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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 003205849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205849 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 205 849
The Honest Company, Inc., 12130 Millennium Drive, Suite 500, 90094 Playa Vista, États-Unis (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tovarystvo z Obmezhenoiu Vidpovidalnistiu « blanidas », Dobrovolchykh Batalioniv Str., 17, 01015 Kyiv, Ukraine (titulaire), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., Entr. 8, Floor 2, Office 2, 1164 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel).
Le 05/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 205 849 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 16: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception du papier; serviettes de table en papier.
2. L’enregistrement international n° 1 736 666 est refusé à la protection dans l’Union européenne pour tous les produits susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 02/11/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classes 3, 5 et 16) de l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 736 666 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 245 396 «HONEST» (marque verbale, ci-après «marque antérieure 1»),
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 779 211 «HONEST» (marque verbale, ci-après «marque antérieure 2»);
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 852 643 «HONEST BEAUTY» (marque verbale, ci-après «marque antérieure 3»);
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Enregistrement de marque de l’UE nº 18 066 556 'HONEST BEAUTY’ (marque verbale, ci-après la 'marque antérieure 4').
L’opposant a initialement invoqué à la fois l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du RMUE. Toutefois, il a par la suite retiré l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, laissant ainsi l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE comme seul fondement de l’opposition.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le titulaire a demandé que l’opposant soumette la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée. La demande a été soumise en temps utile et est partiellement recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document séparé et que, à l’exception de la marque antérieure 4, les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Par conséquent, par lettre du 15/01/2024, l’Office a rejeté la demande concernant cette marque antérieure et l’a accordée concernant les signes restants, donnant à l’opposant jusqu’au 20/03/2025 pour soumettre la preuve d’usage pour ceux-ci. Par lettre du 17/03/2025, l’Office a prolongé ce délai jusqu’au 20/05/2025.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté est le 27/04/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 27/04/2018 au 26/04/2023 inclus. En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Marque antérieure 1
Classe 3 : Nettoyants multi-usages ; feuilles assouplissantes antistatiques pour sèche-linge ; bain moussant pour bébés ; après-shampooing pour bébés ; savon pour les mains pour bébés ; lotion pour bébés ; huile pour bébés ; shampooing pour bébés ; lingettes pour bébés ; lotion pour le corps ; huile pour le corps ; gel douche ; agents de nettoyage pour surfaces ; savon détergent ; détergents pour la vaisselle ;
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détergents pour lave-vaisselle ; détergents pour la vaisselle ; adoucissants pour le linge ; lotions pour le visage et le corps ; lotion faciale ; hydratant facial avec FPS ; produits de lavage pour fruits et légumes ; laques pour les cheveux ; savons pour les mains ; détergent pour le linge ; savon pour le linge ; baume à lèvres ; ;savon liquide ; savons liquides pour les mains et le visage ; savons liquides pour les mains, le visage et le corps ; crème non médicamenteuse pour l’érythème fessier ; agents de rinçage pour lave-vaisselle ; savons et détergents ; savons pour bébés ; savons pour les soins du corps ; savons à usage domestique ; savons à usage personnel ; détachants ; crème solaire ; savon en pain ; nettoyants pour sols et vitres ; déodorants et anti-transpirants ; démaquillants ; bains de bouche ; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir, crème pour les mamelons ; parfums d’ambiance ; dentifrice.
Classe 5 : Sprays anti-insectes ; gel désinfectant antibactérien alcoolique pour la peau ; couches pour bébés ; couches jetables pour bébés ; agents d’extermination d’insectes ; répulsifs d’insectes (selon l’intention d’utilisation) désodorisants d’air ; coussinets d’allaitement ; coussinets d’allaitement ; nettoyants désinfectants pour salles de bain ; serviettes hygiéniques ; préparations pour nourrissons ; inserts spécialement adaptés pour couches lavables pour bébés en papier ; serviettes hygiéniques ; tampons hygiéniques ; coussinets d’allaitement ; composé à frictionner à usage médical et/ou thérapeutique ; tampons ; vitamines.
Classe 35 : Services de magasins de détail proposant une grande variété de biens de consommation, à savoir, produits écologiques pour bébés, produits de bain pour bébés, produits pour couches de bébés, produits de soins corporels pour bébés et produits de nettoyage ménagers ; fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet ou d’autres réseaux de communication ; services de commande en ligne informatisés proposant une grande variété de biens de consommation, à savoir, produits écologiques pour bébés, produits de bain pour bébés, produits pour couches de bébés, produits de soins corporels pour bébés et produits de nettoyage ménagers.
Marque antérieure 2
Classe 3 : Préparations pour les soins du corps ; savon, beurres corporels, sprays corporels, huiles pour le corps et le bain, crèmes pour le corps, crèmes et gels pour les yeux, lotion faciale, crèmes faciales, nettoyants faciaux, gommages faciaux, gommages corporels, gels corporels, baumes à lèvres ; produits cosmétiques ; exfoliants pour la peau ; produits cosmétiques pour les sourcils ; sérums non médicamenteux pour la peau ; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, y compris crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, gommages, huiles et peelings ; hydratant teinté pour la peau ; fond de teint teinté ; poudres teintées ; anti-cernes teintés ; maquillage pour le visage et le corps ; sprays solaires ; crèmes solaires ; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux ; après-shampooings ; shampooings ; préparations pour le rasage ; lotions de rasage ; huile de rasage ; crème à raser ; parfums ; eaux de Cologne ; fragrances ; déodorants et anti-transpirants personnels ; lingettes cosmétiques pré-humidifiées.
