livres numériques; lecteurs de livres électroniques; livres électroniques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; livres enregistrés sur disque; livres enregistrés sur bande; brochures électroniques téléchargeables; livres numériques téléchargeables à partir de l’internet; lecteurs de livres électroniques; enregistrements audio; enregistrements audiovisuels; disques d’enregistrement; disques acoustiques; enregistrements vidéo; enregistrements sonores; enregistrements numériques; vidéodisques; bandes vidéo; enregistreurs vidéo; disques vidéo; vidéos téléchargeables; disques vidéo numériques; bandes vidéo préenregistrées; disques vidéo préenregistrés; bandes de cassettes vidéo préenregistrées; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; disques compacts vidéo préenregistrés; publications
Décision sur l’annulation no 73 199 C page: 2 des 4
téléchargeables; vidéocassettes téléchargeables; supports téléchargeables; films téléchargeables; films cinématographiques téléchargeables; fichiers d’images
téléchargeables; publications électroniques (téléchargeables); publications électroniques
téléchargeables; publications (électroniques)
téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables; photos numériques téléchargeables; applications mobiles
téléchargeables; rapports électroniques
téléchargeables; enregistrements sonores musicaux
téléchargeables; publications téléchargeables sous forme électronique; publications en format électronique
[téléchargeables]. Classe 16: Livres; couvertures de livres; vestons pour livres; livres imprimés; livres de voyage; livres éducatifs; livres de fiction; livres religieux; livres non fictifs; livres contenant des histoires fictives; série de livres de fiction.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 20/06/2020. La demande en déchéance a été présentée le 07/08/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 18/08/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a imparti un délai jusqu’au 28/10/2025 pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée et pour désigner un représentant.
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance et n’a pas désigné de représentant dans le délai imparti.
Décision sur l’annulation no 73 199 C page: 3 des 4
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 07/08/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ C laudia Schlie Ioana Moisescu Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de
Décision sur l’annulation no 73 199 C page: 4 des 4
la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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