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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2025, n° 019161849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019161849 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/07/2025
Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia. Avenida Federico Soto 13 03003 Alicante ESPAÑA
Demande n°: 019161849 Votre référence: 83692483 Marque: BELLISSIMO Type de marque: Marque verbale Demandeur: Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku Nagoya-shi, Aichi-ken 467-8561 JAPÓN
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 11/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 7 Machines de découpe électroniques pour la découpe de feuilles textiles, de feuilles de papier, de feuilles de plastique, de feuilles de métal, de feuilles de caoutchouc et d’autres matériaux sous forme de feuilles, et leurs pièces et accessoires; lames pour machines de découpe électroniques; tapis de découpe (pour machines de découpe).
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur italophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Esthétiquement agréable ou de bonne qualité.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le sens susmentionné des mots « BELLISSIMO », dont la marque est composée, est étayé par la référence de dictionnaire suivante :
https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/bello/
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la lettre d’objection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 7, par exemple, les machines textiles et les machines à broder, sont destinés à produire des résultats esthétiquement attrayants ou très beaux.
Pour les produits de la classe 9, par exemple, les appareils photo numériques ; caméras vidéo, le signe serait perçu comme se référant à la qualité des produits, à savoir qu’ils sont bons.
Pour les produits de la classe 16, par exemple, le papier et le carton, le signe serait perçu comme se référant à la qualité ou à l’attrait esthétique des produits, en particulier en termes de finition ou d’apparence. Par conséquent, le signe décrit la qualité des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, le superlatif « BELLISSIMO » sera perçu comme un message promotionnel selon lequel les produits revendiqués dans les classes 7 et 16 sont beaux, sont agréables, ont une apparence plaisante ou suscitent un plaisir esthétique, par exemple, parce qu’ils permettent d’obtenir de très beaux résultats ; ou, d’une manière générale, qu’ils sont de bonne qualité.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 16 juin 2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La compréhension du mot « bellissimo » est de nature hautement subjective et abstraite.
2. Le signe, en relation avec les produits demandés, n’est pas susceptible de décrire leurs caractéristiques. Les produits demandés sont généralement évalués et choisis par les consommateurs sur la base de critères techniques et fonctionnels.
3. Pour que le public italophone pertinent perçoive le terme « BELLISSIMO » comme décrivant les résultats potentiels pouvant être obtenus par l’utilisation des produits demandés, cela nécessiterait plusieurs étapes interprétatives et mentales. Le mot « bellissimo » n’a aucun lien sémantique direct, ni même plausible, avec la nature ou la fonction des produits demandés.
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4. Le terme italien plus approprié pour décrire la qualité technique ou la performance serait « ottimo », et non « bellissimo ». « Bellissimo » ne véhicule qu’un attrait visuel ou émotionnel et n’est pas associé à la fonctionnalité ou à l’efficacité. Cette distinction montre que
« bellissimo » n’est pas descriptif du résultat ou de la finalité des produits demandés.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. Le demandeur fait valoir que le terme « bellissimo », bien que véhiculant un message positif et exprimant une notion générale de beauté, est « de nature hautement subjective et abstraite » et ne peut donc pas être considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
Il est de jurisprudence constante qu’un terme peut être descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, même s’il se réfère à des caractéristiques de nature élogieuse ou subjective, à condition que le public pertinent le perçoive comme indiquant une qualité ou une caractéristique des produits.
Le mot « bellissimo » est la forme superlative de l’adjectif italien « bello » (beau) et est largement compris par les consommateurs italophones comme signifiant « très beau » ou
« extrêmement beau ». En tant que tel, il se réfère directement à une qualité positive des produits en question, à savoir leur apparence esthétique ou les résultats esthétiques qu’ils peuvent produire.
Ainsi, le signe véhicule un message direct et immédiat sur les qualités des produits et n’est pas abstrait ou excessivement vague dans le contexte des produits pertinents. Le consommateur italophone moyen n’aurait pas besoin de s’engager dans une interprétation ou un effort mental supplémentaire pour percevoir le terme comme élogieux et se référant à la qualité esthétique ou au résultat des produits.
2. Le demandeur fait valoir que « bellissimo » n’est pas descriptif des produits en question parce que les consommateurs évaluent ces produits principalement sur la base de caractéristiques techniques et fonctionnelles telles que la vitesse de coupe, la précision ou la durabilité, et que « bellissimo » ne décrit aucune de ces qualités mesurables.
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L’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC n’est pas limitée aux spécifications techniques ou aux indicateurs de performance quantifiables. Un signe peut être descriptif s’il fait référence à toute caractéristique des produits, y compris des attributs non techniques tels que la qualité esthétique, l’apparence, le style ou le résultat visuel qu’ils sont censés produire, à condition que le public pertinent le perçoive comme tel.
