Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « traitement des patients âgés de 2 ans à moins de 12 ans atteints de la maladie du greffon contre l’hôte (GvHD) aiguë ou chronique qui ont une réponse inadéquate aux corticostéroïdes ou à d’autres traitements systémiques ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 19 déc. 2024, n° 2024.0365/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0365/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2024.0365/DC/SEM du 19 décembre 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de la spécialité JAKAVI (ruxolotinib)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 décembre 2024.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS pour la spécialité JAKAVI (ruxolotinib), reçue le 23 juillet 2024 ;
Vu la demande d’autorisation de mise sur le marché déposée par le demandeur ;
Vu les notifications de la HAS indiquant les éléments manquants adressées les 2 et 14 août 2024 au demandeur ;
Vu les éléments reçus les 12 et 23 août 2024 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 29 août 2024 au demandeur ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par la HAS le 28 octobre 2024 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues le 22 novembre 2024 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 9 décembre 2024 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 11 décembre 2024 ;
DÉCIDE :
Article 1er La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament JAKAVI (ruxolotinib), dans l’indication « traitement des patients âgés de 2 ans à moins de 12 ans atteints de la maladie du greffon contre l’hôte (GvHD) aiguë ou chronique qui ont une réponse inadéquate aux corticostéroïdes ou à d’autres traitements systémiques ». Le laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché dans cette indication. L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ce médicament dans l’indication « traitement des patients âgés de 2 ans à moins de 12 ans atteints de la maladie du greffon contre l’hôte (GvHD) aiguë ou chronique qui ont une réponse inadéquate aux corticostéroïdes ou à d’autres traitements systémiques » étaient fortement présumées. Par ailleurs, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie grave et invalidante, dès lors que la GvHD, aiguë ou chronique, est une pathologie grave qui engage le pronostic vital et qui altère la qualité de vie des patients. En effet, la GvHD chronique survient chez 30 à 50 % des patients dans le décours d’une allogreffe de CSH et contribue de manière considérable à la morbi-mortalité non liée à la rechute. Le pronostic des patients atteints d’une GvHD aiguë corticorésistante ou corticodépendante est sombre : la survie à 6 mois a été estimée à 49
% et la survie à 2 ans à 17 %.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- Ce médicament est présumé innovant (au regard des comparateurs cliniquement pertinents) car il représente une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel pour les patients atteints de GvHD aiguë et chronique. En effet, la CT a pris en compte les résultats des études de phase III, comparatives versus le meilleur traitement disponible, réalisées chez les patients âgés de 12 ans et plus, atteints de GvHD aiguë et chronique respectivement dans l’étude REACH 2 et REACH 3, ainsi que les données pharmacocinétiques étayant la présomption d’une transposabilité de ces résultats à la population âgée de 2 à moins de 12 ans. Elle a également tenu compte, en considérant leur limite, des études REACH 4 et REACH 5, respectivement pour la GvHF aiguë et chronique, sur le taux de réponse globale dans la population ciblée par la demande. JAKAVI (ruxolitinib) dispose d’un plan de développement adapté dans le cadre d’un contexte pédiatrique et présente des résultats cliniques et pharmacocinétiques étayant la présomption d’un bénéfice pour le patient. Il est susceptible de couvrir un besoin médical insuffisamment couvert, notamment grâce à sa forme galénique liquide qui présente un intérêt significatif pour les patients pédiatriques.
- Il n’existe plus de traitement approprié dans l’indication considérée dans la mesure où le niveau de preuve pour les alternatives disponibles, hors AMM, dont la stratégie n’est par ailleurs pas hiérarchisée, est faible. Par ailleurs, une perte de chance ne peut être écartée pour les patients pédiatriques âgés de 2 à moins de 12 ans qui utiliseraient ces alternatives hors AMM, au regard de l’apport démontré de JAKAVI (ruxolitinib) dans les études réalisées chez le patient âgé de 12 ans et plus (REACH 2 et REACH 4 pour la GvHD aiguë, et les études REACH 3 et REACH 5 pour la GvHD chronique).
- La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée puisque la maladie est grave et invalidante et qu’il n’existe plus de traitement approprié dans l’indication considérée. S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont donc remplis en l’espèce. Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée à la spécialité : JAKAVI (ruxolotinib) 5 mg/mL – solution buvable du laboratoire NOVARTIS PHARMA SAS dans l’indication « traitement des patients âgés de 2 ans à moins de 12 ans atteints de la maladie du greffon contre l’hôte (GvHD) aiguë ou chronique qui ont une réponse inadéquate aux corticostéroïdes ou à d’autres traitements systémiques » Cette spécialité relève de la catégorie des médicaments soumis à prescription hospitalière et réservée à certains médecins spécialistes en hématologie ou aux médecins compétents en maladies du sang.
Article 2 La présente autorisation est subordonnée au respect par son titulaire du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Article 3 La présente autorisation est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Décision n° 2024.0365/DC/SEM du 19 décembre 2024 – JAKAVI AP403 Page 2 / 3
Article 4
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 19 décembre 2024.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2024.0365/DC/SEM du 19 décembre 2024 – JAKAVI AP403 Page 3 / 3
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