Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2022, n° R0611/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0611/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 juillet 2022
Dans l’affaire R 611/2022-2
Waldemar Link GmbH indirects Co. KG Postfach 63 05 52
22315 Hambourg
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante
représentée par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Parnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg (Allemagne),
Recours concernant l’enregistrement international no 1 587 915 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/07/2022, R 611/2022-2, FlexiHip
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 22 janvier 2021, Waldemar Link GmbH indirects Co. KG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
FlexiHip
(ci-après l’ «enregistrement international»), revendiquant la marque allemande de priorité no 302 020 018 338, déposée le 26 août 2020 pour la liste de produits suivante, telle que modifiée le 14 juillet 2017:
Classe 7 — Machines pour le formage; machines à travailler les métaux; machines d’imprimerie; machines pour la transformation de matières plastiques; machines assistées par ordinateur pour fabriquer une représentation assistée par ordinateur en trois dimensions; Imprimantes 3D; machines électriques pour le traitement final de surfaces d’articles 3 D- après production; accessoires et pièces détachées pour imprimantes 3D pour la production de dessins ou modèles créés par ordinateur en 3D à l’aide d’un procédé de dépôt matériel, à savoir des impressions pour imprimantes 3D;
Classe 9 — Logiciels pour l’exploitation d’imprimantes 3D; logiciels permettant de recevoir et d’éditer des données de fichiers de modèles 3D pour la production de représentations 3D sur une imprimante 3D; logiciels pour le transfert de fichiers 3D pour impression sur imprimantes 3D en réseau; logiciels pour l’exploitation et la surveillance d’un réseau d’imprimantes 3D; logiciels pour la conception 3D, l’impression 3D et la fabrication 3D et pour l’analyse, la fixation des prix, le partage, l’affichage en ligne et la commande de pièces, prototypes et modèles connexes à des fins privées et commerciales;
Classe 10 — Immeubles chirurgicaux; prothèses, en particulier endoprothèses; implants endoprothétiques en matériaux artificiels; acétassium artificiel; prothèses de hanche; genouillères artificielles; joints d’épaulement artificiels; instruments chirurgicaux.
2 Le 23 avril 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 28 mars 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Les titulaires de l’enregistrement internationalaffirment que «flexi» est la contraction de l’ «horaire flexible», mais pas «flexible». L’Office n’est absolument pas d’accord avec cette affirmation. Le mot «FLEXI» signifie « flexible». L’ Oxford English Dictionary confirme que le mot anglais «FLEXI» est composé de «flexible» et est utilisé dans des mots composés.
3
Ainsi, l’ Oxford English Dictionary indique ce qui suit en ce qui concerne un mot composé de l’élément «FLEXI-» (Oxford English Dictionary,
ced=true#firstMatch, extrait le 8 octobre 2018).
Ilest clair que le terme «FLEXI» pourrait être compris comme signifiant «FLEXIBLE» et, en ce qui concerne les produits en cause, le consommateur comprendra qu’il s’agit d’implants, de prothèses et d’joints artificiels qui sont des jeans flexibles et des articulations de hanche compris dans la classe
10.
Ence qui concerne les produits compris dans les classes 7 et 9, le même consommateur n’aura aucun problème à comprendre que les produits en cause en rapport avec le signe sont des instruments chirurgicaux spécifiquement conçus pour la chirurgie de la hanche et qui fournissent une hanche flexible. Les machines et imprimantes 3D avec accessoires et pièces détachées ainsi que les logiciels nécessaires à leur fonctionnement sont spécifiquement fabriqués et adaptés à la fabrication d’implants, prothèses et joints flexibles.
Parconséquent, l’expression générique «FLEXIHIP» ne crée aucune caractéristique additionnelle qui la rend non exclusivement descriptive des caractéristiques essentielles des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 22-24). Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits concernés (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
Il n’existe aucune interaction entre le signe (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 36) ni aucune connotation conceptuelle susceptible d’écarter le caractère descriptif de la combinaison dans son ensemble.
Par conséquent, la combinaison dans son ensemble est descriptive des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, étant donné qu’elle informe les consommateurs immédiatement et sans autre réflexion sur l’espèce, la qualité et la destination des produits.
Enfin, en ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Motif de verre, EU:T:2002:245,
§ 35).
