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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2021, n° OP 20-0994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-0994 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MR MOROCCAN RITUALS ; RITUALS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4607007 ; 99780242 |
| Classification internationale des marques : | CL3 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20200994 |
Sur les parties
| Parties : | RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS BV (Pays-Bas) c/ AKS HIGH END (Maroc) |
|---|
Texte intégral
OPP 20-0994 21/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AKS HIGH END (société de droit marocain) a déposé le 13 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4607007 portant sur le signe complexe M R MOROCCAN RITUALS. Le 3 mars 2020, la société RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française RITUALS, déposée le 11 mars 1999 et enregistrée sous le n° 99780242, dûment renouvelée, et dont el e indique être propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti, transmises à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Savons ; parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; mugs ; théières ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations et autres substances pour blanchir ; préparations pour assouplir le linge ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eaux de toilette, parfum pour le corps en atomiseur ; huiles, crèmes et lotions pour la peau, mousse à raser, gel à raser, lotions pré-rasage et après-rasage, talc, préparations pour le bain et la douche ; lotions pour les cheveux, dentifrices ; thé ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe M R MOROCCAN RITUALS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination RITUALS.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux lettres, deux éléments verbaux et d’une présentation particulière en couleurs alors que la marque antérieure est, quant à el e, composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la dénomination RITUALS, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils se distinguent par la présence des lettres M et R, du terme MOROCCAN, d’un élément figuratif et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination RITUALS apparaît distinctive au regard des produits en cause, dès lors qu’el e n’en constitue pas la désignation nécessaire, usuel e ou générique, ni n’en désigne une caractéristique. A cet égard, la société déposante fait valoir que « le terme RITUALS qui est parfaitement compris comme RITUEL par les consommateurs français est fréquemment utilisé dans les magasins ou blogs féminins pour décrire les différentes routines effectuées par les femmes en matière de beauté ». Toutefois, la fourniture de quelques articles publiés sur Internet mentionnant les termes « rituel », « rituels » ou « ritualiser » n’apparaît pas suffisante pour justifier de la banalité de cette dénomination au regard des produits en cause. De même, l’argument de la société déposante selon lequel el e a relevé « sur le site de l’INPI, de nombreuses marques contenant le terme RITUALS ou RITUELS […] en classe 3 », sans indication quant à la portée et au libel é exact de ces marques, ne peut être prise en compte pour justifier de la banalité de cette dénomination au regard des produits en cause. En tout état de cause, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France dans les classes concernées, le nombre de marques indiquées n’apparaît pas significatif. De plus, l’élément verbal RITUALS, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant au sein du signe contesté en raison du caractère faiblement distinctif du terme anglais MOROCCAN qui le précède, lequel sera compris comme signifiant « marocain », terme dont il est très proche, et sera ainsi perçu comme une simple indication du lieu de provenance des produits en cause. En outre, les lettres M et R du signe contesté n’apparaissent pas de nature à altérer le caractère dominant du terme RITUALS beaucoup plus long, ces deux lettres faisant simplement référence aux initiales des termes MOROCCAN et RITUALS. A cet égard, la lettre R, inscrite en caractères de grande tail e au sein du signe contesté, vient particulièrement mettre en exergue le terme RITUALS au détriment du terme MOROCCAN. Enfin, les différences tenant à la présence, dans le signe contesté, d’une cal igraphie particulière, d’un élément figuratif (représentant un cercle entourant la lettre M) et de couleurs, sans incidence phonétique, n’apparaissent pas déterminantes, dès lors que le terme RITUALS reste immédiatement perceptible.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. En outre, ce risque de confusion est encore aggravé par l’identité et la grande proximité d’une partie des produits en cause. Le signe complexe contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la connaissance de la marque RITUALS sur le marché des cosmétiques et des produits de beauté. En effet, d’après un article publié en ligne le 13 décembre 2019 sur le site PremiumBeautynews.com : « A l’image de son développement rapide dans le monde, la marque [RITUALS] a rencontré un véritable succès depuis bientôt cinq ans sur le marché français. Rituals est aujourd’hui présente dans plusieurs vil es clés comme Lil e, Nantes, Marseil e, Nice ou encore Toulouse », cette affirmation étant corroborée par la liste des nombreux points de vente en France fournie par la société opposante. Par ail eurs, selon un article publié dans le magazine Résidences Déco de décembre 2015 : « Forte de plus de 1 400 points de vente dans 25 pays (New York, Paris, Londres, Sao Paulo, Sydney…) entre aéroports, bateaux de croisières, boutiques-hôtels et spas, la marque [RITUALS] – qui affiche un chiffre d’affaires de 400 mil ions d’euros – poursuit son expansion en flèche ». Enfin, un extrait du journal Le Monde en date du 14 septembre 2015 mentionne que : « La marque hol andaise de cosmétiques pour le corps et la maison [RITUALS], présente dans 21 pays, ouvre selon son PDG, une à deux boutiques par semaine dans le monde ». Dès lors, il convient de prendre en compte cette connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré laquel e vient renforcer le risque de confusion. En l’espèce, en raison de la connaissance de la marque antérieure invoquée, de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe M R MOROCCAN RITUALS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « Savons; parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; mugs ; théières ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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