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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2020, n° OP 20-0948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-0948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VYTAÉ ; VITAE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 194607404 ; 004513313 |
| Référence INPI : | O20200948 |
Sur les parties
| Parties : | VITAE HEALTH INNOVATION SL (Espagne) c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP 20-0948 Le 10/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A E K a déposé le 15 décembre 2019 la demande d’enregistrement n° 19 4 607 404 portant sur la dénomination VYTAÉ. Le 3 mars 2020, la société VITAE HEALTH INNOVATION, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l’Union européenne VITAE, déposée le 25 juil et 2005 et enregistrée sous le numéro 4513313.
2 L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « huiles essentiel es ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « huiles essentiel es ». Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination VYTAÉ. La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe VITAE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un terme présenté dans une cal igraphie particulière.
3 E n l’espèce, il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes VYTAE et VITAE, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure (dénominations de cinq lettres dont quatre sont placées dans le même ordre et selon le même rang et forment les séquences de lettres V-TAE, prononciation et rythme identiques), dont il résulte une même impression d’ensemble. A cet égard, la présence d’une cal igraphie particulière au sein de la marque antérieure est sans incidence sur la lisibilité du signe et n’apporte en outre, aucune différence phonétique, de sorte qu’el e n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée VYTAE est donc similaire à la marque antérieure VITAE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée VYTAE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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