4
5 Le 12 avril 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 juin 2022.
Motifs du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
«Flexi» n’est pas une abréviation courante/connue de «flexible»;
Les efforts mentaux déployés pour détecter toute signification dans la demande en rapport avec la classe 10, en particulier en ce qui concerne les classes 7 et 9, sont considérables;
Il existe un nombre important d’enregistrements antérieurs pour des marques combinant «FLEX (I)» et d’autres éléments similaires à HIP compris dans les classes 7, 9 et 10.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
9 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
10 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou
5
le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
11 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
12 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
13 Les produits en cause dans la présente procédure de recours s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques. Dès lors, le niveau de vigilance et d’attention du consommateur final moyen sera moyen, c’est-à-dire normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention, en ce qui concerne le public professionnel, sera élevé.
14 Conformément à l’article 1 du RMUE, une marque de l’Union européenne a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Dès lors, une marque doit être refusée à l’enregistrement même si elle n’est dépourvue de caractère distinctif que dans une partie de l’Union. Cette partie de l’UE peut être constituée d’un seul État membre (22/06/2006,25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010,
T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413 §
45 et jurisprudence citée).
15 En l’espèce, la marque en cause est composée de mots anglais. Par conséquent, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, T-
348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30).
Signification de la marque demandée et caractère descriptif en rapport avec les produits
16 Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par cette marque. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque
6
concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, le signe est composé des mots «FlexiHip». Comme déjà expliqué par l’examinateur, ces mots ont la signification suivante:
18 La titulaire de l’enregistrement international estime que le mot «Flexi» n’est pas une abréviation courante/connue de «flexible», mais une abréviation de
«flexitime».
19 La chambre de recours observe que la signification du mot anglais «flexi» a été établie dans plusieurs arrêts du Tribunal. Dans ces arrêts, le Tribunal a toujours considéré que «les mots «flex» et «flexi» font tous deux référence, en anglais, à la flexibilité» (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 78; 13/06/2014,
T-352/12, FLEXI, EU:T:2014:519, § 20; 23/09/2015, T-588/14, FlexValve,
EU:T:2015:676, § 37; 04/04/2019, T-373/18, FLEXLOADER, EU:T:2019:219, §
18; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 48).
20 Le Tribunal a également jugé que la question de savoir si le terme «FLEXI» est cité en tant qu’abréviation du mot «flexible» dans les dictionnaires n’est pas pertinente, étant donné qu’il n’est pas courant que des abréviations soient définies dans les dictionnaires (04/04/2019, T-373/18, FLEXLOADER, EU:T:2019:219, §
17). Le Tribunal a en outre estimé que le fait que le terme «FLEXI» ne soit pas mentionné en tant que tel dans les dictionnaires est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de la question de savoir si le signe demandé est descriptif des produits faisant l’objet de la présente procédure au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (13/06/2014, T-352/12, FLEXI, EU:T:2014:519, § 23).
21 Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le mot «flexi» doit être compris comme une abréviation de «flexible».
22 Il s’ensuit que le signe «FlexiHip» sera immédiatement et sans autre réflexion compris par le public pertinent comme signifiant «hanche flexible».
23 Le signe «FlexiHip» est descriptif par rapport aux produits demandés.
24 En particulier, en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe
10, à savoir:
Classe 10 — implants chirurgicaux; prothèses, en particulier endoprothèses; implants endoprothétiques en matériaux artificiels; acétassium artificiel; prothèses de hanche; genouillères artificielles; joints d’épaulement artificiels; instruments chirurgicaux;
7
le signe «FlexiHip» informe directement le public pertinent que les produits en cause sont des «jetables flexibles» ou doivent être utilisés pour créer des «jetables flexibles». Le signe décrit donc directement l’espèce et la destination des produits en cause.
25 En ce qui concerne les produits pertinents compris dans les classes 7 et 9, à savoir:
Classe 7 — Machines pour le formage; machines à travailler les métaux; machines d’imprimerie; machines pour la transformation de matières plastiques; machines assistées par ordinateur pour fabriquer une représentation assistée par ordinateur en trois dimensions; Imprimantes 3D; machines électriques pour le traitement final de surfaces d’articles 3 D- après production; accessoires et pièces détachées pour imprimantes 3D pour la production de dessins ou modèles créés par ordinateur en 3D à l’aide d’un procédé de dépôt matériel, à savoir des impressions pour imprimantes 3D;
Classe 9 — Logiciels pour l’exploitation d’imprimantes 3D; logiciels permettant de recevoir et d’éditer des données de fichiers de modèles 3D pour la production de représentations 3D sur une imprimante 3D; logiciels pour le transfert de fichiers 3D pour impression sur imprimantes 3D en réseau; logiciels pour l’exploitation et la surveillance d’un réseau d’imprimantes 3D; logiciels pour la conception 3D, l’impression 3D et la fabrication 3D et pour l’analyse, la fixation des prix, le partage, l’affichage en ligne et la commande de pièces, prototypes et modèles connexes à des fins privées et commerciales;
le signe «FlexiHip» informe directement le public pertinent du fait que les produits pertinents doivent être utilisés pour faire des «aménagements flexibles».
