Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « traitement des patients adultes atteints d’ophtalmopathie besedowienne modérée à sévère ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 20 févr. 2025, n° 2025.0062/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025.0062/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2025.0062/DC/SEM du 20 février 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité TEPEZZA (téprotumumab)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 20 février 2025.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire AMGEN SAS pour la spécialité TEPEZZA (téprotumumab), reçue le 6 septembre 2024 ;
Vu la demande d’autorisation de mise sur le marché déposée par le demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée le 11 septembre 2024 au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 24 septembre 2024 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 1er octobre 2024 au demandeur ;
Vu les demandes d’informations complémentaires adressées par la HAS les 13 novembre 2024, 7et 23 janvier 2025 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues les 20 décembre 2024, et 31 janvier 2025 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 11 février 2025 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 12 février 2025 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament TEPEZZA (téprotumumab), dans l’indication « traitement des patients adultes atteints d’ophtalmopathie basedowienne modérée à sévère ».
Le laboratoire AMGEN SAS a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché dans cette indication.
L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ce médicament dans l’indication considérée par la demande d’accès précoce étaient fortement présumées.
La commission de la transparence (CT) a considéré que l’indication visée par la demande constitue une maladie grave, rare, et invalidante dans la mesure où l’ophtalmopathie basedowienne (OB) modérée à sévère au stade actif ou chronique est une complication de la maladie de Basedow, pouvant engendrer une perte de vision dans les cas sévères voire engager le pronostic visuel des patients en cas de développement d’un ulcère cornéen ou de neuropathie optique par compression du nerf optique. La prévalence de l’OB est estimée à 10 personnes sur 10 000 en Europe en 2017 et les atteintes modérées à sévères surviennent chez environ 5 à 6 % des patients
La CT a néanmoins estimé que :
- Il existe des traitements appropriés dans la mesure où dans l’OB modérée à sévère au stade actif, les corticoïdes par voie intraveineuse (IV) sont considérés comme le traitement de référence et sont utilisés en pratique courante et recommandés en première intention dans les recommandations européennes et américaines (de l’European Group on Graves’ Orbitopathy (EUGOGO) 2021 et de l'American Thyroid 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
Association (ATA)/European Thyroid Association (ETA) de 2022) ; et dans l’OB modérée à sévère au stade chronique, la chirurgie de réhabilitation est considérée comme le traitement de référence.
- Au stade actif, la CT considère que la mise en œuvre d’un traitement ne peut pas être différée puisque l’objectif initial du traitement consiste à réduire la durée du stade actif de la maladie en bloquant le processus inflammatoire à médiation immunitaire, afin d’améliorer les symptômes oculaires, de réduire le risque de complications graves et de diminuer les dommages au niveau orbitaire et palpébral et ainsi réduire le besoin de chirurgie de réhabilitation. Au stade chronique, la CT considère que la mise en œuvre d’un traitement peut être différée puisque la maladie n’est plus active (inflammatoire) et que la chirurgie peut alors être discutée avec le patient pour corriger les complications de l’OB telles que l’exophtalmie, la rétraction palpébrale et la diplopie.
- Ce médicament n’est pas susceptible d’être innovant au regard des comparateurs cliniquement pertinents car les données disponibles, uniquement versus placebo, ne permettent pas de démontrer que ce traitement apporte un changement substantiel aux patients par rapport aux traitements de référence dans la prise en charge actuelle de l’OB modérée à sévère au stade actif (reposant sur l’administration de corticoïdes par voie IV en 1ère intention) et au stade chronique (reposant sur la chirurgie de réhabilitation). Le plan de développement n’est pas adapté puisqu’aucune étude clinique d’efficacité comparant le TEPEZZA (téprotumumab) aux traitements de référence n’est disponible. En effet, aucune étude clinique ne compare l’efficacité de TEPEZZA (téprotumumab) aux corticoïdes IV pour l’OB au stade actif malgré sa faisabilité, et aucune étude clinique ne compare l’efficacité de TEPEZZA (téprotumumab) à la chirurgie pour réduire les dommages orbitaires et palpébraux dus à l’OB ou pour évaluer l’intérêt du TEPEZZA (téprotumumab) pour diminuer le recours à la chirurgie. Il n’est pas susceptible de combler un besoin médical insuffisamment couvert
Le collège s’approprie les motifs de la CT, à l’exception de celui par lequel la commission a conclu à l’impossibilité de différer la mise en œuvre du traitement. En effet, le collège considère que la mise en œuvre du traitement par TEPEZZA (téprotumumab) peut être différée puisqu’il existe des traitements appropriés, que ce soit au stade actif (corticoïdes) ou au stade chronique (chirurgie).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que les critères énoncés aux 1°, 2°, et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour l’indication « traitement des patients adultes atteints d’ophtalmopathie besedowienne modérée à sévère ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut qu’être rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 20 février 2025.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2025.0062/DC/SEM du 20 février 2025- TEPEZZA AP415 Page 2 / 2
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