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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2025, n° 019133437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019133437 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMCUE)
Alicante, 20/11/2025
BIRD & BIRD LLP Avenue Louise 235 B-1050 Bruxelles BÉLGICA
Numéro de la demande: 019133437 Votre référence: COMBH.0460 Marque: GLOBAL SOURCES Type de marque: Marque verbale Demandeur: Publishers Representatives Limited 30th Floor, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang Hong Kong REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 03/03/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 9 Logiciels de plateforme; logiciels d’applications mobiles téléchargeables; publications électroniques; applications mobiles; logiciels pour le réseautage d’affaires, le commerce électronique et la facilitation des échanges; applications mobiles pour la mise en relation d’acheteurs et de fournisseurs sur un marché mondial; bases de données enregistrées sur supports informatiques pour informations sur les fournisseurs et les produits; logiciels informatiques pour l’hébergement et la gestion de salons et d’expositions en ligne; vidéos, images, podcasts et webinaires enregistrés et téléchargeables; catalogues et répertoires électroniques pour la recherche de fournisseurs et de produits.
Classe 16 Imprimés; magazines; périodiques; publications imprimées; programmes d’événements; bulletins d’information; livres; annuaires; carnets d’adresses; albums d’autographes; cahiers; ouvrages de référence; manuels; catalogues; calendriers; agendas; prospectus; brochures; chemises; matériaux pour la reliure; affiches; matériel d’instruction et d’enseignement; papeterie; photographies; albums de photographies; dessins;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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autocollants.
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion ; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; organisation de foires commerciales ; services de salons professionnels et d’expositions ; présentation de produits et services ; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail ; fourniture d’informations et de renseignements commerciaux ; analyse commerciale ; services d’informations commerciales, y compris l’évaluation des fournisseurs et l’analyse sectorielle ; services de gestion et de compilation de bases de données, spécifiquement pour les données de fournisseurs et d’acheteurs ; services d’externalisation [assistance commerciale] ; services d’externalisation pour les achats et les relations avec les fournisseurs ; réalisation d’études de marché et de sondages ; fourniture d’informations statistiques commerciales ; compilation et gestion d’une base de données informatisée comprenant des profils d’entreprises et des publicités pour des produits et services ; publicité par publipostage ; conseils professionnels en affaires, enquêtes commerciales, investigations commerciales et évaluations commerciales ; compilation d’informations sur les produits dans des bases de données informatiques ; gestion informatisée de fichiers ; démonstration de produits ; distribution d’échantillons ; prévisions économiques ; club de recherche de fournisseurs pour entreprises ; réseautage commercial ; événements de mise en relation acheteurs-fournisseurs ; services de conseil en affaires ; administration de certifications professionnelles [de formation professionnelle] ; fourniture d’espaces publicitaires sur des sites web pour des produits et services ; services d’intermédiation commerciale ; services d’importation et d’exportation ; traitement administratif de commandes d’achat ; services interactifs de conseil aux consommateurs en ligne ; organisation d’événements à des fins publicitaires et commerciales ; informations et recherches commerciales ; services de vente au détail et services de vente en gros en relation avec la vente de produits cosmétiques et pharmaceutiques, articles de toilette y compris produits de beauté, de santé et de soins personnels, véhicules et appareils pour véhicules, vêtements et accessoires vestimentaires, chaussures, chapellerie, lunettes, sacs, bagages, bijoux, meubles, ameublements et décorations, fournitures hôtelières, linge de maison, récipients ménagers, ustensiles de cuisine, fours à micro-ondes, montres, montres intelligentes et horloges, machines à laver, aspirateurs, appareils de cuisine, serviettes, tapis et carpettes, appareils pour l’enregistrement et la reproduction de données, appareils photographiques et cinématographiques, téléphones mobiles et accessoires, instruments de musique, équipement audio, ordinateurs et appareils informatiques, papeterie, appareils d’alimentation électrique, télévisions, luminaires électriques, livres, matériels d’enseignement et pour artistes, systèmes de surveillance, équipements de sécurité domestique, machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication, produits de soins bucco-dentaires, outils à main médicaux, instruments de pansement et de diagnostic, jouets, jeux, jeux vidéo et accessoires de jeux vidéo, articles de sport, articles de camping, boissons et produits alimentaires, appareils de télécommunication, drones, vêtements, produits alimentaires et accessoires pour animaux de compagnie, systèmes de sécurité électronique pour réseaux domestiques, outils agricoles, matériaux d’emballage et d’impression, articles de sport, fournitures de bureau et scolaires, machines et équipements industriels, outils électriques, batteries et chargeurs, téléphones mobiles, matériel informatique, technologies portables, éclairage LED et artisanat.