En l’espèce, les produits pertinents sont fréquemment utilisés dans des industries (telles que le design, le textile, l’artisanat, la signalétique ou l’emballage) où le résultat visuel est d’une importance capitale. Le résultat produit par de telles machines n’est pas évalué uniquement sur des bases techniques, mais également sur la qualité esthétique du produit final, telle que la beauté, l’élégance ou le raffinement de la coupe.
Dans ce contexte, le mot « bellissimo » sera immédiatement compris par le public italophone pertinent comme faisant allusion au résultat esthétiquement agréable que les machines sont capables de produire, ou aux résultats beaux, précis ou raffinés que leur utilisation pourrait permettre d’obtenir. En tant que tel, le signe véhicule un message promotionnel objectif concernant les effets souhaitables de l’utilisation des produits, à savoir qu’ils permettent la création d’articles particulièrement attrayants ou raffinés.
Par conséquent, si le mot « bellissimo » ne décrit pas la mécanique interne ou le fonctionnement technique des machines, il fait néanmoins référence à une caractéristique pertinente et souhaitable des produits, le résultat esthétique ou la qualité qu’ils peuvent produire, ce qui est suffisant pour rendre le signe descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC.
3. La requérante fait valoir que, même si les produits sont capables de produire des résultats esthétiquement appréciables, le mot « BELLISSIMO » ne serait toujours pas descriptif car le public italophone pertinent devrait effectuer plusieurs « étapes interprétatives et mentales » pour établir un lien entre le terme et les produits. Selon la requérante, le signe n’a pas de lien sémantique direct ou plausible avec la nature ou la fonction des produits.
Les produits en question sont largement utilisés dans des industries telles que le design, l’impression, l’artisanat, la décoration intérieure, la signalétique, le textile et l’emballage. Dans ces secteurs, l’apparence visuelle du produit final est souvent un objectif clé. Les machines sont généralement utilisées pour produire des motifs, des logos, des modèles ou des composants précis et attrayants, où la qualité esthétique compte autant que la performance technique. Il est donc incorrect de rejeter la dimension esthétique comme étant non pertinente.
La suggestion selon laquelle le signe « BELLISSIMO » nécessiterait de multiples étapes interprétatives méconnaît le fait que la perception du consommateur moyen ne se limite pas à une compréhension purement technique des produits, mais inclut également la manière dont les produits sont utilisés et ce qu’ils permettent. Le consommateur italophone pertinent comprendra immédiatement
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et sans effort d’analyse associer le terme « bellissimo » au résultat que de telles machines peuvent obtenir, à savoir, un résultat de coupe magnifique, net et visuellement attrayant. Ce lien est clair, direct et immédiatement intelligible dans le contexte des produits revendiqués.
Un signe peut être descriptif même s’il ne se réfère pas aux produits eux-mêmes, mais à une qualité qu’ils sont susceptibles de conférer ou à un résultat qu’ils sont destinés à produire. La marque est donc qualifiée de descriptive d’une qualité ou d’un résultat associé aux produits, ce qui relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
4. La requérante fait valoir que le terme italien plus approprié pour décrire la qualité technique ou la performance serait « ottimo », et non « bellissimo », car ce dernier ne transmettrait prétendument qu’un attrait visuel ou émotionnel et ne serait pas associé à la fonctionnalité ou à l’efficacité. La requérante fait valoir en outre que cette distinction montre que « bellissimo » n’est pas descriptif du résultat ou de la finalité des produits demandés.
Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié par rapport à toute caractéristique pertinente des produits, et pas seulement à la fonctionnalité technique. Le règlement n’exige pas qu’un signe décrive toutes les caractéristiques des produits, ni qu’il soit le descripteur le plus précis ou techniquement correct disponible. Il suffit que le signe soit susceptible d’être reconnu par le public pertinent comme indiquant une qualité, une finalité ou un résultat associé aux produits.
La tentative de la requérante d’établir une distinction entre « ottimo » (excellent, très performant) et « bellissimo » (très beau) ne modifie pas l’analyse au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c). Les deux sont des adjectifs laudatifs qui, selon le contexte, peuvent décrire des produits soit en termes de fonction, de qualité ou d’effet. En effet, les termes laudatifs, y compris ceux qui se réfèrent à l’attrait esthétique, peuvent être descriptifs s’ils se réfèrent à une caractéristique souhaitable des produits.
En outre, la requérante concède que « bellissimo » est associé à un attrait visuel ou émotionnel. Cela confirme plutôt que cela ne sape la position de l’Office, car l’attrait visuel est précisément le type de caractéristique que les machines de découpe sont souvent destinées à atteindre, en particulier lorsque le résultat doit être visuellement raffiné, net ou décoratif. Dans un tel contexte, le consommateur ne percevrait pas « bellissimo » comme un signe d’origine, mais plutôt comme une déclaration promotionnelle et descriptive sur la qualité des résultats.
L’Office n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la perception du public pertinent. Au contraire, le raisonnement reflète que les consommateurs habitués au langage promotionnel interpréteront des termes comme « bellissimo » non pas comme une indication d’origine, mais comme un message publicitaire standard, soulignant une caractéristique positive du produit.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019161849 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
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