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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 sept. 2020, n° 2020-0884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020-0884 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | J'ADORE ; ADOR EXPERIENCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 687422 ; 4604910 |
| Référence INPI : | O20200884 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR c/ MELUSINE HOLDING |
|---|
Texte intégral
28/07/2020 OPP 20-0884/BDO Devenu définitif le 11 septembre 2020
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société MELUSINE HOLDING (société par actions simplifiée) a déposé le 4 décembre 2019 la demande d’enregistrement n° 19 4604910 portant sur le signe verbal ADOR EXPERIENCE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; senteurs ; eaux de senteurs ; fragrances ; parfums d’intérieur ; parfumerie ; eaux de toilette ; encens ; céramiques parfumées à savoir produits pour parfumer les locaux ; cônes parfumés, sachets et coussins parfumés, recharges de produits odorants pour diffuseur de parfums ; pots-pourris (mélange de fleurs et de plantes odorantes destinées à parfumer l’air) ; bouquets parfumés à savoir flacons de parfum d’intérieur et bâtonnets diffuseurs présentés en kit ; cires pour sols et meubles ; bougies parfumées ; bougies ; veilleuses (bougies) parfumées ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; brûle parfum ; vaporisateur de parfum ; diffuseurs de parfum ; distributeur de savon ; porte-savons ».
Le 27 février 2020, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne J’ADORE n° 687422, dont l’octroi de protection au niveau de l’Union européenne a été accordé le 17 mars 2015.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « savons; parfumerie ; cosmétiques, lotions pour les cheveux ».
Le 28 février 2020, l’Institut a émis une notification d’irrégularités matérielles portant sur des libel és de produits, régularisés par la société déposante dans le délai imparti.
L’opposition a été notifiée à la société déposante par un courrier émis le 3 mars 2020.
Dans ses observations en réponse, la société déposante a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Cette dernière a produit des pièces dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
La société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Elle invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion, ainsi que la notoriété de la marque antérieure en fournissant de la documentation à l’appui de son argumentation.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que, suite à la notification d’irrégularités matérielles émise par l’Institut à l’encontre de la demande d’enregistrement et à la régularisation effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; eaux de senteurs ; fragrances ; parfums d’intérieur ; parfumerie ;
eaux de toilette ; encens ; céramiques parfumées à savoir produits pour parfumer les locaux ; cônes parfumés, sachets et coussins parfumés, recharges de produits odorants pour diffuseur de parfums ; pots- pourris (mélange de fleurs et de plantes odorantes destinées à parfumer l’air) ; bouquets parfumés à savoir flacons de parfum d’intérieur et bâtonnets diffuseurs présentés en kit ; cires pour sols et meubles ; bougies parfumées ; bougies ; veilleuses (bougies) parfumées ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; brûle parfum ; vaporisateur de parfum ; diffuseurs de parfum ; distributeur de savon ; porte-savons » ;
Que la marque antérieure revendique les produits suivants : « savons; parfumerie ; cosmétiques, lotions pour les cheveux ».
CONSIDERANT que les « savons ; parfums ; cosmétiques ; eaux de senteurs ; fragrances ; parfumerie ; eaux de toilette ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; distributeur de savon ; porte-savons » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que les « Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; cires pour sols et meubles » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « savons » de la marque antérieure ;
Qu’en effet, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement de produits d’entretien ménager ou industriel ainsi que de produits d’entretien et de lustrage du cuir qui ont vocation à nettoyer et rendre propre ;
Que contrairement à ce que soutient la société déposante, les « savons » invoqués de la marque antérieure désignent aussi bien des produits d’hygiène corporelle que des produits ménagers ou industriels permettant de nettoyer et de rendre propre ;
Qu’en outre, les produits précités peuvent être proposés par les mêmes prestataires spécialisés dans les produits de nettoyage et d’entretien ;
Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « huiles essentielles ; parfums d’intérieur ; encens ; céramiques parfumées à savoir produits pour parfumer les locaux ; cônes parfumés, sachets et coussins parfumés, recharges de produits odorants pour diffuseur de parfums ; pots-pourris (mélange de fleurs et de plantes odorantes destinées à parfumer l’air) ; bouquets parfumés à savoir flacons de parfum d’intérieur et bâtonnets diffuseurs présentés en kit ; bougies parfumées ; bougies ; veilleuses (bougies) parfumées » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les produits de « parfumerie » de la marque antérieure ;
Qu’en effet, les produits précités désignent des produits parfumés qui permettent de diffuser une bonne odeur ;
Que contrairement à ce que soutient la société déposante, la « parfumerie » invoquée de la marque antérieure désigne aussi bien des produits de parfumerie à usage personnel que des produits de parfumerie à usage ménager ;