Classe 38 Services de télécommunications ; diffusion ; transmission, réception et autre diffusion d’audio et de vidéo ; services de salons de discussion ; services de messagerie en ligne ; services de communications en ligne ; diffusion web ; services de transmission électronique ; services de téléchargement de photos ; podcasting ; vidéocasting ; fourniture d’accès à des plateformes de commerce électronique sur l’Internet.
Classe 41 Éducation et formation ; services de divertissement ; services d’édition ; organisation d’ateliers ; organisation de séminaires ; organisation de conférences ;
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organisation d’événements à des fins de divertissement et d’éducation ; cours de formation relatifs à la publicité, à la promotion, au marketing et aux affaires ; organisation de galas ; organisation de cérémonies de remise de prix ; fourniture de publications électroniques en ligne ; organisation de webinaires et de vidéoconférences ; production de vidéos en ligne relatives aux affaires, non téléchargeables ; production de podcasts ; divertissements fournis par le biais de médias numériques et électroniques interactifs ; publication de textes.
Classe 42 Logiciels-service (SaaS) ; plateformes-service (PaaS) ; création, conception et maintenance de sites web ; hébergement de plateformes de commerce électronique sur l’internet ; création et conception de pages web pour des tiers.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, à savoir le grand public ainsi que les professionnels des domaines de l’édition, de la publicité, de l’informatique et de l’économie, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : origine mondiale
• La signification susmentionnée des mots « GLOBAL SOURCES », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
GLOBAL : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/global
SOURCES : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sources
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « GLOBAL SOURCES » comme une indication non distinctive transmettant que les produits et services sont obtenus auprès de multiples lieux ou fournisseurs internationaux, plutôt que d’être limités à un seul pays ou une seule région.
• Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur l’origine des produits et services.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 02/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1- La marque est intrinsèquement distinctive. Les mots « GLOBAL SOURCES » ne sont pas couramment utilisés dans le langage quotidien. Ils ne transmettent pas immédiatement une signification claire ou spécifique concernant les produits ou services. Les consommateurs ne disséqueront pas le signe en ses parties constitutives.
2- « GLOBAL SOURCES » n’est pas un terme courant compris par le public pour décrire cette pratique.
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3- Les termes « Global » et « Sources » ont tous deux de multiples définitions dans le dictionnaire.
4- Le consommateur percevra la marque de manière abstraite.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales : article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE prévoit que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine des produits ou des services couverts par la marque.
Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE vise ainsi à garantir que le consommateur puisse, sans aucune possibilité de confusion, distinguer le produit ou le service en question de produits ou de services ayant une origine différente. Une marque a donc un caractère distinctif au sens de cette disposition si elle est apte à identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui a acquis le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni puisse, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, si l’expérience est positive, réitérer ce choix ou, en cas d’expérience négative, faire un choix différent (29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, point 32 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
point 66 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 33 ; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, point 24).
Étant donné que le consommateur pertinent n’est pas très attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine et/ou l’usage prévu de l’objet de son achat envisagé, mais lui fournit simplement des informations purement promotionnelles et abstraites, il ne prendra pas le temps de s’interroger sur les diverses fonctions possibles du signe ni de l’enregistrer mentalement comme une marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, point 29 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, point 30). Le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formulations promotionnelles, que le public soit composé du consommateur moyen ou d’un public plus attentif composé de spécialistes ou de consommateurs circonspects (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, point 24 ; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, point 27).
Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, lequel est composé de consommateurs moyens de ces produits ou services, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés
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(29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008, C-304/06 P,Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits en cause. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
« L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
La marque en cause étant composée de plusieurs éléments (une marque complexe), elle doit être examinée dans son ensemble aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif. Cependant, cela n’est pas incompatible avec un examen successif de chacun des éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
S’il est admis que même les signes dotés d’un faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont susceptibles d’enregistrement, il convient de distinguer les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et qui, par conséquent, ont une portée de protection limitée, de ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux l’identité de l’origine du produit ou du service en cause en leur permettant, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’une autre origine (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
À titre principal, la requérante fait valoir que la marque est intrinsèquement distinctive. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et se réserve le droit de soumettre des preuves et des observations supplémentaires à cet égard.
