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Sur la décision
| Référence : | HAS, 7 déc. 2023, n° 2023.0462/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023.0462/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2023.0462/DC/SEM du 7 décembre 2023 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus de renouvellement de l’autorisation d’accès précoce de la spécialité CICLOGRAFT (ciclosporine)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 7 décembre 2023.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la décision d’autorisation d’accès précoce de la Haute Autorité de santé n°2022.0374 du 10 novembre 2022 ;
Vu la demande de renouvellement d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire KÔL, reçue le 26 juillet 2023 ;
Vu les notifications de la HAS indiquant les éléments manquants adressées les 4, 16 et 23 août 2023 au demandeur ;
Vu les éléments reçus les 31 août et 4 septembre 2023 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 4 septembre 2023 au demandeur ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par la HAS le 10 octobre 2023 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues le 27 octobre 2023 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 9 novembre 2023 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 22 novembre 2023 ;
DÉCIDE :
Article 1er La demande de renouvellement d’accès précoce susvisée concerne le médicament CICLOGRAFT (ciclosporine) du laboratoire KÔL dans l’indication « Prévention du rejet de greffe de cornée transfixiante chez les patients à haut risque de rejet en association avec les corticoïdes, dans les situations à risque suivantes et dès lors que le prescripteur juge la monothérapie de corticoïdes par voie locale non suffisante :
- Présence de néovascularisation Cornéenne et synéchies antérieures
- Antécédents d’échec ou de rejet d’une greffe préalable
- Large diamètre du greffon, greffe excentrée
- Chirurgies du segment antérieur, et situation susceptible d’être génératrice d’inflammation prolongée
- Antécédents de kératite herpétique
- Pathologies de la surface oculaire / terrain dysimmunitaire et atopie
- Jeune âge (L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ce médicament dans l’indication considérée étaient fortement présumées.
Néanmoins, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée par la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que le rejet de la greffe de cornée est la complication la plus fréquente après une greffe et peut entraîner une perte de vision de l’œil concerné. La greffe de cornée concerne environ 3000 patients par an parmi lesquelles les greffes transfixiantes, les plus à risque de rejet, sont de moins en moins pratiquées.
- Il n’existe pas de traitements appropriés dans l’indication considérée qui est limitée aux patients en situation à risque et dès lors que le prescripteur juge la monothérapie aux corticoïdes par voie locale non suffisante 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- Malgré l’absence de traitements appropriés, la mise en œuvre du traitement par CICLOGRAFT (ciclosporine) peut être différée, car cette spécialité ne dispose pas de données d’efficacité et de tolérance satisfaisantes pour suggérer une perte de chance pour le patient en l’absence de traitement associé aux corticoïdes locaux.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant car :
- bien que CICLOGRAFT (ciclosporine) permette de disposer d’une formulation standardisée de ciclosporine de qualité pharmaceutique, tout en facilitant l’accès à ce traitement pour les patients, cette modalité de prise en charge n’est pas susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients dans la mesure où les données disponibles, concernant CICLOGRAFT (ciclosporine) ou les préparations hospitalières de ciclosporine à 2 %, reposent sur des données bibliographiques de faible niveau de preuve, insuffisantes pour présumer d’un bénéfice de la ciclosporine par rapport au placebo, associés aux corticoïdes locaux, dans l’indication concernée;
- le médicament ne dispose pas d’un plan de développement adapté dans la mesure où l’on ne dispose pas d’études cliniques comparatives avec CICLOGRAFT (ciclosporine) et où seuls les résultats d’une étude de tolérance rétrospective comparant CICLOGRAFT (ciclosporine) à la ciclosporine 2 % en préparation hospitalière sont attendus ;
- il ne comble pas un besoin médical insuffisamment couvert.
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur le premier, deuxième et quatrième points.
En revanche, sur le troisième point, le collège considère que :
- La mise en œuvre du traitement par CICLOGRAFT (ciclosporine) ne peut pas être différée puisqu’il n’existe pas de traitement approprié dans la prévention du rejet de greffe transfixiante de cornée chez les patients à haut risque de rejet pour laquelle la corticothérapie locale en monothérapie serait jugée insuffisante par le prescripteur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège considère par conséquent que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont plus remplis.
En application du IV de l’article R. 5121-69-4 du même code, la demande de renouvellement d’autorisation d’accès précoce est donc refusée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 15 décembre 2023. A cette date, l’autorisation d’accès précoce délivrée par décision n°2022.0374/DC/SEM du 10 novembre 2022 prend fin.
La continuité des traitements initiés est assurée dans les conditions visées à l’article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale.
Article 3
La directrice générale de la Haute Autorité de santé par intérim est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 7 décembre 2023.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n°2023.0462/DC/SEM du 7 décembre 2023 Page 2 / 2
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