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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2020, n° OP 20-0914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-0914 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APRESPAY ; AFTERPAY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4606895; 17947973 |
| Référence INPI : | O20200914 |
Sur les parties
| Parties : | ARVATO FINANCE BV (Pays-Bas) c/ W |
|---|
Texte intégral
OPP 20-914 18 décembre 2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M. C W a déposé, le 13 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4606895 portant sur le signe verbal APRESPAY. Le 28 février 2020, la société ARVATO FINANCE BV (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne AFTERPAY, déposée le 28 août 2018 et enregistrée sous le n° 17947973, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de forme, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Affaires financières; Affaires monétaires; Services de financement; Transferts et transactions financières et services de paiement; Services financiers et monétaires; Services de prêt, de credit; Prestation de services de paiement à tempérament; Services de paiement électronique; Services de paiement financier; Services d’administration des paiements; Services de cartes de transaction de paiement; Services de prêt; Traitement électronique des transactions par carte de crédit et carte de débit pour le compte de tiers ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Affaires monétaires ; Gestion d’affaires financières ; Services de financement ; Transferts et transactions financières et services de paiement ; Services financiers et monétaires, Services de prêt, de crédit ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal APRESPAY reproduit ci-dessous :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal AFTERPAY reproduit ci-dessous : afterpay La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il n’est pas contesté qu’il existe de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes en présence (association de deux éléments proches APRES / AFTER, le second étant la traduction anglaise du premier comprise comme tel e par le consommateur de référence ; longueur identique, lettres communes A, R, E, P, A et Y, même attaque A et même séquence finale PAY, même rythme de prononciation en trois temps, sonorité d’attaque [a] et sonorité finale [pay] identiques). Le signe verbal contesté APRESPAY est donc similaire à la marque verbale antérieure AFTERPAY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal APRESPAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d’enregistrement est rejetée.
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