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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 003230994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230994 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 994
Rives Pitman, S.A., C/ Aurora, N° 4, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz), Espagne (partie opposante), représentée par Rodolfo de la Torre S.L., C/ San Pablo, n°15- 3°, 41001 Séville, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Breslauer Spirits Sp. Z O.O., Ul. Grabiszyńska 235, 53-234 Wrocław, Pologne (demanderesse), représentée par Anna-Maria Sobczak, Ul. Mickiewicza 22/8, 60-836 Poznań, Pologne (mandataire professionnel). Le 26/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 230 994 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/12/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 048 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° M0 807 469 « DACKEL » (verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition n° B 3 230 994 Page 2 sur 3
Le 18/08/2025, le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque espagnole n° M0 807 469. La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une requête inconditionnelle dans un document séparé et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 04/09/2025, un délai de deux mois a été accordé à l’opposant pour déposer la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 09/11/2025.
L’opposant n’a soumis aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejettera l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
Décision sur opposition n° B 3 230 994 Page 3 sur 3
à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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