Le signe décrit donc directement la destination des produits en cause.
26 La chambre de recoursrappelle également que, même si certains des produits visés par la demande ne devaient pas être utilisés pour faire des «aménagements flexibles», il appartient à la titulaire de l’enregistrement international de définir la demande en conséquence. En l’absence d’une telle limitation, l’interdiction d’enregistrement s’applique à l’ensemble de la catégorie de produits visée par l’objection (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 34; 08/03/2018, R 415/2017-2, FORME D’UNE GUITARE VOLANTE (3D), § 35).
27 Latitulaire de l’enregistrement international fait également valoir qu’il existe de nombreuses marques de l’Union européenne enregistrées contenant le mot «FLEXI».
28 Selon la jurisprudence, les décisions d’un examinateur autorisant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne sont pas motivées, ce qui signifie qu’il est impossible de procéder à une comparaison pertinente entre les détails des enregistrements antérieurs mentionnés par la titulaire de l’enregistrement international et les circonstances de la demande en cause. Enfin, il serait contraire à l’objectif des chambres de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite par l’obligation de respecter les décisions rendues en première instance
[28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42].
29 Enoutre, comme déjà souligné par l’examinatrice, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] relèvent de l’exercice d’une compétence liée
8
et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Motif de verre, EU:T:2002:245, §
35).
30 En l’espèce, les signes mentionnés par la titulaire de l’enregistrement international concernent des signes différents enregistrés pour des produits différents. Par conséquent, ils présentent une pertinence très limitée pour la présente évaluation.
31 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que la marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c),du RMUE (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102; 13/06/2014, T-352/12,
FLEXI, EU:T:2014:519; 23/09/2015, T-588/14, FlexValve, EU:T:2015:676;
04/04/2019, T-373/18, FLEXLOADER, EU:T:2019:219; 18/02/2004, T-10/03,
Conforflex, EU:T:2004:46).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
32 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P indirects, P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
33 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
34 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être perçus d’emblée par le public pertinent comme décrivant les services demandés, il ne saurait servir d’ indication de l’origine commerciale des services concernés, car il ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
35 En l’espèce, le signe «FlexiHip» sera immédiatement compris comme clairement descriptif, comme indiqué ci-dessus. En particulier, il sera compris comme une référence directe à l’espèce et à la destination des produits concernés.
36 En outre, le signe «FlexiHip» est également laudatif car il véhicule le message que les produits proposés sous la marque contestée sont meilleurs que les produits concurrents parce qu’ils sont particulièrement adaptés pour créer des «forces flexibles». Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des
9
informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits concernés.
37 À la lumière de ce qui précède, il est également confirmé que c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande en cause pour les produits contestés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102; 13/06/2014, T-352/12, FLEXI, EU:T:2014:519;
23/09/2015, T-588/14, FlexValve, EU:T:2015:676; 04/04/2019, T-373/18,
FLEXLOADER, EU:T:2019:219; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex,
EU:T:2004:46).
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
1 0
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Negro H. Salmi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Traitement des métaux ·
- Similitude
- Enregistrement ·
- Service ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Carte de crédit ·
- Avantage ·
- Recours
- Marque ·
- Acier ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Métal ·
- Classes ·
- Tube ·
- Similitude ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Marketing ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
- Jeux ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Machine à sous ·
- Serment ·
- Logiciel ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Pièces ·
- Produit
- Crème glacée ·
- Service ·
- Boisson ·
- Aliment ·
- Marque ·
- Classes ·
- Confiserie ·
- Risque de confusion ·
- Yaourt ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Compléments alimentaires ·
- Similitude ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Vétérinaire ·
- Aliment
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Degré ·
- Divertissement ·
- Similitude
- Tapis ·
- Marque ·
- Lit ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Données ·
- Similitude ·
- Web ·
- Enregistrement
- Carte de paiement ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Slovénie ·
- Preuve ·
- Achat ·
- Traduction ·
- Image ·
- Enregistrement
- Vente en gros ·
- Ventilation ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Appareil de chauffage ·
- Climatisation ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Installation ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.