Marque antérieure 3
Classe 3 : Coton à usage cosmétique ; Parfums d’ambiance sous forme de spray ; Savon en pain ; huiles pour le corps et le bain ; beurre corporel ; préparations pour les soins du corps ; crèmes pour le corps ; lotion pour le corps ; sprays corporels ; gel douche ; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques de protection solaire ;
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produits cosmétiques; dentifrices; huiles essentielles; crèmes pour les yeux; gels pour les yeux; nettoyants pour le visage; crèmes pour le visage; préparations pour les soins des cheveux; après-shampooings; lotions capillaires; shampooings; savons liquides; trousses de cosmétiques; maquillage; préparations pour les soins des ongles; baumes à lèvres (non médicamenteux); préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; Parfumerie; Shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie; poudres cosmétiques; préparations pour le rasage; Savons; préparations pour la protection solaire; crèmes solaires et sprays solaires; lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; lingettes cosmétiques pré-humidifiées; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; gommages pour le corps; gels pour le corps; Eaux de Cologne; Parfums; Parfums; Fragrances; Déodorants personnels; Antitranspirants.
Classe 5: Préparations médicamenteuses pour les soins du corps; Préparations médicamenteuses pour les soins du visage; Préparations médicamenteuses pour les soins des cheveux; Baumes à lèvres médicamenteux; Préparations médicamenteuses pour le rasage; Écrans solaires médicamenteux; Préparations médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir, nettoyants, crèmes, lotions, gels, hydratants, toniques, peelings, gommages, sérums et masques.
Le 20/05/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux, sans divulguer ces données.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes:
Annexe 1: Déclaration sous serment signée le 17/05/2021 par le conseiller juridique général de l’opposant. Le déclarant explique que les produits de l’opposant ont réalisé des ventes significatives dans l’Union européenne avant même le lancement officiel de ses lotions, produits de soin de la peau et produits de soin capillaire sous la marque antérieure «HONEST» en 2017 au Royaume-Uni (faisant encore partie du territoire pertinent à cette époque) et en 2019 en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne et aux Pays-Bas. Selon la déclaration sous serment, l’opposant a conclu des accords avec plusieurs détaillants de produits de beauté en ligne pour proposer ses produits via des boutiques en ligne spécifiques à chaque pays (leurs noms de domaine spécifiques au pays se terminant par .de, .it, .es, .nl, etc.) en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Pologne, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en République tchèque, en Croatie, en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie, en Lituanie, en Lettonie et en Slovaquie.
Le déclarant explique que la marque antérieure «HONEST BEAUTY» est utilisée pour des produits de soin de la peau et de maquillage via des détaillants en ligne, d’abord en Italie, puis en Allemagne, en France, en Espagne et aux Pays-Bas depuis juin 2019, et a également été lancée au Royaume-Uni en septembre de la même année.
La déclaration sous serment comprend ensuite un résumé des preuves supplémentaires jointes. Elle aborde d’abord les types de produits utilisés par l’opposant sous les marques antérieures, en particulier (i) les produits de beauté, y compris les soins de la peau, et (ii) les produits pour bébés, les produits de soins personnels et les produits ménagers. Ensuite, elle passe en revue les critiques des produits de beauté, les articles de presse et la publicité en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni. Elle présente ensuite des preuves relatives à la couverture de l’opposant sur les médias sociaux dans le territoire pertinent et à son propre site web. Enfin, la
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le déposant fait référence aux revenus réalisés et à ses dépenses en campagnes publicitaires dans l’Union européenne.
La déclaration de témoin conclut comme suit : « Comme il ressort des preuves exposées ci-dessus et des pièces jointes, les marques de l’opposante ont fait l’objet d’un usage significatif et constant en France, en Allemagne et en Italie, mais aussi en Autriche, en Belgique, en République tchèque, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Espagne et au Royaume-Uni (jusqu’à la fin de 2020) en relation avec une gamme significative de produits, y compris des produits cosmétiques, des produits pour bébés et de soins personnels, des produits de soin de la peau et de maquillage comme discuté ci-dessus, avant et surtout depuis le lancement de la marque de l’opposante en Europe en juin 2019, et ont bénéficié d’une couverture médiatique et sur les réseaux sociaux significative. À la lumière de ce qui précède, je crois que les marques « HONEST » et « HONEST BEAUTY » de l’opposante ont été largement utilisées dans l’UE en relation avec ces produits pendant la période pertinente. »1
Il convient de noter que cette liste non exhaustive ne mentionne expressément aucun des produits ménagers de l’opposante. Ces produits sont traités conjointement avec les produits pour bébés et de soins personnels au paragraphe 12 de la déclaration de témoin. Il ne fait référence qu’à la pièce BS-5 et explique qu’elle montre un certain nombre d’images de pages web pour démontrer que ces produits sont disponibles en France depuis au moins 2016 et en Allemagne, en Italie et en Espagne au moins depuis 2017, leur usage se poursuivant pendant et au cours de la période pertinente.
BS-1 : Articles de presse en ligne relatifs aux débuts de la société opposante dans le domaine des produits pour bébés et ménagers.
BS-2 : Un accord bilingue (anglais et allemand) signé en 2018 entre Honest Co. et un détaillant allemand concernant la vente de produits sous les marques commerciales « Honest Classic » et « Honest Beauty » en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Pologne, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en République tchèque, en Croatie, en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, en Slovaquie et en Suisse. L’annexe au document nomme un certain nombre de produits de beauté et aucun produit ménager. L’opposante a indiqué que ce document est confidentiel.
