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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2020, n° OP 20-0681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-0681 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SHARK ASIA ; SHARK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4607422 ; 002718419 |
| Classification internationale des marques : | CL07 |
| Référence INPI : | O20200681 |
Sur les parties
| Parties : | SHARKNINJA OPERATING LLC (États-Unis) c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 20-0681 18/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Monsieur J T a déposé le 15 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 607 422 portant sur le signe verbal SHARK ASIA. Le 13 février 2020, la société SharkNinja Operating LLC (société organisée selon les lois du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque de l’Union Européenne verbale SHARK déposée le 31 mai 2002, enregistrée sous le n° 002718419 et régulièrement renouvelée, dont l’opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. Par courrier du 18 juin 2020, l’Institut a informé l’opposant de la prolongation jusqu’au 23 juil et 2020 du délai imparti qui lui est imparti pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, conformément à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Machines-outils ; robots (machines) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Aspirateurs; machines universel es de nettoyage à la vapeur; appareils de cuisines électriques, à savoir, mélangeurs d’aliments à usage ménager, mixeurs, hachoirs, presse-agrumes et presse-fruits, robots de cuisine; machines à coudre ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SHARK ASIA présenté en lettres majuscules droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal SHARK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que ceux-ci ont en commun le terme SHARK. Ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme ASIA. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le terme SHARK, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme ASIA qui l’accompagne, aisément compris comme signifiant « Asie », apparait susceptible d’évoquer une caractéristique des produits en cause, à savoir leur origine géographique, et ne forme pas un ensemble indissociable avec le terme SHARK . Il en résulte une similarité entre ces deux signes, dominés par le même terme SHARK. Le signe verbal contesté SHARK ASIA est donc similaire à la marque verbale antérieure SHARK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SHARK ASIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Machines-outils ; robots (machines) » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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