Concernant les arguments de la requérante :
1- La requérante fait valoir que « GLOBAL SOURCES » est suffisamment arbitraire au regard des produits et services désignés, ce qui lui permet de servir de marque distinctive.
L’Office ne peut partager les arguments susmentionnés de la requérante.
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L’expression demandée est composée de mots ordinaires, immédiatement compréhensibles par toute personne, sans connaissance d’une terminologie spécialisée. Le signe « GLOBAL SOURCES » a une signification claire, résultant de la combinaison de mots que l’on peut trouver dans les dictionnaires. Le public pertinent, à savoir le grand public ainsi que les professionnels des domaines de l’édition, de la publicité, de l’informatique et de l’économie, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : « origine mondiale ».
La marque ne constitue rien de plus qu’une indication non distinctive. Par conséquent, le public anglophone pertinent interprétera immédiatement le signe comme une indication signifiant que les produits et services proviennent de multiples lieux ou fournisseurs internationaux. En conséquence, la marque ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale permettant au public de distinguer les produits et services du demandeur de ceux d’autres prestataires.
La marque ne consiste pas en une combinaison de mots inhabituelle qui exigerait du consommateur des efforts intellectuels supplémentaires pour en comprendre le sens, et elle ne contient pas non plus d’éléments fantaisistes. L’Office ne peut imaginer quelle autre signification le consommateur anglophone pertinent pourrait attribuer à la combinaison « GLOBAL SOURCES » lorsqu’elle est appliquée aux produits et services en cause, en dehors de la signification identifiée par l’Office dans la notification des motifs de refus.
L’Office ne peut trouver quoi que ce soit d’inhabituel ou de distinctif dans le signe demandé. Sans aucune preuve que la marque est devenue distinctive par un usage long et intensif, il est estimé que la marque, à première vue, ne fonctionnera pas comme un signe d’origine commerciale.
En conséquence, le signe demandé, sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui a acquis les produits et services en question de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure.
Le demandeur fait également valoir que les consommateurs ne verront pas nécessairement la marque et ne la disséqueront pas en ses parties constitutives.
L’Office convient que, puisque la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen d’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments constitutifs de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226,
§ 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, à savoir des produits et services d’origine mondiale !
2- Le demandeur soutient que le signe n’est pas d’usage courant.
Le fait qu’une expression ne soit pas d’usage courant sur le marché, comme le souligne le demandeur, ne rend pas un signe enregistrable (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506,
§ 22 ; 26/10/2000, T-345/99, TRUSTEDLINK, EU:T:2000:246, § 37). Le droit des marques de l’Union européenne n’exige pas qu’un mot fasse partie de l’usage normal des concurrents du demandeur pour justifier son refus en tant que marque de l’Union européenne.
Le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale
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origine des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
3- La requérante soutient que le signe a de multiples définitions dans le dictionnaire.
Il a été confirmé à plusieurs reprises par les juridictions que, s’agissant des différentes significations possibles des mots individuels et du signe dans son ensemble (la requérante affirme qu’il existe d’autres significations possibles), un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE si l’une de ses significations possibles est perçue comme étant dépourvue de caractère distinctif (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 34 ; 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 41).
4- La requérante considère que le consommateur percevra la marque de manière abstraite.
L’Office n’est pas d’accord avec cette affirmation.
En effet, la signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt dans le contexte de la désignation pertinente des produits et services. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’évaluation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs de vague dans le contenu conceptuel de la marque sont observés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28). Par conséquent, en relation avec les produits et services demandés, le signe « GLOBAL SOURCES » serait compris comme une origine mondiale.
La requérante n’a pas fourni d’informations étayées montrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits et services concernés.
Sur la base de cette expérience pratique, l’Office considère que, en relation avec les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée, le signe ne présente aucune caractéristique susceptible d’amener le public pertinent à croire qu’il s’agit d’une indication d’origine commerciale.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 133 437 GLOBAL SOURCES est déclarée dépourvue de caractère distinctif sur le territoire de l’Irlande et de Malte, ainsi que du Danemark, de Chypre, des Pays-Bas, de la Finlande et de la Suède pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de faire appel de cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, la notification de
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Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être introduit dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, EUTMR et l’article 2, paragraphe 2, EUTMIR.
Yannick MUNCH
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