BS-3 : Impressions de divers médias en ligne (y compris Inc., Global Cosmetics News, Fashion Network, Cosmetics Business et Elle) en anglais, espagnol, italien couvrant le lancement de l’opposante dans l’Union européenne en 2019. Les articles mentionnent et montrent des images de maquillage et d’autres produits de beauté et de soin de la peau, mais ne mentionnent aucun produit ménager.
Il convient de noter que le premier des articles, publié dans Inc, pose la question « Alors pourquoi Honest mise-t-elle gros uniquement sur les cosmétiques ? ». L’article explique que lorsque l’opposante se lancera en Europe occidentale, « les couches, les lingettes et les produits de nettoyage qui ont contribué à bâtir la marque ne seront pas disponibles. Seule Honest Beauty, la ligne relativement plus récente de produits de maquillage, de soin de la peau et de soins capillaires de l’entreprise, sera disponible dans les rayons des magasins à partir d’avril 2019. »
1 Ajout de l’italique par la division d’opposition.
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BS-4A – BS-4B : Captures d’écran montrant des exemples de produits de beauté de l’opposante en vente dans les États membres de l’UE. Le texte accompagnant les illustrations des produits est en anglais, italien, français, espagnol, danois, portugais, allemand et d’autres langues et les prix sont indiqués en EUR, DKK, ZL. Les captures d’écran ont été réalisées avec Wayback Machine et montrent les sites web à diverses dates allant de 2017 à 2021. Elles montrent une grande variété de produits de soins de la peau et de maquillage, mais pas de produits ménagers. Les produits portent la marque antérieure 'HONEST BEAUTY'.
BS-5 : Captures d’écran de diverses boutiques en ligne montrant des produits de soins pour bébés (couches, lingettes, lotions, crèmes anti-érythème, poudres), des produits de soins personnels (désinfectants pour les mains) et des produits ménagers (détachants, nettoyants pour sols, bougies parfumées, lessives, nettoyants de surface, produits pour lave-vaisselle). Le texte d’accompagnement est en anglais, italien, français et espagnol. Les captures d’écran ont été réalisées à l’aide de la Wayback Machine à diverses dates allant de 2016 à 2020, principalement toutefois en 2016 et 2017. Notamment, les captures d’écran montrant des produits ménagers datent de 2017.
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BS-6 : Un tableau préparé par l’opposante montrant des critiques des produits de soin de la peau et de maquillage de l’opposante entre 2019 et 2022.
BS-7 : Articles de presse issus de publications en ligne en anglais et en français (notamment Fashion Network, Les Echos, Public, Crumpe) datés de 2018 et 2021 rendant compte des produits de beauté de l’opposante commercialisés sous les marques antérieures « HONEST » et « HONEST BEAUTY ».
BS-8A – BS-8G : Couverture de presse écrite et en ligne (notamment dans Marie Claire, WWD, Notizie Oggi, Fashion Network, Amica, Grazia) de l’opposante et de ses marques antérieures en Italie entre 2019 et 2021.
BS-9A – BS-9B : Plusieurs tableaux indiquant les chiffres de diffusion, de lectorat ou de visiteurs uniques par mois et les chiffres de diffusion de la couverture de presse écrite et en ligne en Italie selon l’opposante.
L’examen annuel des relations publiques de l’opposante pour 2020 et le résumé des événements de lancement en 2019 accompagnés d’images et d’une vidéo des événements de lancement. Il montre des coupures de presse en italien représentant des produits cosmétiques commercialisés sous la marque « HONEST BEAUTY ».
BS-10A – BS-10O : Les propres relevés de l’opposante concernant la presse écrite/en ligne (notamment dans Für Sie, Gala, In Touch, Jolie, OK!, tina, Vogue) et la couverture sur les médias sociaux en allemand pour la période allant de 2019 à mai 2021. Il comprend de nombreuses coupures de presse faisant référence à et montrant des produits cosmétiques commercialisés sous la marque « HONES BEAUTY ».
BS-11 : Plusieurs tableaux indiquant les chiffres de diffusion, de lectorat ou de visiteurs uniques par mois et les chiffres de diffusion de la couverture de presse écrite et en ligne de la marque antérieure « HONEST BEAUTY » en Allemagne et en Autriche selon l’opposante.
BS-12 : Plusieurs tableaux préparés par l’opposante et indiquant les activités de relations publiques (y compris des collaborations avec des influenceurs, des interviews, des informations de presse) de septembre 2019 à avril 2021, toutes relatives à la marque antérieure « HONEST BEAUTY ».
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BS-13 : Captures d’écran d’une vidéo d’un événement de relations publiques organisé par un détaillant pour promouvoir les produits de l’opposante en Allemagne en juillet 2019 et une capture d’écran d’un reel Instagram d’un événement de lancement à Hambourg.
BS-14A-BS-14B : Impressions de la presse écrite/en ligne de langue allemande de janvier 2021 à mai 2021 couvrant les produits cosmétiques de l’opposante commercialisés sous la marque antérieure 'HONEST BEAUTY’ et des rapports de relations publiques connexes.
BS-15 : Impressions de la presse écrite/en ligne de langue allemande de juin 2021 à octobre 2021 couvrant les produits cosmétiques de l’opposante commercialisés sous la marque antérieure 'HONEST BEAUTY’ et des rapports sur les chiffres de diffusion ou de consultation de ces articles.
BS-16 : Plusieurs tableaux préparés par l’opposante et rendant compte de ses activités de relations publiques et de sa campagne publicitaire de juin à octobre 2021.
