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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2026, n° 003237430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237430 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 430
Comercial Servicopy, S.L., Ciudad de Frias, 11 Nave R, 28021 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Tecnopatent Propiedad Industrial, S.L., Miguel Angel Cantero Oliva, 5-53, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lagom Health Innovations Lda, Avenida Dos Combatentes No. 33, 2460-039 Alcobaca, Portugal (demanderesse), représentée par Robin Houben, Burgstr. 12, 80331 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 17/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 430 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 053 927 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 15/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 053 927 «Lagom HEALTHY LIFESTYLE Facilitator» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 051 139, «LAGOM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Plateformes logicielles de collaboration [logiciels] ; Plateformes logicielles informatiques ; Logiciels collaboratifs ; Plateformes logicielles de gestion de la collaboration ; Groupware informatique ; Logiciels de communication ; Logiciels interactifs ; Logiciels multimédias ; Plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables ; Logiciels ; Logiciels de découverte automatisée des processus métier (ABPD) ; Logiciels de publication ; Interfaces pour ordinateurs ; Logiciels d’application informatique ; Logiciels informatiques interactifs permettant l’échange d’informations ; Contenus enregistrés ; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; programmes informatiques pour programmes de formation matériels et/ou logiciels.
Classe 16 : Manuels d’instruction et d’enseignement imprimés et guides imprimés pour coachs et mentors en matière de santé et de mode de vie, à savoir, livres, brochures, fascicules, matériels didactiques, livrets de test, guides, livres blancs, cahiers d’exercices, rapports, dépliants, articles, bulletins d’information, tous destinés à être utilisés dans le cadre de formations de certification dans les domaines de la gestion de la santé et du mode de vie, de la gestion d’équipe, de la gestion de produits et de projets, du développement de produits et de projets, de la gestion de logiciels informatiques, du développement de logiciels informatiques, de la programmation informatique et de l’ingénierie logicielle.
Classe 35 : Services administratifs liés aux références pour experts certifiés en santé, forme physique, nutrition et bien-être ancestral ; fourniture d’informations d’annuaire commercial sur des experts certifiés en santé, forme physique, nutrition et bien-être ancestral ; services administratifs liés aux références pour experts certifiés en santé, forme physique, nutrition et bien-être ancestral via un site web ; fourniture d’informations d’annuaire commercial sur des experts certifiés en santé, forme physique, nutrition et bien-être ancestral via un site web.
Classe 41 : Services d’éducation, de divertissement et de sport ; services d’instruction et de formation ; fourniture de cours d’instruction assistés par ordinateur ; fourniture de séminaires de formation en ligne ; organisation de cours, séminaires et ateliers ; cours par correspondance ; services de formation à distance fournis en ligne ; publication et rapports ; publication de textes, autres que des textes publicitaires ; traduction et interprétation ; Services éducatifs, à savoir, organisation de cours de formation, ateliers, séminaires, classes, coaching et mentorat pour la certification dans les domaines de la gestion d’entreprise, de la gestion d’équipe, de la gestion de produits et de projets, du développement de produits et de projets, de la gestion de logiciels informatiques, du développement de logiciels informatiques, de la programmation informatique et de l’ingénierie logicielle, et distribution de matériels de cours y afférents ; services de tests éducatifs pour la certification ; services éducatifs aux fins de certifier d’autres personnes pour la fourniture de services de santé, de forme physique, de nutrition et de bien-être ancestral ; services de formation ou d’éducation dans le domaine du coaching de vie ; enseignement sportif et
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enseignement ; formation en développement personnel ; conseils en matière de formation ; fourniture d’enseignement ou d’informations éducatives, y compris en ligne à partir d’une base de données informatisée ou via l’internet ; fourniture d’informations relatives à la formation continue, y compris en ligne à partir d’une base de données informatisée via l’internet ; publication de livres, brochures, prospectus, journaux, magazines et périodiques ; publication de livres, brochures, prospectus, journaux, magazines et périodiques électroniques sur l’internet ; publication de matériel accessible à partir de bases de données ou de l’internet ; publication de matériel éducatif lié à la santé, à la forme physique, à la nutrition et au bien-être ancestral ; publication de matériel éducatif lié à la santé, à la forme physique, à la nutrition et au bien-être ancestral sur l’internet ; délivrance de certificats d’enseignement ; fourniture d’informations sur le sport et la forme physique ; fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de forme physique ; fourniture d’informations sur le sport et la forme physique via un site web ; fourniture d’informations éducatives en matière de santé et de forme physique via un site web ; fourniture d’informations sur l’entraînement physique via un portail en ligne ; tous les services précités se rapportant en particulier à la santé, au bien-être, au bien-être personnel, à la nutrition, au régime alimentaire, à la perte de poids, à la forme physique, à la personnalité, à la psychologie, au comportement humain et au mode de vie.
