Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « en association à une chimiothérapie à base de sels de platine comme traitement néoadjuvant, puis poursuivi après la chirurgie en monothérapie comme traitement adjuvant, dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules résécable à haut risque de récidive ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 21 mars 2024, n° 2024.0074/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0074/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2024.0074/DC/SEM du 21 mars 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité KEYTRUDA (pembrolizumab)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 mars 2024.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire MSD France pour la spécialité KEYTRUDA (pembrolizumab), reçue le 22 décembre 2023 ;
Vu la demande d’autorisation de mise sur le marché déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 4 janvier 2024 au demandeur ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par la HAS le 23 février 2024 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues le 28 février 2024 ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 28 février 2024 au demandeur ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 11 mars 2024 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 13 mars 2024 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament KEYTRUDA (pembrolizumab), dans l’indication « en association à une chimiothérapie à base de sels de platine comme traitement néoadjuvant, puis poursuivi après la chirurgie en monothérapie comme traitement adjuvant, est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules résécable à haut risque de récidive ».
Le laboratoire MSD France a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché dans cette indication.
L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ce médicament dans l’indication considérée étaient fortement présumées.
La commission de la transparence (CT) a considéré que l’indication visée par la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante dès lors que, parmi les patients souffrant d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC), seulement 20 à 30% sont diagnostiqués à un stade précoce résécable, soit environ 10 000 patients par an. Le stade de la maladie au diagnostic est un facteur pronostique majeur. Même diagnostiqué à un stade précoce résécable, le cancer du poumon est un cancer agressif avec un taux de récidive élevé. Par ailleurs, comme pour tous les cancers, la qualité de vie des patients peut être altérée durablement.
La CT a néanmoins estimé que :
- Il existe des traitements appropriés dans l’indication considérée dans la mesure où une chimiothérapie néoadjuvante à base de sels de platine suivie d’une chimiothérapie adjuvante à base de sels de platine également peut être utilisée au même stade de la stratégie thérapeutique. En outre, TAGRISSO (osimertinib) en adjuvant est un traitement approprié dans la suite de la prise en charge en cas de 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
présence de la mutation EGFR. OPDIVO (nivolumab), en association à une chimiothérapie à base de sels de platine, est utilisé en traitement néoadjuvant des patients adultes, atteints d’un CBNPC résécable à haut risque de récidive, dont les tumeurs expriment PD-L1 au seuil ≥ 1 %.
- La mise en œuvre du traitement peut être différée puisqu’il existe des traitements appropriés.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant car il ne s’agit pas d’une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients. L’effet sur la survie globale est retardé (p=0,004), et apparait seulement après plus de 12 à 18 mois de traitement, avec une différence moyenne de survie sur 5 ans de 4 mois seulement. Par ailleurs, l’effet bénéfique sur la survie sans événement semble surtout lié à une diminution de la survenue des progressions/récidives alors que les décès sans progression/récidive notamment de cause cardiovasculaire sont possiblement augmentés. Un excès de mortalité à court terme (12 premiers mois) est observé lors de la phase néoadjuvante dans le groupe traité par pembrolizumab par rapport au groupe placebo, et la iatrogénie constatée est majorée dans le groupe traité par KEYTRUDA (pembrolizumab) avec notamment plus d’arrêts de traitement, des effets indésirables graves et de grades ≥ 3. Enfin, la pertinence d’un traitement en péri-opératoire par rapport à un traitement en néoadjuvant seul n’est pas connue. Le besoin médical est partiellement couvert dans l’indication revendiquée et le laboratoire ne mentionne aucune étude en cours ou à venir dans l’indication évaluée.
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur l’ensemble des points. Au regard de l’ensemble de ces éléments le collège conclu que les critères énoncés aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour l’indication « en association à une chimiothérapie à base de sels de platine comme traitement néoadjuvant, puis poursuivi après la chirurgie en monothérapie comme traitement adjuvant, dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules résécable à haut risque de récidive ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut être que rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 21 mars 2024.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n°2024.0074/DC/SEM du 21 mars 2024 Page 2 / 2
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