BS-17 : Impressions de la presse écrite/en ligne de langue néerlandaise (et traductions en anglais) de février 2019 à mai 2021 couvrant les produits cosmétiques de l’opposante commercialisés sous la marque antérieure 'HONEST BEAUTY'. Certains articles mentionnent des couches, des nettoyants tout usage et des mouchoirs, bien que dans le contexte d’une offre publique initiale aux États-Unis et ne faisant pas état de l’offre ou de la vente de ces produits sur le territoire pertinent.
BS-18 : Impressions de la presse écrite/en ligne de langues néerlandaise et française (et traductions en anglais) de juillet 2019 à septembre 2021. Certains articles font référence à l’offre publique initiale de l’opposante aux États-Unis et, dans ce contexte, mentionnent des couches.
BS-19 : Impressions de la presse écrite/en ligne de langue portugaise (et traductions en anglais) de 2018 et août 2021 rendant compte des produits cosmétiques de l’opposante commercialisés sous la marque antérieure 'HONEST BEAUTY'.
BS-20 : Impressions de la presse écrite/en ligne de langue espagnole (et traductions en anglais) de juin 2018 à 2020 rendant compte des produits cosmétiques de l’opposante commercialisés sous la marque antérieure 'HONEST BEAUTY'.
BS-21 : Impressions de la presse écrite/en ligne basée au Royaume-Uni de langue anglaise et de publications sur les médias sociaux) d’octobre 2019 à janvier 2020 rendant compte des produits cosmétiques de l’opposante commercialisés sous la marque antérieure 'HONEST BEAUTY'.
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BS-22A-BS-22H : Captures d’écran montrant des publications supplémentaires sur les réseaux sociaux (y compris des identifications dans divers endroits en Allemagne) d’influenceurs avec un texte d’accompagnement en anglais et en allemand datées entre juin 2019 et janvier 2021. Elles montrent les produits cosmétiques de l’opposante et la marque antérieure « HONEST BEAUTY » ainsi que des événements promotionnels connexes.
BS-22I – BS-22J : Captures d’écran montrant une couverture sur les réseaux sociaux spécifiquement liée à la marque antérieure « HONEST » datées entre février et mai 2021. Les images montrent des influenceurs présentant des produits cosmétiques et des articles de toilette (bains moussants, shampoings, lotions) et des produits pour bébés (lingettes). Une partie du texte d’accompagnement est en allemand.
BS-23A-BS-23W : Rapports préparés par l’agence de relations publiques de l’opposante contenant des publications sur les réseaux sociaux d’influenceurs avec un texte d’accompagnement en anglais et/ou en italien et datées entre juin 2019 et septembre 2020. Certaines des publications sont identifiées en Italie. Elles montrent principalement des images de campagnes promouvant la marque antérieure « HONEST BEAUTY » et des produits cosmétiques ainsi que des lingettes démaquillantes.
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BS-24A – BS-24G: Couverture des médias sociaux couvrant la période de février 2021 à octobre 2021. Le texte d’accompagnement est en allemand et en anglais. Les publications montrent des produits cosmétiques et des lingettes démaquillantes portant la marque antérieure « HONEST BEAUTY ».
BS-25: Captures d’écran montrant le site web de l’opposante en 2021, présentant, entre autres, des nettoyants de surface et des désinfectants pour les mains. Il est à noter que le texte est en anglais, que le nom de domaine de premier niveau est « .com » et que les prix sont indiqués en USD.
BS-26: Un document présentant une ventilation des ventes de l’opposante dans diverses parties du territoire pertinent de mai 2019 à septembre 2021 en Autriche, en République tchèque, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Espagne et au Royaume-Uni. Les ventes sont ventilées par catégories: cosmétiques de couleur pour les yeux, le visage, les lèvres, soins de la peau (nettoyants, masques, hydratants), soins personnels pour bébés (bains moussants, après-shampoings, lotions pour le visage et le corps, shampoings, gels douche, lingettes pour bébés) et lingettes démaquillantes.
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BS-27A – BS-27C: Exemples de factures de l’opposante émanant de sociétés de publicité tierces montrant les dépenses de l’opposante en matière de publicité et d’événements pour les marques antérieures « HONEST » et « HONEST BEAUTY » entre septembre 2019 et septembre 2020 en Allemagne et en Italie.
BS-28: Captures d’écran d’une vidéo promotionnelle.
En outre, la division d’opposition prend en considération les preuves soumises par l’opposante en annexe 1 à ses observations initiales du 18/07/2025. Celles-ci comprennent des articles, dont certains figuraient également dans les preuves résumées ci-dessus, issus de magazines en langues française, italienne, allemande et anglaise faisant référence aux marques antérieures de l’opposante en relation avec les produits cosmétiques. Il n’est fait aucune mention de préparations à usage domestique/de nettoyage en relation avec le territoire pertinent et/ou la période pertinente.
Analyse des preuves
L’opposante a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer l’usage des marques antérieures. La plupart de ces preuves se rapportent à une période antérieure au 01/01/2021. Le 01/02/2020, le RU s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au RU. Par conséquent, l’usage au RU avant la fin de la période de transition constituait un usage « dans l’UE ». En conséquence, les preuves relatives au RU et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinentes en vue du maintien des droits dans l’UE et seront prises en considération. Les preuves relatives au RU et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être prises en considération pour prouver un usage sérieux « dans l’UE » (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures d’opposition »).
En ce qui concerne la déclaration de témoin figurant à l’annexe 1, l’article 10, paragraphe 4, du RMCUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE comme moyens de preuve admissibles de l’usage. L’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE énumère les moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites sous serment ou solennelles ou d’autres déclarations ayant un effet similaire selon la loi de l’État dans lequel elles ont été établies. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés ont généralement moins de poids que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels en la matière.
Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce. En effet, en général, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle des preuves matérielles (étiquettes, emballages, etc.) ou des preuves provenant de sources indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’évaluer les autres preuves afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé ou non par les autres éléments de preuve. Dans le
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en l’espèce, les annexes restantes, de BS-1 à BS-28, renforcent la déclaration de témoin figurant à l’annexe 1.
La plupart des documents, y compris les annexes BS-2, BS-4A à BS-4B, BS-5, BS-6, BS-7, BS-11 à BS-11, BS-21, BS-27A à BS-26, montrent que les marques antérieures ont été utilisées dans diverses parties du territoire pertinent, y compris l’Autriche, la République tchèque, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne et le Royaume-Uni (lorsqu’il était encore un État membre de l’Union européenne). Cela peut être déduit de la langue des documents (notamment le français, l’allemand, l’Italie, l’espagnol) et de la monnaie mentionnée (notamment l’EUR, le ZL, le DKK).
La plupart des preuves sont datées au cours de la période pertinente.
Les documents déposés, à savoir l’annexe BS-26 et les supports promotionnels contenus dans les annexes BS-9A à BS-24G, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence d’utilisation.
Les preuves montrent que les marques ont été utilisées conformément à leur fonction et telles qu’enregistrées.
Compte tenu de l’ensemble des preuves, les preuves soumises par l’opposant sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas l’usage sérieux des marques pour tous les produits et services couverts par les marques antérieures.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les preuves démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits suivants :
Marque antérieure 1
Classe 3 : Bains moussants pour bébés ; après-shampooings pour bébés ; savons pour les mains pour bébés ; lotions pour bébés ; huiles pour bébés ; shampooings pour bébés ; lingettes pour bébés ; lotions pour le corps ; huiles pour le corps ; gels douche ; lotions pour le visage et le corps ; lotions pour le visage ; hydratants pour le visage avec FPS ; laques pour cheveux ; savons pour les mains ; baumes à lèvres ; savons liquides pour le corps ; savons liquides pour les mains et le visage ; savons liquides pour les mains, le visage et le corps ; crèmes non médicamenteuses pour l’érythème fessier ; savons pour le corps ; savons pour bébés ; savons pour le corps ; savons à usage personnel ; crèmes solaires ; savons en barre pour le corps démaquillants ; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir, crèmes pour les mamelons ;.
Marque antérieure 2
Classe 3 : Préparations pour le soin du corps ; savons, beurres corporels, sprays corporels, huiles pour le corps et le bain, crèmes pour le corps, crèmes et gels pour les yeux, lotions pour le visage, crèmes pour le visage, nettoyants pour le visage, gels pour le corps, baumes à lèvres ; cosmétiques ; exfoliants
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pour la peau; produits cosmétiques pour les sourcils; sérums non médicamenteux à usage cutané; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, y compris crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, gommages, huiles et peelings; hydratant teinté pour la peau; fond de teint teinté; poudres teintées; anti-cernes teintés; maquillage pour le visage et le corps; sprays solaires; crèmes solaires; préparations pour le soin du cuir chevelu et des cheveux; après-shampooings; shampooings; préparations pour le rasage; lotions de rasage; huile de rasage; crème à raser; parfums; eaux de Cologne; fragrances; déodorants et anti-transpirants à usage personnel; lingettes cosmétiques pré-humidifiées.
Marque antérieure 3
Classe 3: Coton à usage cosmétique; savons en pain pour le soin du corps; huiles pour le corps et le bain; beurre corporel; préparations pour le soin du corps; crèmes pour le corps; lotion pour le corps; sprays pour le corps; gel douche; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; préparations cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques; dentifrices; huiles essentielles; crème pour les yeux; gels pour les yeux; nettoyants pour le visage; crèmes pour le visage; préparations pour le soin des cheveux; après-shampooings; lotions capillaires; shampooings; savons liquides; trousses de cosmétiques; maquillage; préparations pour le soin des ongles; baume à lèvres (non médicamenteux); préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; poudre cosmétique; préparations pour le rasage; savons pour le soin du corps; préparations de protection solaire; crèmes solaires et sprays solaires; lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; lingettes cosmétiques pré-humidifiées; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; gels pour le corps.
La majeure partie des preuves porte sur les produits cosmétiques de la classe 3. Seuls quelques documents démontrent également des produits de soins corporels pour bébés. Il est important de noter que l’annexe BS-26 montre que des ventes de ces produits ont effectivement été réalisées sur le territoire pertinent.
Il n’en va pas de même pour les autres produits et services.
Il n’existe aucune preuve que l’opposant ait jamais fait usage de la marque antérieure en relation avec les services de la classe 35 de l’enregistrement international n° 1 245 396.
Même si certains des produits restants peuvent apparaître sur des captures d’écran de boutiques en ligne, il n’existe aucune preuve que des ventes réelles de ces produits aient été réalisées.
