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Sur la décision
| Référence : | HAS, 21 mars 2024, n° 2024.0078/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0078/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2024.0078/DC/SEM du 21 mars 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de la spécialité RYBREVANT (amivantamab)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 mars 2024.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire JANSSEN CILAG pour la spécialité RYBREVANT (amivantamab) reçue le 21 décembre 2023 ;
Vu la demande d’autorisation de mise sur le marché déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 26 décembre 2023 au demandeur ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par la HAS le 21 février 2024 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues le 28 février 2024 ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 28 février 2024 au demandeur ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 23 février 2024 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 13 mars 2024 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament RYBREVANT (amivantamab), dans l’indication « en association au carboplatine et au pémétrexed en première ligne de traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) avancé avec mutations activatrices du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) par insertion dans l’exon 20 ».
Le laboratoire JANSSEN CILAG a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché dans cette indication.
L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ce médicament dans l’indication « en association au carboplatine et au pemetrexed en première ligne de traitement des adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) avancé avec mutations activatrices du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) par insertion dans l’exon 20 » étaient fortement présumées.
Par ailleurs, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante dès lors que le cancer bronchique représente la première cause de mortalité par cancer chez l’homme, et la deuxième chez la femme. Les mutations EGFR par insertion de l’exon 20 sont rares et représentent environ 10% des mutations EGFR, soit environ 1% des CBNPC. Par ailleurs, comme pour tous les cancers, la qualité de vie des patients peut être altérée durablement.
- S’agissant des patients de stade IIIA opérables, la chirurgie constitue un traitement approprié. Pour les patients autres, la commission considère qu’il n’existe pas de traitement approprié au regard du fait que l’association amivantamab + carboplatine + pémétrexed a démontré une supériorité en matière de survie 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
sans progression par rapport à l’association carboplatine + pémétrexed, au travers d’une étude de phase III randomisée sans limite méthodologique majeure (la chimiothérapie à base de sels de platine étant le traitement de référence au moment de réalisation de l’étude).
- La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée puisqu’il s’agit d’une maladie rare, grave et invalidante pour laquelle il n’existe pas de traitement approprié, hormis pour les patients de stade IIIA opérables.
- Ce médicament est présumé innovant, hormis chez les patients de stade IIIA opérables car il s’agit d’une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients du fait de la supériorité démontrée dans une étude de phase III randomisée contrôlée de l’association amivantamab + carboplatine + pémétrexed par rapport à l’association carboplatine + pémétrexed, en matière de survie sans progression évaluée par un comité indépendant selon les critères RECIST (HR stratifié=0,40 [IC95% : 0,30-0,53], estimation ponctuelle de la différence absolue des médianes de 4,7 mois). Le médicament dispose d’un plan de développement adapté et présente des résultats cliniques étayant la présomption d’un bénéfice pour le patient dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante. Il apporte une réponse partielle à un besoin médical insuffisamment couvert.
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont donc remplis en l’espèce hormis pour les patients de stade IIIA opérables.
Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée à la spécialité : RYBREVANT (amivantamab) 350 mg, solution à diluer pour perfusion Boîte de 1 flacon en verre de 7 mL (CIP : 3400955086178 )
du laboratoire JANSSEN CILAG dans l’indication « en association au carboplatine et au pemetrexed en première ligne de traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) avancé avec mutations activatrices du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) par insertion dans l’exon 20, pour les patients non opérables. ».
Article 2
La présente autorisation est subordonnée au respect par son titulaire du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Article 3
La présente autorisation est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Article 4
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 21 mars 2024.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n°2024.0078/DCSEM du 21 mars 2024 Page 2 / 2
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