Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « en monothérapie pour le traitement de patients adultes atteints de lymphome de la zone marginale (LZM) ayant reçu au moins un traitement antérieur à base d’anticorps anti-CD20 ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 8 juin 2023, n° 2023.0209/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023.0209/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2023.0209/DC/SEM du 8 juin 2023 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus de la demande d’autorisation d’accès précoce de la spécialité BRUKINSA
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 8 juin 2023.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité BRUKINSA ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire BeiGene France pour la spécialité BRUKINSA, reçue le 6 mars 2023 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée le 16 mars 2023 au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 16 mars 2023 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 17 mars 2023 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 24 mai 2023 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament BRUKINSA, dans l’indication « en monothérapie est indiqué pour le traitement de patients adultes atteints de lymphome de la zone marginale (LZM) ayant reçu au moins un traitement antérieur à base d’anticorps anti-CD20 », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire BeiGene France a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Néanmoins, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante dans la mesure où les LZM ne représentent qu’environ 5 à 15 % de tous les lymphomes non hodgkiniens (LNH) dans le monde occidental associé au fait que les patients en rechute ou réfractaire ont une survie médiane de 3 à 5 ans
- Il existe des traitements appropriés dans cette indication :
o La spécialité IMBRUVICA (ibrutinib) qui est également un inhibiteur du BTK, et le lénalidomide, bien que hors AMM, sont utilisés en pratique courante dans le cadre d’un LZM après un traitement antérieur à base d’anticorps anti-CD20 ;
o le rituximab (anticorps anti CD20), bien que hors AMM, est disponible et recommandé dans le cadre de l’indication revendiquée en cas de rechute tardive ;
- Ce médicament n’est pas présumé innovant. En effet, bien que le besoin médical soit insuffisamment couvert, le médicament ne dispose pas d’un plan de développement adapté dans la mesure où l’étude de 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
phase III à venir est en association au rituximab et non en monothérapie comme indiqué dans l’AMM. Il ne s’agit pas d’une nouvelle modalité de prise en charge apportant un changement substantiel aux patients étant donné que le rituximab ainsi que les inhibiteurs de BTK tel que l’ibrutinib sont recommandés et utilisés en pratique courante (hors AMM), et qu’il n’est pas possible de positionner BRUKINSA (zanubrutinib) par rapport à ces produits au regard des données actuellement disponibles (phase II non comparative).
- La mise en œuvre du traitement peut être différée puisqu’il existe pour cette indication des traitements appropriés à savoir IMBRUVICA (ibrutinib) et le rituximab.
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère par conséquent que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis. La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée est donc refusée.
Article 2
La directrice générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 8 juin 2023.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n°2023.0209/DC/SEM du 8 juin 2023 Page 2 / 2
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