Quant aux appareils ménagers/de nettoyage, il n’existe aucune preuve qu’une quelconque vente ait été réalisée. En particulier, l’annexe BS-26 n’en fait aucune mention. S’il est vrai que l’article de l’annexe BS-1 mentionne les produits ménagers comme étant l’orientation initiale de l’opposant aux États-Unis avant la période pertinente, il ne fournit aucune preuve que de tels produits aient été vendus sur le territoire pendant la période pertinente. En fait, l’un des articles de l’annexe B-3 démontre qu’il n’avait pas l’intention d’utiliser les marques antérieures pour les produits pour lesquels il est connu aux États-Unis. Les captures d’écran de produits ménagers tels que les nettoyants de surface figurant à l’annexe BS-5 ont été réalisées avant la période pertinente et ne démontrent aucune vente réelle. Elles montrent seulement que ces produits étaient disponibles. Les articles des annexes B-7, B-17 et B-20 rendent compte de l’introduction en bourse de l’opposant aux États-Unis et, par conséquent, des produits qu’il y propose et vend, en dehors du territoire pertinent pour la présente opposition. Les captures d’écran
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de la boutique en ligne de l’opposant à l’annexe B-25 indiquent leurs prix en USD et ciblent les consommateurs aux États-Unis. Aucun des autres documents ne fait mention de ventes de produits ménagers/de nettoyage dans l’Union européenne sous les marques antérieures. Il est à noter que la déclaration de témoin ne va pas jusqu’à affirmer que les marques antérieures ont été utilisées pour des produits ménagers et de nettoyage.
Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés dans son examen ultérieur de l’opposition.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération ce qui suit :
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie de ces produits ou services n’accorde de protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que pour la sous-catégorie ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer de subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou les services couvre nécessairement l’intégralité de la catégorie aux fins de l’opposition.
Si le principe de l’usage partiel a pour fonction de garantir que des marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie donnée de produits ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit cependant pas avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, ne s’en distinguent pas dans leur essence et appartiennent à un ensemble unique qui ne saurait être divisé autrement que de manière arbitraire. Le Tribunal observe à cet égard qu’il est en pratique impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que celle-ci a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Dès lors, la notion de « partie des produits ou des services » ne saurait être entendue comme visant toutes les variantes commerciales de produits ou de services similaires, mais uniquement des produits ou des services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou des sous-catégories. (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288,
§ 45-46.)
En l’espèce, les marques antérieures 1 et 2 sont également protégées pour les savons ; savons liquides ; savons en pain. Ces termes sont très larges et incluent des produits mutuellement exclusifs tels que les savons pour le corps et les savons pour le nettoyage des surfaces.
Cependant, les preuves démontrent un usage uniquement pour les savons liquides et les savons en pain destinés uniquement à l’usage sur le corps humain. Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective de savons liquides ; savons en pain, à savoir les savons liquides pour les soins corporels ; les savons en pain pour les soins corporels. Par conséquent, la division d’opposition considère que les preuves démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les savons liquides pour les soins corporels ; les savons en pain pour les soins corporels.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport aux marques antérieures 1 et 2.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée (et pour lesquels la preuve de l’usage a été apportée) sont les suivants :
Marque antérieure 1
Classe 3 : Bain moussant pour bébés ; après-shampooing pour bébés ; savon pour les mains pour bébés ; lotion pour bébés ; huile pour bébés ; shampooing pour bébés ; lingettes pour bébés ; lotion pour le corps ; huile pour le corps ; gel douche ; lotions pour le visage et le corps ; lotion faciale ; hydratant facial avec FPS ; laques pour cheveux ; savons pour les mains ; baume à lèvres ; savon liquide pour les soins corporels ; savons liquides pour les mains et le visage ; savons liquides pour les mains, le visage et le corps ; crème non médicamenteuse pour l’érythème fessier ; savons pour les soins corporels ; savons pour bébés ; savons pour les soins corporels ; savons à usage personnel ; crème solaire ; savons en pain pour le corps démaquillants ; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir, crème pour les mamelons ;.
Marque antérieure 2
Classe 3 : Coton à usage cosmétique ; savons en pain pour les soins corporels ; huiles pour le corps et le bain ; beurre corporel ; préparations pour les soins du corps ; crèmes pour le corps ; lotion pour le corps ; sprays pour le corps ; gel douche ; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques de protection solaire ; produits cosmétiques ; dentifrices ; huiles essentielles ; crème pour les yeux ; gels pour les yeux ; nettoyants faciaux ; crèmes faciales ; préparations pour les soins capillaires ; après-shampooings ; lotions capillaires ; shampooings ; savons liquides ; trousses de cosmétiques ; maquillage ; préparations pour les soins des ongles ; baume à lèvres (non médicamenteux) ; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau ; poudre cosmétique ; préparations pour le rasage ; savons pour les soins corporels ; préparations de protection solaire ; crèmes solaires et sprays solaires ; lingettes imprégnées de préparations nettoyantes ; lingettes cosmétiques pré-humidifiées ; lingettes faciales imprégnées de produits cosmétiques ; gels pour le corps.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour
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usage pour la lessive ; préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et abrasives.
Classe 5 : Désinfectants.
Classe 16 : Papier ; papier hygiénique ; lingettes en papier pour le nettoyage ; serviettes en papier ; serviettes de table en papier ; serviettes de toilette en papier.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02.06.2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les produits cosmétiques non médicamenteux et les préparations de toilette contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, la lotion faciale de la marque antérieure 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les huiles essentielles contestées comprennent celles à usage cosmétique qui coïncident avec la lotion faciale de la marque antérieure 1 quant aux mêmes consommateurs, canaux de distribution et origine commerciale. Par conséquent, elles sont similaires.
Les produits de parfumerie contestés et la lotion faciale de la marque antérieure 1 ont la même finalité générale, à savoir protéger ou améliorer l’odeur ou le parfum du corps. En outre, ils coïncident généralement quant au producteur, au public pertinent et aux canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Contrairement aux arguments de l’opposant avancés à l’annexe 2 de ses observations du 18.07.2025, le terme contesté « préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et abrasives » semble se référer uniquement à des préparations utilisées sur des surfaces. Alors que les préparations de nettoyage, de polissage et abrasives peuvent être des produits cosmétiques et, en tant que tels, peuvent être utilisées sur le corps humain, les préparations de récurage ne sont utilisées que sur d’autres surfaces. Cela signifie également que les termes « préparations de nettoyage, de polissage et abrasives » doivent être considérés et interprétés à la lumière de ce contexte.
