Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « traitement des adultes atteints d’un cancer des voies biliaires HER2-positif IHC3+ non résécable, localement avancé ou métastatique, après au moins une précédente ligne de traitement systémique pour la maladie avancée contenant de la gemcitabine et inéligibles au protocole FOLFOX ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 20 nov. 2024, n° 2024.0322/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0322/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2024.0322/DC/SEM du 20 novembre 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de la spécialité ZIIHERA (zanidatamab)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 20 novembre 2024.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire JAZZ PHARMACEUTICALS pour la spécialité ZIIHERA (zanidatamab), reçue le 25 juillet 2024.
Vu la demande d’autorisation de mise sur le marché déposée par le demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée le 2 août au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 8 août 2024 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 13 août 2024 au demandeur ;
Vu les demandes d’informations complémentaires adressées par la HAS les 1er et 21 octobre 2024 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues les 14 et 23 octobre 2024 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 5 novembre 2024 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 6 novembre 2024 ;
DÉCIDE :
Article 1er La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament ZIIHERA (zanidatamab), dans l’indication « Traitement des patients adultes atteints d’un cancer des voies biliaires HER2-positif IHC3+ non résécable, localement avancé ou métastatique, précédemment traité ». Le laboratoire JAZZ PHARMACEUTICALS a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché dans cette indication. L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ce médicament dans l’indication « traitement des adultes atteints d’un cancer des voies biliaires HER2-positif IHC3+ non résécable, localement avancé ou métastatique, après au moins une précédente ligne de traitement systémique pour la maladie avancée contenant de la gemcitabine » étaient fortement présumées. Par ailleurs, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication retenue par l’ANSM constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que la surexpression HER 2 est retrouvée dans près de 15% des cas de cancers des voies biliaires dont l’incidence annuelle en France est estimée à 2 965 nouveaux cas. Son pronostic est sombre, en particulier pour le cholangiocarcinome intrahépatique avec un taux de survie à 5 ans de 10 % pour le stade III et 0% pour le stade IV. Le diagnostic est posé souvent tardivement du fait de manifestations cliniques présentes à un stade avancé de la maladie. Il s’agit d’une maladie invalidante dont les complications détériorent de manière importante la qualité de vie des patients.
- Il existe un traitement approprié puisque le protocole FOLFOX (5FU – acide folinique – oxaliplatine) est recommandé à ce stade de la stratégie thérapeutique, pris en charge et accessible en pratique courante. 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
En revanche, la CT a considéré qu’il n’existait pas de traitement approprié pour les patients non éligibles au protocole FOLFOX, les soins de support étant la seule alternative dans ce contexte.
- La mise en œuvre du traitement peut être différée pour les patients qui peuvent recevoir le protocole FOLFOX, en revanche, elle ne peut pas être différée pour les patients qui n’y sont pas éligibles dans la mesure où il n’existe pas de traitement approprié pour ces derniers.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant pour les patients qui pourraient recevoir le protocole FOLFOX puisqu’il s’agit d’un traitement approprié et qu’il n’existe aucune donnée permettant de comparer ZIIHERA (zanidatamab) au protocole FOLFOX. Par ailleurs, le protocole FOLFOX dispose de données d’efficacité de meilleur niveau de preuve (efficacité démontrée sur un critère clinique : la survie globale), par rapport aux données préliminaires d’efficacité, non comparative, pour ZIIHERA (zanidatamab), sur un critère intermédiaire non prédictif d’impact clinique. Le plan de développement n’est pas adapté compte tenu de l’étude présentée d’une part (étude de phase II dont le critère de jugement principal est non clinique et pour laquelle aucune donnée de comparaison versus le protocole FOLFOX ou les soins de support en n’est disponible), et de l’absence de donnée attendue à ce stade de la stratégie thérapeutique d’autre part. En outre, le traitement par immunothérapie (inhibiteurs de PD1 / PDL1) recommandé dès la première ligne n’a concerné qu’environ un quart des patients dans l’étude (26,3%), ce qui pose un problème de transposabilité des résultats à la pratique clinique en France.
Néanmoins, s’agissant des patients inéligibles au protocole FOLFOX, la CT a tenu compte du besoin médical majeur pour les patients à ce stade de la stratégie thérapeutique dont le pronostic est particulièrement sombre (aux stades localement avancé ou métastatique, les taux de survie à 1 an, 3 ans et 5 ans sont respectivement de 25%, 10% et 7%, avec une médiane de survie inférieure à 12 mois). Elle a estimé que ZIIHERA (zanidatamab) pouvait être susceptible d’être innovant pour ces patients au regard des résultats préliminaires présentés, fondés sur le taux de réponse objective confirmé de 51,6 %, malgré le faible niveau de preuve apporté.
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont donc remplis en l’espèce uniquement pour les patients inéligibles au protocole FOLFOX. Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée à la spécialité : ZIIHERA (zanidatamab) – 300 mg Poudre pour solution à diluer pour perfusion Boite 1 flacon – (CIP- 340095900583 0) du laboratoire JAZZ PHARMACEUTICALS dans l’indication « traitement des adultes atteints d’un cancer des voies biliaires HER2-positif IHC3+ non résécable, localement avancé ou métastatique, après au moins une précédente ligne de traitement systémique pour la maladie avancée contenant de la gemcitabine et inéligibles au protocole FOLFOX » Cette spécialité relève de la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier dont la prescription est réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie.
Article 2 La présente autorisation est subordonnée au respect par son titulaire du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Décision n° 2024.0xxx/DC/SEM du 20 novembre 2024 – ZIIHERA AP404 Page 2 / 3
Article 3 La présente autorisation est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Article 4
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 20 novembre 2024.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET
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