Qu’en outre, les produits précités peuvent être proposés par les mêmes prestataires (parfumeries) ;
Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « brûle parfum ; vaporisateur de parfum ; diffuseurs de parfum » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux produits de « parfumerie » de la marque antérieure ;
Qu’en effet, les premiers nécessitent le recours aux seconds pour leur utilisation ;
Qu’en outre, les produits précités peuvent être proposés par les mêmes prestataires (parfumeries) ;
Qu’il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes fonction et destination que les « savons ; cosmétiques, lotions pour les cheveux » de la marque antérieure ;
Qu’en effet, les produits précités ont pareillement vocation à être utilisés dans le cadre du soin de la peau ou des cheveux et s’adressent aux mêmes personnes désirant prendre soin de leur corps ;
Que contrairement à ce que soutient la société déposante, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée peuvent être utilisés en cosmétique (peignes et brosses pour les cheveux, éponges pour le visage ou pour le corps) ;
Que de plus, ils sont proposés par les mêmes prestataires ou dans les mêmes rayons des grandes surfaces (professionnels de l’esthétique ou dans les rayons dédiés à l’hygiène corporel e des grandes surfaces) ;
Qu’en outre, quand bien même les produits précités de la demande d’enregistrement contestée seraient utilisés à des fins ménagères, ils présentent alors dans ce cas les mêmes fonction et destination que les « savons » de la marque antérieure, qui peuvent également être à usage ménager, à savoir de nettoyer et rendre propre dès lors que ces derniers, à défaut de précision, désignent des produits d’hygiène industrielle, ménagère ou corporelle comme précédemment établi ;
Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ADOR EXPERIENCE, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal J’ADORE, reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et/ou services en cause.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux ;
Que les signes en cause présentent les termes proches ADOR, placé en attaque dans le signe contesté, et ADORE de la marque antérieure ;
Qu’en effet, visuel ement, ces termes sont de longueur proche et présentent quatre lettres sur cinq en commun placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère des ressemblances visuelles ;
Que le terme ADOR du signe contesté et le terme ADORE de la marque antérieure sont identiques phonétiquement, le E final de la marque antérieure étant muet ;
Qu’intellectuellement, ces deux termes sont relatifs au verbe « adorer » qui désigne ce que l’on affectionne particulièrement, et présentent donc des similitudes intellectuelles ;
Que les signes en cause diffèrent par la présence du terme EXPERIENCE au sein du signe contesté, ainsi que par la présence de l’article J’ dans la marque antérieure ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu’à cet égard, la société opposante démontre par des pièces qu’el e verse à l’appui de l’opposition, la connaissance de la marque antérieure J’ADORE dans le domaine de la parfumerie ; qu’en particulier la société opposante fournit un article de presse citant la marque antérieure comme un « best-seller de la parfumerie depuis quatorze ans » qui permet d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné ;
Que ces circonstances confèrent à la marque antérieure J’ADORE un caractère distinctif élevé au regard des produits en cause, qu’il convient de prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion ;
Qu’ainsi les arguments de la société déposante soulevant « l’absence de caractère distinctif des éléments composant la marque antérieure » ne sauraient être suffisants pour écarter tout risque de confusion, du fait de la connaissance de la marque antérieure sur le marché comme précédemment démontré ;
Qu’en outre, au sein du signe contesté, le terme EXPERIENCE ne sera perçu par le consommateur que comme mettant en exergue le terme ADOR placé en attaque, qu’il rattachera à la marque antérieure en raison de sa grande connaissance par une partie significative du public concerné ;
Qu’ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de la connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits en cause, un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque d’association entre les deux signes pour le consommateur concerné.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté ADOR EXPERIENCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne J’ADORE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; eaux de senteurs ; fragrances ; parfums d’intérieur ; parfumerie ; eaux de toilette ; encens ; céramiques parfumées à savoir produits pour parfumer les locaux ; cônes parfumés, sachets et coussins parfumés, recharges de produits odorants pour diffuseur de parfums ; pots-pourris (mélange de fleurs et de plantes odorantes destinées à parfumer l’air) ; bouquets parfumés à savoir flacons de parfum d’intérieur et bâtonnets diffuseurs présentés en kit ; cires pour sols et meubles ; bougies parfumées ; bougies ; veilleuses (bougies) parfumées ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; brûle parfum ; vaporisateur de parfum ; diffuseurs de parfum ; distributeur de savon ; porte-savons ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Barbara DOUBROFF, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Responsable de pôle
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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