Tout comme les préparations de blanchiment et autres substances pour usage pour la lessive contestées, elles sont appliquées différemment et servent à des fins différentes, de sorte qu’elles ont des natures différentes et il n’y a pas non plus de concurrence ou de complémentarité entre elles. Elles ne se trouvent généralement pas dans les mêmes rayons de supermarchés ou, d’une autre manière, aux mêmes points de vente. Même s’il y avait une coïncidence quant à l’origine commerciale, cela ne suffirait pas à établir ne serait-ce qu’un faible degré de similitude entre elles. Par conséquent, les préparations de blanchiment et autres substances pour usage pour la lessive contestées ; les préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et abrasives sont dissimilaires des produits de l’opposant.
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Produits contestés de la classe 5
Les désinfectants contestés comprennent des désinfectants pour les mains qui sont utilisés sur le corps humain et non sur d’autres surfaces. Les préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau de la marque antérieure 2 comprennent des huiles essentielles pour le soin de la peau, c’est-à-dire des composés aromatiques liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui peuvent avoir des propriétés désinfectantes et sont utilisés comme désinfectants. Par conséquent, ces produits peuvent coïncider en termes de public pertinent, de canaux de distribution et d’origine commerciale et présentent un faible degré de similarité.
Produits contestés de la classe 16
Le papier hygiénique / papier toilette contesté ; les lingettes en papier pour le nettoyage ; les serviettes en papier ; les serviettes de toilette en papier sont tous des produits en papier jetables qui peuvent être utilisés pour nettoyer le corps humain. À cet égard, ils coïncident avec les lingettes pour bébés de la marque antérieure 2 de la classe 3. Par conséquent, ils peuvent avoir le même objectif général. En outre, ils peuvent cibler le même public qui pourrait croire qu’ils proviennent du même type d’entreprises. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Toutefois, le papier contesté ; les serviettes de table en papier sont dissimilaires des produits des opposants, y compris les lingettes pour bébés de la marque antérieure 1 et les lingettes faciales imprégnées de produits cosmétiques de la marque antérieure 2.
Le terme «papier» de la classe 16 désigne une matière fabriquée à partir de fibres de cellulose qui ont été formées en feuilles minces et plates, ou en rouleaux de celles-ci, propres à l’écriture ou à l’emballage. Bien que le papier et les lingettes de l’opposant (les lingettes pour bébés de la marque antérieure 1 et les lingettes faciales imprégnées de produits cosmétiques de la marque antérieure 2) puissent être achetés par le même public général, ces produits satisfont des besoins clairement différents. En outre, même si ces produits pouvaient être trouvés dans les mêmes grands points de vente au détail, ils ne se trouveraient pas dans les mêmes sections ou rayons. Les produits comparés ne partagent aucun autre facteur. Par conséquent, ils sont considérés comme dissimilaires.
Les serviettes de table en papier contestées peuvent coïncider avec les lingettes de l’opposant (les lingettes pour bébés de la marque antérieure 1 et les lingettes faciales imprégnées de produits cosmétiques de la marque antérieure 2) en termes de consommateurs et d’origine commerciale. Toutefois, cela n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires. Ils servent des objectifs différents et diffèrent par leur nature, leur finalité et leur application. Ils ne se trouvent généralement pas dans les mêmes rayons des supermarchés ou, de toute autre manière, aux mêmes points de vente. Ils ne se concurrencent pas et ne sont pas complémentaires.
Les autres produits antérieurs sont encore plus éloignés du papier contesté ; des serviettes de table en papier.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public dont le degré d’attention sera moyen.
c) Les signes
HONEST
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La partie anglophone du public comprendra l’élément verbal commun «HONEST» comme «qui ne ment pas, ne triche pas, ne vole pas, etc. ; digne de confiance» (informations extraites du dictionnaire Collins le 04/02/2026 sur www.collinsdictionary.com/dictionary/ english/honest) et le percevra comme une déclaration de valeur faite concernant la fiabilité des produits pertinents ou de leur fabricant. Par conséquent, pour cette partie du public, l’élément verbal coïncidant est faible et cela diminue le risque de confusion.
Cependant, une partie non négligeable du public ne comprendra pas cet élément verbal et le considérera comme dépourvu de sens et n’établira aucune relation entre celui-ci et les produits pertinents. C’est le cas, par exemple, de la partie bulgarophone du public. Pour ces consommateurs, l’élément verbal «HONEST» est fantaisiste et, par conséquent, distinctif, ce qui augmente le risque de confusion.
Afin d’éviter l’examen de divers scénarios en fonction de la perception par le public de l’élément verbal «HONEST», la division d’opposition estime approprié de concentrer l’évaluation de la similitude des signes sur la partie bulgarophone du public.
Le public analysé comprendra néanmoins l’élément verbal «products» du signe contesté. Même s’il s’agit également d’un mot anglais, il ressemble très étroitement à son équivalent bulgare «продукти» («produkti») et les consommateurs
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le percevra immédiatement comme se référant directement aux produits pertinents en tant que « products ». Ce sens est banal et descriptif et, par conséquent, non distinctif.