Classe 44 : Conseils en matière de santé ; services de conseils diététiques ; fourniture d’évaluations des risques pour la santé et suivi des résultats par contact en ligne, téléphonique, imprimé ou en face à face dans les domaines de l’alimentation saine, de l’activité physique, du sevrage tabagique et de la gestion du stress ; tests de condition physique ; services de santé mentale ; services de tests et d’évaluation de la personnalité [services de santé mentale] ; tests de personnalité à des fins psychologiques ; informations, conseils et services consultatifs en matière de nutrition et de régime alimentaire ; analyse comportementale à des fins médicales ; services de conseils relatifs au comportement personnel ; fourniture d’informations relatives à la modification du comportement ; fourniture d’informations dans le domaine de la santé via un site web ; fourniture d’informations sur la santé et la nutrition ; fourniture d’informations sur les tests de condition physique ; fourniture d’informations sur les principes de santé ancestraux, la nutrition et la santé physique, mentale et émotionnelle ; fourniture d’informations sur les principes de santé, la nutrition et la santé physique, mentale et émotionnelle basés sur les connaissances et les pratiques des ancêtres ; fourniture d’informations sur la santé et la nutrition via un site web ; fourniture d’informations nutritionnelles via un site web ; fourniture d’informations sur les tests de condition physique via un site web ; fourniture d’informations sur les principes de santé ancestraux, la nutrition et la santé physique, mentale et émotionnelle via un site web ; fourniture d’informations sur les principes de santé, la nutrition et la santé physique, mentale et émotionnelle basés sur les connaissances et les pratiques des ancêtres via un site web ; tous les services précités se rapportant en particulier à la santé, au bien-être, au bien-être personnel, à la nutrition, au régime alimentaire, à la perte de poids, à la forme physique, à la personnalité, à la psychologie, au comportement humain et au mode de vie.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
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À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Services contestés de la classe 35
Les services administratifs contestés relatifs à l’orientation vers des experts certifiés en santé, en remise en forme, en nutrition et en bien-être ancestral; les services administratifs relatifs à l’orientation vers des experts certifiés en santé, en remise en forme, en nutrition et en bien-être ancestral par le biais d’un site web sont inclus dans la catégorie générale de l’administration des affaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée d’informations d’annuaires professionnels sur des experts certifiés en santé, en remise en forme, en nutrition et en bien-être ancestral; la fourniture d’informations d’annuaires professionnels sur des experts certifiés en santé, en remise en forme, en nutrition et en bien-être ancestral par le biais d’un site web sont au moins similaires à un degré élevé à la gestion commerciale des affaires de l’opposant car ils coïncident au moins quant à leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs prestataires.
Produits et services contestés des classes 9, 16, 41 et 44
Les produits contestés de la classe 9 consistent essentiellement en logiciels informatiques et produits technologiques numériques, y compris logiciels de collaboration et de communication, plateformes logicielles informatiques, groupware, logiciels interactifs et multimédias, logiciels d’édition, interfaces pour ordinateurs et logiciels de découverte automatisée de processus commerciaux, ainsi que du contenu numérique enregistré ou téléchargeable et des dispositifs informatiques et audiovisuels. Ces produits sont des outils techniques conçus pour permettre, soutenir ou améliorer l’interaction numérique, l’échange de données, le développement de logiciels, l’automatisation des processus, la formation et l’utilisation de systèmes informatiques. Ils sont principalement destinés à être utilisés par les professionnels de l’informatique, les entreprises et les utilisateurs avertis sur le plan technologique à la recherche de solutions logicielles fonctionnelles ou d’infrastructures numériques.
Les produits contestés de la classe 16 comprennent des supports imprimés d’instruction, d’éducation et d’information, y compris des livres, des livrets, des brochures, des guides, des livres blancs, des cahiers d’exercices, des rapports, des dépliants, des articles et des bulletins d’information. Ces produits sont spécifiquement destinés à être utilisés dans des contextes d’apprentissage structuré, d’enseignement et de certification, notamment dans les domaines de la gestion de la santé et du mode de vie, la gestion d’entreprise et d’équipe, la gestion de projets et de produits, et les disciplines liées aux logiciels informatiques. Leur objectif essentiel est la transmission de connaissances et de contenu éducatif sous un format tangible et imprimé aux apprenants, aux stagiaires et aux professionnels.
