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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2020, n° OP 20-0957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-0957 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SWK ; SNK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4607023 ; 3527193 |
| Classification internationale des marques : | CL9 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20200957 |
Sur les parties
| Parties : | KRYS GROUP SERVICES SA c/ AKS HIGH END |
|---|
Texte intégral
OPP 20-0957 Courbevoie, le 11 décembre 2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AKS HIGH END a déposé le 13 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 607 023 portant sur le signe SWK. Le 3 mars 2020, la société KRYS GROUPE SERVICES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SNK déposée le 27 septembre 2007, enregistrée sous le n°3 527 193 et régulièrement renouvelée. En raison de l’application, aux délais de la présente procédure, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour compléter l’opposition a été prolongé. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination SWK présentée en lettres majuscules, droites, noires et grasses ; La marque antérieure porte sur la dénomination SNK, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’un sigle de trois lettres. Les sigles en présence ont en commun leurs première et dernière lettre, S et K ; Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, ces sigles se différencient par la substitution, dans le signe contesté, de la lettre W à la lettre N de la marque antérieure, lesquel es se distinguent par leur forme et leurs sonorités ([double-v] pour le signe contesté et [èn] pour la marque antérieure) ; Cette différence est d’autant plus nette que les sigles en cause sont très courts et dès lors facilement mémorisables ; Ainsi, le changement d’une lettre sur les trois qui les composent n’échappera pas à l’attention du consommateur et lui permettra de les distinguer. En outre, la lettre W du signe contesté se substituant à la consonne N de la marque antérieure est de surcroît peu courante en langue française et donc davantage de nature à retenir l’attention du consommateur. En conséquence, la seule présence des lettres S et K n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion entre ces deux sigles. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Ainsi le signe contesté SWK n’apparaît pas similaire à la marque antérieure SNK.
3 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : «articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; lunettes [optique] ; lunettes de soleil ; babouches ; foulards ; fourrures [vêtements] ; ceintures [habil ement] ; sous-vêtements ; vêtements brodés ; Vêtements, chaussures, chapel erie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes ; montures de lunettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; lunettes [optique] ; lunettes de soleil » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure. En revanche, si comme le souligne la société opposante, les montures de lunettes peuvent constituer des accessoires de mode, il n’en demeure pas moins que les « babouches ; foulards ; fourrures [vêtements] ; ceintures [habil ement] ; sous-vêtements ; vêtements brodés ; Vêtements, chaussures, chapel erie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des articles d’habil ement destinés à recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « monture de lunettes » de la marque antérieure qui s’entendent des parties des lunettes destinées à maintenir les verres ; Ainsi, les produits précités ne sont pas similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, au regard des « babouches ; foulards ; fourrures [vêtements] ; ceintures [habil ement] ; sous-vêtements ; vêtements brodés ; Vêtements, chaussures, chapel erie » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante soutient que les montures de lunettes sont devenues des accessoires de mode et que certaines entreprises proposent sous la même marque à la fois des articles d’habil ement ainsi que des lunettes et fournit des pièces à l’appui de son argumentation ; Toutefois si ces documents peuvent établir que, comme le relève la société opposante, certaines entreprises dans le secteur de l’habil ement, ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer sous la même marque à la fois des articles d’habil ement et des articles de lunetterie, cette circonstance ne saurait suffire à établir un risque de confusion sur l’origine des produits précités dès lors qu’el e doit être conjuguée, pour qu’il existe un risque de confusion sur l’origine des produits en cause, à l’identité ou à une très grande similarité des signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
4 Ainsi aucun risque de confusion n’est à craindre pour les produits précités. En conséquence, en raison des différences prépondérantes entre les signes, exclusives de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si certains des produits sont identiques. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SWK peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SNK. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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