Les marques antérieures sont des marques verbales dont la protection s’étend au mot indiqué dans leur demande. Par conséquent, leur représentation en minuscules est sans pertinence. La police de caractères des éléments verbaux du signe contesté est assez standard et n’aura pas d’impact significatif sur la perception des consommateurs. Par conséquent, elle est non distinctive. Seules les lettres « h » et « o » de ce signe présentent une légère forme de stylisation. Cependant, elle est très légère et uniquement décorative et, par conséquent, faible (au mieux). L’élément verbal « HONEST » domine le signe contesté en raison de sa position supérieure et de sa taille par rapport à l’élément verbal « products ».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « HONEST » qui est également l’élément dominant du signe contesté. Cette coïncidence englobe l’intégralité des marques antérieures et le début du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément verbal non distinctif et secondaire « products ». Une différence découle également de la police de caractères et de la stylisation du signe contesté. Cependant, elles sont respectivement non distinctives et faibles (au mieux) et leur effet très modeste ne sera perçu que visuellement. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que les marques antérieures sont dépourvues de sens, le public pertinent percevra un concept de « products » dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens non distinctif.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, une partie des produits contestés sont dissemblables de ceux de l’opposant tandis que les autres sont soit identiques, soit similaires et visent le grand public dont le degré d’attention sera moyen. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif normal et sont visuellement et phonétiquement très similaires au signe contesté. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires mais leur seule différence découle d’un élément non distinctif et aura un impact très limité sur la perception des consommateurs.
Les marques verbales antérieures sont reproduites entièrement dans la marque contestée et en particulier à son début qui, comme indiqué ci-dessus au point c), est plus important, car il attire l’attention en premier. Bien que le mot supplémentaire «products» dans le signe contesté soit un élément différenciateur, cette différence est faible par rapport à la taille de l’élément commun «HONEST», à l’importance de cet élément dans les signes en question et, par conséquent, à la lumière de l’impression d’ensemble qu’ils véhiculent auprès des consommateurs. À cet égard, il convient de rappeler que le fait qu’une marque soit exclusivement composée de la marque antérieure, à laquelle un autre mot a été ajouté, est une indication que les deux marques sont similaires (voir 14/09/2016, T-479/15, KOALA LAND / KOALA, EU:T: 2016:472, § 47 et la jurisprudence citée).
En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation des marques antérieures, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie bulgarophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 245 396. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés, à savoir les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser de la classe 3 et le papier; les serviettes de table en papier de la classe 16 sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le caractère distinctif accru
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degré de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des produits identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de caractère distinctif accru.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré de caractère distinctif accru revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des produits dissemblables, car la similarité des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de caractère distinctif accru.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Marque antérieure 3 (enregistrement de marque de l’UE n° 15 852 643 « HONEST BEAUTY »);
Marque antérieure 4 (enregistrement de marque de l’UE n° 18 066 556 « HONEST BEAUTY »).
La marque antérieure 3 couvre le coton à usage cosmétique ; les savons en pain pour les soins corporels ; les huiles pour le corps et le bain ; le beurre corporel ; les préparations pour les soins du corps ; les crèmes pour le corps ; les lotions pour le corps ; les sprays pour le corps ; les gels douche ; les crèmes cosmétiques pour les soins de la peau ; les préparations cosmétiques de protection solaire ; les cosmétiques ; les dentifrices ; les huiles essentielles ; les crèmes pour les yeux ; les gels pour les yeux ; les nettoyants pour le visage ; les crèmes pour le visage ; les préparations pour les soins capillaires ; les après-shampoings ; les lotions capillaires ; les shampoings ; les savons liquides ; les trousses de maquillage ; le maquillage ; les préparations pour les soins des ongles ; les baumes à lèvres (non médicamenteux) ; les préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau ; les poudres cosmétiques ; les préparations pour le rasage ; les savons pour les soins corporels ; les préparations de protection solaire ; les crèmes solaires et les sprays solaires ; les lingettes imprégnées de préparations nettoyantes ; les lingettes cosmétiques pré-humidifiées ; les lingettes pour le visage imprégnées de cosmétiques ; les gels pour le corps.
Ces produits sont dissemblables des préparations de blanchiment et autres substances pour lessiver contestées ; des préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser de la classe 3 et du papier ; des serviettes de table en papier de la classe 16. Ils ont des natures, des méthodes d’application et des finalités différentes. Ils ne sont pas distribués par les mêmes canaux et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Même s’il y avait une coïncidence limitée en termes de consommateurs et d’origine commerciale, cela ne suffirait pas à établir même un faible degré de similarité avec les produits contestés restants.
De même, les services de l’opposant couverts par sa marque antérieure 4, à savoir les services de spa de beauté, à savoir le maquillage et les soins cosmétiques du visage et du corps, les services de coupe et de coiffure ; les services de spa de santé pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit ; les services de spa de santé pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit, à savoir la prestation de services de massage, de soins du visage et du corps, de services de soins cosmétiques du visage et du corps, de services de coupe et de coiffure ; les services de spa de santé, à savoir les bains d’hydrothérapie, les gommages, les enveloppements corporels, les services de soins cosmétiques du visage et du corps, les services de coupe et de coiffure sont dissemblables des préparations de blanchiment et autres substances pour lessiver contestées restantes ; des préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser de la classe 3 et du papier ; des serviettes de table en papier de la classe 16. Comme expliqué ci-dessus, contrairement aux arguments de l’opposant avancés à l’annexe 2 de ses observations du 18/07/2025, le terme contesté « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » semble se référer uniquement à des préparations utilisées sur des surfaces. Ils ne coïncident sur aucun des critères pertinents.
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Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Ivan PRANDZHEV Thomas PINTO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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