Les services contestés de la classe 41 consistent en des services d’éducation, de formation et d’information, y compris l’organisation et la prestation de cours, de séminaires,
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ateliers, coaching, mentorat, enseignement à distance, cours par correspondance et formation en ligne, ainsi que des activités d’édition et la délivrance de certificats d’enseignement. Ces services couvrent l’enseignement et la certification dans des domaines tels que la gestion d’entreprise et d’équipe, la gestion de projets et de produits, les logiciels informatiques et la programmation, la santé, la forme physique, la nutrition et le développement personnel. Leur fonction principale est d’éduquer, de former et de développer des compétences ou des connaissances, que ce soit par des moyens en personne, à distance ou numériques, pour les apprenants et les professionnels. Les services contestés de la classe 44 concernent la santé, le bien-être et les soins personnels, y compris le conseil en matière de santé, les services de conseils diététiques et nutritionnels, les tests de condition physique, les services de santé mentale et psychologiques, les tests de personnalité, l’analyse comportementale à des fins médicales, et la fourniture d’informations liées à la santé par divers canaux, y compris des sites web. Ces services visent à améliorer ou évaluer le bien-être physique, mental et émotionnel et les choix de mode de vie personnels. Ils sont généralement fournis par des professionnels de la santé ou des spécialistes du bien-être et s’adressent aux personnes recherchant un soutien personnel en matière de santé, de nutrition, de psychologie ou de comportement. Tous les produits et services susmentionnés sont dissimilaires des services de l’opposant de la classe 35, qui sont intrinsèquement de nature promotionnelle, administrative ou de gestion et sont destinés à soutenir le fonctionnement commercial des entreprises. Ils diffèrent fondamentalement par leur nature, leur finalité et leurs méthodes d’utilisation, ciblent des publics pertinents différents et suivent des canaux de distribution distincts. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec les services de la classe 35 et ne sont normalement pas fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, contrairement aux allégations de l’opposant, aucune similitude ne peut être établie entre les produits et services restants et les services de l’opposant de la classe 35.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les services jugés identiques ou du moins hautement similaires s’adressent principalement à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
LAGOM Lagom HEALTHY LIFESTYLE Facilitator
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun des signes « LAGOM » n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif dans une mesure normale. Il s’ensuit que les arguments de la requérante concernant la signification du mot « lagom » pour le public suédois doivent être écartés, car ils ne concernent pas le public pertinent.
L’élément « LIFESTYLE » du signe contesté sera compris comme « un mode ou un style de vie » par le public pertinent. Ce terme a acquis une reconnaissance assez large grâce à son utilisation étendue dans le marketing et le commerce. Cet élément est suivi de l’élément verbal « Facilitator » qui sera compris comme « celui qui facilite ou rend les choses plus faciles » par le public pertinent, étant donné sa ressemblance étroite avec le mot espagnol « facilitador ». Ensemble, ces éléments seront compris comme désignant le fournisseur de solutions et d’améliorations concernant le mode de vie. En tant que tels, ils seront considérés comme se référant aux services pertinents, suggérant une approche de conseil axée sur le mode de vie. Par conséquent, ils sont non distinctifs.
L’élément « HEALTHY » du signe contesté sera compris comme se référant à la bonne santé ou à la promotion du bien-être par une partie du public pertinent, en particulier ceux ayant une certaine connaissance de l’anglais. Pour cette partie du public, ce mot fera partie d’une unité conceptuelle avec les éléments verbaux « lifestyle » et « facilitator » qui suivent, qui, ensemble, seront perçus comme se référant à la facilitation d’une approche de mode de vie sain. En tant que tels, ils sont non distinctifs.
Pour une partie du public espagnol qui ne comprendra pas le terme anglais « healthy », il est distinctif dans une mesure normale.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « Lagom », qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et est placé au début du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires du signe contesté, « LIFESTYLE Facilitator » qui sont non distinctifs, et « HEALTHY » qui, du moins pour une partie du public, fait partie d’une unité non distinctive. En tout état de cause, tous les éléments différents sont placés vers la fin du signe contesté. En outre, une partie du public pourrait ne pas prononcer les éléments « HEALTHY LIFESTYLE Facilitator » en raison de la longueur du signe contesté et du manque de caractère distinctif et de la position de ces éléments au sein du signe contesté.
En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure au moins faible.
Sur le plan conceptuel, « LAGOM » n’a pas de signification pour le public pertinent. Le signe contesté évoque le concept de « facilitateur de mode de vie sain » ou de « facilitateur de mode de vie ». Étant donné que l’un des signes n’a pas de signification, les signes ne sont pas conceptuellement
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similaires. L’impact de cette différence est toutefois très limité, car elle découle de concepts non distinctifs.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les services contestés sont en partie identiques ou au moins hautement similaires et en partie dissimilaires aux produits et services de l’opposant. Le public pertinent est composé majoritairement de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure au moins faible. Sur le plan conceptuel, bien que le signe contesté véhicule des concepts liés à « facilitateur de mode de vie sain » ou « facilitateur de mode de vie », cette différence conceptuelle a un impact très limité étant donné qu’elle découle entièrement d’éléments non distinctifs. L’élément coïncidant « LAGOM », qui est distinctif à un degré normal, est le seul élément de la marque antérieure et constitue l’élément initial du signe contesté. Les éléments supplémentaires « LIFESTYLE Facilitator » dans le signe contesté sont placés vers la fin et font partie d’une unité conceptuelle non distinctive, tout comme l’élément verbal « HEALTHY », du moins pour une partie du public. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore la marque antérieure dans son intégralité au début, avec l’ajout d’éléments non distinctifs, il est hautement concevable que le consommateur pertinent, même celui ayant un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente
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selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent, selon laquelle les titulaires de marques apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle et à la mode. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou, à tout le moins, hautement similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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