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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2020, n° OP 20-0961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-0961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | #BOOSTER ; BOOST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4607282 ; 4067325 |
| Référence INPI : | O20200961 |
Sur les parties
| Parties : | ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING (Pays-Bas) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-0961 09/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S B a déposé le 13 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 607 282 portant sur le signe verbal #BOOSTER. Le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement inscrit au Registre national des marques. Le 3 mars 2020, la société ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V. (société de droit hol andais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BOOST déposée le 10 février 2014 et enregistrée sous le n° 4 067 325, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, a été étendu jusqu’au 23 juil et 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Vêtements pour sports de glisse hivernaux à savoir pul s, sous-pul s, sweats shirts à capuches, bonnets, gants, écharpes, pantalons, anoraks et blousons ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal #BOOSTER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination BOOST, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un symbole graphique suivi d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est composée d’une seule dénomination. Les signes ont en commun une séquence visuel ement et phonétiquement proche à savoir, BOOSTER pour le signe contesté / BOOST pour la marque antérieure (cinq lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation des plus proches. Intel ectuel ement, les signes sont par ail eurs suceptibles d’être compris par le consommateur comme faisant référence au verbe anglais « to boost » signifiant stimuler, développer ou renforcer. Ils diffèrent par la présence du symbole graphique # dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, les termes BOOSTER et BOOST apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, le terme BOOSTER constitue l’élément dominant du signe contesté, dès lors que le symbole # n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur en ce que, communément lu et prononcé « hashtag » lorsqu’il est suivi d’un terme, il constitue un marqueur de métadonnées utilisé sur Internet permettant de marquer un contenu avec le mot-clé qui lui succède, en l’espèce le terme BOOSTER ; ainsi l’élément BOOSTER se trouve mis en exergue dans le signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté #BOOSTER est donc similaire à la marque verbale antérieure BOOST. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal #BOOSTER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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